Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez LES MENUISERIES DU CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MENUISERIES DU CENTRE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01522000824
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : LES MENUISERIES DU CENTRE
Etablissement : 58202628200027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE POUR ENFANT MALADE (2020-06-23) ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE (2020-06-23) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET FORMATION PROFESSIONNELLE (2020-03-06) ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LES MENUISERIES DU CENTRE (2019-10-10) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCATION ANNUELLE 2019 (2019-04-09) ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE (2019-05-14) ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DELEGUES DU PERSONNEL ET COMITE D'ENTREPRISE (2019-05-14) ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE (2021-04-01) ACCORD PRIME DE TRANSPORT (2022-03-16) AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE POUR ENFANT MALADE (2022-03-16) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME D'ASTREINTE MAINTENANCE (2022-09-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D'ASSIDUITE SEMESTRIELLE (2022-12-08) ACCORD RELATIF A LA POLYCOMPETENCE LES MENUISERIES DU CENTRE (2023-03-08) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2023 (2023-03-08) ACCORD RELATIF A LA PRIME DE TRANSPORT LES MENUISERIES DU CENTRE (2023-03-08) ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES LES MENUISERIES DU CENTRE (2023-03-08) Avenant de renouvellement N°1 Accord collectif relatif à l'activité partielle de longue durée (2023-09-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE :

La Société les Menuiseries du Centre, société par actions simplifiée, au capital de 6.744.608 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Aurillac sous le numéro 582 026 282, dont le siège social est situé avenue Martial Lapeyre – 15210 Ydes, représentée par son Directeur général, , ayant tous pouvoirs à l’effet de signer le présent accord,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CGT-FO représenté par en qualité de Délégué Syndical ;

  • Le syndicat CGT représenté par en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommées les « Syndicats »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Actuellement, le contexte économique international est très impacté à cause de l’inflation qui impacte les prix d’achat, laquelle est accentuée par le conflit en Ukraine.

Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, lequel a été partagé et analysé avec les partenaires sociaux, est le suivant.

La dégradation du contexte économique international entraîne des conséquences pour les Menuiseries du Centre puisqu’elle génère, d’une part, un climat anxiogène latent incitant à la prudence des consommateurs sur des projets d’achats (hausse des prix, crise énergétique, possible récession) et, d’autre part, des conséquences économiques directes traduites par une baisse du niveau de prises de commandes et une baisse de la production constatée depuis février 2022 en comparaison à 2021.

Pour pallier cette baisse d’activité sur le début d’année 2022, la Société a mis en place des mesures : baisse de son en cours de commandes déjà en dessous des seuils, baisse de son volume d’intérimaires sur le site, variation de ses capacités de production (modulation/atelier), mise en œuvre de formations.

Le 4 avril 2022, la Société a pris l’initiative d’organiser un Comité social et économique (CSE) Extraordinaire pour communiquer aux membres du CSE et partager avec ces derniers cette baisse d’activité en actualisant les indicateurs du volume de prises de commandes sur les secteurs Plans de travail, Meubles Montés, Ligne Perçage Emballage en comparaison à 2021. La Société et les représentants du personnel au CSE ont dû envisager ensemble le recours à l’activité partielle de droit commun.

La nette baisse du carnet de commandes de la Société s’est accentuée en juin 2022 et l’a contrainte à faire une demande d’activité partielle à la DREETS pour les mois de juillet 2022 puis septembre 2022.

Cette baisse est essentiellement dû à l’instabilité de l’activité économique liée à l’inflation, au prix d’achat des matières premières ayant pour conséquence une baisse des réserves de pouvoir d’achat.

Le réseau principal de vente (le réseau Lapeyre) de la Société rencontre des difficultés à vendre ses produits. A date, les prises de commandes sont en baisse de 22% sur le marché principal de la cuisine, de sorte que le carnet de commandes de la Société reste très faible aujourd’hui.

De plus, les prévisions de vente sur le secteur d’activité de la Société sont de -20% à horizon de la fin de l’année à laquelle s’ajoute la nouvelle loi sur la gestion des promotions qui oblige le réseau Lapeyre à revoir sa politique d’action commerciale laissant supposer une baisse supplémentaire des ventes potentielles.

C’est pourquoi, afin d’anticiper les impacts négatifs pour les Menuiseries du Centre sur les prochains mois, et notamment la poursuite de la dégradation du carnet de commandes, il est nécessaire de prévoir la mise en place des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Les parties signataires, particulièrement conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité, ont en conséquence décidé par le présent accord de mettre en place le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi susvisée du 17 juin 2020 et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues le 31 août 2022 et le 14 septembre 2022, il a en particulier été convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application : activités et salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

2.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

L’entreprise s’engage en conséquence à ne pas procéder au licenciement économique des salariés concernés par le dispositif de l’activité partielle de longue durée pendant la durée du bénéfice de l’APLD.

Cet engagement ne trouve pas à s’appliquer pour toutes autres causes, et notamment en cas de plan de départ volontaire, licenciement pour motif personnel, démission, ruptures conventionnelles individuelles ou collectives, ou plus généralement en cas de rupture du contrat de travail d’un commun accord du contrat de travail (congé de mobilité, rupture anticipée de CDD …).

2.2. Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.

Dans ce cadre, il convient de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent par ailleurs être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Les demandes de formation des salariés relevant du champ d’application du présent accord seront examinées en priorité par la Direction.

Article 3 – Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs jours de repos « RTT » et apurer les compteurs de récupérations jusqu’à 1 (une) journée.

Article 4 – Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail sur la durée d’application du dispositif.

Cette réduction s’apprécie par salarié concerné prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Ainsi, par exemple, pour une semaine de 35h par semaine, la réduction d’activité est réduite au maximum à 14 heures sur la durée d’application du dispositif de l’APLD et le salarié devra travailler au minimum 21 heures.

Un délai de prévenance de 48h sera respecté pour annoncer les journées d’activité partielle sauf circonstances exceptionnelles comme panne(s), commande(s) urgente(s), …

Article 5 – Indemnisation des salariés

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Au jour de la signature du présent accord et sans préjudice d’éventuelles modifications législatives et réglementaires, cette indemnité correspond à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). L’indemnité horaire minimale s’élève à 8,76 € (sauf cas particuliers : les apprentis et les contrats engagements éducatifs).

Article 6 – Procédure de demande de validation du présent accord

Le présent accord est adressé par la Société à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.

Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou, à défaut, les documents précités, ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

L’autorisation est renouvelée par période de 6 (six) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, portant

sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’APLD. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Article 7 – Modalités d’information du comité social et économique (CSE) et des organisations syndicales – Suivi de l’accord

Le comité social et économique (CSE) reçoit à chaque réunion ordinaire du CSE les informations suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par ce dispositif ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • Les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

Ces informations sont simultanément communiquées aux délégués syndicaux.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 2 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Article 8 – Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, s’achevant à la date du 30 septembre 2023.

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er octobre 2022.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de douze mois à compter du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.

L’entrée en vigueur est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

Le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six mois dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 10 – Révision

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet des textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 11 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aurillac.

Fait à Ydes, le 14 septembre 2022

En 5 exemplaires

Directeur

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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