Accord d'entreprise "accord sur les repos spécifiques" chez CARGILL FRANCE
Cet accord signé entre la direction de CARGILL FRANCE et les représentants des salariés le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419005810
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : CARGILL FRANCE
Etablissement : 57209969500106
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21
ACCORD SUR LES REPOS SPECIFIQUES APPLICABLE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE MONTOIR
ENTRE :
L’Etablissement de MONTOIR de la société CARGIL France SAS, dont le siège social est situé Tour W - 102, Terrasse Boieldieu 92085 PARIS LA DEFENSE (France), représentée par son Directeur de site Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en cette qualité, dument habilité à cet effet,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
xxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical CFDT dûment mandaté,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommée ensemble « les parties »
PREAMBULE
Il a été fait le constat que les salariés accomplissant habituellement un travail posté en service continu ne percevaient pas de repos compensateur du fait de cette activité.
Les parties ont donc réfléchi à un système qui permette d’allouer aux salariés concernés un repos compensateur et à le contractualiser.
Les parties, par cet accord, conviennent de définir les modalités d’acquisition desdites contreparties.
CHAPITRE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de formaliser les conditions d’acquisition pour bénéficier de jours de repos compensateur et de déterminer les modalités d’utilisation.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés (Avenants 1 et 2) travaillant en service continu. il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu’il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
CHAPITRE I : REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE
ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Les salariés tels que visés à l’article 2 bénéficieront d’un repos compensateur pour chaque jour férié, y compris quand ils sont de repos le jour considéré
Les jours fériés sont les suivants :
1er janvier | |
---|---|
1er mai | |
8 mai | |
14 juillet | |
15 août | |
1er novembre | |
11 novembre | |
25 décembre |
ARTICLE 4 – MODALITES D’ACQUISITION
Les jours de repos compensateur « Fériés » s’acquièrent sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1
Le compteur jours de repos compensateur « Fériés » s’alimentera au 1er jour férié de la période et s’incrémentera automatiquement dans l’outil de gestion des temps à chaque jour férié supplémentaire dans la limite de 12 jours fériés maximum.
En effet certaines périodes il pourrait y avoir 10 jours fériés ou 11 jours fériés ou 12 jours fériés suivant la date du Lundi de Pentecôte (en mai ou en juin).
ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE
Les jours de repos compensateur « Fériés » doivent être pris sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Ils pourront être pris par anticipation et une régularisation sera alors opérée en cas de sortie des effectifs en cours de période.
L’accolement des jours de repos compensateur « Fériés » avec les congés payés, les RTT… est autorisé.
Le salarié est libre de cumuler ses jours de repos compensateur « Fériés » en vue de soit :
les utiliser suivant les mêmes règles de planification que les CP (Article 2.1 note de service 07 février 2011 sur l’organisation de travail du personnel posté)
se les faire indemniser à la fin de la période.
Le salarié ne supportera aucune perte de rémunération du fait de la prise d’un jour de repos compensateur « Fériés » et percevra la même rémunération que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.
Les jours de repos compensateur « Fériés » acquis et non pris sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1, feront l’objet d’une indemnité compensatrice égale à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé, qui sera versée au mois de juillet N+1.
CHAPITRE II : REPOS COMPENSATEUR pour travail de nuit
ARTICLE 6 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Les salariés tels que visés à l’article 2 bénéficieront, hors dispositions ayant le même objet, et qui auraient été arrêtées par accord d'entreprise ou d'établissement conformément à l'accord du 11 octobre 1989 de la convention collective de la chimie sur la durée et l'aménagement du temps de travail, de repos compensateur pour travail de nuit dans les conditions suivantes :
1 jour de repos compensateur « Nuit » pour une période d'affectation inférieure à 4 mois ;
2 jours de repos compensateur « Nuit » pour une période d'affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;
3 jours de repos compensateur « Nuit » pour une période d'affectation au moins égale à 8 mois.
