Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES SPECIAUX" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et UNSA
Numero : T06921018315
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE - BIF
Etablissement : 59080021500170 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF A LA CONTRIBUTION PATRONALE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (2017-11-16)
UN ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE AU TRANSFERT DE L'ACTIVITE SANTE ANIMALE DE BOEHRINGER INGELHEIM AU SEIN DE MERIAL SAS (2018-02-15)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2020 (2020-01-20)
ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA SORTIE DE L’ETABLISSEMENT DE ST HERBLON DU GROUPE BOEHRINGER INGELHEIM (2018-12-20)
Accord relatif à la Dépendance (2018-11-21)
ACCORD DE PROROGATION DES ACCORDS MIS EN CAUSE DU FAIT DU RACHAT DE MERIAL PAR LE GROUPE BOEHRINGER INGELHEIM (2018-12-20)
ACCORD RELATIF A LA PRIME DE NAISSANCE OU D’ADOPTION (2018-12-20)
ACCORD RELATIF A LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE AUX FRAIS DE TRANSPORT (2020-12-04)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2021 (2021-01-15)
ACCORD RELATIF A L’ABSENCE POUR ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE (2021-10-28)
AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE (2023-02-02)
ACCORD DE DROIT SYNDICAL (2023-10-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28
ACCORD RELATIF AUX CONGES SPECIAUX |
Entre les soussignés :
La Société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, dont le siège social est situé 100/104 avenue de France, 75013 Paris, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales BI en France,
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
CFDT, représentée par,
CFE-CGC, représentée par,
CFTC, représentée par,
FO, représentée par
UNSA, représentée par
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées les 28 janvier, le 16 février et le 5 octobre 2021 pour échanger sur la thématique des « congés spéciaux ».
Ce type de congés correspond à ceux pouvant être accordés en fonction d’évènements familiaux (mariage, décès...) ou de situations diverses (préparation aux examens pour les étudiants, préparation à la retraite…).
Les parties ont conscience qu’il est important de pouvoir accompagner les collaborateurs dans les situations visées ci-dessous.
Le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.
Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.
Article 2. Modalités communes
Les jours de congés spéciaux décrits ci-dessous correspondent à des absences autorisées payées accordées à l’occasion de l’évènement concerné sur présentation d’un justificatif de cet évènement et du lien de parenté.
Ils peuvent être pris, à la demande du salarié, et après en avoir informé son responsable hiérarchique, dans un délai de 15 jours calendaires autour de l’évènement, sauf évènement imprévisible.
Pour certains congés spéciaux, le délai de prise peut être différent ; dans ce cas, il est précisé dans les articles suivants.
Il convient de noter que si ces jours de congés spéciaux ne sont pas pris, ils n’ouvrent ni droit au versement d’une indemnité compensatrice ni à un report d’une année sur l’autre.
Article 3. Evènements familiaux
Article 3.1. Mariage
Mariage, remariage, PACS du salarié | 5 jours ouvrés |
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Mariage, remariage, PACS enfant du salarié | 2 jours ouvrés |
Mariage, remariage, PACS de l’enfant du conjoint, concubin, partenaire du PACS du salarié | 2 jours ouvrés |
Article 2.2. Décès
Décès conjoint, concubin, partenaire du PACS du salarié | 5 jours ouvrés |
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Décès enfant du salarié | 5 jours ouvrés ou 7 jours ouvrés si l’enfant est âgé de moins de 25 ans ou quel que soit son âge si l’enfant était lui-même parent |
Décès enfant du conjoint, concubin, partenaire du PACS du salarié | 5 jours ouvrés |
Décès parents du salarié | 3 jours ouvrés |
Décès grands-parents du salarié | 1 jour ouvré |
Décès petits-enfants du salarié | 2 jours ouvrés |
Décès frère/sœur du salarié | 3 jours ouvrés |
Décès beaux-parents du salarié | 3 jours ouvrés |
Décès gendre/belle-fille du salarié | 2 jours ouvrés |
Décès beau-frère/belle-sœur | 3 jours ouvrés |
Le salarié a droit à :
- 1 jour supplémentaire si le trajet aller/retour lié à l’évènement est supérieur à 1000kms,
- 2 jours supplémentaires si ce trajet est supérieur à 5000kms.
Article 3.3. Naissance ou adoption
Naissance d’un enfant (père de l’enfant ou le cas échéant le conjoint, concubin, partenaire du PACS de la mère de l’enfant) Adoption d’un enfant (père de l’enfant ou le cas échéant le conjoint, concubin, partenaire du PACS de la personne qui s’est vu confier l’enfant) |
3 jours ouvrés |
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Naissances ou adoptions multiples (modalités idem ci-dessus) |
5 jours ouvrés |
Depuis le 1er juillet 2021, la période de prise des jours de congés liés à la naissance d’un ou plusieurs enfant(s) commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance ou le premier jour ouvré suivant.
Congé paternité et d’accueil de l’enfant pour la naissance d’un enfant (père de l’enfant ou conjoint, concubin, partenaire du PACS de la mère de l’enfant) indemnisation par la sécurité sociale - salarié < 1 ancienneté : maintien de salaire à hauteur de 3 PMSS, déduction faite des IJSS salarié ≥ 1 ancienneté : maintien de salaire, déduction faite des IJSS |
25 jours calendaires |
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Congé paternité et d’accueil de l’enfant pour la naissance de plusieurs enfants (modalités idem ci-dessus)
|
32 jours calendaires |
Depuis le 1er juillet 2021, de nouvelles dispositions légales s’appliquent. 4 jours calendaires (consécutifs) du congé paternité et d’accueil de l’enfant doivent être pris immédiatement après les jours de naissance. Le reste du congé de paternité et d’accueil est facultatif. Conformément aux dispositions réglementaires, la durée de congé restante (21 jours calendaires pour la naissance d’un enfant et 28 jours calendaires en cas de naissances multiples) peut être prise dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l’enfant sauf en cas d’hospitalisation de l’enfant ou décès de la mère, le point de départ du délai est alors différent.
