Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE CHEZ PRIMAGAZ" chez CGPP - PRIMAGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGPP - PRIMAGAZ et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09221025835
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMAGAZ
Etablissement : 54208445400611 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA DISSOLUTION DU COMITE DE GROUPE (2018-04-10) AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA MISE EN PLACE DU CSE (2022-05-23) Accord relatif à la NAO (2023-01-24) ACCORD SUR LES REGIMES D'ASTREINTES APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIETE PRIMAGAZ (2023-05-09) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif aux astreintes du 9 mai 2023 (2023-10-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

Accord COLLECTIF RELATIF A la rupture conventionnnelle collective au sein de PRIMAGAZ

Entre les soussignés

La société PRIMAGAZ, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° SIREN 542 084 454, dont le siège social est situé 77 Esplanade du Général de Gaulle - Tour Opus 12 - 92914 Paris La Défense, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Monsieur XXX, pour la C.F.D.T.

Madame XXX, pour la C.F.E. – C.G.C.

Monsieur XXX, pour la C.F.T.C.

Monsieur XXX, pour F.O.

Ci-après collectivement dénommés les « parties ».

Etant précisé qu’ont également participé à la négociation en tant qu’accompagnants syndicaux :

Monsieur XXX pour la C.F.D.T, Madame XXX pour F.O, Monsieur XXX pour la C.F.E – C.G.C, Monsieur XXX pour la C.F.T.C.

D’autre part,

Ci-après dénommés les « parties ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Préambule :

Le présent accord portant rupture conventionnelle collective (RCC) est conclu en application des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail et des dispositions réglementaires applicables.

Les Parties ont décidé de se rencontrer pour négocier la mise en œuvre d'un tel dispositif permettant à la société d'atteindre ses objectifs en termes de suppression d'emplois tout en offrant la possibilité aux salariés qui le souhaitent, et selon les conditions indiquées dans le présent accord, de quitter volontairement l'entreprise.

En effet, depuis plusieurs années, la Direction commerciale de Primagaz a consacré une grande partie de ses ressources aux « créations » afin de disposer d’un portefeuille clients puissant et de gagner en part de marché. Ce développement a permis de contenir les volumes et de lutter contre la décroissance du marché mais a détérioré la profitabilité de l’activité. Un rééquilibrage est désormais indispensable.

Les orientations stratégiques prises par la Direction en ce début d’année 2021 amènent, aujourd’hui, le secteur Bouteille à rééquilibrer son portefeuille client et son action en terme de développement. Il entend désormais concentrer son énergie sur les clients revendeurs et renforcer la rentabilité des clients professionnels existant, avec un développement très limité.

Par ailleurs, la mise en œuvre de la Règlementation environnementale 2020 (RE2020) réduit de façon très importante les niveaux d’émission de CO2 pour les bâtiments neufs et prévoit, en pratique, l’arrêt du chauffage au gaz pour l’habitat neuf dans les prochaines années.

Cette contrainte règlementaire impacte significativement les perspectives de développement de la Société sur le segment du gaz en vrac et en réseau pour l’habitat.

C’est dans ce contexte que la Direction commerciale a élaboré un projet d’ouverture aux départs pour 11 collaborateurs occupant des postes de Responsable Secteur Bouteille, et 5 Key Account Manager et Responsables Régionaux Comptes Clés appartenant à l’équipe « développement du marché de l’habitat du neuf » dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective.

Ce dispositif souple et adapté à la situation des postes visés ci-dessus permet de ne pas s'engager vers des départs contraints mais au contraire exclusivement volontaires. Cette démarche, accompagnée d’actions sur le portefeuille client de la Société a pour unique but de rééquilibrer l’activité et de garantir une croissance durable pour l’entreprise.

Les Parties rappellent à ce titre que :

  • Les départs qui interviennent dans le cadre de cet accord reposent exclusivement sur le volontariat ;

  • La rupture conventionnelle collective est un régime de rupture du contrat de travail à durée indéterminée distinct des procédures de licenciement pour motif économique et de rupture conventionnelle individuelle ;

  • L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre du présent dispositif emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord selon les modalités définies ci-après ;

  • La DRIEETS (Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) d’Ile-de-France a été informée, en date du 10 mars 2021 de l’ouverture des négociations ayant conduit à la signature du présent accord.

Les négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société PRIMAGAZ se sont déroulées lors des réunions du 17 mars au 7 mai 2021.

Ces négociations ont conduit à la conclusion du présent accord et des mesures d’accompagnement.

Le présent accord porte sur l’ensemble du contenu du dispositif de rupture conventionnelle collective.

Il définit notamment les catégories d’emplois au sein desquelles des postes feront l’objet d‘une suppression à hauteur du nombre des départs individuels, basés sur un volontariat libre et éclairé de la part des salariés de ces catégories qui choisiraient de s’inscrire dans un départ RCC.

Le présent accord détermine, conformément à l’article L.1237-19-1 du Code du travail :

  1. Les modalités et conditions d'information du CSE de la société Primagaz ;

  2. Le nombre maximal de départs envisagés dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de suppressions d’emploi associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ;

  3. Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;

  4. Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;

  5. Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;

  6. Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié ;

  7. Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;

  8. Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5 du Code du travail, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

  9. Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.

La mise en œuvre de cet accord est conditionnée à sa validation par la DRIEETS, conformément à la procédure prévue par les articles L.1237-19-3 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu dans le contexte présenté au Comité social et économique (ci-après « CSE ») lors :

  • de la réunion ordinaire du 16 mars 2021, au cours de laquelle le CSE a été informé par Vincent Chabrolle, Directeur Commercial de l’ouverture des négociations relatives à la rupture conventionnelle collective ;

  • du mail du 28 avril 2021, dans lequel la Direction a informé les membres du CSE de son souhait d’ouvrir le dispositif de RCC aux collaborateurs appartenant à l’équipe « développement du marché de l’habitat du neuf », dans la limite de 5 départs.

Il est rappelé que la présente RCC est exceptionnelle et circonscrite à l’activité commerciale bouteille et « développement du marché de l’habitat du neuf » et aux seuls postes susvisés. Elle ne pourra faire l’objet d’une quelconque extension à d’autres activités de l’entreprise.

Enfin, les organisations syndicales souhaitent rappeler que la RCC ne saurait être un outil pour accompagner systématiquement la décroissance d’un marché ou d’une activité de l’entreprise ou satisfaire une volonté de l’entreprise de diminuer les effectifs.

Ainsi, elles conditionnent la signature du présent accord au démarrage d’une négociation sur un accord de méthode, avant décembre 2021, qui permettra d'accompagner la nécessaire transition de l’activité de la Société dans les années à venir.

De plus, elles rappellent la nécessaire mise en place d'une démarche de Gestion des emplois et parcours professionnels (GEPP) au sein de de Primagaz pour permettre une bonne employabilité des collaborateurs.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 Présentation du dispositif : champ d’application et caractère volontaire de la rupture conventionnelle collective

Le présent accord a pour objet de déterminer le contenu d’un dispositif de rupture conventionnelle collective (ci-après « RCC ») reposant exclusivement sur le volontariat.

La société Primagaz s’engage en conséquence à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour atteindre les objectifs de suppressions d’emplois définis à l’article 3.2 ci-après pendant la durée d’application de l’accord, pour la catégorie des Responsables Secteur Bouteille, des Key account manager et Responsables Régionaux Comptes Clés.

Le champ d’application du présent accord est constitué exclusivement de la Direction commerciale, Secteur Bouteille et « développement du marché de l’habitat du neuf », de la société Primagaz.

CHAPITRE 2 Modalités d’information du CSE pendant la négociation de l’accord RCC et rôle de la CSSCT

2.1 Modalités d'information du CSE

Le Comité Social et Economique de la société Primagaz a été informé de l’ouverture des négociations lors de la réunion ordinaire du 16 mars 2021.

Il sera également tenu informé, préalablement à l’homologation du présent accord par la DRIEETS, de la signature de celui-ci. Cette information sera réalisée par l’envoi d’une copie de l’accord signé, par mail avec accusé de réception à l’ensemble de ses membres.

Par ailleurs, la décision de validation de l’accord sera transmise dès réception, par mail avec accusé de réception, à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux et accompagnants.

Enfin, le CSE sera consulté sur la mise en œuvre de l’accord dans les conditions précisées à l’article 6.2.

2.2 Rôle de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Les parties signataires conviennent que la conclusion du présent accord ne doit pas alourdir la charge de travail des salariés qui n’ont pas souhaité adhérer au dispositif de RCC. Ainsi la CSSCT, dans le cadre de sa mission, sera vigilante à la charge de travail des équipes en place, une fois l’accord de RCC mis en œuvre.

CHAPITRE 3 Conditions d’éligibilité et nombre maximal de départs envisagés

3.1 Conditions d’éligibilité

Les salariés de la société Primagaz répondant aux conditions cumulatives suivantes seront éligibles au dispositif de rupture conventionnelle collective :

  1. Conditions liées à la situation individuelle du salarié :

Le salarié souhaitant être candidat devra :

  • Etre lié à la société Primagaz par un contrat à durée indéterminée depuis deux ans au moins au 1er juin 2021 ;

  • Ne pas être en cours d’un processus de rupture du contrat de travail à la date d’ouverture des candidatures :

    • ne pas être en cours de préavis, ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle telle que visée aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail et ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif personnel ;

    • ne pas avoir demandé un départ en retraite ou accepté une mise à la retraite ou être éligible à une retraite à taux plein.

