Accord d'entreprise "Avenant n°2 Accord relatif aux Garanties Décès et Invalidité Accidentels" chez SAFRAN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAFRAN et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T07518006426
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SAFRAN
Etablissement : 56208290901190 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN AVENANT N°13 A L'ACCORD RELATIF A LA PREOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES DU GROUPE SAFRAN (2017-12-12)
AVENANT N°1 A L'ACCORD DE GROUPE SAFRAN RELATIF AUX GARANTIES DECES ET INVALIDITE ACCIDENTELS (2018-03-20)
Avenant n°14 Accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du groupe Safran (2018-07-04)
Avenant n°16 Accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe Safran (2019-09-18)
Avenant n°15 Accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe Safran (2018-12-13)
Avenant n°17 à l'Accord de Groupe relatif à la Prévoyance Complémentaire des salariés du Groupe Safran (2020-10-21)
Avenant n°18 à l'Accord de Groupe relatif à la Prevoyance Complémentaire des salariés du Groupe Safran (2020-12-21)
Avenant n°19 à l'Accord de Groupe relatif à la Prévoyance Complémentaire des salariés du Groupe Safran (2020-12-21)
Avenant n°20 à l'Accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Safran (2021-10-01)
Avenant n°21 à l'Accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Safran (2022-09-20)
Avenant n°22 à l'Accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Safran (2022-10-07)
Avenant n°3 à l'Accord relatif aux Garanties Décès et Invalidité Accidentels (2022-10-12)
Avenant n°4 à l'Accord relatif aux Garanties Décès et Invalidité Accidentels (2022-11-10)
Avenant n°5 à l'Accord relatif aux Garanties Décès et Invalidité accidentels (2023-06-01)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-13
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2 – EVOLUTION DU PERIMETRE DES SOCIETES VISEES A L'ARTICLE 1 4
2.1 Conditions d'entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent accord 4
2.2 Conditions de sortie d’une société du champ d’application du présent accord 5
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES/ADHESION 5
ARTICLE 4 - MAINTIENS DE DROITS 5
4.1 Salariés en suspension du contrat de travail indemnisés 5
4.2 Salariés en congé de longue durée non rémunéré 5
ARTICLE 5 – DESCRIPTIF DES GARANTIES 6
ARTICLE 6 – EXPRESSION ET MONTANT DES COTISATIONS 6
ARTICLE 7 – REPARTITION DE LA CHARGE DES COTISATIONS 7
7.1 Cotisations du régime de base 7
7.2 Cotisations du régime optionnel 7
EVOLUTION ULTERIEURE DES PRESTATIONS ET COTISATIONS 7
ARTICLE 8 – EVOLUTION ULTERIEURE DES PRESTATIONS ET COTISATIONS 7
ARTICLE 9 – MUTUALISATION AVEC DES STRUCTURES EXTERIEURES AU GROUPE 7
ARTICLE 10 – ORGANISME D’ASSURANCE - REEXAMEN 7
ARTICLE 11 – EFFET D’UN CHANGEMENT D’ORGANISME D’ASSURANCE 8
COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD 8
ARTICLE 12 – COMMISSION DE SUIVI 8
ARTICLE 13 – INFORMATION COLLECTIVE 8
ARTICLE 14 – INFORMATION INDIVIDUELLE 8
ARTICLE 15 – MODIFICATION DE LA LEGISLATION 9
ARTICLE 17 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION - DENONCIATION 9
ARTICLE 18 – RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE 9
ARTICLE 19 – FORMALITES DE DEPOT 9
Annexe 1 : liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent Accord 11
Annexe 2 : résumé des garanties 13
CAPITAUX COUVERTS EN CAS DE DECES ACCIDENTEL ET D’INVALIDITE PERMANENTE ACCIDENTELLE 13
Entre la Direction Générale de SAFRAN, représentée le Directeur Groupe des Ressources Humaines et le Directeur des Affaires Sociales,
d'une part,
et les Organisations Syndicales suivantes, représentées par :
- Pour la CFDT
- Pour la CFE-CGC
- Pour la CGT
- Pour FO
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Au sein du groupe SAFRAN, les salariés bénéficiaient de l’Accord de Prévoyance Groupe, qui leur apporte des garanties en matière de frais de santé ainsi que d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès. En parallèle, il existait dans les sociétés du Groupe des contrats d’assurance « Individuelle Accident » couvrant les risques de décès et d’invalidité permanente consécutifs à un accident.
La Direction du Groupe a souhaité engager avec les Organisations Syndicales des négociations ayant pour objectif la mise en place d’un système offrant à tous les salariés du Groupe une couverture commune.
Le nouveau dispositif mis en place à effet du 1er janvier 2015, initialement prévu pour couvrir les déplacements professionnels, tout particulièrement dans des pays potentiellement risqués, a été élargi aux accidents de la vie professionnelle pour l’ensemble des salariés du Groupe.
