Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO" chez CGPP - PRIMAGAZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CGPP - PRIMAGAZ et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO
Numero : T09223039618
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMAGAZ
Etablissement : 54208445400611 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24
PRIMAGAZ
ACCORD NAO 2023
Entre les soussignés
La société PRIMAGAZ, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° SIREN 542 084 454, dont le siège social est situé 110 Esplanade du Général de Gaulle – Cœur Défense – 92932 Paris La Défense, représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales, ci-dessous désignées, prises en la personne de leur représentant :
Monsieur ………… pour la C.F.D.T.
Madame …………, pour la C.F.E. – C.G.C.
Monsieur ……….., pour la C.F.T.C.
Monsieur ……………, pour F.O.
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties », il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les réunions de la négociation annuelle obligatoire relatives aux salaires se sont déroulées entre les mois d’octobre 2022 et décembre 2022 pour répondre aux besoins de chacun et en accord avec l’ensemble des parties.
Les réunions de négociations se sont tenues les :
24 octobre 2022 ;
10, 24, 30 novembre 2022 ;
12, 13 et 14 décembre 2022.
Lors de ces réunions, l’ensemble des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de la société Primagaz (ci-après désignée « l’entreprise ») ont été conviés.
Ils ont tous participé aux réunions de négociation.
S’agissant du contexte économique de l’entreprise
L’année 2022 a été marquée par une forte inflation annuelle qui a atteint 6,2% à effet de novembre 2022 selon l’estimation publiée par l’INSEE.
La Direction a fait part des éléments suivants concernant l’activité de Primagaz :
L’activité est en retrait du prévisionnel et en dégradation par rapport à l’année 2021.
Ces résultats s’expliquent en grande partie par le contexte général français, à savoir d’une part, un automne et un hiver 2022 très doux et d’autre part, de fortes tensions sur le marché de l'énergie pesant sur l'approvisionnement en électricité pour l'hiver 2022-2023 et ayant conduit à l’annonce, le 6 octobre par le gouvernement, d’un plan de sobriété énergétique incitant les Français à rationaliser leur consommation d’énergie et notamment de chauffage.
Par ailleurs, la Société Primagaz est une société actuellement en pleine transformation afin de s’adapter aux évolutions du marché, aboutissant à date à une situation de décroissance.
S’agissant du contexte social de l’entreprise
La Direction a présenté aux Organisations Syndicales :
L’effectif par tranche d’âge et par catégorie professionnelle au 31/10/2022
La pyramide des âges par sexe et par catégorie professionnelle au 31/10/2022
L’effectif par tranche d’ancienneté et par catégorie professionnelle au 31/10/2022
Le rapport de la situation égalité professionnelle Femmes/ Hommes (par type de contrat, par temps de travail, âge et ancienneté moyennes) au 31/10/2022
La pyramide des âges Femmes/hommes au 31/10/2022
Les mouvements du personnel sur l’année 2022 (à fin octobre) par sexe et catégorie professionnelle
Les promotions et mobilités par sexe et catégorie professionnelle
L’analyse des salaires Primagaz au global puis par grandes familles de métier
L’analyse des revalorisations sur 3 ans et application de la clause filet.
Impacts des négociations UFIP (revalorisation de 4% des minima en 2023)
Comparatif inflation / revalorisation UFIP / augmentation des salaires PRIMAGAZ
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties se sont accordées à l’issue des 7 réunions de négociation pour mettre en place des mesures qui permettent prioritairement de compenser l’inflation exceptionnelle de cette année et d’ainsi améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs mais également de récompenser l’investissement et la performance de ces derniers, tout en tenant compte des résultats de Primagaz.
Au total, ces mesures représentent un budget équivalant à 6,6% de la masse salariale de la société PRIMAGAZ arrêtée au 31 décembre 2022.
Article 1 – Revalorisation des salaires effectifs
Après échanges et discussions :
les organisations syndicales revendiquant prioritairement une augmentation générale uniforme quel que soit le salaire,
et La Direction de Primagaz souhaitant initialement moduler l’augmentation générale selon que les salariés sont en dessous ou au-dessus du salaire médian au 31 décembre 2022 (36KE bruts annuels) et maintenir un dispositif d’augmentations au mérite,
les parties s’accordent sur des revalorisations salariales collectives et individuelles, attribuées dans les conditions ci-dessous énoncées :
Augmentation collective générale
Conscients que les salaires les plus bas sont les plus impactés par l’inflation et au regard du contexte économique français totalement inhabituel à la date de signature du présent accord, les parties se sont accordées sur un dispositif d’augmentation salariale totalement spécifique au contexte de l’année 2023 et, en conséquence, non reconductible pour les années suivantes, sauf à rencontrer une spécificité similaire et après accord exprès des parties.
