Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DOMICIL - UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOMICIL - UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T01321011845
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE
Etablissement : 57362075400032 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
TABLE DES MATIERES
Signataires
Préambule
Titre I Dispositions Générales
Art 1.1 Cadre juridique
Art 1.2 Champ d'application
Titre II Durée du Travail
Art 2.1 Définition du temps de travail
Art 2.2 Réduction du temps de travail
Art 2.3 Durée maximale du temps de travail effectif
Art 2.4 Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Titre III Modalités d’organisation du temps de travail
Art 3.1 Principe
Art 3.2 Horaires de travail
Art 3.3 Attribution des jours de repos ARTT
Art 3.4 Détermination de l'horaire annuel
Art 3.5 Crédit d’heures
Art 3.6 Cadres et non cadres autonomes
Titre IV Compte Epargne Temps
Art 4.1 Objet
Art 4.2 Ouverture et tenue de compte et information du bénéficiaire
Art 4.3 Alimentation du compte épargne temps
Art 4.4 Utilisation du compte épargne temps
Art 4.5 Modalités de décompte, de conversion et de valorisation
Art 4.6 Statut du salarié pendant le congé
Art 4.7 Retour du salarié pendant la période de congés
Art 4.8 Déblocage anticipé du compte épargne temps
Titre V Application et suivi de l'accord
Art 5.1 Prise d'effet – Durée
Art 5.2 Dénonciation – Modification
Art 5.3 Suivi de l'accord
Art 5.4 Difficultés d'application de l'accord
Art 5.5 Publicité et dépôt
Entre :
SA D’HLM UNICIL
S.A., immatriculée au Registre du Commerce de Marseille sous le n° B 573 620 754 dont le siège social est sis au : 11, rue Armény - 13286 MARSEILLE Cedex 6, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et:
Les organisations syndicales représentées par :
Madame , Déléguée Syndicale CFDT
Monsieur , Délégué Syndical CGT-FO
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail qui suit :
Préambule
Suite à la dénonciation du précédent accord, et, après avoir poursuivi leurs négociations, les parties signataires entendent exprimer leur accord sur le texte ci-après relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a pour objectif :
de développer la compétitivité,
d'optimiser l'organisation du travail dans les postes face à leurs impératifs de développement, d'efficacité commerciale, de productivité et de rentabilité,
d'améliorer la qualité du service à la clientèle par la prise en compte des besoins et en particulier d'accroître la disponibilité des salariés en relation avec celle-ci, au travers des différents métiers.
La rédaction de ce texte est en principe définitive sous réserve des modifications et/ou précisions qui devront lui être apportées pour être en parfaite conformité avec le cadre législatif et réglementaire dans lequel il s’inscrit.
Les parties signataires précisent donc que le texte sur lequel est intervenu un accord est susceptible de faire l’objet de certaines adaptations au regard des dispositions légales et réglementaires qui seront édictées.
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE I – Dispositions générales
Article 1.1 – Cadre juridique :
Le présent accord est établi dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et se substitue au précédent accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Article 1.2 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents à la date de sa signature, quel que soit leur contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel) et leur ancienneté, ainsi qu’aux futurs embauchés.
TITRE II – Durée du travail
Article 2.1- Définition du temps de travail
Le temps de travail désigné dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif tel que défini à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.
Article 2.2 – Durée du temps de travail
L’horaire collectif hebdomadaire sera de 37h30 et la durée annuelle du travail s’établira au maximum à 1567 heures et 30 minutes.
Article 2.3- Durée maximale du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif ne peut être supérieur à une durée hebdomadaire absolue de 48 heures et à une durée moyenne de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne de travail ne peut être supérieure à 10 heures, le temps de repos minimum entre deux journées de travail étant de 11 heures.
Article 2.4- Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Sont considérés comme horaires à temps partiel, sous réserve de modifications législatives liées à la définition du temps de travail, les horaires inférieurs à la durée légale des 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année.
La réduction du temps de travail des salariés à temps partiel ne donne pas lieu à l'attribution de jours de repos RTT.
Les jours RTT fixés par la Direction Générale seront pris au choix du salarié :
soit sur les jours de congés payés,
soit sous forme de compensation du temps de travail effectué sur l’année civile, sur proposition du salarié, en accord avec la hiérarchie. Un avenant au contrat de travail formalisera les modalités de compensation chaque année.