  1. Conditions liées au poste occupé par le salarié :

Le présent dispositif de RCC est ouvert à deux types de postes :

  1. Responsable secteur Bouteille

  • Le salarié doit être présent au sein de l’un des secteurs commerciaux délimités dans l’annexe 2 prévoyant des postes ouverts au départ

Néanmoins, les candidatures des collaborateurs présents dans un département limitrophe à un autre secteur commercial, que ce département limitrophe présente en premier lieu des postes ouverts au départ ou non, pourront être examinées dans ce secteur commercial si le nombre de collaborateurs volontaires au départ y est inférieur au nombre de postes ouverts au départ.

Un exemple illustrant ce mécanisme de glissement est proposé en annexe n°2.

  1. Key account manager (KAM) et Responsable Régional Comptes Clés (RRCC)

  • Le salarié doit être exclusivement rattaché à l’équipe « développement du marché de l’habitat du neuf »

  1. Conditions liées au projet professionnel du salarié :

Le salarié devra être en mesure de justifier d’un projet personnel solide à l’extérieur de l’entreprise garantissant son employabilité, à savoir :

  • Soit un projet professionnel immédiat lui permettant de quitter l’entreprise afin d’occuper un emploi au sein d’une entreprise dans le cadre, soit :

    • d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée indéterminée intérimaire,

    • d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire d’une durée minimale de 6 mois.

Le salarié devra dans ce cas justifier soit (i) d’une promesse d’embauche signée soit (ii) d’un contrat de travail signé.

  • Soit un projet professionnel à terme permettant au salarié de quitter l’entreprise avec le projet de :

  • Bénéficier d’une formation diplômante ou certifiante (afin d’obtenir un diplôme d’Etat ou une certification professionnelle) ou d’une formation qualifiante/d’adaptation des compétences au marché de l’emploi et d’un accompagnement en vue d’une reconversion ou d’une évolution professionnelle.

La formation du salarié pourra être prise en charge financièrement dans les conditions précisées au chapitre 5 ci-après.

  • Créer ou reprendre une entreprise dans les conditions précisées ci-après au chapitre 5.

3.2 Nombre maximal de départs envisagés

Le nombre de salariés qui pourront bénéficier d’un départ dans le cadre du présent accord est de 16 au maximum, dont 11 occupant la fonction de Responsable secteur Bouteille aux conditions mentionnées à l’article 2 et 5 occupant la fonction de KAM/RRCC visés au même article. Il est rappelé que les départs étant exclusivement fondés sur le volontariat, les postes qui feront l'objet d'une suppression ne seront supprimés qu'au fur et à mesure des départs volontaires.

Il est précisé que toute mobilité interne d’un salarié occupant le poste de Responsable Secteur Bouteille éligible à la rupture conventionnelle collective viendra diminuer d’autant et automatiquement le nombre de départs possibles dans le secteur commercial concerné par le dispositif de rupture conventionnelle collective, tel que défini à l’annexe 2 du présent accord, et à laquelle le salarié est affecté.

Aucune mobilité interne avec un salarié ayant, d’ores et déjà, signé une convention individuelle de rupture ne pourra intervenir valablement.

A l’issue de la mise en œuvre de l’accord de rupture conventionnelle collective, le nombre de postes supprimés sera d’au maximum 16.

Il est rappelé que les départs dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective seront organisés sur la seule base du volontariat : tout licenciement est exclu pour atteindre l’objectif de suppression des emplois ci-dessus définis.

La conclusion du présent accord est ainsi exclusive de tout licenciement contraint pour motif économique pendant sa durée d’application.

CHAPITRE 4 Conditions de mises en œuvre

4.1 Phase d’information et de candidature

Afin d’accompagner les salariés dans la construction de leur projet professionnel, condition nécessaire à l’éligibilité à la rupture conventionnelle, les parties sont convenues de faire appel à un cabinet d’accompagnement.

L’organisme retenu est le cabinet Right Management, ci-après désigné « le cabinet d’accompagnement ».

Il a fait l’objet d’une présentation aux délégués syndicaux et accompagnants lors d’une réunion ad hoc du 7 avril 2021, qui ont accepté l’ouverture anticipée de l’Espace Information Conseil.

Ses prestations sont détaillées ci-dessous.

4.1.1 Information des salariés par le biais de l’Espace Information Conseil

Outre les réunions d’information commune dont vont bénéficier les salariés éligibles au dispositif de rupture conventionnelle collective défini par le présent accord, chaque salarié éligible intéressé pourra, à son initiative et en toute confidentialité, bénéficier d’un ou plusieurs entretiens avec l’Espace Information Conseil mis en place par le cabinet d’accompagnement dans les conditions fixées ci-après (cf. 5.1.1 ci-après).

Primagaz informera les salariés éligibles de l’ouverture de l’Espace Information Conseil notamment par mail accompagné par exemple d’un support synthétique et pédagogique.

La demande d’information sur le dispositif de rupture conventionnelle collective ne vaut pas candidature du salarié et ne constitue en aucun cas un engagement de sa part à se porter candidat. Elle n’est susceptible d’entrainer ni droit ni obligation à l’égard de qui que ce soit.

Les objectifs et modalités d’accompagnement des salariés par l’Espace Information Conseil en phase de candidature ou lors de la mise en œuvre du projet professionnel après la signature de la convention individuelle de rupture sont décrits à la section 5.1 ci-après.

4.1.2 Phase de dépôt des candidatures

La phase de dépôt des candidatures se déroulera de la façon suivante :

  • Elle s’ouvre à compter du jour suivant la validation du présent accord par la DRIEETS et au plus tôt à titre indicatif le 26 mai 2021, sauf dans l’hypothèse où la validation par la DRIEETS interviendrait avant cette date prévisionnelle

  • Elle prend fin à l’issue d’un délai d’un mois de date à date à compter de l’ouverture de la phase de dépôt, soit, à titre indicatif, le 26 juin 2021. En tout état de cause, la date de fin est conditionnée à la date de la validation de l’accord par la DRIEETS.

Au terme de cette période, un bilan des candidatures sera présenté à la Commission de validation en vue de la phase de validation des candidatures (cf. 4.1.5. ci-après).

4.1.3 Constitution du dossier de candidature

Les salariés bénéficieront des conseils et de l’aide du cabinet d’accompagnement, mandaté par la société, pour construire leur projet et formaliser leur dossier de candidature.

Des modèles de dossiers de candidature seront mis à disposition des salariés par le cabinet d’accompagnement.

Ce dossier devra être dûment rempli et comprendre, selon le projet du salarié, notamment (liste indicative) :

  • Curriculum vitae ;

  • Copie du contrat de travail ou de la promesse d’embauche, le cas échéant ;

  • Documents relatifs à la formation d’adaptation des compétences au marché ou de la formation diplômante, certifiante ou qualifiante (devis, programme et information sur la certification ou diplôme le cas échéant) ainsi qu’un document descriptif du projet professionnel envisagé à l’issue de la formation suivie ;

  • Justification de l’état d’avancement du projet de création ou de reprise d’entreprise du salarié : dossier descriptif du projet, tout document justificatif de l’état d’avancement du projet, business plan ou prévisionnel etc…

Aucun dossier de candidature ne pourra être déposé tant qu’il n’aura pas été signé par le salarié et le cabinet d’accompagnement.

Le cabinet d’accompagnement s’assurera avec le salarié de la complétude de son dossier de candidature.

4.1.4 Modalités de dépôt des candidatures

Une fois que le salarié aura décidé de se porter candidat dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, il devra envoyer son dossier de candidature complet et signé par le consultant du cabinet d’accompagnement en charge de son dossier sur la boite email dédiée à cet effet à l’adresse suivante : rcc@primagaz.fr.

Un accusé de réception lui sera adressé.

Il est précisé que le mail envoyé au salarié pour accuser réception du dépôt de son dossier de candidature attestera du jour et de l’heure de son dépôt mais ne vaudra pas validation de la candidature qui ne pourra intervenir qu’après la procédure décrite ci-après.

Les dépôts de candidature devront intervenir pendant la période de candidature définie à l’article 4.1.2.

Les dossiers de candidature déposés en dehors de cette période ne seront pas pris en compte.

4.1.5 Validation des candidatures par la commission de validation

Les candidatures déposées feront l’objet d’un examen détaillé afin de les valider définitivement et, si besoin, de les départager dans les conditions prévues ci-après (article 4.1.6).

Cet examen fera l’objet d’une ou plusieurs réunions de la commission de validation à compter de la fin de la phase de candidature mentionnée à l’article 4.1.2, soit au plus tôt au lendemain de l’expiration de la phase de candidatures.

Toutefois, une réunion anticipée de la commission de validation pourra être organisée pour l’examen des candidatures des KAM /RRCC visés à l’article 2 avant l’expiration de la période de candidature, dans la mesure où aucun départage n’est nécessaire pour ces collaborateurs.

Une telle réunion serait organisée dans l’hypothèse où un ou plusieurs collaborateurs présenterait un projet professionnel immédiat d’emploi répondant aux conditions de l’article 3.

