Accord d'entreprise "UN ACCORD-CADRE SUR LES CONDITIONS DE MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE, DE MUTUELLE ET DE PREVOYANCE DURANT LES PERIODES DE CONGE DE RECLASSEMENT OU DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE PREVUES PAR LE LIVRE I DU PLAN DE REORGANISATION DES ACT" chez VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Cet accord signé entre la direction de VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2018-02-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : A09318007861
Date de signature : 2018-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Etablissement : 57202552611497
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-14
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Entre
La Direction des sociétés de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux, représentée par X, dûment mandaté
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Et
Les organisations syndicales nationales représentatives au sein de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux :
La CFDT, représentée par X, Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux, dûment habilité pour les présentes par la Fédération Interco CFDT,
La CFE-CGC, représentée par X, Déléguée Syndicale Centrale de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux, dûment habilitée pour les présentes par le Syndicat de l’Encadrement des Sociétés de Distribution d’Eau et d’Assainissement de l’UES Générale des Eaux,
La CGT, représentée par X, Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux, dûment habilité pour les présentes par l'Union Nationale des Syndicats CGT de l'UES Veolia Eau -Générale des Eaux,
L’UGS FO, représentée par X, Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux, dûment habilité pour les présentes par l'Union Générale des Syndicats FO Veolia Secteur Eau
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 - Garanties concernées
Article 1.1 Frais de santé et prévoyance
Article 1.2 Retraite complémentaire
Article 1.3 Retraite sur- complémentaire (CARDIF 1570)
Article 1.4 Eventuelles évolutions légales et conventionnelles
Article 2 - Situation des salariés en congé de reclassement au-delà du préavis
Article 2.1 Définition du salaire de référence
Article 2.2 Maintien des garanties de la protection sociale
Article 3 – Situation des salariés en cessation anticipée d’activité
Article 3.1 Définition du salaire de référence
Article 3.2 Maintien des garanties de la protection sociale
Article 4 – Récapitulatif des conditions de maintien des garanties du présent accord (Articles 2 et 3 précédents)
Article 5 – Entrée en vigueur
Article 6 – Durée de l’accord
Article 7 – Révision de l’accord
Article 8 – Dépôt légal
Préambule
La Direction de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux a annoncé un projet de réorganisation lors du CCE du 20 juin 2017 et a informé et consulté l’ensemble des instances représentatives du personnel sur ce projet entre le 28 juin et le 6 novembre 2017 et sur le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi et les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement en découlant.
Parallèlement, des négociations portant sur l’amélioration des mesures sociales d’accompagnement du projet de plan ont été menées et ont abouti à la signature le 16 novembre 2017 d’un accord unanime. La procédure de consultation s’est achevée par la remise des avis du Comité Central d’Entreprise et des Comités d’établissement sur ces projets unilatéraux.
Ce plan unilatéral a été homologué par décision du 21 décembre 2017 par la DIRECCTE de Seine Saint-Denis.
Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi prévoit deux dispositifs pendant lesquels le contrat de travail des salariés concernés est suspendu : période de cessation anticipée d’activité (CAA) dans le cadre des mesures d’âge (parcours 2) et période de congé de reclassement au-delà du préavis. Afin de permettre aux salariés entrant dans l’un de ces dispositifs de continuer à cotiser aux régimes de retraite complémentaire et à bénéficier des garanties « frais de santé » et de prévoyance, pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail, les parties ont décidé de conclure le présent accord.
Conformément aux dispositions prévues aux articles II.4.3.2, II.4.4 et III.2.6 du Livre I et dans le cadre des délibérations 22B de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 pour l’ARRCO et D25 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour l’AGIRC, l’ensemble des collaborateurs adhérant au congé de reclassement ou à la cessation anticipée d’activité pourront, pendant toute la durée de ces dispositifs, continuer à bénéficier des garanties frais de santé et prévoyance, d’une part et à acquérir des points de retraite complémentaire et, le cas échéant, sur-complémentaire, d’autre part, dans les conditions définies ci-après.