TITRE III – Modalités d’organisation du temps de travail
Article 3.1- Principe :
Aux termes du présent accord et conformément à la volonté commune des parties, l’aménagement du temps de travail est assuré, pour l’ensemble du personnel à temps complet par la mise en place d’un horaire collectif de 37h30 et l’attribution de journées de repos RTT.
Article 3.2 – Horaires de travail
L’horaire collectif est fixé à 37 heures 30 hebdomadaires, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi à raison de 7 heures 30 par jour.
Les horaires répondent aux exigences des métiers et peuvent de ce fait être variables ou fixes.
a) Horaire de travail du personnel affecté au Siège Social :
L’horaire de travail du personnel affecté au Siège social à l’exception du personnel de l’accueil est par principe variable.
L’amplitude maximale des horaires de travail, entrecoupés obligatoirement d’une pause minimum de 45 minutes entre 12h et 14h, sera de 7h30 à 19h.
Dans cette amplitude, des plages fixes et des plages libres sont déterminées.
Régime de l’horaire variable :
L’horaire variable permet au personnel d’ajuster ses horaires à ses besoins ou contraintes personnelles.
L’avantage que représente l’horaire variable pour le personnel ne doit, en aucun cas, nuire à la bonne marche des services.
Pour cette raison, la Direction Générale, sur proposition de la hiérarchie, se réserve le droit de demander en cas de besoin au personnel d’organiser ses heures d’arrivée et de départ.
L’horaire d’une journée de travail, du lundi au vendredi inclus, peut se résumer sous la forme du tableau ci-après :
Plage Facultative | Plage fixe |
Plage facultative |
Plage fixe |
Plage Facultative |
7h30 – 9h30 | 9h30 – 12h | 12h – 14h | 14h – 16h | 16h – 19h |
2 h | 2h30 | 2h | 2h | 3h |
Enregistrement de la durée du temps de travail
La pratique de l’horaire variable implique l’enregistrement des durées de travail. Pour ce faire, un badge personnel est remis à chaque collaborateur et devra être utilisé à chaque entrée et sortie.
La durée minimum qui correspond aux plages fixes est de 4h30 par jour, du lundi au vendredi. Pendant ces plages fixes, aucune absence ou sortie n’est autorisée.
Chaque salarié devra avoir accompli, chaque mois, un total d’heures correspondant à l’horaire normal du mois, soit 151,67 heures, sauf aléas du calendrier.
Tout retard sur les plages fixes ou sur le total mensuel sera sanctionné par une retenue sur salaire égale au temps d’absence.
En cas de retards répétés, il sera fait application du règlement intérieur.
b) Horaire de travail du personnel affecté à l’accueil:
Les horaires du personnel affecté à l’accueil correspondent aux horaires d’ouverture au public soit :
8h45 –12h30 et 13h30 – 17h15 du lundi au vendredi
c) Horaire de travail du personnel extérieur au Siège (antennes) :
Le personnel extérieur au Siège appliquera les horaires suivants :
8h45 – 12h30 et 13h30 – 17h15 du lundi au vendredi
Il est précisé que le personnel extérieur au Siège pourra continuer à bénéficier, avec l’accord de leur hiérarchie, des horaires aménagés soit :
8 h 15 à 8 h 45 plage modulable
12 h à 14 h pose déjeuner avec au minimum 3/4 d’heure
16 h 45 à 18 h 15 plage modulable
Il est bien entendu que, dans le cas d’horaires aménagés, la durée journalière de travail est de 7 h 30 minutes.
Article 3.3 – Attribution des jours de repos RTT :
Chaque salarié bénéficiera de 15 jours ouvrés de repos RTT par année civile qui seront pris par demi-journées, journées entières, ou regroupés et dont les dates seront fixées de la façon suivante :
8/15 jours seront laissés à disposition du salarié et ne pourront être pris qu'après accord du supérieur hiérarchique afin de tenir compte de l'organisation des Services et/ou de la nécessité d'en assurer la continuité. Toutefois, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum devra être respecté,
7/15 jours seront fixés par l’employeur en concertation avec les Délégués Syndicaux signataires.