Le présent avenant n°2 a pour objet d’améliorer le montant du capital versé dans le cadre de ce dispositif. Les annexes 1 et 3 relatives au périmètre de l’Accord sont également modifiées.
Ce texte reprend, en les actualisant, l’intégralité des dispositions de l’Accord signé le 13 octobre 2014, à l’exception des chapitres « Mise en œuvre de l’Accord » et « Objet de l’Accord ». Les articles faisant l’objet d’une évolution sont signalés par une phrase d’introduction. Le présent avenant se substitue donc à toutes les dispositions de l’Accord du 13 octobre 2014 et à son avenant, à l’exception des deux chapitres susmentionnés, ainsi que, pour l’ensemble des sociétés visées à l’annexe 1, à toute autre disposition ayant le même objet, de quelque nature que ce soit (décision unilatérale, usage) applicable avant sa date d’entrée en vigueur.
CHAMP D’APPLICATION
– CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord de Groupe s’applique à Safran et à toutes ses filiales françaises détenues directement ou indirectement, au sens de l’Article L.233-16 du Code de Commerce.
La liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent Accord de Groupe au jour de sa signature figure en Annexe 1.
– EVOLUTION DU PERIMETRE DES SOCIETES VISEES A L'ARTICLE 1
Les présentes dispositions ont pour objet d'anticiper les éventuelles évolutions que serait susceptible de connaître le périmètre du Groupe tel que défini à l'Article 1 du présent Accord.
Conditions d'entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent accord
Toute société remplissant nouvellement les conditions prévues à l’Article 1 est éligible à entrer dans le périmètre de l’Accord dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Un avenant au présent Accord de Groupe formalisera l’entrée de cette nouvelle société dans son champ d'application.
Conditions de sortie d’une société du champ d’application du présent accord
Toute société cessant de remplir les conditions définies à l'Article 1 ci-dessus, sortira du champ d'application du présent Accord de Groupe dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Un avenant au présent Accord formalisera la sortie de cette société de son champ d’application.
– BENEFICIAIRES/ADHESION
Le présent Accord s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés appartenant aux sociétés visées dans ses Articles 1 et 2, ainsi qu’aux mandataires sociaux à la condition que la procédure de droit des sociétés applicable ait été mise en œuvre.
Le régime de base est un régime à adhésion obligatoire pour les salariés.
Une extension des garanties du régime décès et invalidité accidentelle est par ailleurs proposée en option aux salariés pour les évènements survenant dans le cadre de la vie privée.
Le régime optionnel est un régime à adhésion facultative proposé au salarié, qu’il peut librement choisir, à son initiative.
- MAINTIENS DE DROITS
L’article 4 de l’Accord relatif aux garanties Décès et Invalidité Accidentels du 13 octobre 2014 est modifié de la manière suivante :
Les garanties du régime seront maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu dans les cas et conditions suivants :
Salariés en suspension du contrat de travail indemnisés
L’adhésion des salariés au régime de base obligatoire est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’Entreprise.
Dans une telle hypothèse, le maintien est opéré à titre gratuit.
Le maintien des garanties optionnelles sera également proposé à ces salariés. Le maintien s’effectuera en contrepartie du versement de cotisations globales identiques à celles des salariés en activité et à la charge exclusive des salariés concernés.
Salariés en congé de longue durée non rémunéré
Le maintien des garanties optionnelles, sera proposé aux salariés en congé de longue durée non rémunéré, notamment les congés suivants :
congé parental d’éducation,
congé sans solde,
congé pour création d’entreprise,
congé sabbatique,
congé de présence parentale.
Le maintien s’effectuera en contrepartie du versement de cotisations globales identiques à celles des salariés en activité et à la charge exclusive des salariés.
Portabilité des droits
Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties Décès et Invalidité Accidentels sont maintenues, dès la cessation du contrat de travail (sauf faute lourde), aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail donne lieu à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Les garanties sont maintenues, dès la rupture du contrat de travail (sauf faute lourde), aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail donne lieu à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ce maintien concerne les garanties du régime de base et, dans le cas où elles auraient été souscrites pendant la période d’activité précédant la rupture du contrat de travail, les garanties optionnelles.
Le maintien porte sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers arrondis à la valeur supérieure, dans la limite de 12 mois et sous réserve que le salarié bénéficie d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage.
Le maintien est assuré à l’ancien salarié sans contrepartie de cotisations à la condition qu’il remplisse les exigences prévues dans le contrat d’assurance et la notice d’information.
PRESTATIONS
– DESCRIPTIF DES GARANTIES
Les prestations « Invalidité permanente » et « décès » pour cause accidentelle à l’occasion de la vie professionnelle sont couvertes dans le cadre du régime de base obligatoire. Les prestations « Invalidité permanente » et « décès » pour cause accidentelle à l’occasion de la vie privée sont couvertes dans le cadre du régime optionnel.
