Accord d'entreprise "l'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2019" chez SMLF - SOC METALLURGIQUE LIOTARD FRERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMLF - SOC METALLURGIQUE LIOTARD FRERES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les heures supplémentaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T03719000754
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE METALLURGIQUE LIOTARD FRERES
Etablissement : 54208444700037 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
Projet d’accord
au titre des NAO 2019
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société Métallurgique LIOTARD Frères, Société Anonyme dont le siège social est situé Levée de la Loire, D751 37700 - SAINT-PIERRE-DES-CORPS,
Immatriculée au RCS de TOURS sous le n° B 542 057 447, ayant le code APE 2529 Z et cotisant à l'URSSAF de TOURS sous le n° 3705004614-131,
Représentée par, Directeur Général Délégué, de la Société Métallurgique LIOTARD Frères,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Métallurgique LIOTARD Frères:
L'organisation syndicale CGT, représentée par
L'organisation syndicale CFE CGC, représentée par
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord intervient dans le cadre des négociations menées au sein de l’entreprise en application de l’article 1-1 de l’accord conclu le 26 février 2019 relatif à la périodicité des négociations obligatoires.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société au titre de l’année 2019.
Les parties se rencontrent annuellement pour négocier sur les thèmes suivants :
- Salaires effectifs
- Augmentation annuelle collective et/ou individuelle
- Primes diverses
- Période de prise de congés payés
- Période de fermeture de l'usine (ponts, congés etc...)
- Journée de solidarité.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont pu se rencontrer les 9 janvier, 29 janvier, 26 février et 27 février pour négocier le présent accord.
Article 1 : Augmentations générales et individuelles
Au titre de l’année 2019, les partenaires sociaux au terme des négociations engagées les 29 janvier 2019, 26 février et 27 février ont convenu que les augmentations seront collectives (pas d’augmentations individuelles négociées). Les modalités seront les suivantes.
L’évolution des rémunérations s’agissant des augmentations collectives se fera en deux temps selon les modalités suivantes :
1er collège : l’augmentation sera de 20€ brut au 1er février et 20€ brut au 1er juillet 2019,
2ème collège : l’augmentation sera de 1% au 1er février et 1% au 1er juillet 2019.
Article 2 : Elaboration d’une grille de salaire
Cette grille de salaire sera élaborée par métiers.
Les partenaires s’accordent pour intégrer les négociations portant sur ce thème dans le cadre de celles fixées pour la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Ainsi et conformément à l’accord sur la périodicité des négociations obligatoires, ce thème sera évoqué lors des négociations qui seront en principe engagées au plus tard au 31 décembre 2019.
Article 3 Sur la subvention œuvres sociales
Les partenaires se sont entendus pour augmenter la subvention œuvres sociales pour permettre aux élus du CSE d’augmenter la valeur du chèque vacances destinés aux salariés.
Il a été convenu d’attribuer 50€ par salariés présents au 1er janvier 2019 (soit 112 personnes), la subvention supplémentaire au budget œuvres sociales pour l’année 2019 s’élève à 5 600€.
Article 4 Sur le compteur d’heures supplémentaires
Conformément à l’accord sur la périodicité des négociations (article 2-2-1) qui prévoit d’engager de nouvelles négociations sur la question du compteur d’heures supplémentaires, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer avant le 30 juin 2019.
Article 5 Congés payés, ponts et journée de solidarité
Le solde des congés payés 2018/2019 doit être pris avant le 31 mai 2019. La planification de ces congés se fera à l’aide du document établi de manière nominative (par salarié) mis en place par le service RH et remis par le chef d’équipe/responsable de service aux salariés (« Planification des congés payés à solder au 31/05/2019 »).
Aucun report de congés ne sera accepté sauf cas particuliers :
retour « au pays » pour les personnes dont la famille n’habite pas le territoire métropolitain.
maladie ou accident du travail rendant impossible la prise des congés.
Pour les cas particuliers cités ci-dessus, les salariés en formuleront la demande sur leur formulaire « Planification des congés payés à solder au 31/05/2019 ». Pour les salariés en arrêt de travail (maladie ou accident du travail), le report sera géré par le service RH.
Le chef d’équipe/responsable de service apportera une réponse écrite comme le prévoit le formulaire, soit avant le 30 mars pour affichage le 1er avril 2019.
La période de congés d’été
Il est rappelé que 5 semaines de congés payés équivalent à : 5 jours x 5 semaines = 25 jours ouvrés (dont 5 vendredis décomptés sur l’année)
Sachant que si un jour férié tombe un jour ouvré, le congé payé n’est pas décompté et reste acquis dans le compteur.
Suite aux négociations, les parties se sont entendues sur la période de congés payées ci-dessous :
Fermeture de l’entreprise pour 4 semaines à l’égard des seuls salariés engagés sous contrat à durée indéterminée.
Chaudronnerie bouteilles et citernes : les salariés affectés sur ces ateliers bénéficieront de leurs congés 2019 sur les semaines 31 à 34. La semaine 35 sera dédiée à une reprise progressive de l’activité lié au redémarrage de la production.