Il sera remis chaque année à chacun des salariés, un calendrier indiquant la prise de jours de repos RTT fixés par l'employeur.
Afin d’assurer la continuité du service, le calendrier pourra faire l’objet de modifications à la demande du Chef de service ou de la Direction en raison d’absences imprévisibles ou de circonstances exceptionnelles en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf appel au volontariat.
Un jour de repos RTT couvert par un jour de maladie, accident du travail, maternité ou événement familial n’est pas récupérable.
En tout état de cause, les jours de repos RTT attribués au titre d'une année sont à prendre dans l'année civile et ne pourront faire l'objet d'un report sur l'année suivante, pour quelque motif que ce soit.
Les jours de repos RTT sont considérés comme du temps de travail effectif et n'entraînent pas de réduction de rémunération.
L'attribution des 15 jours ouvrés de repos RTT est acquise pour une année civile complète de travail effectif. En conséquence, il sera tenu compte de tous types d'absences susceptibles d'entraîner une diminution du nombre de jours RTT (y compris les cas d'entrée ou de sortie en cours d'année) à l'exception des congés et absences assimilés à du temps de travail effectif tels que jours RTT, congés payés, événements familiaux et formation.
La durée de ces absences entraînera un droit réduit des jours de repos RTT en fonction d'un abattement calculé comme suit :
Nombre de jours d'absence x 15 jours = Abattement
260 jours annuels (52 semaines x 5)
Le droit ainsi réduit est arrondi à la demi-journée supérieure.
De ce fait, en cas de rupture du contrat de travail, ou en cas de jours de repos RTT pris non dus, une régularisation est effectuée.
Les jours de repos RTT non pris ne sont pas rémunérés, sauf en cas de départ.
Ces jours de repos RTT accordés ne peuvent en aucun cas être assimilés par leurs modalités de calcul, de prise, de paiement, aux règles applicables aux jours de congés payés en vertu du Code du travail.
Il est rappelé que seuls les salariés titulaires d'un contrat de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires légales et effectuant en fait 37 heures 30 bénéficient des jours de repos RTT.
Article 3.4 – Détermination de l’horaire annuel
Le temps de travail annuel après réduction du temps de travail est de 1567 heures 30 minutes, déterminé ainsi qu’il suit :
365 – (104 + 27 + 9 + 1 + 15) = 209 jours
Dans lesquels :
365 = nombre de jours calendaires annuels
104 = nombre de jours de repos hebdomadaire (soit 52 semaines x 2 jours)
27 = nombre de jours de congés payés exprimés en jours ouvrés, incluant le congé de fractionnement (article 11-2 de l’accord d’adaptation du 23 Juin 2017)
9 = nombre de jours fériés, chômés et payés en moyenne sur l’année
1 = jour de congé conventionnel «26/12 » (art.13 de l’accord d’adaptation du 23 Juin 2017)
15 = jours de repos ARTT
209 = nombre de jours effectivement travaillés sur l’année
Nombre de semaines travaillées : 209 jours / 5 jours = 41,8 semaines
Nombre d'heures travaillées : 41,8 x 37h30 = 1567 heures 30 minutes
Le temps de travail annuel sera donc de 1567 heures 30 minutes.
L'horaire collectif est fixé à 37h30 hebdomadaires avec attribution de 15 jours de repos ARTT.
Article 3.5 – Le crédit d’heures :
Les salariés à temps complet bénéficiaires de l’horaire variable dont l’horaire normal de chaque mois affichera un dépassement d’au moins 5 heures pourront récupérer une ½ journée le mois suivant.
Article 3.6 – Personnels autonomes :
Les cadres dirigeants, conformément à l’article 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail.
Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les personnels relevant de cette catégorie pourront bénéficier d’une convention de forfait en jours : soit le forfait annuel en jours pour un temps complet, soit le forfait annuel en jours réduit.
La liste des postes éligibles à cette catégorie est définie en annexe.
A noter : les missions ponctuelles, gérées par le logiciel du temps de travail, ne permettent pas de classer le cadre ou le non cadre dans la catégorie « Personnels autonomes ».
