Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la préparation de la mise en place des nouvelles instances et des modalités du dialogue social au sein de la SHEM" chez SHEM - SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SHEM - SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit, les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T03119002449
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI
Etablissement : 55213938800805 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

Accord de méthode relatif à la préparation de la mise en place des nouvelles instances et des modalités du dialogue social au sein de la SHEM


Contenu

Préambule 3

Article préliminaire – Impacts de la mise en place des nouvelles IRP sur les accords collectifs existants 3

Article 1: Les thèmes ouverts à la négociation collective 5

1.1. Fonctionnement, moyens et attributions du CSE 5

1.2. L’exercice du droit syndical 6

1.3. Le recours au vote électronique 6

1.4. Le protocole d’accord pré-électoral 7

Article 2: Déroulement du processus de négociation 7

2.1. Participants à la négociation 7

2.2. Méthode de concertation retenue 8

2.3. Etapes et calendrier de la négociation 8

Article 3: Moyens accordés aux organisations syndicales dans le cadre de la négociation 11

Article 4: Durée et entrée en vigueur de l’accord 11

Article 5: Révision 11

Article 6: Dispositions finales 12

Annexe 1 : Membres participant aux négociations pour la mise en place des nouvelles instances et des modalités du dialogue social 13

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à « la nouvelle organisation du dialogue social et économique de l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales », précisée par la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, prévoit la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel (IRP) au plus tard au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, l’accord de branche du 7 septembre 2018 a fixé au 14 novembre 2019 la date de clôture du premier tour des prochaines élections professionnelles pour l’ensemble des entreprises électriques et gazières.

Le nouveau contexte créé par l’ordonnance nécessite que soit soumis à la négociation collective un ensemble de questions, distinctement du protocole d’accord pré-électoral (PAP), afin de prévoir les modalités de mise en place et de fonctionnement des IRP.

En conséquence, pour permettre au processus de négociation de s’accomplir dans les meilleures conditions, les signataires du présent accord ont convenu d’en préciser les thématiques, d’organiser les principales étapes, d’établir un calendrier prévisionnel de travail et d’envisager les moyens, adaptations et accompagnement que pourrait nécessiter la transition vers les nouvelles IRP.

C’est l’objet du présent accord de méthode applicable à la SHEM.

Article préliminaire – Impacts de la mise en place des nouvelles IRP sur les accords collectifs existants

L’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit que les stipulations des accords d’entreprise relatives aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au CHSCT « cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ».

Les signataires conviennent que :

- les dispositions relatives à l’accord sur les conditions d’exercice du droit syndical et sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel à la SHEM du 19 février 2014 et son avenant du 20 novembre 2017 sont directement visées par l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 pour les questions relevant du fonctionnement des institutions représentatives. Elles devraient donc cesser de produire effet à compter de la date du premier tour des élections professionnelles qui se déroulera le 14 novembre 2019.

Pour autant, les parties conviennent que les dispositions de cet accord, spécifiques au fonctionnement des IRP, resteront en vigueur jusqu’à la proclamation des résultats des élections professionnelles de novembre 2019. En complément, le traitement des situations impactées par la période transitoire de l’entre-deux tours fera l’objet d’un échange entre la Direction et les représentants des organisations syndicales représentatives.

- l’accord sur les conditions d’exercice du droit syndical et sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel à la SHEM du 19 février 2014 et son avenant du 20 novembre 2017 seront dénoncés pour les questions relevant spécifiquement des conditions d’exercice du droit syndical. Elles donneront lieu à une négociation. Pour rappel, en l’absence de stipulation expresse la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois (Article L. 2261-9 code du travail) et l’accord continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis (Articles L. 2261-10 et L. 2261-11 code du travail).

En conséquence, les parties prévoient que seront soumises à la négociation collective un ensemble de questions, distinctement du protocole d’accord pré-électoral (PAP), afin de prévoir les modalités de mise en place et de fonctionnement des futures IRP, à savoir :

- le fonctionnement, les moyens et attributions du CSE,

- l’exercice du droit syndical (moyens syndicaux, utilisation des NTIC) en entreprise,

- le recours au vote électronique.

Les parties s’entendent pour soumettre à la signature à une date commune 4 accords : l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE, l’accord relatif à l’exercice du droit syndical en entreprise, le recours au vote électronique et le protocole d’accord pré-électoral.

Les thèmes ouverts à la négociation collective

Les signataires entendent rappeler les différents sujets qui pourront être abordés dans la négociation collective, dans le cadre des nouvelles dispositions du code du travail.

