Accord d'entreprise "Protocole d'accord à l'issue de la négociation annuelle obligatoire organisée en 2020 et portant sur l'année 2021" chez PROTEOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROTEOR et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T02120002871
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : PROTEOR
Etablissement : 54208370400529 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
PROTOCOLE D'ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-10-03)
Protocole d'accord sur le dialogue social au sein de l'UES constituée de Holding Proteor et Proteor (2020-02-13)
PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-10-07)
Protocole d'accord à l'issue de la négociation annuelle obligatoire organisée en 2021 et portant sur l'année 2022 (2021-12-02)
Accord d'UES sur le périmètre électoral (2023-09-27)
Protocole d'accord sur le Dialogue social au sein de l'UES constituée de Holding Proteor SAS et Proteor SAS (2023-09-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26
PROTOCOLE D’ACCORD A L’ISSUE DE
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ORGANISEE EN 2020 ET PORTANT SUR L’ANNEE 2021
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A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit
ENTRE :
L’UES constituée de Holding Proteor SAS et Proteor SAS, sociétés représentées par
, en sa qualité de président
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT,
représentée par déléguée syndicale
L’organisation syndicale représentative CFTC,
représentée par délégué syndical
D’autre part,
Article premier – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein de l’UES constituée de Holding Proteor SAS et Proteor SAS.
Article 2 – Objet de l’accord
2.1 Augmentations de salaires
Au titre de l’année 2021, l’augmentation moyenne des rémunérations sera de 1%.
2.1.1 Pour le personnel dont le coefficient est compris entre 140 et 270 selon la convention collective de la métallurgie de la Côte d’Or, cette augmentation sera répartie de la façon suivante :
une augmentation générale des salaires bruts mensuels de base de +0,6 % applicable au 1er février 2021 ;
des augmentations individualisées au titre des promotions dont la masse sera égale à 0,4 % de la masse globale des salaires bruts mensuels de base (d’un mois) des catégories définies ci-dessus (point 2.1.1.).
2.1.2 Pour le personnel dont le coefficient est compris entre 285 et 365 selon la convention collective de la métallurgie de la Côte d’Or, ainsi que le personnel qui relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie – à l’exception des membres du comité de direction pour lesquels il n’y aura pas de garantie liée à l’augmentation générale –, cette augmentation sera répartie de la façon suivante :
une augmentation générale des salaires bruts mensuels de base de + 0,3 % applicable au 1er février 2021 ;
des augmentations individualisées au titre des promotions dont la masse sera égale à 0,7 % de la masse globale des salaires bruts mensuels de base (d’un mois) des catégories définies ci-dessus (point 2.1.2.).
2.2 Egalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes
Les parties à l’accord relèvent qu’il n’y a pas lieu de prendre de mesures spécifiques dans le domaine de l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Article 3 - Dépôt et Publicité de l’accord
Conformément aux articles D.2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et adressé au Secrétaire Greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.
Il sera communiqué à l’ensemble du personnel du l’UES constituée de Holding Proteor SAS et Proteor SAS.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à Dijon, le 26 novembre 2020 – en 4 exemplaires originaux
Pour l’UES
Président Déléguée Syndicale CFDT
Délégué Syndical CFTC
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