Accord d'entreprise "AVENANT n°8 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SITE DE MARLE" chez BAYER SAS
Cet avenant signé entre la direction de BAYER SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le travail de nuit, le temps de travail, le travail du dimanche, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T06923027321
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : BAYER SAS
Etablissement : 56203889300664
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-20
AVENANT n°8 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SITE DE MARLE Concernant les dispositions relatives aux congés bonus |
Entre les soussignées :
- La Société Bayer S.A.S. – Etablissement de Marle sur Serre représentées par Jean Marc Pujo, en sa qualité de Directeur de Site,
d’une part,
Et
- Les Organisations Syndicales Représentatives du personnel au sein de l’établissement :
C.F.D.T., C.G.T, et F.O. représentées par leurs Délégués Syndicaux
d’autre part,
Préambule
La Direction et les Délégués Syndicaux ont décidé de modifier l’avenant 1 à l’accord d’aménagement du temps de travail au sein du site de Marle du 24.06.2016, modifié en dernier lieu par l’avenant n°7 du 25 mai 2022.
Ainsi, au cours de la réunion de négociation du 11 avril 2023, il a été convenu que la modification portera sur le « Chapitre 1 – ajustement annuel des cibles des congés bonus » de cet avenant et plus précisément sur les critères prévus pour le bénéfice de ces congés.
En effet, l’avenant 1 prévoit que les cibles pourront être ajustées annuellement par accord entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au cas où les modalités d’attribution n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à leur élaboration. Il prévoit aussi la fixation des critères pour une durée de 3 ans. Les critères sont eux fixés pour une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant. A défaut de négociation entre la direction et les organisations syndicales Représentatives, ils sont tacitement reconduits. Il est rappelé que le 25 mai 2022, l’avenant n°7 a modifié le critère n°2 et adapté les valeurs cibles.
Les Délégués Syndicaux et la Direction ont donc souhaité ajuster les cibles afin que celles-ci soient plus en adéquation avec la réalité et les derniers résultats du site.
Chapitre 1 : Ajustement des critères et des cibles
Article 1 : Modification des cibles
Le présent avenant modifie les cibles prévues au « Chapitre 1 : ajustement annuel des cibles des congés bonus » tels que prévues par l’avenant 7 de l’accord d’aménagement du temps de travail au sein du site de Marle de la façon suivante :
1er critère : Taux de présence
En raison de la situation de crise sanitaire liée au COVID 19, les avenants n°6 et n°7 ont diminué la cible de ce critère de 96 % à 95 % .
Par le présent, les parties conviennent que la cible de ce critère est désormais réévaluée à 96%.
En conséquence, « La cible de ce critère est d’être supérieure ou égale à 96 % pour l’année 2023 ».
En cas de nouvelle pandémie, la cible pourrait être de nouveau révisée.
2ème critère : Taux de réponse à « l’employee voice »
Il est rappelé que ce critère annule et remplace le critère du taux de Développement Dialogues (DD) prévu dans l’avenant n°1.
L’objectif de ce critère est de favoriser le taux de réponse à l’enquête annuelle salariés du groupe Bayer, appelée « Employee voice », en incitant la participation de chacun.
L’objectif de cette enquête étant de mesurer l’avis du personnel sur un certain nombre de critères définis, un taux de participation élevé permettra de refléter au mieux la situation du site de Marle afin de mettre en œuvre le cas échéant des actions d’amélioration.
Compte tenu des résultats obtenus en 2022, la cible à atteindre est réévaluée à 80 % de répondants parmi les personnes interrogées.
L’enquête est lancée une à deux fois par an par le groupe Bayer. Le résultat est mesuré de manière annuelle, par la moyenne du taux de réponse du site à chaque « employee voice » (à raison d’une à deux par an).
3ème critère : Qualité : il est rappelé que « La cible de ce critère reste fixée à 0,5 % (le résultat obtenu sera arrondi au dixième le plus proche) » :
Exemple :
Si taux compris entre 0,50 et 0,55 : le taux retenu sera 0,5 %
Si taux compris entre 0,56 et 0,59 : le taux retenu sera 0,6 %. Le critère ne sera donc pas atteint à partir de 0,56%
Article 2 : Autres dispositions
Les autres dispositions relatives aux congés Bonus de l’Avenant 1 à l’accord d’aménagement du temps de travail au sein du site de Marle restent inchangées.
Chapitre 2 : Dispositions finales
Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Les critères s’appliqueront sur l’année 2023 et seront appréciés en fin d’année. Cet avenant entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt
Cet avenant est à durée indéterminée, il annule et remplace l’avenant n°7 du 25 mai 2022.
Il est rappelé que l’avenant 1 à l’accord d’aménagement du temps de travail au sein du site de Marle prévoit que les critères puissent être révisés à l’issue d’une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant. En conséquence, à défaut de négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, les critères énoncés dans le présent avenant seront tacitement reconduits pour une durée de 3 ans
Les cibles définies au chapitre 1 pourront être ajustées annuellement par accord entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au cas où les modalités d’attribution n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à leur élaboration.
Article 2 : Dénonciation et révision
Conformément aux dispositions du Code du travail en la matière, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations Syndicales dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.
Article 3 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, selon les dispositions légales en vigueur.
Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF » sera déposée sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laon.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des parties à la négociation.
Le présent accord sera mis à disposition sur un serveur partagé accessible à tous les salariés du site.
Fait à Marle, le 20 avril 2023
Pour l’établissement Marle sur Serre de Bayer SAS, représentée par, dûment accrédité aux fins des présentes :
Pour la C.F.D.T. :
Pour la C.G.T. :
Pour F.O. :
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