Finition bouteilles : il est acté du principe de 4 semaines glissantes avec la moitié de l’équipe sur les semaines 31 et 35. En revanche, les semaines 32 à 34 ne seront pas travaillées.
Finition citernes : il est acté du principe de 4 semaines glissantes avec la moitié de l’équipe sur les semaines 31 et 35. En revanche, les semaines 32 à 34 ne seront pas travaillées.
Cas particulier des CDD :
Pour les salariés en CDD entrés en cours d’année : les modalités de prise de congés payés seront étudiées au cas par cas, en fonction des CP acquis ou pas et il leur sera accordé une absence autorisée non payée.
La semaine 33 ne sera pas travaillée (semaine avec jour férié le 15/08).
La semaine 32 et/ou 34 pourra être planifiée en congés payés ou absence autorisée non payée ou travaillée si l’activité le nécessitait (aide à la maintenance par exemple ou production).
Cas des services supports : maintenance, logistique/achats, qualité, contrôle, méthode..), support fonctionnel et administratif.
Pour ces services, une présence plus ou moins importante de personnel est nécessaire au mois d'août. Les congés doivent donc s'effectuer par roulement (en particulier au service logistique pour assurer les expéditions).
Planification des congés payés :
La planification des congés payés du mois d’août eu égard à la période de fermeture négociée ci-dessus entre les parties se fera sous le formulaire de « planification des congés payés été 2019 » qui sera établi par le service RH de manière nominative par salarié. Ce formulaire nominatif sera remis aux salariés courant semaine 14 avec un retour au chef d’équipe/responsable de service semaine 16. L’accord écrit du responsable hiérarchique interviendra au plus tard le 30/04/2019.
Il est rappelé que l’ordre de départ en congés payés reste soumis à l’autorisation de la hiérarchie et cet ordre de départ sera établi en fonction de l’historique 2018, du volontariat et des besoins spécifiques de production.
Les parties conviennent que s’il existe une possibilité d’emploi durant le mois d’août (production/maintenance) ou pour des besoins de service, la direction fera appel au volontariat et les salariés pourront fractionner leur congé principal.
Si tel était le cas, la direction informera les services concernés et il est entendu que la présence de personnel de la maitrise (sous réserve de volontariat) devra être assurée.
Les ponts 2019
Une semaine de fermeture est programmée laquelle est fixée du 2 au 7 mai 2019.
Les modalités de mise en œuvre de cette période de fermeture :
Pour les salariés bénéficiant de congés payés acquis et à solder au 31 mai 2019 : 4 jours de CP (ou 3 jours si tous les vendredis en CP ont été décomptés).
Si le solde de CP n’est pas suffisant, les salariés devront mobiliser des heures de récupération (compteur de RCE positif)
Et/ou, pour les salariés ne bénéficiant ni de CP, ni de compteur RCE positif, il leur sera accordé une absence autorisée non rémunérée.
Les salariés seront informés de ces modalités par courrier individuel faisant apparaître le solde de leurs compteurs dans le courant de la semaine 11.
Il est également prévu la fermeture de l’entreprise sur la semaine 52. Les parties conviennent de se rencontrer dans le courant du 2ème semestre pour envisager une fermeture et les modalités qui en découleraient.
La journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée sur la journée du 10 juin 2019 et sera organisée au sein de l’entreprise comme suit :
Soit réduction d’un jour de congés au titre de l’ancienneté
Soit réduction d’un jour de congé de fractionnement
Soit réduction de 7 heures sur le compteur RCE
Soit 7 heures de récupération planifiées par le responsable de service : travailler pour récupérer 7 heures en anticipation avant le 30 juin 2019, cette récupération se faisant selon accord et modalités définies par la hiérarchie et n’ouvrant pas droit à rémunération supplémentaire conformément aux dispositions légales
Ne pas récupérer ni prendre dans ses compteurs, auquel cas les 7 heures feront l’objet d’une retenue sur le salaire de juin 2019.
La période retenue pour l’accomplissement de la journée de solidarité (ou la retenue de la journée à ce titre) est le mois de juin 2019.
Les bulletins de salaire du mois de juin devront donc faire mention de l’accomplissement de cette journée ce mois là «Journée de solidarité juin 2019».
Article 6 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019.
Article 7 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
- Deux exemplaires, dont un par voie électronique, seront déposés à la DIRECCTE
- Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales ayant participé à la négociation.
- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOURS
- Un exemplaire sera déposé sur la plateforme TELEACCORDS
- L’accord dans une version anonyme sera publié sur la base de données.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du Travail.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Conformément aux dispositions précitées, une version du présent accord ne comportant pas le nom des signataires sera déposée par voie électronique auprès de la DIRECCTE aux fins de publication.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à
le
en 4 exemplaires originaux.
Pour la société Métallurgique LIOTARD Frères
Pour l’organisation syndicale CGT
Pour l’organisation syndicale CFE CGC
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