Les candidatures feront l’objet d’une validation par la commission de validation, étant rappelé que c’est aux représentants des organisations syndicales membres de la commission qu’appartient la décision définitive d’acceptation ou de refus d’une candidature.

Les salariés seront tenus informés par écrit des suites données à leur candidature par courrier ou par mail avec accusé de réception dans un délai maximal de 7 jours calendaires après la fin de la phase de recueil des candidatures au volontariat.

En cas de refus de candidature, une réponse motivée sera adressée aux salariés concernés. Les salariés dont la candidature aura été refusée resteront en poste.

4.1.6 Critères de départage

Il est précisé que concernant les salariés de l'équipe « développement du marché de l’habitat du neuf »  les critères de départage ne sont pas nécessaires.

En revanche pour les collaborateurs exerçant la fonction de Responsable Secteur Bouteille, si le nombre de candidatures au départ est supérieur au nombre maximal de départs envisagés, sur un secteur commercial concerné par le dispositif de RCC et défini à l’annexe 2, les candidats seront départagés par application des critères suivants :

  1. Critère lié à la solidité du projet professionnel : la priorité au départ dans le cadre de la RCC bénéficiera au salarié dont le projet professionnel est considéré comme le plus solide au regard de la cotation déterminée ci-dessous :

    1. CDI

    2. CDI intérimaire

    3. Création ou reprise d’entreprise

    4. CDD

    5. Reconversion (par formation)

    6. Autre projet professionnel suffisamment étayé

  2. Critère lié à l’ancienneté : en cas de projet professionnel de même nature, priorité au départ sera donnée au regard de l’ancienneté du collaborateur, par ordre décroissant d’ancienneté c’est-à-dire en donnant priorité à l’ancienneté la plus importante. On entend par ancienneté la période écoulée entre l’embauche du collaborateur dans la Société, y compris les éventuelles reprises d’ancienneté notamment dans le cadre de fusion-absorption, et le 1er juin 2021.

4.2 Conclusions des conventions individuelles de rupture

A la suite de la validation du départ par la commission de validation, la formalisation de l'acceptation des candidatures interviendra par la conclusion d'une convention individuelle de rupture entre la Société et le salarié, concrétisant la commune intention des parties de rompre le contrat dans le cadre du présent accord de RCC.

Cette convention de rupture, dont un modèle est annexé au présent accord (annexe n°3), rappellera notamment l'existence d'un accord portant rupture conventionnelle collective, les démarches accomplies par le salarié candidat dans le cadre du présent accord, les indemnités ainsi que les mesures de mobilité externe et d'accompagnement dont il pourra bénéficier.

Le salarié qui souhaiterait confirmer son départ dans le cadre du volontariat devra signer la convention individuelle de rupture d’un commun accord. Celle-ci emportera rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective à la date de rupture figurant sur la convention individuelle de rupture.

4.2.1 Formalisation de la convention individuelle de rupture et date de départ

Les modalités de signature de la convention individuelle de rupture sont fixées comme suit :

  • Le salarié se verra remettre par mail, par remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception, une convention de rupture emportant rupture amiable de son contrat de travail signée en deux exemplaires originaux par la Société dans un délai maximal de 7 jours calendaires après l’acceptation de sa candidature.

  • Le salarié retournera, dans un délai maximum de 3 jours ouvrables, un exemplaire original signé par ses soins à la Direction des Ressources Humaines par mail, par remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Un rendez-vous de signature (pouvant se réaliser à distance) sera convenu entre la Direction des Ressources Humaines et le salarié dans ce délai.

  • La non signature de la convention de rupture par le salarié dans le délai précité vaudra refus et mettra fin de plein droit à la procédure de rupture du contrat de travail du salarié dans le cadre du présent accord de RCC.

  • La convention de rupture précisera la date de départ effectif du salarié qui aura été convenue entre les parties (étant précisé que s’agissant d’une rupture d’un commun accord, aucun préavis n’est dû) ou, le cas échéant, la date de l'entrée en congé de mobilité (dans ce dernier cas, la date de rupture du contrat de travail sera reportée au terme du congé de mobilité, ou le cas échéant, de sa rupture anticipée).

Cette date correspondra dans la mesure du possible au lendemain de l’expiration du délai de rétractation stipulé à l'article 4.2.2. ci-après. Toutefois, une date ultérieure pourra être fixée dans la convention de rupture afin de tenir compte des exigences tenant à l'organisation de l'activité, ainsi que des nécessités du projet du salarié, sans pouvoir être postérieure au 31 juillet 2021.

  • Le salarié pourra être dispensé selon décision de la Société, de toute activité pendant la période de rétractation notamment en fonction des caractéristiques de son projet professionnel et de la date de rupture convenue.

4.2.2 Exercice du droit de rétractation dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective

Les parties bénéficieront d’un droit de rétractation de 7 jours calendaires qui courra à compter du lendemain de la date de signature par la Direction des Ressources Humaines de la convention de rupture.

La rétractation interviendra au cours de ce délai par courrier recommandé avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception envoyé à la Direction des Ressources Humaines (adresse email : rcc@primagaz.fr).

La rétractation n’a pas à être motivée.

En cas de rétraction du salarié, sa candidature ainsi que la convention de rupture seront réputées caduques et le salarié ne pourra prétendre au paiement d’aucune des sommes prévues par l’accord de RCC ni bénéficier d’aucune des mesures d’accompagnement prévues par ledit accord.

En conséquence, le contrat de travail se poursuivra aux conditions qui prévalaient au jour de la signature de la convention individuelle de rupture.

En l'absence de rétractation dans ce délai, la signature de la convention individuelle emportera rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à la date de rupture figurant sur la convention individuelle de rupture.

CHAPITRE 5 Mesures d’accompagnement des salariés

Le salarié volontaire à une rupture de son contrat de travail d’un commun accord et dont la candidature aura été acceptée, pourra, en fonction du projet dans lequel il s’est inscrit et de sa situation, bénéficier des mesures suivantes :

  • un suivi par le cabinet d’accompagnement

  • la possibilité d’adhérer à un congé de mobilité

  • une aide à la formation

  • une aide à la création ou à la reprise d’entreprise

  • une aide à la mobilité géographique

  • Ainsi que des mesures indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail.

5.1 L’accompagnement par le cabinet d’accompagnement

Le salarié sera accompagné par le cabinet d’accompagnement pendant la préparation de son dossier de candidature puis de la mise en œuvre de la rupture conventionnelle (candidature, signature de la convention individuelle de rupture, congé de mobilité), dans les conditions suivantes :

5.1.1 L’Espace Information Conseil

L’objet de l’Espace Information Conseil (ci-après « EIC ») est d’aider les salariés à se projeter dans leur projet professionnel afin de répondre au mieux à leurs interrogations et vérifier si ce projet pourrait leur permettre de se porter candidat à la rupture conventionnelle collective.

L’EIC sera mis en place à compter de la signature de l’accord portant rupture conventionnelle collective jusqu’à la signature de la convention individuelle de rupture.

Une information, via des réunions collectives et par mail, sera diffusée permettant aux salariés éligibles au dispositif de RCC de connaître l’existence et les modalités de l’accompagnement par l’EIC.

Une équipe de consultants externes, locaux, spécialistes des problématiques d’employabilité, mobilité, reconversion professionnelle et création d’entreprise recevront les salariés qui le souhaitent de manière confidentielle et auront pour mission :

  • D’informer les salariés sur le dispositif de rupture conventionnelle collective, sur le contenu de l’assistance qui sera proposée et sur le contenu de l’accompagnement pratique et financier qui sera proposé aux salariés ;

  • De répondre aux questions que se posent les salariés quant à leur situation individuelle au regard des conséquences d’une rupture conventionnelle collective et quant à leur avenir professionnel et personnel ;

  • D’accompagner les salariés dans la réflexion et la construction d’un projet professionnel réalisable au regard de leurs ressources personnelles et de la situation du marché ;

  • D’aider les salariés souhaitant construire un nouveau projet professionnel en CDI, en CDD d’au moins 6 mois, en CTT d’au moins 6 mois ou en CDI Intérimaire à identifier les zones d’emplois susceptibles de leur permettre de trouver un emploi ;

  • D’informer les salariés sur la réalité, les contraintes et les avantages d’une « création/reprise » d’entreprise ou d’une reconversion ou évolution professionnelle le cas échéant ;

  • D’alerter les salariés sur une situation personnelle et/ou financière qui pourrait impacter la faisabilité de leur projet professionnel ;

  • D’accompagner les salariés dont le dossier serait recevable au regard des conditions d’éligibilités négociées dans la construction de leur dossier de candidature à la rupture conventionnelle collective.

Les rendez-vous avec l’EIC prendront la forme de :

  • rendez-vous collectif auquel chaque salarié éligible sera convié automatiquement ; ou

  • rendez-vous individuel avec un consultant du cabinet. Ces entretiens peuvent se dérouler sur le temps de travail du collaborateur.

Par ailleurs, il est rappelé que les collaborateurs éligibles au présent dispositif de RCC pourront s’absenter pendant leur temps de travail afin d’assister aux rendez-vous de l’EIC, mais également à des rendez-vous en lien avec le projet professionnel (par exemple, un entretien d’embauche) visé à l’article 3.