Fonctionnement, moyens et attributions du CSE

La négociation portera notamment sur :

Le CSE

- nombre et périmètre,

- le rôle des membres,

- le fonctionnement, les attributions :

  • Les consultations ponctuelles et récurrentes : délais information et avis, le contenu, les modalités, la périodicité (pour les consultations récurrentes)

  • Les expertises.

- le nombre de réunions annuelles, dont au moins 4 doivent être consacrées en tout ou en partie aux sujets de santé, sécurité et conditions de travail, leur organisation (visioconférence, réunion préparatoire, paiement temps passé en réunion, procès-verbaux de réunion),

- les moyens du CSE et de ses membres,

- les représentants de proximité (définition, formation, nombre de RP, membres du CSE ou désignés par lui, périmètre, attributions notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail, modalités de fonctionnement et notamment heures de délégation)

- l’articulation des relations entre les acteurs des nouvelles IRP.

Les commissions du CSE

- nombre et périmètre de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) avec :

  • le nombre de membres,

  • les missions déléguées par le comité,

  • les modalités de fonctionnement, le nombre d’heures de délégation accordées à ses membres, les modalités de leur formation, les moyens qui leur seront alloués.

- autres commissions.

La BDES

- Organisation, architecture, contenu.

- Modalités de fonctionnement (accès, supports, modalités de consultations)

L’exercice du droit syndical

Les signataires conviennent entre autres de négocier sur:

- les moyens alloués aux organisations syndicales (crédits d’heures, locaux, frais de déplacement, moyens de déplacement),

- les outils de communication des organisations syndicales,

- l’évolution de la carrière des élus et mandatés du personnel dès qu’ils consacrent au moins 30% de leur temps de travail à l’exercice des mandats syndicaux et/ou représentatifs.

Le recours au vote électronique

Avant la négociation spécifique du protocole d’accord préélectoral, les parties s’entendent pour intégrer dans les discussions une négociation sur le recours au vote électronique (prévu par accord d’entreprise ou, à défaut, par l’employeur).

Le protocole d’accord pré-électoral

La négociation spécifique du protocole d’accord pré-électoral interviendra à la suite des négociations précédentes.

Elle concernera entre autres les modalités d’organisation des opérations électorales, le nombre de sièges et leurs répartitions.

Déroulement du processus de négociation

Participants à la négociation

Hormis pour le protocole d’accord pré-électoral (PAP), conformément à l’article L 2232-16 du Code du travail, seules les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont la capacité de participer à la négociation.

Ainsi, il est décidé pour les séances plénières la composition suivante :

- Au maximum 3 salariés de l’entreprise par organisation syndicale représentative,

- Au maximum 3 salariés de l’entreprise pour la direction.

Les séances bilatérales seront constituées de la même façon.

Les noms des salariés choisis par chaque organisation syndicale et par la direction figureront en annexe 1 au présent accord.

L’objectif est de garantir la continuité des participants tout au long de la négociation et permettre un travail constructif.

S’agissant du protocole d’accord pré-électoral (PAP), conformément à l’article L. 2314-5 du code du travail, les organisations syndicales intéressées seront informées de l’organisation des élections et invitées par l’employeur à négocier le PAP.

Méthode de concertation retenue

S’agissant de la négociation hormis le PAP, elle se déroulera lors de séances plénières réunissant les délégations des organisations syndicales représentatives et la délégation de l’employeur.

Les documents alimentant la négociation seront mis à disposition de l’ensemble des participants sur un dossier commun « Groupe négo CSE », sécurisé et créé à cet effet.

Il est convenu que les organisations syndicales adressent à la direction la liste des éléments nécessaires à la conduite des négociations ou des questions complémentaires dans un délai minimum de 10 jours ouvrés en amont de la réunion plénière.

La Direction s’engage à répondre à ces demandes en transmettant les documents sollicités ou les réponses complémentaires, dans les 5 jours ouvrés minimum avant la date retenue pour la réunion plénière.

Ces informations et documents seront transmis à l’ensemble des organisations syndicales participant à la négociation, ainsi que les demandes de communications de pièces émanant des organisations syndicales.

En sus des séances plénières, seront organisées des séances bilatérales avec chacune des organisations syndicales représentatives. Il ne s’agit pas de séances de négociations, mais de réunions de travail et d’échanges. Aucun engagement ferme et définitif ne sera pris au cours des séances bilatérales.

