Accord d'entreprise "RÉUNIONS PARITAIRES Du 7 janvier 2020 et du 20 janvier 2020 Protocole d’accord concernant la politique salariale 2020 et divers aménagements à l’accord d’entreprise du 7.12.1984" chez RIO TINTO FRANCE S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIO TINTO FRANCE S.A.S et les représentants des salariés le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, l'évolution des primes, divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220016216
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : RIO TINTO FRANCE SAS
Etablissement : 56209516600129 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

  1. Neuilly sur Seine, le 20 janvier 2020

    1. REUNIONS PARITAIRES

Du 7 janvier 2020 et du 20 janvier 2020

Protocole d’accord concernant la politique salariale 2020 et divers aménagements à l’accord d’entreprise du 7.12.1984

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, la Direction de Rio Tinto France et l’organisation syndicale CFE-CGC se sont rencontrées, dans le cadre de la négociation sur les salaires et sur l’aménagement de l’accord d’entreprise du 7 décembre 1984.

A l’issue de ces réunions de négociation, le présent accord a été élaboré entre :

  • la Direction de Rio Tinto France d’une part,

  • et l’organisation syndicale ci-dessus désignée d’autre part.

Article I : Evolution des rémunérations en 2020

La politique de rémunération est constituée d’un ensemble d’éléments qui déterminent les frais de personnel : augmentations collectives et individuelles, prime d’ancienneté, bonus, intéressement, charges patronales, avantages sociaux, etc…

Au cours de ces différentes réunions, et après avoir rappelé le taux d’inflation prévisible en 2020 par l’INSEE de 1,2%, l’Organisation syndicale et la direction ont pu échanger d’une part sur les cahiers de revendications et d’autre part sur les propositions de la Direction.

En ce qui concerne les évolutions de rémunérations pour 2020, les parties sont d’accord sur les éléments suivants :

Article 1.1 :

Le pourcentage de glissement global relatif aux augmentations collectives et aux mesures individuelles sera identique pour toutes les catégories socioprofessionnelles de la Société.

Le budget alloué pour procéder aux augmentations salariales pour l’année 2020 sera identique pour toutes les catégories socioprofessionnelles de la Société. Il représentera 1,5% de la masse salariale.

Cette enveloppe de 1,5% sera répartie sous forme d’augmentation générale entre tous les salariés de la société. L’augmentation générale implique donc une revalorisation de l’ensemble des éléments indexés sur les augmentations générales, tels que prévus par l’accord société (valeur du point, allocation mensuelle perçue par les salariés en congé de mobilité, rémunération minimum mensuelle garantie…).

Ces augmentations de salaires seront applicables sur la paye de mars 2020.

Article 1.2 : budget global

- Mesures collectives :

Celles-ci sont de deux natures :

  • celles liées à l’évolution automatique pour le personnel ETAM de la prime d’ancienneté par augmentation de la valeur du point, par l’augmentation de leur ancienneté et par les promotions ;

  • celles liées à l’évolution collective des salaires de base : il est alloué une augmentation de 1,5%. Cette mesure sera faite en une fois, au 1er mars 2020 pour le personnel ETAM.

  • La mesure collective ci-dessus s’appliquera au 1er mars 2020 pour le personnel relevant de l’avenant III (ingénieurs et cadres) de la Convention collective des industries chimiques, sauf entrée et promotion récente.

Article 1.3 : budget spécifique

La Direction accepte dans le cadre de l'accord de NAO 2020 d’allouer un budget spécifique pour les éventuels rattrapages salariaux qui seraient nécessaire notamment en vue du déploiement de l’égalité des chances entre les Hommes et les Femmes.

Article 1.4 :

Afin de garantir un équivalent de traitement entre les hommes et les femmes, la Direction rappellera aux managers au moment de l’évaluation salariale que l’évolution de la rémunération des salariés doit être basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée. Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les hommes et les femmes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle. Comme actuellement, l’entreprise conservera des salaires d’embauche strictement égaux entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, elle s’assurera que des écarts ne se créent pas dans le temps en fonction d’évènements ou de circonstances personnels. A cet égard, les parties signataires rappellent que le congé maternité, paternité et adoption doit être sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés (Cf accord d’entreprise sur l’égalité entre les femmes et les hommes signé le 17 décembre 2014).