5.1.2 L’accompagnement en phase de validation des candidatures

Dans la mesure où le cabinet d’accompagnement aura contribué pleinement à la préparation du projet professionnel des salariés éligibles, les parties conviennent qu’il devra également :

  • aider à la constitution matérielle du dossier (pièces justificatives, formulaire de candidature)

  • émettre un avis sur le projet professionnel, mentionné au dossier de candidature

  • signer le dossier de candidature avant que celui-ci ne soit déposé selon les modalités prévues à l’article 4.1.4.

5.1.3 L’accompagnement pendant le congé mobilité

L’objet de cette seconde phase est d’aider les salariés, après validation de leur candidature par la commission de validation, à mettre en œuvre leur projet professionnel.

Cette seconde phase est animée par le cabinet d’accompagnement et est mise en place jusqu’à la fin du congé de mobilité des salariés ayant opté pour ce dernier pendant une durée de 6 mois à compter de l’entrée dans le congé de mobilité.

Il est précisé qu’en cas de rupture anticipée du congé de mobilité, la phase d’accompagnement s’arrête concomitamment.

Pendant cette phase, le cabinet d’accompagnement aura pour mission :

  • d’accompagner les salariés dans la formalisation concrète de leur projet professionnel de reprise ou de création d’entreprise;

  • d’accompagner les salariés dans la formalisation d’une formation diplômante, certifiante et/ou qualifiante/ d’adaptation des compétences.

A titre complémentaire, les parties sont convenues qu’à l’expiration du congé de mobilité susmentionné, les salariés âgés de plus de 50 ans au 1er juin 2021 qui n’auraient pas concrétisé leur projet professionnel d’emploi pourront bénéficier d’un suivi additionnel du cabinet d’accompagnement mentionné à l’article 5.1.3 pour une durée de 2 mois.

Ils devront en faire la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines (par courrier ou mail à l’adresse mail : rcc@primagaz.fr) au plus tard le dernier jour précédent l’expiration du congé de mobilité.

Le financement d’un tel suivi additionnel sera pris en charge directement par la Société qui règlera au cabinet d’accompagnement le montant des honoraires correspondant à sa prestation.

5.2 Le congé de mobilité

La Société proposera aux salariés dont le contrat de travail serait rompu d’un commun accord pour la mise en œuvre d’un projet professionnel dans le cadre du dispositif de RCC d’adhérer à un congé de mobilité.

L’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé.

5.2.1 Définition du congé de mobilité

Le congé de mobilité est un dispositif permettant au salarié de s'engager dans une démarche de mobilité professionnelle externe en lui proposant des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail hors de l'entreprise.

Le congé de mobilité est fondé sur des engagements réciproques entre le salarié et la Société, notamment via le cabinet d’accompagnement mis à disposition par la Société pour l’aider dans la concrétisation de son projet professionnel.

Pendant cette période, il est rappelé que le salarié ne fournira plus de prestation de travail pour l’entreprise.

5.2.2 Proposition du congé de mobilité et modalité d’adhésion

Le départ en congé de mobilité du salarié sera formalisé dans la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail du salarié dans les conditions prévues au 4.2.1 ci-dessus.

5.2.3 La durée du congé de mobilité

La durée du congé de mobilité sera au maximum de 6 mois.

5.2.4 Allocation de congé de mobilité

Pendant la période du congé de mobilité, les salariés percevront de la société une allocation dont le montant est fixé à 80 % de la rémunération brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant la notification de la rupture sans pouvoir être inférieure à 85 % du SMIC.

Cette allocation n’est pas prise en compte dans la base de calcul des indemnités de rupture.

Un bulletin de salaire précisant le montant de l'allocation est remis en fin de mois à chaque salarié par la société.

Cette allocation, en l’état de la législation applicable et sous réserve d’une évolution éventuelle de celle-ci, est exonérée de cotisations sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, et des cotisations aux régimes de protection sociale en application des régimes en vigueur au sein de l’entreprise en matière de prévoyance et de frais de santé. Elle est également soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le versement de cette allocation sera suspendu pendant les éventuelles périodes de travail accompli pendant le congé de mobilité dans les conditions fixées à l’article 5.2.5.

5.2.5 Déroulement du congé de mobilité : organisation des périodes de travail pendant le congé de mobilité

Le congé sera suspendu si le salarié effectue une période de travail en dehors de la Société, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1º de l'article L.1242-3, (CDD conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi), dès lors que le terme de celui-ci n'excédera pas celui du congé de mobilité.

Cette suspension n'aura toutefois pas pour effet de reporter le terme initialement prévu du congé de mobilité.

Il appartiendra au salarié d'en informer, dans les meilleurs délais, la Direction des Ressources Humaines et le cabinet d’accompagnement, par email (pour la Société, à l’adresse rcc@primagaz.fr), par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Il est précisé que l'allocation de congé de mobilité cesse d'être versée pendant la période de suspension.

Par ailleurs, la salariée en état de grossesse ou le/la salarié(e) souhaitant adopter un enfant est autorisé(e) à suspendre le congé de mobilité lorsque le terme de celui-ci n’est pas échu afin de bénéficier de ses droits à congé de maternité ou d’adoption. A l’expiration de son congé de maternité ou d’adoption, le/la salarié(e) bénéficie à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée.

Il en est de même pour le congé de paternité.

Enfin le salarié qui sera contraint à un arrêt maladie de plus de 15 jours calendaires pourra suspendre le congé de mobilité si le terme de celui-ci n’est pas échu, dans la limite de 3 semaines maximum sur la durée totale du congé de mobilité. A l’expiration de son arrêt maladie, le salarié bénéficiera à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction déjà utilisée.

5.2.6 Engagements réciproques

Pendant toute la durée du congé de mobilité la Société et le salarié prennent des engagements réciproques :

  • Engagements de la Société dans le cadre du congé de mobilité :

    • Accompagner la réalisation du projet professionnel du salarié via le cabinet d’accompagnement

    • Prendre en charge des mesures financières d’accompagnement liées au type de projet du salarié prévues par le présent accord et dans les conditions de celui-ci,

    • Prendre en charge l’allocation pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus.

  • Engagements du salarié dans le cadre du congé de mobilité

    • Mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par le présent accord,

    • Suivre les actions de formation ainsi que les prestations du cabinet d’accompagnement,

    • Participer à toutes les actions nécessaires à la réussite de son projet, validées par le cabinet d’accompagnement,

    • Informer le cabinet d’accompagnement et la Société par mail ou par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier remis en main propre de toute période de travail pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes,

    • Informer le cabinet d’accompagnement et la Société par mail ou par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier remis en main propre d’une situation visée à l’article 5.2.5 entraînant la suspension du congé de mobilité (congé de maternité, d’adoption, de paternité, arrêt maladie de plus de 15 jours calendaires dans la limite globale de trois semaines)

    • Informer le cabinet d’accompagnement et la Société par mail ou par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier remis en main propre de son embauche définitive ou de sa création/reprise d’entreprise et fournir les pièces justificatives afférentes.

Il est rappelé que les engagements du collaborateur mentionnés ci-dessus s’appliquent y compris pendant la période estivale (juillet et août 2021), en l’absence de prise de congés payés. Cette obligation sera rappelée dans la convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail.

Sauf motif légitime, les salariés qui ne respecteraient pas les engagements précités seront réputés avoir renoncé définitivement au bénéfice du congé de mobilité. Dans ce cas, la Société les mettra en demeure d’effectuer ces actions par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par email avec accusé de réception.

Cette lettre précisera que, si le salarié ne donnait pas suite à la mise en demeure sous 5 jours à réception du courrier, le congé de mobilité serait rompu. Si à l’issue de ce délai, le salarié n’a pas donné suite à la mise en demeure, la Société notifiera au salarié la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception.

5.2.7 Statut du salarié bénéficiaire du congé de mobilité

L’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité qui figure dans la convention de rupture emportera rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé.

Pendant le congé de mobilité, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Le salarié en congé mobilité bénéficiera des avantages suivants :

  • Protection sociale :

    • Couverture Maladie : Pendant la durée du congé de mobilité, les salariés conservent la qualité d'assuré social et bénéficient des prestations en nature et en espèces y compris pour les accidents du travail survenus dans le cadre des actions du congé de mobilité.

En cas de maladie, le salarié continuera de percevoir l'allocation de congé de mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Au terme de l’arrêt maladie, l'intéressé bénéficiera à nouveau de l'allocation de congé de mobilité, si toutefois la date de fin du congé n'est pas atteinte, puisque le congé de mobilité n’est pas suspendu du fait de la maladie, sauf dans le cadre du dernier alinéa de l’article 5.2.5.

  • Prévoyance et régime de frais de santé :

Le salarié bénéficie de la mutuelle et de la prévoyance pendant son congé de mobilité dans les mêmes conditions qu'avant la suspension de son contrat de travail.

Primagaz rappellera au collaborateur, dans la convention individuelle de rupture, les modalités de la portabilité des droits en matière de prévoyance et de complémentaire santé à l’issue du congé de mobilité.

  • Assurance Vieillesse :

La période de congé de mobilité est validée pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse.

Les cotisations de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) sont maintenues dans les mêmes conditions (taux et répartition) qu’avant la notification de la rupture d’un commun accord.