Ainsi, à titre tout à fait exceptionnel, ce dispositif prévoit une modulation selon 4 niveaux en fonction des coefficients de la convention collective, les premiers coefficients correspondant généralement aux salaires les plus bas.
Ainsi, et au regard des coefficients de la Grille UFIP, branche des industries pétrolières, les parties ont convenu des augmentations suivantes :
Salariés relevant d’un coefficient 140 à 310 : 5%
Salariés relevant d’un coefficient 315 à 380 : 3,25%
Salariés relevant d’un coefficient 400 à 450 : 3%
Salariés relevant d’un coefficient supérieur ou égal à 460 : 2%
Ces taux seront appliqués au salaire brut de base (hors prime d’ancienneté, rémunération variable, primes et majorations diverses).
Ces augmentations ne se cumulent pas avec les revalorisations de 4% des minima conventionnels actées par l’accord signé le 3 octobre 2022 au sein de la branche UFIP Energies et Mobilité, prenant effet le 1er janvier 2023. Les augmentations visées au présent article incluent donc les revalorisations UFIP.
Elles seront appliquées sur le salaire de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Augmentations individuelles selon la performance
L’augmentation salariale individuelle concerne les collaborateurs évalués 3, 4 et 5 dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation au titre de l’année 2022, selon la politique en vigueur dans l’entreprise.
Elle est versée au regard de la performance sur l’année écoulée.
Dans la limite de l’enveloppe d’augmentations individuelles disponible, il a été convenu qu’une enveloppe d’augmentation individuelle serait consacrée aux collaborateurs évalués 3, 4 et 5 au titre de l’année 2022 comme suit :
Salariés relevant d’un coefficient 140 à 310 : 0,5%
Salariés relevant d’un coefficient 315 à 380 : 0,5%
Salariés relevant d’un coefficient 400 à 450 : 0,5%
Salariés relevant d’un coefficient supérieur ou égal à 460 : 1,5%
Toutefois et s’agissant d’une enveloppe globale, aucune revalorisation minimale ne sera garantie.
Pour rappel :
La note 3 correspond à l’appréciation « répond aux attentes, bonne performance en continu » ;
La note 4 correspond à l’appréciation « dépasse les attentes » ;
La note 5 correspond à l’appréciation « excellent, performance exceptionnelle ».
L’augmentation sera appliquée sur le salaire du mois de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Salariés exclus des augmentations collectives et individuelles
Sont exclus des mesures visées aux articles 1.1 et 1.2 (sans préjudice de l’application des mesures UFIP), les collaborateurs se trouvant dans les situations ci-dessous :
Titulaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (alternant) ;
Entré dans l’entreprise à compter du 1er juillet 2022 ;
Ayant bénéficié d’une revalorisation salariale depuis le 1er juillet 2022, quelle qu’en soit la raison. Toutefois, à titre exceptionnel cette année et eu égard au niveau d’inflation constaté, les collaborateurs ayant bénéficié d’une promotion à compter du 1er juillet 2022 seront exceptionnellement éligibles à l’augmentation générale mais pas à l’augmentation individuelle.
1.4 – Clause filet
Pour 2023, la Société Primagaz s’engage à comparer pour chaque salarié, sur la période comprenant les trois dernières années (2020, 2021, 2022), l’évolution du salaire réel avec la revalorisation de la branche UFIP Energies et Mobilité : pour les années où l’UFIP n’aurait pas formulé de recommandation en la matière, le terme de référence à utiliser serait le relèvement des salaires minima hiérarchiques de branche.
En cas de comparaison défavorable au salarié, la société Primagaz examinera les raisons ayant conduit à cette situation. Le cas échéant et en l’absence de toute raison objective justifiant cette situation, elle examinera les conditions d’un ajustement individuel.
Article 2 – Revalorisation de primes
2.1– Prime d’ancienneté
A compter du 1er janvier 2023, la prime d'ancienneté sera revalorisée à hauteur de 4%, en cohérence avec la revalorisation des minimas conventionnels négociée au sein de la branche UFIP Energies et Mobilité.
2.2 – Revalorisation de primes liées à des conditions de travail spécifiques sur le centre emplisseur de Brest
Il est d’usage que diverses primes soient versées aux collaborateurs soumis à des contraintes professionnelles spécifiques, liées à la réception de bateaux de transport de gaz (une prime est alors octroyée par bateau reçu) ainsi qu’à l’emplissage des bouteilles de gaz (la prime correspond alors à une période de 4 heures).