Article 1 - Garanties concernées
Article 1.1 Frais de santé et prévoyance
Conformément aux dispositions prévues aux articles II.4.3.2, II.4.4 et III.2.6 du Livre I, les cotisations et primes aux régimes de frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de l’UES seront prélevées sur les sommes versées à tous les salariés en congé de reclassement au-delà du préavis (qu’ils perçoivent une allocation de congé de reclassement égale à 80% ou à 100% de leur salaire de référence) ou en cessation anticipée d’activité, aux conditions de taux et de répartition telles que prévues dans :
l’accord instituant un régime de prévoyance obligatoire, dépendance totale et assistance incapacité de travail du 14 décembre 2001 et ses avenants ;
l’accord instituant un régime de prévoyance obligatoire, dépendance totale et assistance incapacité de travail des salariés Ex-CT1 du 1er juillet 2002 et ses avenants ;
l’accord instituant un système de garanties collectives, remboursement de frais médicaux et frais d’obsèques du 26 décembre 2005 et ses avenants ;
l’accord instituant la mise en place d’un système de garanties collectives d’allocations frais d’obsèques du 5 février 2007 et ses avenants.
Article 1.2 Retraite complémentaire
Le maintien des cotisations aux régimes de retraites complémentaires ARRCO – AGIRC applicables au sein de l’UES Veolia Eau Générale des Eaux, donnera droit à l’acquisition de points de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Article 1.3 Retraite sur- complémentaire (CARDIF 1570)
Les salariés qui sont bénéficiaires du régime de retraite sur-complémentaire applicable au sein de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux au moment de la signature de leur avenant / de la convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail pour motif économique ou au moment de la notification de leur licenciement pour motif économique, en resteront bénéficiaires pendant toute la durée du dispositif auquel ils auront adhéré.
Le maintien des cotisations au régime de retraite sur-complémentaire applicable au sein de l’UES Veolia Eau Générale des Eaux continuera à alimenter la constitution du capital en vue de la retraite.
Article 1.4 Eventuelles évolutions légales et conventionnelles
Les dispositions des articles 2 et 3 du présent accord suivront, le cas échéant, les évolutions légales, règlementaires et conventionnelles qui interviendraient au cours de sa période d’application.
Article 2 - Situation des salariés en congé de reclassement au-delà du préavis
Article 2.1 Définition du salaire de référence
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié perçoit une allocation dont le montant est fixé à 80% ou à 100% pour les salariés ayant une rémunération inférieure ou égale à 23.000€ (base temps plein dernière année civile) ou à 30.000€ pour les salariés en situation de parent isolé, de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des 12 derniers mois précédent la conclusion de la convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique, incluant l’allocation enfant à charge et de bourse d’études. Les éléments variables sont pris en compte au prorata du nombre de mois compris dans la période de référence, hors éléments exceptionnels et avantages en nature.
Article 2.2 Maintien des garanties de la protection sociale
Tous les salariés qui auront adhéré au congé de reclassement, qu’ils perçoivent une allocation de congé de reclassement égale à 80% ou à 100% de leur salaire de référence, bénéficieront, pour la période de congé de reclassement au-delà du préavis, du maintien des garanties de la protection sociale dans les conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient lors de leur période d’activité.
Les prélèvements s’effectueront par précompte sur l’allocation de reclassement aux taux et conditions de répartition employeur/salarié applicables en période d’activité sur la totalité (100%) de l’assiette correspondant au salaire brut mensuel de référence tel que défini à l’article 2.1 ci-dessus.
Les salariés auront toutefois et de façon expresse, la possibilité de renoncer au bénéfice de ces garanties. Dans ce cas, aucun prélèvement de cotisations ne sera appliqué sur l’allocation de reclassement et les garanties cesseront de produire effet à l’issue de la période de préavis.
Article 3 – Situation des salariés en cessation anticipée d’activité
Article 3.1 Définition du salaire de référence
Pendant la période de cessation anticipée d’activité le salarié perçoit une rémunération partielle égale à 80% de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des 12 derniers mois précédant la cessation anticipée d’activité, incluant l’allocation enfant à charge et de bourse d’études. Les éléments variables liés à l’exercice de l’activité sont en revanche exclus ainsi que les éléments exceptionnels.