ARTICLE 7 – MODALITES D’ACQUISITION
Les jours de repos compensateur s’acquièrent sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le compteur jours de repos compensateur « Nuit » s’alimentera :
Pour le 1er jour : le 1er juin de chaque année
Pour le 2ème jour : le 1er octobre de chaque année
Pour le 3ème jour : le 1er février N+1
ARTICLE 8 – MODALITES DE PRISE
Les jours de repos compensateur « Nuit » doivent être pris sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Ils pourront être pris par anticipation et une régularisation sera alors opérée en cas de sortie des effectifs en cours de période. L’accolement des jours de repos compensateur « Nuit » avec les congés payés, les RTT… est autorisé.
Le salarié est libre de cumuler ses jours de repos compensateur « Fériés » en vue de soit :
les utiliser suivant les mêmes règles de planification que les CP (Article 2.1 note de service du 07 février 2011 sur l’organisation de travail du personnel posté).
se les faire indemniser à la fin de la période.
Le salarié ne supportera aucune perte de rémunération du fait de la prise d’un jour de repos compensateur « Nuit » et percevra la même rémunération que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.
Les jours de repos compensateur « Nuit » acquis et non pris sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1, feront l’objet d’une indemnité compensatrice égale à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé, qui sera versée au mois de juillet N+1.
CHAPITRE III : CONSEQUENCES DES TEMPS DE REPOS COMPENSATEUR SUR LE DECOMpTE DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 9 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES POSTES EN SERVICE CONTINU
Nombre de jours travaillés * (matin, après-midi, nuit & journée de formation) | 223 jours |
---|---|
Nombre de jours de congés payés (Légal) | -25 jours |
Nombre de jours dus base 35h/semaine et 8.25h/ jour (1607h + 7h**)/8.25h | -196 jours |
Droit RTT*** | 2 jours |
Nombre de jours dus base 35h/semaine et 8.25h/ jour (1607h + 7h)/8.25h | 196 jours |
26ième CP | -1 jour |
Cargill Day | -1 jour |
Habillage | -2 jours |
Repos compensateur Férié | -11 jours |
Repos compensateur Nuit | -3 jours |
Nombre de jours dus tous droits déduits**** | 178 jours |
*Nombre variable d’une année sur l’autre
**7h correspondant à la journée de solidarité due pour le personnel posté
*** Si ce droit est négatif, alors le salarié devra revenir hors roulement pour rendre les jours dus
****Soit 178 jours de travail / an hors droits CP d’ancienneté et CP 59 ans.
CHAPITRE Iv : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1O – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est soumis à une information préalable des institutions représentatives du personnel.
ARTICLE 11 – VALIDITE - Clause de sauvegarde
Le présent accord est conforme aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de sa signature.
En cas de modifications des dispositions légales, les nouvelles dispositions trouveraient d’office application.
Si une disposition s’avérait contraire aux dispositions légales, elle serait réputée non écrite, sans remettre en cause la validité du présent accord et des autres dispositions.
ARTICLE 12- REVISION
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment s’il s’avérait nécessaire d’adapter son contenu aux évolutions conventionnelles et aux évolutions du contexte économique et social ayant présidé à sa rédaction.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’accord pourra être révisé à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires (ou adhérente) de l’accord initial et/ou à la demande de la société,
A l'issue du cycle électoral, l’accord pourra être révisé à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires on non de l’accord initial et/ou à la demande de la société,
L’avenant de révision sera signé, dans les mêmes conditions que l’accord initial à savoir aux conditions requises par l’article L 2232-12 du Code du travail :
soit d'une part, par l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
soit d'une part, par l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Dans ce cas, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
L’avenant de révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord révisé.
ARTICLE 14 - NOTIFICATION ET DEPOT
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.
Un exemplaire du présent accord sera notifié au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
ARTICLE 14 - PRISE D’EFFET
Le présent accord s'applique le jour suivant le parfait accomplissement des modalités de dépôt et au plus tôt le 1er janvier 2020 avec effet rétroactif au 1er juin 2019.
Fait à MONTOIR
LE 21/11/2019
En 4 exemplaires,
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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