S’agissant de la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral (PAP), la négociation se déroulera lors de séances plénières réunissant l’ensemble des parties prenantes. Si nécessaire, des séances bilatérales pourront éventuellement être organisées.

A la fin de chaque réunion plénière un temps sera consacré à la relecture des échanges et positions de chacune des parties.

Etapes et calendrier de la négociation

Au vu des thèmes ouverts à la négociation collective précisés à l’article préliminaire du présent accord, il est convenu de signer 4 accords collectifs, à savoir dans l’ordre :

- un accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE,

- un accord relatif à l’exercice du droit syndical en entreprise,

- un accord autorisant le recours au vote électronique pour les élections des représentants du personnel,

- un protocole d’accord pré-électoral en vue de l’élection des membres du CSE, organisée en novembre 2019.

Ces accords seront négociés dans cet ordre conformément au calendrier prévisionnel précisé ci-après :

Séance plénière d’ouverture : présentation du sujet, des enjeux, méthode et cadrage 6 novembre 2018
Finalisation accord de méthode 29 novembre 2018
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE
Séances plénières

20 décembre 2018, après-midi, à Pau

10 janvier 2019, après-midi, à Balma

24 janvier 2019, après-midi, à Laruns

Séances bilatérales avec chacune des organisations syndicales

20 décembre 2018, matin, à Pau

10 janvier 2019, matin, à Balma

24 janvier 2019, matin, à Laruns

21 février 2019, matin, à Balma

Séance plénière conclusive 21 février 2019, après-midi à Balma
Date attendue de mise à la signature du projet d’accord 18 avril 2019, après-midi, à Balma
Accord relatif à l’exercice du droit syndical
Séances plénières 14 mars 2019, après-midi, à Laruns
Séances bilatérales avec chacune des organisations syndicales

14 mars 2019, matin, à Laruns

27 mars 2019, matin, à Balma

Séance plénière conclusive 28 mars 2019, après-midi, à Balma
Date attendue de mise à la signature du projet d’accord 18 avril 2019, après-midi, à Balma
Accord autorisant le recours au vote électronique pour les élections des représentants du personnel de la SHEM
Séance plénière 10 avril 2019, matin, à Balma
Séances bilatérales avec chacune des organisations syndicales 9 avril 2019, après-midi, à Balma
Date attendue de mise à la signature du projet d’accord 18 avril 2019, après-midi, à Balma
Protocole d’accord préélectoral en vue des élections des membres du CSE de la SHEM
Séance plénière 18 avril 2019, matin, à Balma
Date attendue de mise à la signature du projet d’accord 18 avril 2019 après-midi, à Balma

Chaque réunion donnera lieu à l’envoi d’une convocation par l’employeur indiquant la date, l’heure et le lieu de la réunion en mettant en copie pour information les managers directs des agents concernés.

Les managers recevront en sus de la part de la direction des ressources humaines le calendrier prévisionnel inclus dans cet accord ainsi que les modalités d’imputation en GTA.

A l’initiative de la direction ou à la demande des organisations syndicales, des réunions plénières ou bilatérales supplémentaires seront organisées.

Moyens accordés aux organisations syndicales dans le cadre de la négociation

Le temps passé en réunion de négociation par les représentants des organisations syndicales, en réunion préparatoires à ces séances, en réunions bilatérales ainsi que les temps de déplacement sont à imputer au code 46 (réunion syndicale sur convoc. Hiérarchie-046) sous GTA.

En complément, un quota forfaitaire de 80 heures est alloué à chaque organisation syndicale, pour la période de négociation, à l’usage exclusif du projet considéré afin d’effectuer des travaux préparatoires.

Sous GTA, ses heures sont à imputer sur les codes spécifiques à chaque organisation syndicale représentative soit :

- L1- Section synd – CH CFDT–273

- L2- Section synd – CH CFE-CGC-273

- L4- Section synd – CH CGT-273.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de sa signature et prendra fin à l’issue du protocole électoral, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Révision

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, à la demande d’une des parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-17 et suivants du Code du travail.

L’article L. 2261-7-1 du Code du travail prévoit que :

«I.-Sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement :

1°Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

II.- La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II ».

L’article L. 2261-8 du Code du travail prévoit :

« L’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

Il est opposable, dans les conditions de dépôts prévues à l’article L. 2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord ».

Dispositions finales

Le présent accord fera l’objet des modalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.

Fait à Balma, le, 03/12/2018

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la SHEM,

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CGT, Pour la CFE-CGC, Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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