Accord d'entreprise "PROTOCOLE FIN PREAVIS DE GREVE ET ACCORD NAO 2019" chez KEOLIS CIF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS CIF et le syndicat CFTC et CGT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes, une fin de conflit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07719001790
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS CIF
Etablissement : 56209113200059 Siège

Fin de conflit : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

PROTOCOLE DE FIN DE PREAVIS DE GREVE ET

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société « Keolis CIF » dont le siège social se situe 34 rue de Guivry – 77990 LE MESNIL AMELOT, SIRET : 562 091 132 000 59 – Convention Collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport – représentée par M _______________, agissant en qualité de Directeur Opérationnel,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux,

La Section Syndicale CFTC représentée par ses Délégués Syndicaux

M________________________

M________________________

La Section Syndicale CGT représentée par ses Délégués Syndicaux

M________________________

M________________________

D’autre part,

Table des Matières

Article 1 – Salaire de base 4

Article 2 – Indemnité relative aux frais de transports personnels 4

Article 3 – Œuvres sociales 5

Article 4 – Compte épargne temps (CET) 5

Article 5 – Amélioration des recettes – Service Contrôle 6

Article 6 – Prime d’objectifs des agents de recouvrement du service médiation/Contrôle et service scolaire 6

Article 7 – Polyvalents 7

Article 8 – Négociation hors NAO 7

Article 9 – Egalité salariale femmes/hommes 7

Article 10 – Egalité professionnelles et diversité dans l’entreprise 7

Article 11– Validité, publicité et dépôt de l’accord 7

Préambule

Conformément à l’article 2242-1 du code du travail, la négociation a été engagée le 6 mars 2018 entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

La négociation annuelle obligatoire s’est inscrite dans un contexte socio-économique fragile marqué par des fortes contraintes commerciales.

Les parties se sont rencontrées à 5 reprises, soit les 15 et 24 janvier, 6 et 21 février 2019 et le 14 mars 2019 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

N’ayant pas trouvé un accord au terme de ces négociations, une alarme sociale a été déposée le 22 mars 2019 par les organisations syndicales CGT et CFTC. Une réunion a été fixée au 25 mars 2019.

Afin de lever l’alarme sociale, les parties signataires ont été animées par la volonté de mener des négociations constructives permettant d’aboutir à un accord sur diverses mesures d’ordre social et salarial qui prennent en considération les spécificités propres à la société et à ses salariés et qui visent à améliorer les conditions de travail des collaborateurs.

En conséquence, et à l’issue de ces négociations, les parties signataires ont convenu des éléments suivants :

Article 1 – Salaire de base 

Cette mesure est applicable à toutes catégories sauf les cadres et les contrats atypiques (professionnalisation, apprentissage, stage…).

Les salaires de base seront revalorisés de 0.4% à compter du 1er janvier 2019 et de 0.8% à compter du 1er juillet 2019.

Les salaires de base bruts à l’embauche définis dans l’accord NAO de 2016 pour les conducteurs receveurs et les agents commerciaux de médiation ou de contrôle restent inchangés.

Article 2 – Indemnité relative aux frais de transports personnels

Nouvelle dénomination de l’indemnité d’accessibilité en indemnité relative aux frais de transports personnels.

A compter du 1er janvier 2019, les modalités d’attribution de l’indemnité relative aux frais de transports personnels sont modifiées conformément à la législation en vigueur :

L’indemnité relative aux frais de transports personnels est réservée aux salariés :

  • qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail (1)

et conditions cumulatives

  • en l’absence d’offres de transport en commun compatible avec leurs horaires de travail.

Les salariés qui bénéficient du remboursement à 50% de leur abonnement Navigo ne peuvent pas prétendre à cette indemnité.

Sont également exclus du bénéfice de cette indemnité :

  • les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur, avec prise en charge par celui-ci des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique du véhicule

(1) Est considéré comme lieu de travail, l’ensemble des annexes qui sont rattachées au centre d’affectation du salarié.

Cette indemnité est versée en fonction du nombre de jours travaillés. Cette indemnité transport est plafonnée à 200 Euros par an et par salarié sur la base de 227 jours travaillés (soit 0,88€ nets par jour travaillé).

Le versement se fait en deux temps à condition d’être présent dans l’effectif au moment du versement (pas de versement au prorata temporis):

  1. Un premier versement sur la paie du mois de juin sur la base du nombre de jours travaillés entre pour la période allant du 1er décembre de l’année N-1 au 31 mai de l’année N

  2. Un deuxième versement sur la paie du mois de décembre sur la base du nombre de jours travaillés entre pour la période allant du 1er juin de l’année N au 30 novembre de l’année N (sachant que l’indemnité sera plafonnée à 200€ maximum par an et bénéficiera des exonérations de charges sociales en vigueur).

Les salariés remplissant les conditions ci-dessus énumérées, doivent remplir le formulaire de demande de l’indemnité relative aux frais de transports personnels accompagné d’une copie de justificatif de domicile et du certificat d’immatriculation de leur véhicule tous les ans pour faire valoir ses droits. Le formulaire sera remis systématiquement avec les bulletins de paie de novembre pour un retour en décembre par les salariés.

Article 3 – Œuvres sociales

La subvention des œuvres sociales versée au Comité d’Entreprise par l’entreprise sera portée à 0.8% de la masse salariale brute à compter du 1er janvier 2019 et à 1% de la masse salariale brute à compter du 1er juin 2019.

