Accord d'entreprise "Avenant - Travail exceptionnel du weekend et des jours fériés" chez CARGILL FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de CARGILL FRANCE et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422014256
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : CARGILL FRANCE
Etablissement : 57209969500189
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-31
avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société cargill france sas
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travail exceptionnel du weekend et des jours féries
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établissement de nantes
ENTRE :
La société CARGILL FRANCE SAS, pris en son établissement de Nantes, Société par actions simplifiées, au capital social de 103 422 065 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 572 099 695, dont le siège social est situé Tour W – 102 Terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense, représentée par XXXX,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de CARGILL FRANCE SAS, établissement de Nantes :
La C.F.E.-C.G.C., représentée par XXXX, Délégué syndical
Ci-après dénommé « l’organisation syndicale »
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés ensemble « les parties »
PREAMBULE
L’Etablissement de NANTES regroupe des fonctions supports et commerciales liées à l’activité CASC du Groupe CARGILL, ainsi que d’autres fonctions transverses.
Un accord sur l’aménagement du temps de travail a été conclu le 3 mai 2016 avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’Etablissement, la C.F.E-C.G.C..
Cet accord a défini un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques et les intérêts de l’entreprise et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.
De par son activité, le fonctionnement de l’Etablissement de NANTES peut impliquer, pour le développement de certains projets, et ce de manière très exceptionnelle, le travail de certains collaborateurs le samedi, le dimanche ou un jour férié.
Dans ce cas, des contreparties financières et/ou en repos sont accordées aux salariés concernés. Néanmoins, à ce jour, aucune règle n’est écrite en ce sens.
Face à ce constat, les Parties ont souhaité se rapprocher et fixer par voie d’accord collectif les contreparties accordées aux salariés amenés à travailler exceptionnellement le weekend et/ou les jours fériés.
Cela étant rappelé, il a été prévu les dispositions suivantes :
CHAPITRE PRELIMINAIRE
Article 1 – champ d’application
Le présent Avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’établissement de NANTES de la société CARGILL FRANCE SAS hors cadres dirigeants, ainsi qu’aux salariés détachés sur l’Etablissement de NANTES par une société du Groupe CARGILL basée à l’étranger, dans les conditions qu’il fixe.
article 2 – objet
Le présent Avenant a pour objet de déterminer les contreparties financières et/ou en repos accordées aux salariés qui sont amenés à travailler exceptionnellement le weekend ou les jours fériés.
article 3 – fin des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques
Les dispositions du présent Avenant annulent et remplacent l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques susceptibles d’exister au sein de la Société quant aux dispositions figurant dans cet accord, et qui cesseront donc d’être applicables aux collaborateurs de l’Etablissement le jour de son entrée en vigueur.
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
article 4 – temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, constituent du temps de travail effectif les périodes pendant lesquelles les collaborateurs sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Pour l’application du présent Avenant, il n’est pas fait de distinction selon que le collaborateur soit d’astreinte sur la journée considérée ou qu’il soit effectivement amené à travailler sur cette journée.
En conséquence, les compensations (financières et/ou en repos) seront attribuées que le salarié soit d’astreinte ou qu’il travaille sur cette journée.
article 5 – durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Elle peut être augmentée exceptionnellement dans les conditions fixées par la Convention collective applicable.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (44 heures sur une période de 12 semaines). Elle peut être augmentée exceptionnellement dans les conditions fixées par la Convention collective applicable.
article 6 – repos
Conformément à l’article L 3131-1 du Code du Travail, tout collaborateur bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Conformément à l’article L 3132-2 du Code du Travail, tout collaborateur bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
article 7 – titres-restaurant
Chaque journée travaillée donnera droit à l’attribution d’un titre-restaurant, conformément aux règles applicables au sein de l’Etablissement.
article 8 – caractère exceptionnel et clause de sauvegarde
Les Parties rappellent que le travail du weekend et des jours fériés sur l’Etablissement de Nantes revêt un caractère exceptionnel et ne relève en rien du fonctionnement normal du site, en particulier pour le travail du dimanche.
Si, sur une année glissante, les parties constatent que le nombre de dimanches travaillés est supérieur à 5 (peu importe le nombre de collaborateurs ayant travaillés sur ces dimanches), la situation ne sera plus considérée comme exceptionnelle et les parties se réuniront pour étudier une évolution de l’organisation du travail et du présent Avenant.