Ces primes s’appliquent actuellement uniquement aux collaborateurs du centre emplisseur de Brest lorsqu’ils sont soumis à ces conditions de travail spécifiques.
Les parties conviennent de revaloriser ces primes à compter de l’échéance de paie du mois de mars 2023, sans effet rétroactif, à hauteur de 4% correspondant à la revalorisation UFIP :
la prime dite de Navire, qui est versée aux collaborateurs exerçant le rôle de responsable bateau, est portée à 80,60€ bruts;
la prime dite de déchargement de bateau, versée aux collaborateurs assurant la fonction de pompiste navire, est portée à 55,12 € bruts;
la prime dite de pénibilité, versée aux collaborateurs amenés à assurer le port de certaines bouteilles dont la charge représente une contrainte particulière, est portée à 3,28 € bruts.
2.3 – Revalorisation de la prime de sujétion de travail à domicile
Au terme de l’Accord sur les salaires du 27 janvier 2016 et de celui du 5 février 2019, une prime de sujétion de travail à domicile a été mise en place au bénéfice des collaborateurs itinérants qui, dans le cadre de l’exercice de leur fonction, ne disposent pas de local professionnel et sont contraints d’effectuer une partie de leur travail à leur domicile.
Ne bénéficient pas de cette sujétion les sédentaires rattachés à un site effectuant des déplacements réguliers et les personnes en télétravail qui est un mode d’organisation du travail choisi et non contraint.
Les parties conviennent de revaloriser cette prime de sujétion à hauteur de 4%, en cohérence avec la revalorisation de 4% des minima conventionnels mise en place au sein de la branche UFIP Energies et Mobilité :
Montants actuels | Augmentation de 4% | Montants à compter du 1er mars 2023 | |
1,5 jours de travail à domicile par semaine | 90€/mois | 3,6 | 93,60 € |
1 journée de travail à domicile par semaine | 65€/mois | 2,6 | 67,60 € |
Cette revalorisation prendra effet à compter de l’échéance de paie du mois de mars 2023, sans effet rétroactif.
ARTICLE 3 – AUTRES MESURES D’AUGMENTATION DU POUVOIR D’ACHAT
3.1 – Versement d’une prime de partage de la valeur
Les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de 1400 € brut par collaborateur présent au 31 janvier 2023, au prorata de la durée de présence et de la durée du travail sur l’année 2022.
Celle-ci sera versée, le cas échéant, sur le salaire du mois de janvier 2023.
Cette prime concerne l’ensemble des collaborateurs, sans plafond de rémunération. Elle fera l’objet d’un accord distinct, conformément aux dispositions légales en vigueur.
3.2 – Remboursement des dépenses d’équipement engagées dans le cadre du télétravail
Compte tenu de la poursuite du télétravail au-delà des dispositions de l’accord du 29 juillet 2020, les parties s’accordent sur le maintien du dispositif de remboursement de l’achat de certains équipements, dans les conditions suivantes :
Sont prises en charge par l’Entreprise, à hauteur de 50 % du prix d’achat TTC et plafonnée à 75 € par collaborateur, la ou les dépenses liées aux équipements suivants :
d’un fauteuil de bureau ergonomique,
d’un bureau,
d’un écran d’ordinateur,
d’une souris d’ordinateur,
d’un clavier d’ordinateur,
d’un casque.
Ce remboursement concerne la ou les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
Il se fait sur présentation de justificatif(s) d’achat, pour un ou plusieurs achats et selon la procédure de notes de frais en vigueur. Les modalités pratiques de ce remboursement seront précisées par la Direction après l’entrée en vigueur de l’accord.
Toutefois, pour des facilités de gestion, il est d’ores et déjà convenu que la demande de remboursement n’interviendra qu’en une seule fois.
Les collaborateurs auront jusqu’au 31 décembre 2023 pour présenter leur demande de remboursement.
Conformément à la règlementation URSSAF en vigueur, ce remboursement est totalement exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Enfin, il est précisé que les collaborateurs ayant déjà bénéficié de ce remboursement en 2021 et 2022 demeurent éligibles à un remboursement en 2023 à condition qu’il porte sur un équipement n’ayant pas déjà fait l’objet d’une prise en charge.
3.3 – Nouveaux plafonds des remboursements des frais de repas et d’hôtels
Les parties conviennent d’appliquer de nouveaux plafonds de remboursements des notes de frais dont la colonne « révision » sera applicable à compter du mois de janvier 2023.