Article 1.5 – Accord sur le télétravail :

La Direction s’engage à revoir l’accord sur le télétravail en vigueur et de l’adapter au télétravail occasionnel.

Article 1.6 – Accord sur le droit à la déconnexion :

La Direction s’engage à revoir l’accord sur le droit à la déconnexion en vigueur si besoin.

Article 1.7 – Dons de jours de congés :

La Direction s’engage à regarder la possibilité des faire des dons de congés entre salariés en cas d’enfant malade pouvant conduire à un accord d’entreprise.

Article 1.8 :

Les parties signataires tiennent à rappeler que l’exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel doit être sans incidence négative, sur l’évolution de carrière et de rémunération des intéressés.

Article 1.9 :

Les parties conviennent que pour la revalorisation des articles de l’accord d’entreprise ou d’autres éléments de rémunération indexés sur les augmentations collectives de salaires le pourcentage retenu est de 1,5%.

Article 1.10 :

Conformément à la loi, à condition qu’un accord d’intéressement soit signé avant le 30 juin 2020, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés présents à l’effectif à la date de versement de la prime, à hauteur d’un montant de 850 (huit cent cinquante) euros bruts pour un salarié à temps plein.

En conséquence, ceci implique pour les salariés en congé de mobilité le versement d’une prime de 722 (sept cent vingt-deux) euros bruts soit l’équivalent de 85% de 850 (huit cent cinquante) euros.

Cette prime sera exonérée de cotisation et d’impôt dans les limites prévues par la loi.

Elle sera versée après la signature de l’accord d’intéressement et au plus tard avant le 30 juin 2020.

Article 1.11 : Autres dispositions :

  • Les parties valident le préfinancement par l’employeur de Chèques Emploi-Service Universels (CESU) pour une durée d’un an à compter de la date de signature d’un accord sur le sujet, préfinancement n’entrant pas dans le cadre des activités sociales et culturelles de l’Entreprise et ne constituant pas une dépense sociale au sens de l’article L 2323-86 du code du travail.

Les modalités de préfinancement feront l’objet d’un accord spécifique proposé aux parties signataires du présent accord.

  • La Direction s’assurera que l’ensemble du personnel a pu bénéficier d’un entretien individuel dans le processus de gestion « Mes Outils » en vigueur dans le Groupe.

L’ensemble du personnel peut ainsi bénéficier d’un support d’entretien individuel, pour lequel la traçabilité et le suivi en termes de plan de formation et de développement sont ensuite ainsi mieux assurés.

  • De même, la Direction rappellera aux managers qu’il appartient à chacun d’établir ou de mettre à jour avec ses collaborateurs les descriptions des postes occupés, des compétences et des connaissances acquises (Cf annexe : description de fonction).

  • La Direction effectuera une analyse de l’utilisation des formations par les catégories de personnel pour lesquelles les statistiques montrent une diminution de l’effort de formation en 2019. Après analyse, la Direction organisera des rencontres entre le Service des Ressources Humaines et les salariés qui n’ont pas bénéficié d’actions de formation.

Article II : Modifications de l’accord d’entreprise du 7 décembre 1984 :

L’article 19 est modifié comme suit :

Pour 2020, l'indemnité de réinstallation prévue par l'article 19 de l'Accord en cas de mutation d'un agent nécessitant un déménagement, est augmentée dans les conditions suivantes :

Célibataire de 2 106 € à 2 138 €

Marié ou pacsé sans enfant de 2 839 € à 2 882 €

Complément par enfant à charge de 378 € à 384 €

Le versement est effectué par la Société contre remise des pièces justificatives pouvant être présentées à l'occasion d'un contrôle de l'U.R.S.S.A.F.

En l’absence de pièces justificatives le montant versé est repris sur le bulletin de paye pour être déclaré et soumis à cotisations.

Article III : Formalités de dépôt

Le présent accord s’appliquera dès signature et concerne l’année 2020.

Il est établi en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera déposé par l’entreprise auprès de DIRECCTE et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et le texte pourra être consulté à tout moment sur la base RH, après remise d’une copie aux membres de la Délégation Unique du Personnel.

La CFE CGC

La Direction Rio Tinto France SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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