  • Congés-payés et jours de RTT le cas échéant :

Par principe, les congés payés (et les jours de RTT le cas échéant) acquis au titre des périodes de travail antérieures ne pourront être pris avant l’entrée dans le congé de mobilité et donneront lieu au paiement d’une indemnité compensatrice.

L’indemnité compensatrice sera alors versée dans le cadre du solde de tout compte, à l’issue du congé de mobilité.

Toutefois, les salariés qui auraient, avant l’entrée dans le congé de mobilité, validé la prise de congés payés et/ou RTT ou qui seraient déjà en congés payés et/ou RTT à cette date, auront la possibilité d’entrer dans le congé de mobilité et de bénéficier des congés et/ou RTT, dans la limite de 3 semaines consécutives sur la période estivale (juillet et août 2021).

Dans ce cas, le congé de mobilité sera suspendu pour la durée des congés et/ou RTT pris et coïncidant avec le congé de mobilité. Cette période sera rémunérée à hauteur de l’indemnisation due en cas de congés payés ou RTT.

Le congé de mobilité reprendra au lendemain de l’expiration de la période de congés et/ou RTT aux conditions prévues par les articles 5.2.3 à 5.2.8, et le terme initial sera reporté dans la limite maximale de 3 semaines.

Une telle situation sera précisée dans la convention individuelle de rupture.

Conformément à la loi, la période de congé de mobilité n'est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés et éventuels RTT. Les salariés n'acquièrent donc pas de droit à congés payés ni de jours de RTT pendant cette période.

  • Ancienneté :

La période de congé de mobilité n'est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté (notamment pour le calcul des indemnités de rupture).

  1. Fin du congé de mobilité :

  • Fin à l’échéance du congé de mobilité : le congé de mobilité cesse à l’issue de la durée totale de 6 mois intégrant le cas échéant la/les suspensions(s) éventuelle(s) au titre de périodes de travail externe dans les conditions fixées à l’article 5.2.5 ci-dessus. Le contrat de travail sera définitivement rompu à cette échéance.

  • Cas de fin anticipée du congé de mobilité :

  • Le congé de mobilité cesse de façon anticipée pour les salariés ayant retrouvé un emploi en CDI ou dans le cadre d’un CDD ou CTT. Dans ce dernier cas, il ne s’agit que des CDD ne permettant pas la suspension du congé de mobilité dans les conditions fixées à l’article 5.2.5 ci-dessus ;

En cas d’emploi retrouvé en CDI, CDI Intérimaire, CDD ou CTT d’au moins 6 mois, une indemnité de reprise d’emploi sera versée au salarié sous la forme d’une prime équivalente au montant de l’allocation de congé de mobilité qui aurait été versée pour la durée restant à courir, étant précisé que cette prime est soumise au même traitement social et fiscal que les indemnités de ruptures rappelé à l’article 5.7.5.

Le salarié devra en informer dans les meilleurs délais la Direction des Ressources Humaines en présentant les justificatifs appropriés (contrat de travail signé ou promesse d’embauche signée), par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre ou par mail à l’adresse rcc@primagaz.fr.

  • Les salariés en projet de création ou reprise d’entreprise pourront demander la cessation anticipée de leur congé de mobilité, si leur activité peut être démarrée de façon effective avant le terme du congé de mobilité. Cette possibilité sera soumise à la validation du cabinet et de la commission de suivi, qui analysera la capacité du créateur ou repreneur à démarrer de façon effective son activité.

  • Les salariés en projet de formation diplômante, certifiante ou qualifiante, pourront choisir de mettre fin à leur congé de mobilité de manière anticipée à l’issue de la formation, dans l’hypothèse où celle-ci se termine avant l’échéance du congé de mobilité, sous réserve de présentation d’une attestation de présence aux examens.

  • Le congé de mobilité pourra également être rompu en cas de non-respect des engagements du salarié ou d’abandon du dispositif. Il ne bénéficiera pas, dans cette hypothèse, de l’indemnité de reprise d’emploi prévue au présent article.

    1. Prime de reprise rapide d’emploi

Afin d’encourager la concrétisation rapide de projets professionnels, il est convenu que si le salarié a trouvé un emploi en CDI, CDI intérimaire, CDD ou CTT d’au moins 6 mois au moment du dépôt de son dossier de candidature, il bénéficiera du paiement sous forme de prime, de la totalité de l’allocation de congé de mobilité qu’il aurait perçue s’il avait bénéficié de ce congé, étant précisé que cette prime est soumise au même traitement social et fiscal que les indemnités de ruptures rappelé à l’article 5.7.5.

Cette prime n’est pas cumulable avec le congé de mobilité.

Pour bénéficier de cette prime, le salarié devra présenter les justificatifs appropriés (contrat de travail signé ou promesse d’embauche signée) à la Direction des Ressources Humaines lors du dépôt de son dossier de candidature.

5.4 Les mesures de formation professionnelle

Les salariés dont le contrat de travail serait rompu d’un commun accord peuvent également avoir besoin de bénéficier d’actions de formation professionnelle afin de maximiser les conditions de concrétisation de leur projet professionnel.

Dans cette hypothèse, Primagaz accepte de réaliser un effort d’investissement en formation afin d’assurer l’accompagnement de ces salariés vers une nouvelle situation d’emploi stable en vue d’une évolution professionnelle, d’un nouveau métier ou d’un nouvel environnement (création d’entreprise).

Un budget de formation spécifique sera dédié à ces actions de formation.

Le montant du budget utilisé sera adapté aux besoins de chacun des projets engagés, dans la limite de 7 500€ TTC, au titre de formations :

  • qualifiantes permettant une adaptation des compétences en vue d’une évolution professionnelle ;

  • diplômantes ou certifiantes.

A titre exceptionnel, un budget supplémentaire pourrait être alloué au salarié sur proposition du cabinet d’accompagnement, pour couvrir tout ou partie des frais supplémentaires de formation, s’il y a lieu, sur présentation du devis afférent.

Ce budget serait alloué dans le cadre d’une enveloppe mutualisée, déterminée lorsque l’ensemble des candidatures auront été validées.

La commission de suivi en sera consultée et donnera son accord sur les montants supplémentaires alloués de manière discrétionnaire et dans la limite de l’enveloppe mutualisée.

La prise en charge des actions de formation mentionnée ci-dessus ne sera valable que pendant la durée du congé de mobilité.

5.5 Aide financière spécifique à la création ou à la reprise d’entreprise

Les aides à la création et à la reprise d’entreprise visent à inciter les salariés à reprendre ou créer un commerce ou une entreprise, y compris une activité libérale.

Le bénéfice de cette aide est donc ouvert aux salariés ayant candidaté dans le cadre du présent accord de rupture conventionnelle collective sur la base d’un projet professionnel reposant sur la création et /ou la reprise d’entreprise, sous condition de créer ou reprendre une entreprise et d’en faire son activité professionnelle (notamment en qualité de mandataire social ou professionnel libéral).

La Société s’engage à verser une participation aux frais de création ou de reprise d’entreprise sous forme d’une indemnité de 8 000 € versée directement au salarié.

La création d’une SCI (Société Civile Immobilière) ne constitue pas un projet de création ou de reprise d’entreprise et n’ouvre pas droit au versement de cette prime.

Cette aide sera versée en une seule fois sur présentation des documents visés ci-après :

  • extrait Kbis, document attestant de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou à l’URSSAF ; ou dans le cas de l’exercice d’une activité libérale, inscription au registre des métiers ou à un ordre professionnel.

Le versement de cette indemnité est réservé au salarié dont la création ou la reprise d’entreprise constitue le projet professionnel ayant donné lieu à la rupture du contrat dans le cadre du présent accord.

Elle est cumulable avec la prise en charge d’une formation professionnelle mentionnée à l’article 5.4, dans la limite de 3 000 € TTC.

Le bénéfice de l’indemnité de reprise ou création d’entreprise et, le cas échéant, de la prise en charge d’une formation professionnelle, mentionnées ci-dessus, ne seront valables que pendant la durée du congé de mobilité.

5.6 Aide à la mobilité géographique

Afin de favoriser la mobilité du salarié et de lui permettre de trouver une solution professionnelle en dehors de son bassin d’emploi actuel, la société accompagnera le salarié.

Par mobilité géographique, il convient d’entendre :

  • un nouveau poste/projet de reprise ou création d’entreprise situé à plus de 100 km du domicile actuel (km réels, distance établie à l’aide d’un calculateur d’itinéraire de type Mappy).

  • ou impliquant un temps de trajet A/R en transport en commun ou en voiture entre le domicile actuel et le nouveau poste/ projet de reprise ou création d’entreprise supérieur à 2 heures par jour (établi à l’aide d’un calculateur d’itinéraire de type Mappy).

Si la mobilité géographique du salarié répond à l’une de ces définitions, le salarié volontaire au départ serait éligible aux mesures d’accompagnement suivantes dans l’hypothèse où le déménagement serait directement lié au projet professionnel présenté par le salarié dans le cadre de sa candidature et effectif avant la fin du congé de mobilité ou une durée équivalente débutant à la date de rupture effective de son contrat de travail.

  • Primagaz s’engage à prendre en charge les frais de déménagement sur présentation de justificatifs (3 devis) dans la limite de 5 000 € HT ;

  • Primagaz s’engage à faire accompagner le conjoint par un cabinet d’outplacement pour la recherche d’un emploi dans la limite de 3 000 € HT.