Article 4 – Compte épargne temps (CET)

Le Compte Epargne Temps permet aux salariés qui le souhaitent de prendre les heures supplémentaires sous forme de jours de repos. Lorsque le cumul de ces heures versées sur le C.E.T. atteindra 7 heures, cela permettra au salarié de bénéficier d’une journée de « Récupération Heures Sup (RECHS) ». Les salariés peuvent ainsi demander à bénéficier d’un CET qui sera alimenté en heures supplémentaires (HS).

L’accord prévoit que le CET peut être alimenté en heures supplémentaires. Les modalités sont définies dorénavant comme suit :

Le cumul des HS sur le CET ne peut excéder 70h00 (soit 56h00 normales majorées à 25%) ce qui correspond à 10 jours de « CETHS » valorisés à 7h00 par jour.

La demande d’ouverture d’un CET doit être faîte auprès du responsable d’exploitation via le formulaire dédié, au plus tard en novembre pour l’année suivante pour un décompte en année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

L’accord précise que les journées dites de « CETHS » doivent, en principe, être liquidées dans l’année où elles ont été créditées et au plus tard au mois de novembre de l’acquisition. La détermination des dates récupération se fera pour 5 jours par la Direction et pour 5 jours par le conducteur selon les modalités applicables à défaut d’accord entre le salarié et sa hiérarchie.

Néanmoins, la Direction accorde la possibilité au salarié qui en fait la demande au plus tard le 30 novembre, de pouvoir reporter au maximum 5 jours CETHS sur l’année suivante sans toutefois pouvoir les reporter de nouveau.

Le salarié qui n’en n’aura pas fait la demande et si au 30 novembre le compteur CETHS n’est pas liquidé, ces heures normales majorées en heures supplémentaires seront payées sur le bulletin de paie de décembre.

Cette mesure recevra application à compter du 1er mai 2019. En annexe les formulaires.

Article 5 – Amélioration des recettes – Service Contrôle

La fraude étant un enjeu capital dans notre activité, la Direction a pris la décision, dans le cadre de la performance opérationnelle et à titre expérimental sur l’année 2019 à compter du 1er avril 2019 d’attribuer une redistribution financière de la valeur des montants des procès-verbaux (pv) dressés par les Contrôleurs et recouvrés de la manière suivante :

Année périodicité de versement Modalités de versement

Uniquement

2019

Trimestre échu

Versement au prorata du temps de présence

Si le montant des PV recouvrés par équipe sur le trimestre atteint

15 000€ soit une base de 250€ par équipe par jour.

Une redistribution à hauteur de 7% du montant des pv recouvrés de l’équipe sera à partager par agent de l’équipe au prorata de la présence des agents.

 

Un bilan sera effectué au mois de janvier 2020 pour décider ou non de la reconduction de ce format.

Article 6 – Prime d’objectifs des agents IBUS, recouvrement, service scolaire et comptabilité recette

A compter du 1er mai 2019 avec effet rétroactif au 1er avril 2019, les modalités d’attribution des primes d’objectifs sont définies comme suit :

  • Pour les agents du service scolaire et les agents IBUS : versement en avril d’une prime annuelle d’objectifs dont le montant est attribué, avec un plafond maximum de 380€ bruts, en fonction de la réalisation des objectifs fixés par la hiérarchie et au prorata du temps de présence effectif sur l’exercice concerné.

A compter du 1er mai 2019 pour prise d’effet en avril 2020, les modalités d’attribution des primes d’objectifs sont définies comme suit :

  • les agents du service comptabilité recette : versement en avril d’une prime annuelle d’objectifs dont le montant est attribué, avec un plafond maximum de 250€ bruts, en fonction de la réalisation des objectifs fixés par la hiérarchie et au prorata du temps de présence effectif sur l’exercice concerné.

  • les agents du service recouvrement : versement en avril d’une prime annuelle d’objectifs dont le montant est attribué, avec un plafond maximum de 500€ bruts, en fonction de la réalisation des objectifs fixés par la hiérarchie et au prorata du temps de présence effectif sur l’exercice concerné.

Article 7 – Polyvalents

Le régime des polyvalents mis en place par accord NAO 2007 et NAO 2010 est modifié comme suit :

Le Directeur de l’unité pourra reconnaître la fonction de polyvalent à un conducteur ayant au moins 2 ans d’ancienneté. Les autres modalités des accords pré-cités restent inchangées.

Article 8 – Négociation hors NAO

La Direction s’engage à ouvrir des négociations pour la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement pour la période de 2019-2021.

Article 9 – Egalité salariale femmes/hommes

Dans le cadre du respect du principe d’équité salariale entre les femmes et les hommes, la Direction comparera les salaires à poste et fonction équivalentes. En cas d’écart, le personnel féminin ou masculin concerné fera l’objet d’une augmentation complémentaire en vue de réduire ou supprimer ces écarts.

Article 10 – Egalité professionnelles et diversité dans l’entreprise

La Direction souhaite réaffirmer le principe de non-discrimination directe ou indirecte dans l’entreprise conformément à l’article L. 1132- du Code du Travail.

Dans le cadre des recrutements, la Direction s’engage à privilégier, à compétences égales, les candidatures des femmes qui demeurent minoritaires dans certaines fonctions de l’entreprise.

Article 11– Validité, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature du présent accord pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Ce faisant, les parties signataires confirment que par le présent accord les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2019 sont closes.

Le présent accord est déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes, en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Fait au Mesnil AMELOT, le 25 mars 2019

En 6 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

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Directeur

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Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical CFTC

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Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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