Les prestations précitées sont résumées, à titre informatif, en Annexe 2.
Les prestations ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies aux Articles 6 et 7.1 du présent Accord.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme d’assurance, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
COTISATIONS
– EXPRESSION ET MONTANT DES COTISATIONS
Les cotisations du régime de base sont identifiées en tant que telles sur le bulletin de paie.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) en vigueur à la date du prélèvement de la cotisation. Les cotisations annuelles sont de 0,036% du PASS, dont 0,009% pour l’invalidité permanente accidentelle et 0,027% pour le décès accidentel.
Les cotisations du régime optionnel sont exprimées en pourcentage du PASS en vigueur à la date du prélèvement de la cotisation. Les cotisations annuelles sont de 0,075% du PASS.
– REPARTITION DE LA CHARGE DES COTISATIONS
Cotisations du régime de base
Les cotisations du régime de base prévues à l’Article 6 sont prises en charge en totalité par l’Entreprise.
Cotisations du régime optionnel
Les cotisations du régime optionnel prévues à l’Article 6 sont entièrement à la charge du salarié.
EVOLUTION ULTERIEURE DES PRESTATIONS ET COTISATIONS
– EVOLUTION ULTERIEURE DES PRESTATIONS ET COTISATIONS
Etant rappelé que les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme d’assurance, en cas de déséquilibre éventuel du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de l’Entreprise sera limitée au paiement des cotisations définies aux Articles 6 et 7.1 du présent Accord.
Si la variation annuelle du taux de cotisations du régime de base comme du régime optionnel est comprise entre – 10% et + 10%, les parties conviennent de procéder par simple avenant au contrat d’assurance pour l’actualisation des cotisations.
Toute évolution des taux de cotisations au-delà de 10% ou toute évolution des prestations fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent Accord de Groupe.
MUTUALISATION DES RESULTATS
– MUTUALISATION AVEC DES STRUCTURES EXTERIEURES AU GROUPE
Les parties donnent leur accord pour que les résultats du régime qui font l'objet du présent Accord soient consolidés et mutualisés avec ceux de régimes identiques, tant en termes de garanties que de cotisations, mis en place, par contrats séparés, et auprès du même organisme d’assurance, au profit de :
l'ensemble du personnel de certaines sociétés détenues directement ou indirectement à 50% par SAFRAN qui en feraient la demande. La liste des sociétés concernées fait l’objet de l’Annexe 3 au présent Accord,
l'ensemble du personnel de certains Comités d'Entreprise ou d’Etablissement de sociétés du Groupe qui en feraient la demande.
ORGANISME D’ASSURANCE
– ORGANISME D’ASSURANCE - REEXAMEN
Conformément à l’Article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent Accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ce réexamen n’emporte pas obligation d’organiser systématiquement un appel d’offres. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent Accord par avenant.
– EFFET D’UN CHANGEMENT D’ORGANISME D’ASSURANCE
Conformément à l’Article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les garanties décès seront maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Le maintien sera couvert par l’organisme assureur résilié, pour les prestations calculées au niveau atteint au moment du changement d’organisme assureur.
L’Entreprise s’engage à faire couvrir la revalorisation des bases de calcul des prestations décès après le changement d’assureur (et la différence de capital qui en découlera) par le nouvel organisme assureur.
COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
– COMMISSION DE SUIVI
Le régime mis en place par le présent Accord de Groupe est suivi et examiné au sein d’une commission de suivi qui se réunit une fois par an.
La Commission est composée de :
Trois représentants par organisation syndicale signataire du présent Accord. Les représentants sont les mêmes que ceux désignés pour la commission paritaire de suivi de l’Accord de prévoyance Groupe,
Représentants de la Direction.
Les représentants de l’organisme d’assurance et des gestionnaires participent aux réunions de la Commission.
La Commission de suivi de l’Accord a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord. A ce titre, elle est notamment informée des évolutions de cotisations.
INFORMATION DU PERSONNEL
– INFORMATION COLLECTIVE
Le personnel est informé, notamment par affichage dans les locaux de l’Entreprise, de l’existence du présent Accord de Groupe et de son contenu.
Le présent Accord sera mis en ligne sur le site Intranet de Safran.
– INFORMATION INDIVIDUELLE
Il sera remis à chaque salarié du Groupe et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée présentant les garanties prévues par le présent dispositif et leurs modalités d’application, ainsi qu’une information sur les cotisations.
De même, les salariés du Groupe seront informés individuellement de toute modification touchant les garanties et les cotisations.