5.7 Les indemnités de rupture

Les salariés dont le contrat de travail sera rompu dans le cadre du présent accord bénéficieront des indemnités suivantes :

5.7.1 Indemnité de rupture équivalente à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement

Les salariés dont le contrat de travail sera rompu dans le cadre du présent accord bénéficieront d'une indemnité de rupture équivalente à l’indemnité prévue en cas de licenciement. Un comparatif sera fait entre l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité légale de licenciement, le montant le plus élevé étant versé au salarié.

Pour rappel, l’indemnité légale de licenciement prévue par les articles L. 1234-9 et suivants du Code du Travail correspond à ce jour au calcul suivant :

Ancienneté Montant de l’indemnité
De 8 mois à 10 ans 1/4 de mois par année
≥ 11 ans 1/3 de mois par année

Le salaire pris en compte, appelé salaire de référence, est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

  • Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le jour de l'envoi de la lettre de licenciement.

  • Soit le ⅓ des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Pour rappel, l’indemnité prévue à l’article 311 de la convention collective nationale des industries du pétrole est à ce jour la suivante :

  • Pour les agents de maîtrise

Ancienneté Montant de l’indemnité
≥ 0 an et < 5 ans 3/10 mois par année
≥ 5 ans et < 10 ans 5/10 mois par année
≥ 10 ans 8/10 mois par année

L’indemnité ne pourra toutefois pas dépasser 18 mois de salaire.

  • Pour les cadres

Ancienneté Montant de l’indemnité
≥ 0 an et < 5 ans 3/10 mois par année
≥ 5 ans et < 10 ans 5/10 mois par année
≥ 10 ans 10/10 mois par année

L'indemnité ne pourra toutefois pas dépasser 24 mois de salaire.

Pour toute fraction d'année d'ancienneté au-delà de la première, l'indemnité sera calculée au prorata du nombre de trimestres écoulés, tout trimestre commencé étant compté pour la totalité.

Les appointements pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement seront ceux du dernier mois, correspondant à l'horaire habituel de travail de l'établissement, à l'exclusion des gratifications de caractère exceptionnel et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Si l'horaire de travail a été sujet à des fluctuations au cours des 12 mois précédant le licenciement, le calcul sera basé sur l'horaire habituel moyen de ces 12 derniers mois.

En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

5.7.2 Indemnité supplémentaire

En complément de l’indemnité de rupture équivalente à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, les salariés bénéficieront d’une indemnité supplémentaire calculée comme suit :

  • jusqu’à la 9ème année d’ancienneté acquise, 650 € bruts par année d’ancienneté complète ;

  • A partir de la 10ème année d’ancienneté acquise, 750 € bruts supplémentaires par année d’ancienneté complète.

Il est précisé que l’ancienneté s’entend par année complète, de sorte que l’indemnité n’est pas calculée au prorata.

5.7.3 Indemnité complémentaire

En complément des indemnités de rupture mentionnées aux articles 5.7.1 et 5.7.2 ci-dessus, les salariés bénéficieront d’une indemnité complémentaire forfaitaire représentant 2 mois de salaire brut.

Le salaire pris en compte pour déterminer le montant de cette indemnité correspond au salaire brut annuel moyen, incluant le salaire de base, la prime d’ancienneté, l’indemnité de sujétion, l’avantage en nature « véhicule » ainsi que la part variable, ramené au mois.

5.7.4 Avance ou versement anticipé des indemnités de rupture

5.7.4.1 Principe et définition

A la demande expresse du salarié bénéficiaire d’un congé de mobilité, une avance sur le versement des indemnités de rupture ou un versement anticipé pourra être consenti, dans la limite d’un montant maximal de 15 000 € bruts.

L’avance correspond au versement d’une partie des indemnités de ruptures dues, dans la limite rappelée ci-dessus. Le versement anticipé correspond à la totalité des indemnités de ruptures dues, dans une limite inférieure au montant de 15 000 € bruts rappelés ci-dessus.

5.7.4.2 Indemnités sur lesquelles le montant s’impute

En tout état de cause, cette avance ou ce versement anticipé ne pourra pas être supérieur(e) au montant total des indemnités de rupture dues au collaborateur.

Le montant correspondant à l’avance ou au versement anticipé sera imputé, à concurrence du montant maximal de 15 000 € ou d’un montant inférieur le cas échéant, sur les indemnités suivantes :

  • L’indemnité de rupture équivalente à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement 5.7.1

  • L’indemnité supplémentaire visée à l’article 5.7.2

  • L’indemnité complémentaire visée à l’article 5.7.3

5.7.4.3 Modalités

En pratique, l’avance ou le versement anticipé ne sera consenti qu’une fois le délai de rétractation expiré. Le salarié devra en faire la demande au plus tard le jour de la signature de la convention individuelle de rupture du contrat de travail.

Le montant sera versé au plus tôt avec la paie du mois de juillet 2021 et au plus tard avec le versement de l’allocation du congé de mobilité de septembre 2021.

Les conventions individuelles de rupture rappelleront l’existence et les modalités de cette avance ou de ce versement anticipé.

Cette avance ou ce versement anticipé bénéficiera du régime social et fiscal rappelé ci-après.

L’avance sera déduite du solde des indemnités de rupture restant dues le cas échéant et versées à l’issue du congé de mobilité.

5.7.5 Régime fiscal et social des indemnités perçues

Le régime social et fiscal des indemnités versées dans le cadre d’une RCC est rappelé ci-dessous. Il est néanmoins susceptible de modifications, en cas d’évolution de la règlementation.

Il est expressément convenu qu’en cas de changement de la législation modifiant les règles relatives au régime social et fiscal des indemnités de rupture en vigueur au jour de la signature de la présente convention, la Société ne saurait être tenue d’indemniser le Salarié de l’éventuelle diminution du montant net des indemnités précisées ou de l’augmentation de son impôt sur le revenu consécutif à ces modifications éventuelles.

5.7.5.1 Régime social

Cotisations sociales : Les indemnités de rupture versées sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur du plafond annuel de la Sécurité Sociale, cf. 82 272 € pour 2021, à condition qu’elles n’excèdent pas dix fois ce plafond, soit 411 360 € pour 2021 (article 80 duodecies du Code général des impôts ; article L.242-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale).

CSG/CRDS : Les indemnités de rupture sont exonérées de CSG et de CRDS à concurrence du montant prévu par la convention collective ou, à défaut, par la loi.

Cette exonération ne pourra cependant pas excéder celle applicable aux cotisations de Sécurité Sociale (article L.136-2, II-5° du Code de la Sécurité Sociale), c’est-à-dire 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit 82 272 € pour 2021.

Enfin, comme pour les cotisations sociales, l’exonération sera subordonnée au versement d'une indemnité ne dépassant pas 10 plafonds annuels de la Sécurité Sociale.

5.7.5.2 Régime fiscal

Les indemnités de rupture versées dans le cadre d'une RCC bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur le revenu (article 80 duodecies, 1-2° du Code général des impôts).

Sont ainsi exonérées de l'impôt sur le revenu les indemnités dues aux salariés en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, mais aussi les indemnités et avantages alloués par l’employeur dans ce cadre (prime de reprise rapide d’emploi, aide à la création d'entreprise, etc.).

En revanche, les indemnités constituant des éléments de salaires (primes, indemnité compensatrice de congés payés, allocations versées dans le cadre du congé de mobilité, etc.) demeurent imposables dans les conditions de droit commun.

CHAPITRE 6 Modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord

6.1 Commissions de validation et de suivi

6.1.1 Composition de la commission de validation des candidatures et de suivi

La commission de validation sera composée de :

  • deux membres de la DRH dont l’un sera responsable de la commission de validation ;

  • un membre de la Direction commerciale ;

  • trois représentants désignés parmi les délégués syndicaux signataires (les organisations syndicales signataires transmettront cette information par mail à la Direction des Ressources Humaines à l’adresse rcc@primagaz.fr) ;

  • un représentant du cabinet d’accompagnement.

La commission de suivi sera composée de :

  • deux membres de la DRH dont l’un sera responsable de la commission de validation ;

  • deux représentants désignés parmi les délégués syndicaux signataires (les organisations syndicales signataires transmettront cette information par mail à la Direction des Ressources Humaines à l’adresse rcc@primagaz.fr) ;

La DRIEETS sera systématiquement invitée aux réunions de la commission de suivi auxquelles elle pourra participer si elle le souhaite. Une copie de la convocation à chaque réunion de la Commission de suivi sera adressée à la DRIEETS en même temps que l’envoi à ses membres

6.1.2 Missions de la commission de validation des candidatures et de suivi

La commission de validation aura pour principales missions :

  • d’étudier de façon objective la faisabilité, la réalité et le sérieux du projet de volontariat afin de le valider.

  • de départager le cas échéant, les dossiers de candidature présentés en application du dispositif de RCC ;

La commission de suivi aura pour principales missions :

  • de veiller à la bonne application des mesures du présent accord et à l'efficacité des mesures d'accompagnement externes ;

  • d’assurer le suivi des projets professionnels à l'aide notamment du tableau de bord synthétique de l’activité d’accompagnement au repositionnement professionnel externe établi par le cabinet d’accompagnement ;

  • d’examiner toute réclamation formulée par un salarié à l'occasion de l'application du présent accord et donner un avis motivé.

