Accord d'entreprise "Accord collectif portant attribution d'une prime de partage de la valeur" chez BOSCH-BLAUPUNKT-BOSCH SERVICE-RECHANGE.. - ROBERT BOSCH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSCH-BLAUPUNKT-BOSCH SERVICE-RECHANGE.. - ROBERT BOSCH FRANCE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09323011564
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERT BOSCH FRANCE
Etablissement : 57206768400017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

Accord collectif portant attribution d’une prime de partage de la valeur

Entre les soussignés,

La société Robert Bosch (France) SAS, ci-après désignée RBFR, dont le siège social est situé au 32 avenue Michelet 93404 Saint-Ouen, siret 572067684 prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés, M. et M.

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives soussignées,

CFDT représentée par M.

CGT représentée par M.

CGC représentée par M.

SUD représentée par M.

D’autre part,

Préambule

Face aux diverses crises entraînant une augmentation du coût de l’énergie et de l’ensemble des prix, la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu la possibilité pour les entreprises de verser une prime de partage de la valeur dans des conditions sociales et fiscales dérogatoires du droit commun et favorables.

Prenant en compte cette possibilité, constatant la réalité d’une inflation supérieure aux dernières années et la situation de la Société permettant d’envisager l’attribution d’une telle prime, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées afin de définir le montant ainsi que les modalités d’éligibilité et de versement de cette gratification exceptionnelle.

Compte tenu de l’impact supérieur des augmentations de prix sur les salaires les moins élevés ainsi que des différents régimes applicables à ces primes en fonction du salaire perçu par les salariés, il a été expressément convenu d’en moduler le montant au regard du seuil prévu par le texte de loi1 pour l’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Cet accord relatif à l’attribution d’une prime de partage de la valeur sera applicable sous réserve de la signature par la majorité des Organisations Syndicales représentatives de l’accord NAO pour l’année 2023.

Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Eligibilité au versement de la prime exceptionnelle

La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés qui sont liés par un contrat de travail en cours avec la société Robert Bosch France SAS au 1er mars 2023.

Les salariés des entreprises de travail temporaire ayant des contrats en cours au 1er mars 2023 bénéficieront de la prime exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les salariés permanents.

La Société communiquera aux entreprises de travail temporaire l’accord ayant donné lieu à l’attribution de la prime, l’identité des salariés intérimaires concernés ainsi que le montant de la prime pour chacun d’eux afin que celles-ci puissent procéder à son paiement.

Article 2. Montant de la prime exceptionnelle

2.1 Montant attribué aux salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 2 fois le Smic annuel.

La prime s’élèvera à un montant de 800 euros pour les salariés éligibles qui ont été effectivement présents au sein de la Société durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023. 

2.2 Montant attribué aux salariés dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 2 et 3 fois le Smic annuel.

La prime s’élèvera à un montant de 700 euros pour les salariés éligibles qui ont été effectivement présents au sein de la Société durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023. 

2.3 Proratisation de la prime en cas d’année incomplète

Pour les salariés qui n’ont pas été présents sur la totalité des 12 mois précédant le versement de la prime, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de présence effectif du salarié au sein de la Société durant cette période.

Toutefois, il est expressément convenu que seront assimilées à une période de présence effective, les absences suivantes :

  • congé maternité,

  • congé paternité et d’accueil de l’enfant,

  • congé d’adoption,

  • congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel,

  • congé pour enfant malade,

  • congé de présence parentale,

  • congé acquis par don de jours de congés pour enfant gravement malade.

  • les absences donnant lieu à un maintien de rémunération par la Société notamment en cas d’arrêt maladie, de temps partiel thérapeutique ou d’invalidité 1ère ou 2e catégorie à temps partiel.

Ainsi, les évènements ou absences qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, et donc qui influencent le montant de la prime sont donc le congé sabbatique, le congé de création d’entreprise, les dispositifs de préretraite, le congé de reclassement, et, de manière générale toute suspension du contrat de travail supérieure à 10 jours sans maintien de rémunération par RBFR.

Article 3. Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4. Date de versement de la prime de partage de la valeur

La prime de partage de la valeur sera versée au plus tôt sur le bulletin de paie du mois de mars 2023.

Article 5. Statut social et fiscal

La prime versée sera exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS. Elle sera également exonérée d'impôt sur le revenu.

Proratisation pour le calcul du seuil :

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute la période de référence, le plafond de deux ou trois fois le SMIC annuel calculé sur les 12 mois précédent la date de versement sera calculé au prorata de la durée du travail du salarié telle que prévue au contrat de travail et/ou de son temps de présence dans l’entreprise.

Article 6. Information des Représentants du Personnel et des salariés

Le présent accord donnera lieu à une information au sein des CSE de la société RBFR avant le 31 mars 2023.

Elle donnera par ailleurs lieu à une information collective des salariés par email et affichage avant le 31 mars 2023.

Article 7. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, uniquement pour le versement de la présente prime en mars 2023.

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 8. Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

Article 9. Notification et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DRIEETS d’Ile-de-France, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Bobigny.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque Organisation Syndicale un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

• un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

• un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail).

  • Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.

Fait à Saint-Ouen, le 3 mars 2023

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

M.

Président

M. pour la CFDT

M.

Directeur des Ressources Humaines

M. pour la CGT
M. pour la CFE-CGC
M. pour SUD

  1. Rémunération annuelle inférieure ou non à 3 fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédant son versement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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