Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes" chez BAYER SAS

Cet accord signé entre la direction de BAYER SAS et le syndicat CGT le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00218000165
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : BAYER SAS
Etablissement : 56203889300664

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°3 à l'accord d'aménagement du temps de travail au sein du site de Marle (2018-04-26) Avenant n°4 à l'accord d'aménagement du temps de travail au sein du site de Marle (2018-04-26) Accord relatif à la mise en place d'un rythme de SD (2018-07-12) Avenant n°5 à l'Accord d'aménagement du temps de travail au sein du Site de Marle (2019-08-29) Avenant n°6 à l'Accord d'aménagement du temps de travail au sein du Site de Marle (2020-11-27) AVENANT n°8 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SITE DE MARLE (2023-04-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Entre les soussignées :

- La Société Bayer S.A.S. – Etablissement de Marle sur Serre représenté par XXX, en sa qualité de Directeur de Site,

d’une part,

Et 

- Les Organisations Syndicales Représentatives du personnel au sein de l’établissement :

C.G.T., et C.F.D.T. représentées par leurs Délégués Syndicaux

d’autre part,

Préambule

Le 5 avril 2018, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement de Marle Sur Serre ont convenu que la mise place d’une astreinte devenait nécessaire au regard des évolutions de l’activité du Site.

Les discussions se sont poursuivies et il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AUX ASTREINTES SITE

1. Définition de l’astreinte

L’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Dès lors que cela s’avèrerait nécessaire, le salarié devra être en capacité de se rendre rapidement sur le site (environ 30 minutes maximum).

Le recours aux astreintes se justifie par la nécessité de faire face très rapidement à des situations qui, intervenant de façon fortuite, ne peuvent être anticipées.

La période d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention) n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle donne lieu à compensations financières telles que définies dans le Titre 3.

Pendant la période d’astreinte, le personnel concerné sera doté d’un téléphone portable permettant d’être joint en permanence et d’intervenir dans les plus brefs délais.

2. Définition de l’intervention

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le temps de trajet aller et retour pour effectuer l’intervention, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

3. Interventions et durée du travail

Les temps d’intervention étant considérés comme du temps de travail effectif, les Responsables veilleront au respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires ainsi qu’aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires :

  • 10 heures de travail effectif maximum par jour / 48 heures de travail effectif par semaine et 44 heures de travail effectif sur 12 semaines consécutives,

  • 11 heures de repos journalier,

  • 35 heures de repos hebdomadaire.

Le repos intégral journalier et hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos rappelées ci-dessus.

4. Planification des périodes d’astreinte et document récapitulatif

Chaque salarié concerné par un régime d’astreinte est informé de la programmation des périodes d’astreinte au minimum deux semaines avant.

En outre, il est remis à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document récapitulatif est en outre tenu à disposition de l’Inspection du Travail pendant un an.

TITRE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES

Les salariés seront d’astreinte selon les horaires ci-dessous (pouvant intervenir les nuits de semaine, les week-ends, les jours fériés et les ponts travaillés…).

Les plages d’astreinte correspondront au rythme des équipes. A titre indicatif et à ce jour pour l’équipe de nuit, les horaires sont les suivants :

Pendant le 3x8 :

  • Astreinte du matin :

    • les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 1h à 5h05 (= astreinte semaine)

    • le samedi matin de 1h à 5h05 (= astreinte week-end)

  • Astreinte de l’après-midi :

    • les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 21h à 1h et le vendredi de 21h à minuit (= astreinte semaine)

    • le samedi de minuit à 1h (= astreinte week-end)

hors 3x8 :

  • Astreinte du matin :

    • les mardis, mercredis jeudis et vendredis de minuit à 3h55 (= astreinte semaine)

    • le samedi de minuit à 3h55 (= astreinte week-end)

  • Astreinte de l’après-midi :

    • les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 20h25 à minuit (= astreinte semaine)