6.1.3 Fonctionnement des commissions

6.1.3.1 Commission de validation :

A l’issue de la période de dépôt des candidatures telle que définie dans le présent accord ou en cas de réunion anticipée, la commission de validation sera réunie sur initiative de la Responsable du Développement Social afin de valider et, si nécessaire, départager les candidatures.

6.1.3.2 Commission de suivi :

Pendant la durée d’application du présent accord, la commission de suivi se réunira tous les mois pour assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ponctuellement, elle se réunira lorsqu’un dépassement du budget de formation prévu à l’article 5.4 est sollicité, dans les conditions de l’article précité ou que la cessation anticipée du congé de mobilité est sollicitée, dans les conditions prévues à l’article 5.2.8 en cas d’aboutissement du projet de reprise ou création d’entreprise.

Enfin, trois réunions seront organisées en septembre et novembre 2021 puis février 2022, à l’initiative de la Responsable du Développement Social, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des mesures issues du présent accord.

Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu établi par la Direction et transmis aux membres de la commission et à la DRIEETS, nonobstant sa participation éventuelle aux réunions.

Par ailleurs, le CSE sera consulté dans les conditions prévues à l’article 6.2 suite à la réunion mensuelle de chacune de ces commissions.

6.1.4 Les délibérations de la commission de validation et de suivi

Les décisions de la Commission de validation et de suivi seront prises à la majorité des membres présents des représentants des organisations syndicales (une voix par représentant) et de la Direction (une voix par représentant).

En cas de partage de voix, la décision finale reviendra aux représentants des organisations syndicales.

6.1.5 Les moyens de la commission de validation et de suivi

Le temps passé par les membres de la commission de suivi aux réunions sera considéré comme temps de travail effectif.

6.2 Suivi par le CSE et la DRIEETS

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE à l’occasion des réunions ordinaires pendant la durée d’application du présent accord. Les avis du CSE seront transmis à la DRIEETS compétente.

Conformément à l’article L.1237-19-7 alinéa 2 du Code du travail, l’autorité administrative sera associée au suivi des mesures prévues dans le présent accord, et recevra, en application de l’article D.1237-12 du Code du travail et de l’arrêté pris par le Ministre chargé de l’emploi du 8 octobre 2018, un bilan établi par la Direction de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective.

CHAPITRE 7 Dispositions finales

7.1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter de sa validation par la DRIEETS :

● En cas de décision expresse, à partir du jour qui suit la réception par la Direction de la notification de la décision de validation du présent accord par la DRIEETS ;

● En cas de décision tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours qui court à compter de la réception par la DRIEETS du dossier complet de demande de validation.

Cet accord prendra fin à la date du 31 juillet 2021. Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Les mesures d’accompagnement mises en œuvre en application du présent accord continueront de s’appliquer pour la durée prévue pour chacune d’entre elles.

Les mesures visées par le présent accord ont été élaborées au vu de la législation applicable à la date de sa conclusion et sous réserve des aménagements qui seraient rendus nécessaires par une évolution de ladite législation.

7.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision devra être notifiée par tout moyen conférant date certaine (par exemple, par mail avec accusé de réception) à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Enfin, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.

En cas de modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, il sera fait application des dispositions légales stipulées à l’article L.3313-4 du Code du travail.

7.3 Publicité et dépôt de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera :

  • notifié aux organisations syndicales représentatives ;

  • transmis à l’autorité administrative, au plus tard dès le lendemain de sa conclusion, aux fins de validation.

Dès sa validation par la DRIEETS, le présent accord sera transmis :

  • via la plateforme « Téléaccords » à destination de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) ;

  • auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion ;

  • à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise via l’intranet 

  • un exemplaire signé du présent accord est en outre remis à chaque signataire.

Fait à Paris La Défense, le 10 mai 2021

(en 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties)

Pour la Société Compagnie des Gaz de Pétrole PRIMAGAZ

Madame XXX

Les Organisations Syndicales

Monsieur XXX, pour la C.F.D.T.

Madame XXX, pour la C.F.E. – C.G.C.

Monsieur XXX, pour la C.F.T.C.

Monsieur XXX, pour FO

Annexe 1 – CALENDRIER PREVISIONNEL

Evènement Date ou période
Signature de l’accord 10 mai 2021
Envoi à la DRIEETS Hauts-de-Seine pour validation Au plus tôt, le 10 mai 2021
Délai de validation 15 jours calendaires au plus
Ouverture des candidatures Au plus tôt, le 26 mai 2021
Clôture des candidatures 1 mois et au plus tôt le 26 juin 2021
Commission de validation Au plus tôt le 28 juin 2021
Retours aux collaborateurs (validation ou refus de candidature) Au plus tôt le 29 juin 2021
Signature des conventions de ruptures Du 30 juin au 23 juillet 2021
Sortie des effectifs ou entrée dans le congé de mobilité Au plus tard le 31 juillet 2021

Annexe 2 – PRECISIONS POUR LES COLLABORATEURS EXERÇANT LA FONCTION DE RSB

Il est rappelé que, pour être éligible à la RCC, le salarié exerçant les fonctions de Responsable Secteur Bouteilles, doit être présent dans l’un des secteurs commerciaux visés ci-dessous, au sein desquels le nombre de postes ouverts au départ est strictement limité.

S’agissant du glissement : un collaborateur présent dans le département 21 pourra voir sa candidature examinée sur les zones 3, 2 et 5, en plus de sa zone initiale (7), si le nombre de candidatures présentées y sont inférieures au nombre total de postes ouverts au départ.

Secteur commercial Départements Nombre de postes éligibles à la RCC
1 35/53/72/28/27/76/14/61/50 0
2 62/59/80/60/45/89 et dpts d’Ile-de-France 2
3 02/08/51/10/52/55/57/54/88/68/67 1
4 29/22/56/44/49/85/79/86/17/16 1
5 37/41/36/18/58/87/23/24/19/15/63/03/58 2
6 33/40/64/47/32/65/46/82/31/81/12 1
7 21/71/42/43/48/70/25/39/01/69/07/74/73 1
8 09/11/66/34/30/13/83/06/38/26/05/84/04 3

Annexe 3 – MODELE DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

CONVENTION INDIVIDUELLE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

DANS LE CADRE D’UN ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

PRIMAGAZ, ci-après dénommée l’«Entreprise », SAS au capital de 42 441 872 , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 084 454, dont le Siège Social est situé 77 Esplanade du Général de Gaulle - Opus 12 - CS 20031 - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Madame XXX, en qualité de Présidente,

d’une part,

ET

Monsieur/Madame [xxx], ci-après dénommé le « Salarié », immatriculé sous le numéro de sécurité sociale [xxx], et demeurant [xxx],

d’autre part,

L’Entreprise et le Salarié sont dénommés ci-après, collectivement, les « Parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Salarié a été embauché à compter du xxx en qualité de Responsable Secteur Bouteille, statut agent de maîtrise, coefficient xxx / Key Account Manager / Responsable Régional Comptes Clés, statut cadre, coefficient xxx en application de la Convention collective nationale de l’industrie du Pétrole.

Au cours du mois de xx 2021, le Salarié a souhaité candidater à la rupture individuelle de son contrat de travail dans le cadre offert par l’Accord Collectif relatif à la Rupture Conventionnelle Collective au sein de Primagaz (ci-après : l’« Accord RCC ») signé avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise le xxx 2021 et dont le contenu était validé le xxx par la DRIEETS.

Le xxx, le Salarié a présenté un dossier de candidature présentant un projet professionnel de [A préciser] et lui permettant d’envisager une sortie des effectifs dans le cadre des conditions et critères déterminés par l’Accord RCC.

Le xxx, le Salarié a été informé que son dossier de candidature avait été validé par la Commission de validation des candidatures mise en place par l’Accord RCC et qu’il était ainsi éligible à la rupture individuelle de son contrat de travail selon les modalités fixées dans l’Accord RCC et dans la présente convention.

C'est dans de telles circonstances que les Parties sont convenues de signer la présente convention individuelle de rupture du contrat de travail du Salarié.

  1. IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Rupture d’un commun accord du contrat de travail

Les Parties sont convenues de la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié en application des dispositions de l’Accord RCC tel que négocié avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise et validé par la DRIEETS.

Le Salarié reconnait qu’il a été informé des éventuelles conséquences de sa décision notamment auprès de sa ligne managériale et dans le cadre de l’Espace Information Conseil mis en place par le cabinet d’accompagnement Right Management.

Article 2 – Droit de rétractation

Conformément aux dispositions de l'Accord RCC, le Salarié dispose, à compter de la signature de la présente, d'un délai de rétractation de 7 jours calendaires.

Ce délai commence au lendemain de la signature de la présente convention par le Salarié et expire à l’issue du délai précité, soit du xxx au xxx.

Dans l'hypothèse où le Salarié désirerait faire usage de ce droit, il devra adresser son courrier de rétractation soit :

  • par courrier recommandé avec avis de réception (Primagaz - Direction des Ressources Humaines - Tour Opus 12 - 77 esplanade du Général de Gaulle - CS 20031 – 92914 Paris La Défense cedex) ; ou

  • par email avec accusé de réception envoyé à la Direction des Ressources Humaines (rcc@primagaz.fr).