Par ailleurs, un suivi périodique des dimanches travaillés (au minimum une fois par an) sera effectué et présenté au Comité Social et Economique.
Concernant le travail du samedi et des jours fériés, la Direction et le Comité Social et Economique étudieront de manière périodique les extractions du logiciel de gestion des temps pour identifier, le cas échéant, une situation individuelle ne faisant plus apparaître le caractère exceptionnel de ce recours.
article 9 – survenance d’un jour férié sur un samedi ou un dimanche
Dans le cas où le travail d’un samedi ou d’un dimanche coïnciderait avec le travail d’un jour férié, il n’y aura pas de cumul entre les compensations accordées.
La compensation la plus favorable d’un point de vue global sera appliquée entre celles attribuées au titre d’un samedi ou d’un dimanche travaillé et celles attribuées au titre d’un jour férié travaillé (exemple : en cas d’un samedi 1er mai travaillé, les compensations pour le travail du 1er mai, plus favorables, seront accordées).
article 10 – modalités de prise des journées de récupération acquises au titre du présent avenant
La ou les journées de récupération acquises au titre du présent avenant devront être prises par journée(s) ou demi-journée(s) avant la fin de l’année civile en cours. Si le collaborateur est dans l’impossibilité de prendre ces journées avant la fin de l’année civile (ex : samedi / dimanche / jour férié travaillé en fin d’année civile), une possibilité de report sur l’année civile suivante sera étudiée. Le cas échéant, le nombre maximum de jours pouvant être reportés sera de 5 jours et les jours reportés devront être pris avant le 1er mars de l’année suivante.
CHAPITRE 2 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
article 11 – modalités de recours au travail le samedi et du dimanche
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, le travail le samedi relève du pouvoir de direction de l’employeur tandis que le travail du dimanche requiert le volontariat des salariés concernés. Dans le respect de la réglementation en vigueur, une attestation devra matérialiser l’accord exprès du salarié volontaire pour travailler le dimanche.
En application de l’article L.3132-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. La dérogation à ce principe ne pourra avoir lieu qu’en application d’une autorisation préfectorale, conformément à la réglementation en vigueur, sauf dans le cas d’une dérogation de droit prévue par la réglementation en vigueur (exemple, en l’état actuel de la réglementation, les travaux de maintenance et projets informatiques).
A défaut d’autorisation préfectorale si celle-ci est nécessaire, le présent Avenant ne saurait s’appliquer s’agissant du travail le dimanche.
Enfin, le recours au travail du dimanche fera l’objet d’une information / consultation du Comité Social et Economique préalablement le cas échéant à la demande d’autorisation préfectorale.
article 12 – contreparties au travail du samedi et du dimanche
12.1. Salariés gérés en heures
Le travail exceptionnel du samedi pour le personnel en heures entraîne une majoration de salaire de 50%, soit une journée rémunérée à hauteur de 150%. Les heures effectuées le samedi ne rentrent pas dans la base des heures supplémentaires.
Le travail exceptionnel du dimanche pour le personnel en heures entraîne le doublement de la rémunération, soit une journée rémunérée à hauteur de 200%. Les heures effectuées le dimanche ne rentrent pas dans la base des heures supplémentaires.
Les heures effectuées le samedi et le dimanche n’alimentent pas le compteur débit-crédit et sont rémunérées.
Par ailleurs, le travail du samedi et du dimanche donnera lieu également à l’attribution d’une journée de récupération. Dans le cas où le collaborateur serait amené à ne travailler le samedi ou le dimanche que le matin ou l’après-midi (ou moins), il lui sera accordé une demi-journée de récupération.
12.2. Salariés en forfait en jours
Le statut forfait en jours sur l’année est exclusif du décompte d’heures supplémentaires.
Il est accordé aux salariés en forfait en jours :
1,5 jours de récupération pour toute journée du samedi travaillée (0,75 jour en cas de travail du samedi sur une demi-journée ou moins, matin ou après-midi) ;
2 jours de récupération pour toute journée du dimanche travaillée (1 jour en cas de travail du dimanche sur une demi-journée ou moins, matin ou après-midi)
Ces jours sont attribués à l’exclusion de toute compensation financière.