Article 3.6.1 – Le forfait annuel en jours
Dans le cadre du forfait annuel à temps complet, le nombre de jours travaillés sur une année civile est fixé à 209 jours pour une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Article 3.6.2 – Le forfait annuel en jours réduit
Le forfait annuel en jours est dit « réduit » lorsque, par convention individuelle, il est inférieur au forfait annuel en jours fixés par l’article ci-dessus, soit 209 jours par année calendaire.
Les formules classiques de forfait annuel en jours réduit s’expriment en pourcentage du forfait annuel conventionnel (90%, 80%, 70%...).
Article 3.6.3 – Modalités de mise en place
La convention individuelle de forfait doit être écrite et signée par le salarié et sera consignée dans une annexe au contrat de travail.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :
la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures ; article L. 3121-27) ;
la durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situation d’urgence ; article L. 3121-18) ;
la durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ; articles L. 3121-20 et L. 3121-22).
L'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les salariés au forfait en jours bénéficient en revanche des dispositions du code du travail relatif au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Les salariés au forfait en jours ne devront pas travailler pendant ces périodes de repos, sauf circonstances exceptionnelles.
L'utilisation du téléphone portable fourni par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés (repos hebdomadaires, jours de congés, jours de repos « RTT », jours fériés, etc.).
Article 3.6.4 – Suivi de l'organisation du travail du salarié en forfait jours
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours renseignant le logiciel de gestion du temps mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait édité à partir du logiciel suscité fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
— repos hebdomadaire ;
— congés payés ;
— jours fériés chômés et congés conventionnels;
— jour de repos lié au forfait ;
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera édité mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce dispositif de suivi, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles via Internet. Il pourra être modifié ou remplacé par tout autre support respectant le même objet.
Entretiens périodiques
L'organisation du travail du salarié devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire suscités et ne pas dépasser, le nombre de jours travaillés.
Un entretien sera organisé chaque trimestre par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Le salarié pourra solliciter une entrevue auprès de son responsable hiérarchique direct afin de s'entretenir de sa charge de travail.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations consignées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du compte rendu de l’entretien précédent.
À l'issue de l'entretien, un formulaire sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Article 3.6.5 – Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur consultera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.
Article 3.6.6 – Prise de jours de repos
Les jours de repos seront pris selon les mêmes modalités que celles applicables aux jours de repos « RTT » dans le régime général.
TITRE IV – Compte Epargne Temps
Article 4.1. Objet
Les présentes dispositions relatives au CET s'inscrivent dans le cadre des articles L.3151-1 et L.3152-1 à L.3152-3 du Code du Travail permettant aux salariés qui le souhaitent, d'épargner du temps afin de financer un congé prévu par les dispositions légales, conventionnelles, ou par accord collectif ou un congé de fin de carrière.
Article 4.2. Ouverture et tenue de compte et information du bénéficiaire
La création d’un compte épargne-temps est à l’initiative des salariés présents dans l’entreprise dès la mise en application de l’accord, et dès leur embauche pour les futurs salariés.
S’agissant de ces derniers, ce point sera expressément indiqué dans leur contrat de travail.
Une information est délivrée au salarié sur la situation de son CET, dès qu'il effectue un versement.
Article 4.3. Alimentation du compte épargne temps
L'alimentation se fait exclusivement en temps.
Les parties veilleront tout particulièrement à ce que les jours de repos soient régulièrement pris par les salariés et ne fassent pas l’objet d’une capitalisation systématique et ce, au regard de dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail et des engagements de l’entreprise en matière de santé au travail et de durée du travail.
L’unité d’alimentation retenue est la demi-journée ou la journée.
Article 4.3.1. Sources d’alimentation
• Les congés payés
Les bénéficiaires peuvent décider de porter en compte des jours de congés payés acquis pour leur durée excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine et jours de fractionnement).
Les salariés doivent prendre leur décision d'affectation au plus tard le 30 septembre de l'année de prise de ces congés et en informer l’employeur par l’envoi d’un mail à l’adresse DRH@unicil.fr.
Pour rappel : à défaut d’être versés sur le compte épargne temps, les jours non pris avant la fin de la période légale de prise des congés payés (soit le 30 septembre de l’année au cours de laquelle ils ont acquis ces jours de congés payés) seront réputés perdus par celui-ci.
• Les jours de RTT
Les salariés peuvent également affecter au CET une partie des jours de RTT.