Plafond actuel | Révision | |
REPAS MIDI | ||
Départ 75, 92, 93 et 94 [A] | 25 | 25 |
Autres départements hors Nantes et Lyon [B] | 21 | 23 |
Nantes, Lyon et Tours [C] | 21 | 23 |
REPAS SOIR | ||
Départ 75, 92, 93 et 94 et Nantes, Lyon, Tours [A et C] | 25 | 25 |
Autres départements hors Nantes et Lyon [B] | 21 | 25 |
HOTEL | ||
Départ 75 et 92 [A] | 150 | 180 |
Autres départements hors Nantes et Lyon [B] | 100 | 115 |
Nantes, Lyon et Tours [C] | 115 | 140 |
SOIREE ETAPE | ||
Départ 75 et 92 [A] | 175 | 205 |
Autres départements hors Nantes et Lyon [B] | 121 | 140 |
Nantes, Lyon et Tours [C] | 140 | 165 |
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE NEGOCIATION et/OU d’ETUDE DE DISPOSITIFS
La direction de Primagaz prend les engagements suivants vis-à-vis des organisations syndicales :
Mettre en place, sur le premier semestre 2023, un nouvel accord d’intéressement pour les exercices 2023- 2025 ;
Ouvrir sur l’année 2023, des négociations sur l’abondement dans le cadre du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif et du Plan d’Epargne Entreprise (PEE) à l’issue des négociations incontournables sur 2023 (Gepp ; Astreintes ; Intéressement ; Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; Vote électronique ; Mise en place du CSE et dialogue social ; Protocole d’accord préélectoral).
Finaliser dans la mesure du possible d’ici la fin du mois de mars 2023 la négociation engagée le 7 décembre 2022 sur les astreintes ;
Finaliser dans la mesure du possible d’ici juin 2023 la négociation de l’accord GEPP engagée le 21 novembre 2022 ;
Engager des discussions sur l’accord de télétravail en vigueur à l’issue des négociations incontournables précitées ci-dessus.
Etudier la possibilité de mettre en place un accompagnement des collaborateurs dans le cadre de leur départ en retraite ;
Engagement de Direction Primagaz de renouveler, dans le prochain accord qui sera conclu portant sur l’égalité, le dispositif mis en place à l’article 4.6 de l’accord du 14 avril 2022 (« Indemnisation du congé de paternité ») relatif à l’égalité professionnelle ;
Engagement d’étudier le fonctionnement des chèques vacances et les conditions dans lesquelles Primagaz pourrait envisager de mettre en place un tel dispositif.
Il est précisé que l’enveloppe budgétaire disponible ne permettant pas d’absorber l’ensembles des éléments souhaités par les organisations syndicales, et qu’à ce titre le montant des titres restaurants ne fera pas l’objet d’une revalorisation. La valeur faciale restera ainsi fixée à 9 euros, avec un financement à 55% par l’employeur et à 45% par le salarié.
Article 5 – Suppression du CESU
Les CESU (Chèques Emploi Solidarité Universels) ont été mis en place par l’accord sur les salaires du 20 février 2020, pour une valeur de 40€ par mois dont 50% était pris en charge par l’entreprise.
Ce dispositif, qui était accessible sans condition d’ancienneté, n’a toutefois fait l’objet que de peu de demandes.
C’est pourquoi et au regard de l’enveloppe budgétaire disponible, il a été convenu de ne pas renouveler le dispositif, afin de prioriser et optimiser les autres mesures mises en place par le présent accord.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, le CESU sera supprimé.
Article 6 – Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord
Article 6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’année civile 2023.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la signature de l’ensemble des Organisations Syndicales et sous réserve des formalités de dépôts légales.
Il est notifié par la Direction, par voie dématérialisée, à l'ensemble des organisations syndicales, signataires ou non signataires.
Article 6.2 – Révision et dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de l'accord, conformément aux dispositions du code du Travail.
Article 6.3 – Clause de revoyure
Les parties conviennent de poser le principe de la réouverture des négociations sur les salaires à compter du mois de juin 2023, à la demande de l’une ou l’autre des parties, dans l’hypothèse où l’inflation viendrait à augmenter d’au moins 5%.
Etant précisé que cette réunion n’engage aucune des parties à conclure un accord.
Article 6.4 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur à sa date de signature, auprès de la DRIEETS et du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire signé du présent accord est en outre transmis à chaque signataire. Il sera également diffusé à l’ensemble des collaborateurs via l’intranet de l’entreprise.
Fait à Paris La Défense, le 24 janvier 2023
Pour la société PRIMAGAZ Madame |
Les Organisations Syndicales Monsieur ………., pour la C.F.D.T. Madame …………, pour la C.F.E. - C.G.C. Monsieur ……….., pour la C.F.T.C. Monsieur ……….., pour FO |
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