Article 3 - Conditions de la rupture

HYPOTHESE 1 : EN CAS DE REFUS DE CONGE DE MOBILITE 

Le Salarié confirme avoir renoncé au bénéfice du congé de mobilité proposé dans le cadre de l’Accord RCC.

En conséquence, le Salarié quittera l’Entreprise libre de tout engagement à compter du xxx et reconnaît ne pouvoir prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis.

A supprimer le cas échéant

L’Entreprise dispense d’activité le Salarié à compter de la signature de la présente convention et ce pendant toute la durée du délai de rétractation. Le Salarié bénéficiera de son salaire dans les conditions habituelles pendant cette dispense.

HYPOTHESE 2 : EN CAS DE CONGE DE MOBILITE

Le Salarié confirme avoir accepté le bénéfice du congé de mobilité proposé dans le cadre de l’Accord RCC.

Le Salarié quittera l’Entreprise libre de tout engagement à l’issue du congé de mobilité d’une durée de 6 mois et qui prendra effet à compter du jour ouvrable suivant la fin du délai de rétractation susvisé. Le Salarié reconnaît ne pouvoir prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis.

A supprimer le cas échéant

L’Entreprise dispense d’activité le Salarié à compter de la signature de la présente convention et ce pendant toute la durée du délai de rétractation. Le Salarié Bénéficiera de son salaire dans les conditions habituelles pendant cette dispense.

  • Dans le cas où des congés/RTT auraient été validés sur la période estivale, dans la limite de 3 semaines consécutives :

Pendant la durée des congés payés et/ou RTT validés, pour la période estivale allant du xx au xx, le congé de mobilité sera suspendu. Le Salarié percevra la rémunération correspondant à l’indemnisation habituelle des congés payés ou RTT et le versement de son allocation sera suspendu.

A l’issue de cette période, le congé de mobilité reprendra pour la durée restant à courir, le terme initial étant par ailleurs prorogé de la durée la période de congés payés et/ou RTT susmentionnée dans la limites de 3 semaines.

Le Salarié est informé des conditions dans lesquelles le congé de mobilité s’exécute et prend fin, et notamment des obligations et droits respectifs des Parties et du fait que celui-ci peut prendre fin de manière anticipée, dans les conditions fixées à l’article 5.2 et suivants de l’Accord RCC dont une copie est annexée à la présente convention.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le collaborateur ne prendrait pas de congés payés ou RTT pendant la période estivale, il est pleinement informé du fait que ses engagements, rappelés à l’article 5.2.6 de l’Accord RCC, s’appliquent et doivent être respectés.

  • Cas où un arrêt maladie d’une durée supérieure à 15 jours calendaires intervient en cours de congé de mobilité :

Conformément aux dispositions de l’article 5.2.5, le congé de mobilité sera suspendu en cas d’arrêt maladie, si le terme de celui-ci n’est pas échu, dans la limite de 3 semaines maximum sur la durée totale du congé de mobilité.

A l’expiration de son arrêt maladie, le Salarié est informé qu’il bénéficiera à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction déjà utilisée.

Dans ce cas, le Salarié est invité à transmettre son arrêt maladie à l’Entreprise, à l’adresse paieadp@primagaz.fr.

Un courrier informant le Salarié de la prorogation automatique de son congé de mobilité lui sera également adressé.

Article 4 – Conditions financières de la rupture

En application de l’Accord RCC, le Salarié bénéficiera du versement, dans le cadre de son solde de tout compte des indemnités de rupture suivantes :

  • Une indemnité équivalente à l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon les dispositions de la Convention collective nationale de l’industrie du Pétrole ou équivalente à l’indemnité légale de licenciement si celle-ci est plus favorable ;

  • Une indemnité supplémentaire prévue à l’article 5.7.2 de l’Accord RCC ;

  • Une indemnité complémentaire d’un montant de 2 mois de salaire bruts prévue à l’article 5.7.3 de l’Accord RCC.

HYPOTHESE 1 : EN CAS DE REFUS DE CONGE DE MOBILITE 

En outre, dès lors qu’il a refusé le congé de mobilité, le Salarié est en droit de bénéficier de la prime de reprise rapide d’emploi s’il répond aux conditions de l’article 5.3 de l’Accord RCC.

HYPOTHESE 2 : EN CAS DE CONGE DE MOBILITE

En outre, le Salarié est en droit de bénéficier de la prime de reprise d’emploi en cas de rupture anticipée de son congé de mobilité dans les conditions de l’article 5.2.8 de l’Accord RCC.

EN CAS D’AVANCE OU DE VERSEMENT ANTICIPE DES INDEMNITES DE RUPTURES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 5.7.4 DE L’ACCORD RCC :

Le Salarié a sollicité par écrit, en date du xx, le versement d’une avance d’indemnités de rupture/ le versement anticipé de ses indemnités de rupture à hauteur de XXX €.

Il est précisé que ce montant sera déduit du solde de tout compte versé à l’issue du congé de mobilité, dans les conditions ci-dessous mentionnées.

DANS TOUS LES CAS :

Ces sommes seront versées dans le cadre du solde de tout compte au plus tard le mois suivant la rupture effective du contrat de travail ou l’issue du congé de mobilité. Enfin, le Salarié reconnait qu’il est informé du traitement social et fiscal des différentes sommes qui lui seront versées tel que précisé à l’article 5.7.5 de l’Accord RCC.

Les Parties sont convenues à ce titre qu’en cas de changement de la législation modifiant les règles relatives au régime social et fiscal des indemnités de rupture en vigueur au jour de la signature de la présente convention, l’Entreprise ne saurait être tenue d’indemniser le Salarié de l’éventuelle diminution du montant net des indemnités précisées ou de l’augmentation de son impôt sur le revenu consécutif à ces modifications éventuelles.

Le Salarié pourra également solliciter auprès de l’Entreprise le versement ou le financement des aides prévues à l’Accord RCC dans les conditions fixées aux articles 5.4, 5.5 et 5.6 en fonction de leur adéquation avec son projet professionnel. Le Salarié bénéficie de l’aide du cabinet d’accompagnement Right Management pour formuler ses besoins.

Article 5 - Portabilité du régime de frais de santé et prévoyance

A compter de la date de cessation de son contrat de travail, le Salarié bénéficiera du maintien du régime frais de santé et des garanties complémentaires prévoyance (incapacité-invalidité-décès) en vigueur dans l’entreprise sans contrepartie de cotisations, dans les conditions et limites fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale (à condition notamment de justifier auprès de l’organisme de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage).

Ce maintien, d’une durée maximale de 12 mois, sera mentionnée au sein de son certificat de travail. L’Entreprise en informera parallèlement les organismes assureurs.

Article 6 – Restitution du matériel professionnel et du véhicule de fonction

Le Salarié est tenu de restituer dans les meilleurs délais et au plus tard le jour de la rupture de son contrat de travail/la veille de son entrée en congé de mobilité, tous les documents et copies (et en particulier tout document, quelle qu’en soit la nature, concernant les activités, les opérations, les produits, les clients ou les membres du personnel de l’Entreprise), ainsi que tout matériel appartenant à l’Entreprise, notamment son matériel informatique (téléphone portable, ordinateur portable ou tablette, autres équipements informatiques) et son véhicule de fonction.

A cet effet, le Salarié devra contacter xxx (téléphone : xxx et email : xxx) pour organiser ces restitutions.

SI LE COLLABORATEUR A PRIS DES CONGES PAYES ET/OU RTT PENDANT LE CONGE DE MOBILITE ET JUSQU’AU 31 AOÛT 2021 :

Le Salarié est tenu de restituer dans les meilleurs délais et au plus tard la veille de son entrée en congé de mobilité, tous les documents et copies (et en particulier tout document, quelle qu’en soit la nature, concernant les activités, les opérations, les produits, les clients ou les membres du personnel de l’Entreprise), ainsi que tout matériel appartenant à l’Entreprise, notamment son matériel informatique (téléphone portable, ordinateur portable ou tablette, autres équipements informatiques).

L’Entreprise, consciente de la concomitance entre les congés payés et/ou RTT et le congé de mobilité en période estivale a décidé de maintenir à titre exceptionnel le véhicule de fonction jusqu’au 31 août 2021.

Au plus tard le 1er septembre 2021, le collaborateur devra restituer son véhicule de fonction au service compétent. Le précompte de cet avantage en nature sera donc réalisé sur l’allocation du congé de mobilité pendant cette période le cas échéant.

Cette modalité s’applique uniquement au Salarié ayant posé des congés payés et/ou RTT pendant le congé de mobilité et jusqu’au 31 août 2021.

A cet effet, le Salarié devra contacter xxx (téléphone : xxx et email : xxx) pour organiser ces restitutions.

Article 7 – Contestation de la rupture du contrat de travail

Le Salarié est informé qu'il peut contester cette rupture dans un délai de douze mois à compter de la date de la rupture du contrat.

Fait à La Défense, le xxx 2021,

En deux (2) exemplaires,

L’Entreprise Primagaz

Représentée par

Madame XXX

Le Salarié

Monsieur/Madame xxx

Fait à xxx, le [xxx] 2021

En deux (2) exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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