Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez ISEO CITY FIAM GERA - ISEO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISEO CITY FIAM GERA - ISEO FRANCE et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, la compétitivité et la performance collective, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005686
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ISEO FRANCE
Etablissement : 57212496400030 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

Accord NAO 2020

ISEO France

Entre les soussignés :

Les établissements de xxxxxxxxx de la SOCIETE ISEO FRANCE situés à xxxxxxxxxxxx, représentés par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DRH mandatée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général.

d’une part,

et :

L’organisation syndicale « Syndicat des travailleurs dans la Métallurgie 77 – CFDT – STM 77 » des établissements de xxxxxxxxxxxxx de la SOCIETE ISEO FRANCE représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical, dument habilité

d’autre part,

Préambule :

Le présent accord issu de la Négociation Annuelle Obligatoire a été élaboré à la suite des réflexions, discussions, entretiens et travaux qui se sont tenus à partir du mois de novembre 2019, lors des réunions de négociations obligatoires.

Article 1. Cadre juridique :

Au terme de 4 réunions de négociations qui se sont tenues les 19 et 21 Novembre 2019, 17 janvier, le 18 Février et le 4 Mars 2020, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail a permis à la délégation syndicale et au représentant de la direction de l’entreprise de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.

Il a été remis à l’organisation syndicale la grille des salaires globale par sexe et par CSP ainsi que les calendriers prévisionnels de travail ; un récapitulatif des travailleurs handicapés a été transmis verbalement.

Article 2. Champ d’application – Personnel visé :

Le présent accord concerne les personnels en CDI, CDD des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise jusqu’au niveau IV échelon III, travaillant au sein des établissements de Vaux le pénil pour ce qui concerne la partie liée à la rémunération fixe et variable (les salariés d’un Niveau supérieur étant traités de manière individuelle) et tout le personnel de l’entreprise, peu importe son coefficient, pour le reste de l’accord.

Le présent accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle sauf pour les primes.

Article 3. Salaires effectifs et primes :

40% de la variable NAO 2019, valeur à 100%, soit 660€ sera réintégrée dans le salaire fixe sur 13 mois à compter du 01/02/2020 avec rétroactivité au 01/01/2020.

Ainsi la prime NAO pour l’année 2020 sur la base d’une une atteinte des objectifs à 100% sera de 400€ brut.

La grille de la rémunération variable ci-dessous permet l’obtention d’une prime maximum à 400.00€ brut :

90.00€
280.00€
310.00€
100% des objectifs 400.00€
455.00€
515.00€
590.00€

Les indicateurs et les objectifs d’atteinte liés à cette prime NAO seront annexés au présent accord au plus tard à la fin du 1er trimestre 2020.

Il est rappelé que l’efficience est calculée sur le nombre d’heures de travail réellement effectuées.

Sachant que les résultats des indicateurs ne pourront être calculés que sur janvier 2021, le paiement de la rémunération variable sera effectué en une seule fois au mois de février 2021 selon les résultats atteints en prenant en compte deux chiffres après la virgule.

La commission paritaire sera en charge du suivi des indicateurs NAO. Ainsi une réunion mensuelle sera réalisée avec ses membres.

Les résultats des indicateurs NAO 2020 seront transmis tous les mois aux représentants du personnel et feront l’objet d’un affichage sur les panneaux des IRP.

Il est précisé que si les indicateurs ou les objectifs déterminés se retrouvent modifiés au cours de l’année 2020 du fait de changements structurels ou organisationnels, la commission paritaire (dont le délégué syndical fait partie) se réunira pour les réétudier et éventuellement un avenant à cet accord sera rédigé.

Les salariés en Maladie professionnelle ou Accident du travail, Maternité, Paternité, ou justifiant d’une hospitalisation n’auront pas de déduction de ces heures d’absence dans le calcul de la prime.

La prime sera impactée par les absences pour maladie si elles sont supérieures à 5 jours ouvrés dans l’année.

Les congés payés d’ancienneté n’impacteront plus la prime NAO comme prévu dans l’accord de 2019.

Depuis le 01 janvier 2017, la prime NAO sera versée en cours d’année uniquement pour les salariés partant en retraite et sur la base des résultats du mois précédent et au prorata temporis des heures de travail effectif.

La totalité des sommes indiquées ci-dessus étant des sommes brutes, elles sont soumises à cotisations et par conséquent rentrent dans le calcul de la retraite.