Les salariés concernés doivent prendre leur décision d'affectation au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont acquis ces jours de repos.
A défaut d’être crédités sur le compte épargne temps, les jours de repos non pris seront réputés perdus.
• Les jours de congés pour ancienneté
Les jours de congés pour ancienneté acquis au titre de l’article 23 de la Convention Collective Nationale des personnels des S.A et des Fondations d’HLM applicable peuvent également être transférés dans le compte épargne temps.
Les autres jours de congés, en particulier les congés pour évènements familiaux ne peuvent pas être versés au CET.
Le nombre de jours transférables sur le CET est limité à 20 sur la période de référence.
Article 4.3.2. Procédure d’alimentation du compte épargne temps
Chaque salarié peut à tout moment alimenter son compte épargne temps par l’envoi d’un mail à l’adresse DRH@unicil.fr, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte. Un accusé de réception lui est envoyé.
Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits à son compte épargne temps à l’occasion de chaque versement et à terme via l’outil de gestion du temps.
Article 4.4. Utilisation du compte épargne temps
L'utilisation peut être valorisée en temps ou être monétisée sous certaines conditions.
Article 4.4.1. Prise d'un congé légal
Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé légal (sous réserve d’en remplir les conditions légales d’accès), à savoir :
un congé parental d'éducation (à temps partiel ou à temps plein) au sens des articles
L.1225-47 à L.1225-60 du Code du travail ;
un congé pour création d'entreprise au sens des articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;
un congé sabbatique au sens de l'article L.3142-28 du Code du travail.
un congé de présence parentale au sens des articles L.1225-62 à L.1225-65 du Code du travail ;
un congé de solidarité familiale au sens des articles L.3142-6 à L.3142-13 du Code du travail ;
un congé de solidarité internationale au sens des articles L.3142-67 et L.3142-72 du Code du travail.
Article 4.4.2. Financement d'un congé de fin de carrière
Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d'accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein. Un délai de prévenance de 3 mois est applicable.
Article 4.4.3 Congé pour convenance personnelle
Le salarié pourra financer, partiellement ou en totalité, par des droits inscrits au compte épargne temps un congé pour convenance personnelle d’une durée comprise entre un et trente jours calendaires.
Le salarié devra toutefois, préalablement à l’utilisation de ce compte, avoir utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la période légale de prise en cours.
La prise d’un congé pour convenance personnelle est soumise à l’accord préalable exprès du supérieur hiérarchique.
La demande de congé devra être formulée dans les délais suivants :
Pour un congé d’une durée de moins d’une semaine : 7 jours
Pour un congé d’une durée comprise entre une et trois semaines : 1 mois
Pour un congé d’une durée supérieure à 3 semaines : 2 mois
Le manager devra apporter une réponse dans les délais suivants :
Pour un congé d’une durée de moins d’une semaine : 3 jours
Pour un congé d’une durée comprise entre une et trois semaines : 2 semaines
Pour un congé d’une durée supérieure à 3 semaines : 1 mois
Ces délais peuvent être raccourcis d’un commun accord entre le manager et le salarié.
Article 4.4.4. Cession de jours
Un salarié pourra céder une partie des jours de son CET (à concurrence de 5 jours par an) à tout autre salarié et sans justification de motif.
Le présent article ne peut s’appliquer entre deux salariés liés par une relation managériale.
La commission de suivi sera tenue informée des cas de transfert.
Article 4.4.5. Utilisation du compte en argent
Après une année de placement sur le CET, les jours de congés pourront être monétisés dans la limite de 25 jours.
Article 4.5. Modalités de décompte, de conversion et de valorisation
Article 4.5.1. Unité de tenue des comptes
L'unité de tenue des comptes est le jour.
Article 4.5.2. Unité de conversion et de valorisation des droits épargnés
Lors de l'utilisation du CET, les jours de congés pris à ce titre sont décomptés en jours ouvrés.
Les modalités de valorisation de chaque jour s'effectuent par application du taux de salaire journalier calculé sur la base de la rémunération fixe (salaire brut) applicable au moment de la prise du congé.
Ces modalités s’appliquent également au salarié utilisant des jours de CET reçus d’un autre salarié.
La monétisation des jours se fera sur la base du salaire mensuel moyen versé au moment de la conversion.