CHAPITRE 3 -TRAVAIL UN JOUR FERIE
article 13 – liste des jours fériés et modalités de recours
Les collaborateurs bénéficient des jours fériés légaux qui sont, par principe, chômés.
Les jours fériés sont les suivants :
1er janvier
Lundi de Pâques
1er mai
8 mai
Ascension
Lundi de Pentecôte (jour de solidarité)
14 juillet
Assomption
Toussaint
11 novembre
25 décembre
Lorsque le jour férié est chômé dans l’entreprise, le salaire est maintenu. Toutefois, lorsque le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire, aucune compensation n’est due.
article 14 – travail du 1er mai
Le premier mai est un jour férié et chômé.
Si en raison de circonstances exceptionnelles, un collaborateur est amené à travailler le 1er mai, les contreparties sont les suivantes, identiques au travail du dimanche :
14.1. Salariés gérés en heures
Doublement de la rémunération, soit une journée rémunérée à hauteur de 200%. Les heures effectuées le 1er mai ne rentrent pas dans la base des heures supplémentaires.
Et attribution d’une journée de récupération (0,5 jour en cas de travail du 1er mai sur une demi-journée ou moins, matin ou après-midi)
14.2. Salariés en forfait en jours
2 jours de récupération, exclusive de toute compensation financière (1 jour en cas de travail du 1er mai sur une demi-journée ou moins, matin ou après-midi)
article 15 – travail d’un autre jour férié
Si en raison de circonstances exceptionnelles, un collaborateur est amené à travailler un jour férié autre que le 1er mai, les contreparties sont les suivantes, identiques au travail du samedi :
15.1. Salariés gérés en heures
Majoration de salaire de 50%, soit une journée rémunérée à hauteur de 150%. Les heures effectuées un jour férié autre que le 1er mai ne rentrent pas dans la base des heures supplémentaires.
Et attribution d’une journée de récupération (0,5 jour en cas de travail d’un jour férié autre que le 1er mai sur une demi-journée ou moins, matin ou après-midi)
Les heures effectuées un jour férié autre que le 1er mai n’alimentent pas le compteur débit-crédit et sont rémunérées.
15.2. Salariés en forfait en jours
1,5 jours de récupération, exclusive de toute compensation financière (0,75 jour en cas de travail d’un jour férié autre que le 1er mai sur une demi-journée ou moins, matin ou après-midi)
CHAPITRE 4 – PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION PERSONNELLE DES COLLABORATEURS
Selon la situation et l’ampleur du recours au travail du weekend ou des jours fériés, la Société étudiera le besoin d’une organisation logistique adaptée (transports, repas du soir en cas de présence tardive, garde d’enfants…).
Par ailleurs, il est rappelé que l’accord collectif CARGILL FRANCE SAS sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 20 juin 2019 permet aux collaborateurs de bénéficier de Chèques Emploi Service Universel (CESU) pour faciliter la garde d’enfants, avec une participation financière de l’employeur.
De même, le travail du weekend ou d’un jour férié pourra être réalisé en télétravail après accord du manager.
Le recours au travail du weekend ou des jours fériés fera l’objet d’une planning communiqué aux collaborateurs concernés dans un délai suffisant.
Enfin, les salariés ne pouvant pas travailler plus de six jours consécutifs, les managers concernés feront preuve d’une particulière vigilance sur la prise de repos par leurs collaborateurs. En cas de projet impliquant pour des collaborateurs un travail sur le weekend ou un jour férié, le Comité Social et Economique contrôlera a posteriori le respect de la règle précitée.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
article 16 – durée et date d’entrée en vigueur
Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
article 17 – révision
Le présent Avenant pourra faire l’objet d’un avenant de révision à l’initiative de la Direction dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail.
article 18 – dénonciation de l’accord
Le présent Avenant pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
article 19 – dépôt de l’accord et publicité
En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du Conseil de prud’hommes de NANTES.
Un exemplaire sera également transmis, par e-mail à la CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche) selon L2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail.
Fait à NANTES
Le 31 mai 2022
En 5 exemplaires originaux
Pour l’Etablissement de Nantes Pour la C.F.E.-C.G.C.
XXXX XXXX
Directeur de site Délégué Syndical
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