Article 4. Durée effective du temps de travail – Organisation du temps de travail :

4.1 Temps de travail effectif – Durées maximales du travail – Temps de repos :

L’article L.3121-1 du code du Travail définit le temps de travail effectif comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

4.2 Modalités générales d’organisation du temps de travail :

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020, le nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) sera de 10 par an pour les salariés de VLP1 hors logistique et de 9 pour les autres salariés.

Le nombre de jours de ponts fixes et le nombre de JRTT employeur est répartit différemment en fonction des calendriers mais représente au total 6 ou 7 jours.

Restera ainsi de part les horaires effectués sur 2020 : 3 JRTT personnelles à prendre selon les conditions d’absence prévus dans l’entreprise.

Les calendriers en place dans l’entreprise ont des horaires de travail différents. La possibilité de prendre les JRTT personnelles varient donc en fonction du calendrier d’appartenance du salarié.

Les dates de prise possible des JRTT salariés sont indiquées sur les calendriers annuels de travail.

Les JRTT salariés ne pourront être prises que si le temps de travail effectué depuis le début de l’année le permet sauf circonstances exceptionnelles validées par le manager et la Direction des Ressources Humaines.

Les JRTT employeur indiquées dans les calendriers annuels de travail 2020, sont considérées comme flottantes.

Ainsi, elles pourront être modifiées par la Direction Générale, avec le respect du délai de prévenance de 1 semaine, en fonction des impératifs de la société.

La journée du 15/08/2020 tombant sur un samedi pendant la période de fermeture pour congés payés d’été, cette journée sera récupérée uniquement par les non cadre. En effet, le calcul des congés payés des cadres prévus par la convention collective de la métallurgie est réalisé en jours ouvrés ; cela ne permet donc pas la récupération.

Les parties signataires s’entendent en ce qui concerne l’article 4, se référer pour ce qui est d’usage à l’accord sur l’aménagement du temps de travail mis en place depuis le 1er janvier 2003.

Le temps de travail effectif qui est à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année depuis le 5 mars 2001 est réparti POUR 2020 selon les modalités suivantes :

  • Etablissement de différents calendriers de travail annuels répartis comme suit : VLP1 hors logistique (tous les salariés travaillant sur le site du 391 rue de la justice en dehors du service logistique (magasin G)), logistique VLP2 (réception, logistique préparation et expédition de commandes), administratif (comptabilité, ressources humaines) et commercial et cela peu importe leur niveau échelon.

Les parties entendent se référer à l’article 5.3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 20/12/2002.

Les calendriers remis à la délégation syndicale constituée pour les NAO indiquent les périodes de congés payés en Aout et en décembre 2020 afin de pouvoir annualiser le temps de travail.

Comme cela existe depuis des années, des permanences pourront être réalisées pendant les mois d’Août et de décembre (dates à définir conformément au code du travail).

Les horaires de travail pourront être, le cas échéant, modifiés par l’employeur après information des institutions représentatives du personnel, pour que l’entreprise puisse assurer le service attendu par ses clients.

Il est rappelé que les modalités d’organisation du temps de travail prévues par le présent accord nécessitent la mise en place d’un décompte annuel du temps de travail sur une période annuelle de décompte allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 4.3 Dates des JRTT employeurs et Ponts fixes :

Compte tenu de l’existence de plusieurs calendriers de travail avec un positionnement des JRTT employeurs différents, les parties consentent à se référer aux calendriers 2020 pour ce paragraphe.

Article 5. Principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

La SOCIETE ISEO FRANCE s’engage à respecter et à assurer le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes énoncé aux articles L.1142-1 et suivants du Code du Travail, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, d’affectation et de mutation.

Un accord d’entreprise a été signé le 29 février 2012.

Les parties signataires sont en cours de réalisation d’un nouvel accord.

Article 6. Droit à la déconnexion :

Une charte sur les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion est en cours de réalisation.

Article 7. Épargne salariale :

Un accord de participation a été signé le 29 Juin 2010 suite à la décision de l’entreprise et de la Délégation Unique du Personnel de réaliser un transfert collectif des Comptes courants bloqués dans un Plan d’Epargne Entreprise, les parties s’entendent se référer à cet accord.

Il est prévu, au cours de l’année 2020, d’étudier la faisabilité et l’intérêt pour les salariés de créer un Plan Epargne Retraite (PER).