DISPOSITIONS DIVERSES
– MODIFICATION DE LA LEGISLATION
Au cas où interviendraient des modifications de la législation ou de la réglementation sociale ou fiscale ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord, les parties signataires se rencontreraient dans les trois mois suivant la publication de ces textes ou décisions pour examiner la suite éventuelle à donner.
– LITIGES
Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s’efforceront de résoudre, dans le cadre du Groupe, les litiges afférents à l’application du présent Accord de Groupe.
– DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION - DENONCIATION
L’article 17 de l’Accord relatif aux garanties Décès et Invalidité Accidentels du 13 octobre 2014 est modifié de la manière suivante :
L’Accord de Groupe a été conclu pour une durée indéterminée. Il a pris effet à compter du 1er janvier 2015.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2019.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions de révision telles que prévues par la réglementation en vigueur.
– RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE
Dans l’hypothèse où le contrat collectif d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme d’assurance, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent Accord.
Si, à l’issue du préavis de résiliation du contrat, aucun avenant de révision ou nouvel accord n’a été signé, le présent accord cessera de plein droit de s’appliquer.
– FORMALITES DE DEPOT
A l’expiration du délai d’opposition, le présent Accord de Groupe sera, à l’initiative de la Direction Générale du Groupe, adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Île-de-France sur support électronique et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent Accord est fait à Paris, le 13 décembre 2018
Pour SAFRAN
Directeur Groupe des Ressources Humaines | Directeur des Affaires Sociales |
- Pour la CFDT
- Pour la CFE-CGC
- Pour la CGT
- Pour FO
ANNEXES
Annexe 1 : liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent Accord
L’annexe 1 à l’Accord relatif aux garanties Décès et Invalidité Accidentels du 13 octobre 2014 est modifiée de la manière suivante :
Airfoil Advanced Solutions
International Services Electronique Informatique
Safran
Safran Aero Composites
Safran Aerosystems
Safran Aircraf Engines
Safran Ceramics
Safran Coating
Safran Electrical & Power
Safran Electronics & Defense
Safran Engineering Services
Safran Filtration Systems
Safran Helicopter Engines
Safran Landing Systems
Safran Landing Systems Services Dinard
Safran Nacelles
Safran Power Units
Safran Reosc
Safran Seats
Safran System Aerostructures
Safran Test Cells France
Safran Transmission Systems
Safran Ventilation Systems
Zodiac Actuation Systems
Zodiac Aero Duct Systems
Zodiac Aero Electric
Zodiac Aerospace Services Europe
Zodiac Aerotechnics
Zodiac Cabin Interiors Europe
Zodiac Data Systems
Zodiac Fluid Equipment
Zodiac Hydraulics
Annexe 2 : résumé des garanties
L’annexe 2 à l’Accord relatif aux garanties Décès et Invalidité Accidentels du 13 octobre 2014 est modifiée de la manière suivante :
DEFINITIONS
La « vie professionnelle » est la période de la journée pendant laquelle un assuré exerce une activité salariée ou rémunérée pour le compte de Safran. Entre dans cette période le temps de trajet de l’assuré pour se rendre sur les lieux de son activité et pour rentrer à son domicile. Est aussi considéré comme vie professionnelle la totalité des journées y compris jours fériés, jours de fin de semaine, que l’assuré pourrait passer à l’étranger et en France alors qu’il est en mission ou en déplacements professionnels pour le compte de son employeur.
La « vie privée » s’entend comme l’ensemble des périodes de la journée qui ne correspond pas à la définition de la vie professionnelle lorsque l’assuré exerce une activité salariée ou rémunérée.
La notion d’accident et les exclusions de garanties sont définies dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.
CAPITAUX COUVERTS EN CAS DE DECES ACCIDENTEL ET D’INVALIDITE PERMANENTE ACCIDENTELLE
Régime de base obligatoire
Les garanties du régime de base sont acquises exclusivement au cours de la vie professionnelle, dans le monde entier :
Décès | 450 % du PASS* |
---|---|
Invalidité permanente totale | 450% du PASS* |
Réductible en cas d’invalidité permanente partielle selon le barème prévu par le contrat d’assurance |
*PASS : Plafond annuel de la Sécurité sociale, en vigueur à la date de l’accident
Régime optionnel
Les garanties du régime optionnel sont acquises exclusivement au cours de la vie privée, dans le monde entier :
Décès | 450% du PASS* |
---|---|
Invalidité permanente totale | |
Réductible en cas d’invalidité permanente partielle selon le barème prévu par le contrat d’assurance |
*PASS : Plafond annuel de la Sécurité sociale, en vigueur à la date de l’accident
Annexe 3 : Liste des sociétés détenues directement ou indirectement à 50% par SAFRAN ayant demandé à bénéficier de l’Accord
L’annexe 3 à l’Accord relatif aux garanties Décès et Invalidité Accidentels du 13 octobre 2014 est modifiée de la manière suivante :
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Safran Martin Baker France
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