Article 3.2 Maintien des garanties de la protection sociale
Les salariés qui auront opté pour le parcours 2 des mesures de départ volontaire à la retraite, bénéficieront, pendant la période de cessation anticipée d’activité, du maintien des garanties de la protection sociale dans les conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient lors de leur période d’activité.
Les prélèvements correspondants à ces garanties s’effectueront par précompte sur la rémunération partielle versée dans le cadre de la cessation anticipée d’activité aux taux et conditions de répartition employeur/salarié applicables en période d’activité sur la totalité (100%) de l’assiette correspondant au salaire brut mensuel de référence tel que défini à l’article 3.1 ci-dessus.
Article 4 – Récapitulatif des conditions de maintien des garanties du présent accord (Articles 2 et 3 précédents) - cf. tableau ci-dessous
PERIODES CONCERNEES | |||||
CONGE DE RECLASSEMENT (au-delà de la période de préavis) Allocation = 80% ou 100% de la rémunération de référence |
CESSATION ANTICIPEE ACTIVITE (parcours 2 mesures d’âge) Rémunération = 80% de la rémunération de référence |
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GARANTIES | Option | Assiette de cotisations | Répartition employeurs/ salariés | Assiette de cotisations | Répartition employeurs/ salariés |
Frais de santé |
Maintien des garanties sauf renoncement express du salarié | 100% de la rémunération de référence limité à la T A + part fixe | Même répartition qu’en période d’activité | 100% de la rémunération de référence limité à la T A + part fixe | Même répartition qu’en période d’activité |
Retraite complémentaire |
100% de la rémunération de référence limitée à la T C | Même répartition qu’en période d’activité | 100% de la rémunération de référence | Même répartition qu’en période d’activité | |
Retraite sur-complémentaire |
100% de la rémunération de référence limitée à la T C | Même répartition qu’en période d’activité | 100% de la rémunération de référence | Même répartition qu’en période d’activité |
Article 5 - Entrée en vigueur
Sous réserve de la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 30% des suffrages exprimés lors des dernières élections des membres titulaires des comités d’établissement au sein de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de ses dépôts par la Direction auprès de la Direccte et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et cessera de produire tout effet le lendemain de la sortie des effectifs du dernier bénéficiaire des dispositifs de cessation anticipée d’activité et au plus tard le 30 juin 2022.
Article 7 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes.
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord peut en demander la révision durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.
A l’issue de ce cycle électoral, toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, signataires ou non du présent accord, pourront engager la procédure de révision.
La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, par remise en main propre ou par mail. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les trois mois suivants la notification.
La demande de révision peut intervenir à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, ou par mail, accompagnée d’un projet de l’avenant de révision.
Les parties devront alors se réunir dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Article 8 – Dépôt légal
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires ainsi que pour les dépôts suivants :
2 exemplaires destinés à la DIRECCTE de Bobigny, un support papier signé des parties et une version sur support électronique ;
1 exemplaire destiné au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-7 du Code du travail, ce dépôt ne pourra être effectué qu’à l’expiration du délai d’opposition, soit à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la date de notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Cette notification, prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail, sera faite par la Direction à l’issue de la procédure de signature, et ce, par remise en main propre contre signature du représentant de chaque organisation syndicale signataire, du récépissé afférent. Il sera également transmis, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, aux représentants du personnel.
Le présent accord sera publié sur l’Espace mobilité Eau France dédié au Plan de Sauvegarde de l’Emploi et sur l’Intranet RH et sera remis à titre d’information aux salariés adhérant au congé de reclassement et aux salariés en cessation anticipée d’activité préalable au départ à la retraite.
Enfin, il sera communiqué aux institutions de retraite complémentaires compétentes.
Fait à Aubervilliers, le 14 Février 2018 en 7 exemplaires
Pour la Direction des sociétés de l’UES, X,
Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES,
CFDT, représentée par
CFE-CGC représentée par
CGT, représentée par
UGS FO, représentée par
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