Lorsque le service d’astreinte est hors 3x8 alors que le service demandeur est en 3x8 :

  • Astreinte du matin :

    • les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 1h à 5h35 (= astreinte semaine)

    • le samedi matin de 1h à 5h35 (= astreinte week-end)

  • Astreinte de l’après-midi :

    • les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 20h40 à 1h et le vendredi de 20h40 à minuit (= astreinte semaine)

    • le samedi de minuit à 1h (= astreinte week-end)

TITRE 3 – INDEMNISATION

Chapitre 1 - Indemnisation de l’astreinte

1. Plages d’astreinte

Les temps d’astreinte seront indemnisés selon l’horaire réel effectué. La valeur des indemnités d’astreinte est la suivante :

  • Semaine : 12 heures - 0,2 K

  • Week-end : 12 heures - 0,3 K

  • Jour férié : 12 heures - 0,3 K

K est égal à 191,05 € montant brut au 1er janvier 2018 et est indexé sur les augmentations générales.

2. Transport

Les interventions et visites font l’objet d’un versement d’indemnité de transport défini selon le lieu d’habitation du salarié.

3. Application

En application des mêmes principes, les astreintes donnent lieu aux indemnisations suivantes :

  • Pendant le 3x8 :

    • Astreinte du matin : 0,3739 K

      • Astreinte semaine : (0,2 K / 12h) x (4J x 4,08h) = 0,2719 K

      • Astreinte week-end : (0,3 K / 12h) x 4,08h = 0,102 K

    • Astreinte de l’après-midi : 0.3416 K

      • Astreinte semaine : (0,2 K / 12h) x [(4J x 4h) + (1 J x 3h)] = 0,3166 K

      • Astreinte week-end : (0,3 K / 12h) x (1J x 1h) = 0,025 K

  • hors 3x8 :

    • Astreinte du matin : 0,3593 K

      • Astreinte semaine : (0,2 K / 12h) x (4J x 3,92h) = 0,2613 K

      • Astreinte week-end : (0,3 K / 12h) x (1J x 3,92h) = 0,098 K

    • Astreinte de l’après-midi : 0,2983 K

      • Astreinte semaine : (0,2 K / 12h) x (5J x 3,58h) = 0,2983 K

  • Lorsque le service d’astreinte est hors 3x8 alors que le service demandeur est en 3x8 :

    • Astreinte du matin : 0,4106 K

      • Astreinte semaine : (0,2 K / 12h) x (4J x 4,48h) = 0,2986 K

      • Astreinte week-end : (0,3 K / 12h) x (1J x 4,48h) = 0,112 K

    • Astreinte de l’après-midi :0,3691 K

      • Astreinte semaine : (0,2 K / 12h) x (4J x 4,33h) + (1J x 3,33) = 0,3441K

      • Astreinte week-end : (0,3 K / 12h) x (1J x 1h) = 0,025 K

Chapitre 2 - Rémunération des interventions

Lorsqu’elles correspondent à des heures supplémentaires, les heures d’intervention pendant l’astreinte donnent lieu à l’application des majorations de salaire habituelles, en application de l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail (125 ou 150%).

Lorsqu’elles interviennent pendant la nuit, c'est-à-dire entre 21 heures et 6 heures, les heures d’intervention font l’objet d’un paiement majoré à 140%.

Lorsque les heures d’intervention sont réalisées un dimanche ou un jour férié, elles font l’objet d’un paiement majoré à 200%.

Il est rappelé que ces majorations pour heures supplémentaires peuvent donner lieu soit à un paiement soit à du temps de repos.

TITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er Mai 2018.

2. Dispositions finales

Le présent accord pourra être dénoncé et révisé selon les conditions légales en vigueur.

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Marle, le 26 Avril 2018.

Pour l’établissement Marle sur Serre de Bayer SAS, représenté par XXX, dûment accrédité aux fins des présentes :

Pour la C.G.T. :

Pour la C.F.D.T. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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