Article 4.6. Statut du salarié pendant le congé
Article 4.6.1. Rémunération
Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées ci-dessus.
Les versements sont soumis aux mêmes cotisations que le salaire habituel et donnent lieu à
l'établissement d'un bulletin de paie.
La maladie ou l'accident ne prolonge pas le congé du salarié et n'interrompt pas le paiement de
l'indemnité.
En cas d’utilisation du CET pendant le préavis, la durée de l’absence ne reporte pas la date de fin du préavis.
Les périodes de congés financées par le CET ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Article 4.6.2. Obligations du salarié
Durant tout congé consistant en une suspension d'activité, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté vis-à-vis de la société.
Article 4.7. Retour du salarié pendant la période de congés
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
De même, le manager ne peut demander au salarié de reprendre son poste de travail pendant une période de congés, y compris en cas de circonstances exceptionnelles.
A son retour, le salarié réintègre son poste.
Article 4.8. Déblocage anticipé du compte épargne temps
• Les droits à congé constitués peuvent être débloqués :
1. Lors de la rupture du contrat de travail,
2. Si le salarié en fait la demande, lors de la survenance de l'un des cas prévus à l'article R.3324-22, visant notamment les cas de :
mariage ou PACS,
naissance ou adoption du 3ème enfant,
divorce ou rupture de PACS,
violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire,
invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise
affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
situation de surendettement de l'intéressé
3. Lors d'un transfert au sein d'une société en application de l'article L.1224-1 du Code du travail.
Toutefois, dès lors que l'entreprise d'accueil dispose d'un compte épargne temps, les droits acquis des salariés peuvent être transférés au sein de ce compte épargne temps sur simple demande du salarié.
Dans les hypothèses précitées de déblocage, le salarié perçoit une indemnité compensatrice
correspondant aux droits acquis et calculés selon les conditions fixées ci-dessus.
La demande d'indemnité doit être formulée par écrit auprès du responsable hiérarchique au plus tard dans les six mois de la survenance de l'évènement et accompagnée de justificatifs appropriés.
Elle est versée avec la paie du mois suivant la demande.
TITRE V – Application et suivi de l’accord
Article 5.1 – Prise d’effet - Durée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le
1er Juillet 2021.
Article 5.2 - Dénonciation - Modification
Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’une des parties signataires. Cette dénonciation sera alors notifiée à l’autre partie et déposée contre récépissé à la DREETS PACA et envoyé par courrier électronique.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la durée du préavis de dénonciation du présent accord est de 3 mois, durée pendant laquelle une nouvelle négociation devra s’engager à la demande d’une des parties.
Dans le cas où les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la mise en œuvre de cet accord venaient à être supprimées ou modifiées, l’accord pourrait être remis en cause sans préavis.
Article 5.3 – Suivi de l’accord
Une commission de suivi est créée pour veiller à la bonne application de l’accord. Elle sera constituée :
d’un membre de la Direction, assisté de toute personne de son choix,
des Délégués Syndicaux signataires.
La première commission se réunira au terme de 6 mois d’application du présent accord.
Elle se réunira ensuite annuellement ou, en cas de besoins, à la demande de l’une des parties.
Les parties conviennent à l’issue de chaque réunion de la commission de suivi, d'établir un compte rendu, lequel sera affiché dans l’entreprise et communiqué aux organisations syndicales signataires.
Article 5.4 - Difficultés d’application de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, la Direction convoquera la commission de suivi dans un délai d’une semaine suivant la saisine par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Une décision sur le litige soulevé sera prise par la commission dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
En cas d’impossibilité de trancher la difficulté soulevée, la Direction et les Délégués Syndicaux signataires pourront recourir au conseil de leur choix, appartenant ou non à l’entreprise. La commission, devra se réunir à nouveau, sur convocation de la Direction, avec les conseils choisis, pour statuer sur la difficulté.
Article 5.5 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé dès sa signature à la DREETS PACA, et un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.
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Fait à Marseille, le 09/06/2021
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Pour la S.A. d’HLM UNICIL :
Monsieur , Directeur Général
Les Délégués Syndicaux :
le Délégué Syndical CGT-FO : ,
la Déléguée Syndicale CFDT : ,
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