  1. Article 8. Prévoyance :

Un accord définissant des garanties décès, incapacité, invalidité dont bénéficie le personnel a été mis en place au 1er janvier 2003.

Depuis le 01/01/2017, de nouveaux contrats ont été signés permettant l’amélioration des garanties des ouvriers et ETAM pour la partie décès.

L’assureur a été changé au 01/01/2020 ; les représentants du personnel ont eu cette information au cours d’une réunion de CSE.

  1. Article 9. Garanties frais de santé :

L’assureur a été changé au 01/01/2020 ; les représentants du personnel ont eu cette information au cours d’une réunion de CSE.

Le système à option a été maintenu.

Il a été décidé que l’augmentation de 2.5% serait prise en charge par la société ISEO France pour l’année 2020.

Article 10. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :

La société ISEO France maintient tant que cela lui est possible dans l’emploi les personnes déclarées handicapées en adaptant les postes ou en proposant d’autres postes de travail lorsque cela est possible.

Article 11. Tickets restaurants :

La valeur faciale des Tickets restaurant reste inchangée pour 2020.

Article 12. Carrière syndicale :

La société ISEO France s’engage par le présent accord à permettre aux membres représentatifs du personnel de concilier vie professionnelle et carrière syndicale et de prendre en compte l'expérience acquise par les représentants du personnel, qu'ils soient élus ou désignés, dans leur évolution professionnelle.

Article 13. Prévention de la pénibilité :

Une analyse et un plan d’action ont été mis en place en 2012.

Il a été instauré, à compter du 01/06/2017, une journée supplémentaire de congé pour chaque salarié qui a plus de 25 ans d’ancienneté.

Cette journée est acquise et doit être prise selon les mêmes critères et modalités que les journées d’ancienneté.

Article 14. Congés évènements familiaux en dehors des enfants malades :

Les parties entendent se référer au tableau ci-dessous à compter du 01 Mars 2020.

Evènements Familiaux Nombre de jours d’absence
Mariage / PACS du salarié 5 jours
Mariage d’un enfant 1 jour
Naissance ou adoption 3 jours
Décès d’un enfant 15 jours
Décès du conjoint / partenaire de PACS / concubin 3 jours
Décès du père ou de la mère 3 jours
Décès du beau-père ou de la belle-mère 3 jours
Décès du frère ou de la sœur 3 jours
Décès d’un grands-parents 1 jour
Décès d’un petit enfant 1 jour
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours

Un justificatif d’absence devra systématiquement être transmis au service des Ressources Humaines.

Article 15. Paiement du 13ème mois :

Les modifications de versement effectuées à la fin de l’année 2019 seront désormais applicables à compter du 01 janvier 2020.

Ainsi, les 13ème mois sera versé ainsi :

  1. ½ 13ème mois versé sur la paie de Juillet de l’année N prenant en compte les rémunérations versées de janvier à Juin de l’année N

  2. Sur la paie de Novembre de l’année N, versement d’une avance sur le 1/2 13ème mois calculé sur les paies de juillet à novembre de l’année N (donc avec l'impact des absences de juin à Octobre) et correspondant à environ 80% du 1/2 13ème mois.

  3. En décembre de l’année N, le solde du 1/2 13ème mois (donc le mois de décembre avec l'impact des absences de novembre) sera versé sur la paie de décembre.

Les modalités de calcul du 13ème mois restent inchangées et sont indiquées ci-dessous pour rappel :

  • période de carence de 6 mois

  • déduction des périodes de maladie / hospitalisation, congés sans solde, absence personnelle non récupérée, maternité paternité et congé parental, mi-temps thérapeutique

  • calculé sur la base d’un horaire de travail à 100%

    1. Article 16. Durée :

Conclu pour une durée déterminée de 1 an, le présent accord entrera en vigueur le
1er Février 2020 et prendra fin le 31 janvier 2021 de manière rétroactive, date à laquelle il cessera de produire effet.

Un exemplaire sera remis à l’Organisation Syndicale signataire.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.

Fait à Vaux le pénil le 23 Avril 2020.

En autant d’exemplaires que de parties

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour les établissements de xxxxxx Pour l’Organisation Syndicale CFDT

de la SOCIETE ISEO FRANCE des établissements de Vaux le pénil

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Directeur des Ressources Humaines. Délégué Syndical CFDT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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