Accord d'entreprise "NAO 2023" chez PETIT-BATEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PETIT-BATEAU et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T01023060002
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : PETIT-BATEAU
Etablissement : 54288012500019 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE 2023
Petit bateau, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 542.880.125, ayant son siège social sis 15, rue du Lieutenant Pierre Murard - 10000 Troyes –
Représentée par Mme , Directrice des Ressources Humaines
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
Le syndicat « C.G.T.»
Représenté par Monsieur, en tant que Délégué Syndical Central,
Le syndicat «C.F.E/C.G.C.»
Représenté par Monsieur, en tant que Délégué Syndical Central,
Ci-après ensemble, « les Parties ».
Dûment mandatés par leurs fédérations,
D’autre part,
La Direction Générale de l’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L.2242-1 du Code du travail.
La négociation sur la rémunération, l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail a fait l’objet de réunions aux dates suivantes :
2 février 2023
8 février 2023
16 février 2023
Le présent accord a été construit dans le souci de valoriser la fidélité, et l’engagement du personnel pour Petit Bateau, dans le cadre d’un dialogue social qui se veut positif, équilibré et constructif avec les partenaires sociaux.
Le résultat de la NAO 2023 tient compte du contexte particulier de l’inflation qui s’est maintenue à un niveau élevé en 2022 et début 2023 avec un impact indiscutable sur le pouvoir d’achat.
Cet accord prend en compte également des résultats business fortement challengés avec des marchés incertains, et qui nous rappelle l’équilibre fragile de notre activité.
Enfin, la Direction et les partenaires sociaux veillent à cet équilibre pour à assurer la pérennité de l’entreprise et pour conserver des marges de manœuvre pour les projets de développement à moyen et long termes indispensables à notre croissance.
En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Petit Bateau, tous établissements confondus, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion des alternants (titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée), présents à l’effectif au 1er janvier 2023.
Article 2 – Portée et contenu de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective nationale applicable se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 3 – Augmentation des salaires de base
Les salaires fixes de base 35h en vigueur dans l'entreprise sont majorés selon les modalités suivantes :
Salaire annuel brut de base | Augmentation Générale |
---|---|
< 25 000 € | 115 € brut/mois |
< 35 000 € | 100 € brut/mois |
< 45 000€ |
|
|
1 % |
CSP | Augmentation Individuelle |
---|---|
Ouvriers / Employés | |
TAM | 1% |
Cadres | 3% |
Article 4 – Autres mesures portant sur la rémunération
Article 4.1 - Prime d’ancienneté
Il est institué une prime d’ancienneté pour les salariés non cadres selon les modalités suivantes :
Ancienneté | Montant |
---|---|
> 20 ans | 20€ brut par mois |
>25 ans | 25€ brut par mois |
>30 ans | 30€ brut par mois |
Il est précisé que l’ancienneté prise en compte pour le bénéfice de la prime s’entend de l’ancienneté acquise au sein de la Société PETIT BATEAU.
Le versement de la prime s’effectuera le mois suivant l’ouverture du droit acquis.
Article 4.2 - Part variable pour les cadres
Tout salarié cadres en CDI ne bénéficiant pas à la date de signature du présent accord d’un système de rémunération variable équivalent se verra attribuer une part variable sur objectifs selon les modalités en vigueur au sein du Groupe ROCHER.
Les objectifs devront être définis pour l’année 2023 avec un versement en fonction des résultats qui sera opéré en 2024.
Article 4.3 - Prime de performance pour l’établissement de Buchères
Un accord concernant la prime de performance pour l’établissement de Buchères sera négocié et proposé à la signature des organisations syndicales représentatives de l’établissement dans le courant du 1er semestre 2023.
Article 5 – Calendrier des mesures concernant la rémunération
Les augmentations générales seront appliquées sur la paie du mois de mars 2023.
Les augmentations individuelles ainsi que les primes d’ancienneté seront appliquées sur la paie du mois d’avril 2023.
Les augmentations de salaire (individuelles ou générales) ainsi que la prime d’ancienneté auront un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Article 6 – L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
La société PETIT Bateau bénéficie d’un accord de participation et d’un plan d’épargne salariale en date du 18 février 2003.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Par ailleurs, un avenant à l’accord d’intéressement triennal 2021-2024 sera négocié et proposé à la signature des organisations syndicales représentatives dans le courant du 1er semestre 2023.
Article 7 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les Parties Signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les Femmes et les Hommes, salariés de PETIT BATEAU, dans le respect des engagements pris en application des dispositions légales et notamment des articles L 2242-8 et suivants du code du travail.
Pour mémoire, un accord a été signé en décembre 2020 sur l’égalité professionnelle hommes/femmes axé sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, en particulier la parentalité.
Les Organisations Syndicales ont pu prendre connaissance de l’index sur l’Egalité des Hommes et des Femmes au sein de l’entreprise, lequel s’élève pour 2021 à 91/100. Ce résultat est très positif et la Direction de Petit Bateau réaffirme sa volonté de poursuivre son engagement pour continuer à progresser sur cet index.
Les objectifs d’atteinte de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d'emploi) doivent être poursuivis et respectés, tant à l’embauche que dans les mesures dont bénéficient les salarié(e)s.
Les Parties rappellent que les accords collectifs suivants sont en vigueur au sein de la Société PETIT BATEAU :
Accord relatif au télétravail
Accord relatif à l’emploi des travailleurs en situation de handicap
Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels
La Direction de Petit Bateau réaffirme sa volonté d’accompagner ses salariés sur le thème de la parentalité.
Dans ce cadre, les parties confirment leur accord sur les points ci-dessous :
Article 7.1 – Jours de Congés Supplémentaires pour Parents (CPS)
2 jours de congés supplémentaires par an sont attribués à chaque salarié parent d’enfants de moins de 6 ans, quel que soit le nombre d’enfants concernés.
Ces jours de congés supplémentaires pourront être fractionnés par demi-journées en accord avec le manager.
Ces jours de congés supplémentaires seront accordés à chaque début de période d’annualisation du temps de travail, soit à compter du 1er juin de chaque année et ce jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
Les congés supplémentaires non pris à la date du 31 mai de l’année suivant l’ouverture du droit ne seront pas reportables, ni rémunérés.
Article 7.2 Jours d’hospitalisation d’enfants
Jusqu’à 5 jours d’absence rémunérés par an pourront être accordés aux salariés en cas d’hospitalisation d’enfants de moins de 16 ans sur présentation d’un justificatif (bulletin d’hospitalisation).
Ces jours rémunérés seront accordés sur la période d’annualisation du temps de travail, soit à compter du 1er juin de chaque année et ce jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Ce quota de 5 jours est entendu par enfant hospitalisé.
Article 8 – Durée, Dépôt et Publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 28 février 2023 et prend fin le 31 décembre 2023.
La Direction adressera à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise le présent accord par courrier électronique avec accusé de réception.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 et suivants du Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et du secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.
La mention du présent accord figurera sur les tableaux d’affichage et le texte sera disponible au service RH de chaque établissement.
Fait à Troyes, le 27 février 2023
En 4 exemplaires
La Direction Les Organisations Syndicales
CGT
CFE-CGC
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