Cette durée de congé restante peut être fractionnée en 2 périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune. Le salarié informe des dates de prise et des durées de la/les période(s) au moins 1 mois avant le début de chacune de ces périodes.
Congé d’adoption (salarié qui s’est vu confier l’enfant) | 2 semaines supplémentaires par rapport à la durée légale |
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25 jours calendaires supplémentaires pour l’adoption d’un enfant, si la répartition du congé se fait entre les 2 parents adoptants qui doivent être salariés (du groupe ou en dehors du groupe) | |
32 jours calendaires supplémentaires si adoption de 2 enfants ou plus, à condition que la répartition du congé se fasse entre les 2 parents adoptants qui doivent être salariés (du groupe ou en dehors du groupe) |
Le congé d’adoption débute à la date d’arrivée de l’enfant ou au plus tôt 7 jours consécutifs avant cette date.
Article 3.4. Maladie enfant et hospitalisation enfant/conjoint
Maladie ou accident enfants (enfant à la charge du salarié ou à la charge du conjoint, concubin, partenaire du PACS du salarié, dont l’âge est ≤ 16 ans. Il n’y a pas de limite d’âge pour un enfant en situation de handicap) | 6 jours ouvrés par année civile pour 1 ou 2 enfants |
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9 jours ouvrés par année civile pour 3 enfants | |
10 jours ouvrés par année civile pour 4 enfants | |
11 jours ouvrés par année civile pour 5 enfants et plus | |
Hospitalisation enfants, y compris ambulatoire à domicile (enfant à la charge du salarié ou à la charge du conjoint, concubin, partenaire du PACS du salarié) | 6 jours ouvrés par année civile pour 1 ou 2 enfants |
9 jours ouvrés par année civile pour 3 enfants | |
10 jours ouvrés par année civile pour 4 enfants | |
11 jours ouvrés par année civile pour 5 enfants et plus | |
Hospitalisation du conjoint, concubin, partenaire du PACS du salarié, y compris ambulatoire à domicile | 6 jours ouvrés par année civile |
Ces jours peuvent être pris de façon consécutive ou non et par journée ou demi-journée.
Les congés « hospitalisation » peuvent être pris jusqu’à 10 jours calendaires suivant la sortie.
Un certificat médical permet de justifier l’octroi de jours pour maladie/accident, et un bulletin d’hospitalisation pour l’attribution de jours pour hospitalisation.
Article 3.5. Déménagement
Déménagement du salarié | 1 jour ouvré par année civile |
Ce jour de congé s’applique pour un déménagement effectué en dehors des situations de mobilité interne, ces dernières étant traitées au sein de l’accord relatif à la mobilité en date du 18 septembre 2020 avec le bénéfice de jours spécifiques de congé.
Article 3.6. Rentrée scolaire
Rentrée scolaire (enfant à la charge du salarié ou dont le salarié a la garde totale ou partielle, ou à la charge du conjoint, concubin, partenaire du PACS du salarié) | 2 heures d’absences autorisées payées pour le jour de la rentrée scolaire, pour les mères et pères de famille dont les enfants entrent : - en Maternelle, - en Cours Préparatoire, - en 6ème. Cette souplesse horaire s’applique à chaque enfant. |
Article 4. Préparation à la retraite
Préparation à la retraite | 5 jours ouvrés par an pour les salariés ayant atteint l’âge de 59 ans* |
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5 jours ouvrés supplémentaires pour l’année du départ à la retraite ou de la mise à la retraite |
*Ces jours peuvent être pris à compter de la date anniversaire du collaborateur. La prise de ces congés obéit aux mêmes règles que celles applicables au congé principal, à savoir prise jusqu’au 31 octobre de l’année N. Toutefois, il est admis que ces congés puissent être pris jusqu’à la date du prochain anniversaire du salarié.
Article 5. Préparation d’examens
Les salariés inscrits à des cours de formation professionnelle bénéficient, dans la semaine précédant les examens auxquels ils ont à se présenter, de jours de congés rémunérés. Le nombre de jours est fixé en fonction du niveau de l’examen comme suit :
Enseignement secondaire Enseignement technique (CAP, BEP, Baccalauréat) |
3 jours ouvrés |
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Enseignement supérieur, CNAM ou diplôme équivalent validé par l’Education Nationale ou Ministère de l’Agriculture (BTS, DUT et au-delà) : - pour 1 unité de valeur : |
1 jour ouvré 4 jours ouvrés |
Le jour de passage de l’examen | 1 jour ouvré |
Article 6. Situation de handicap
Salarié ayant une reconnaissance de travailleur handicapé | 3 jours ouvrés par an |
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Salarié dont le conjoint, concubin, partenaire du PACS ou toute personne à charge ayant une reconnaissance de travailleur handicapé | 5 jours ouvrés par an |
Salarié dont l’enfant à charge présente un handicap ou un trouble de santé invalidant officiellement reconnu | 5 jours ouvrés par an |
Les 2 dernières situations correspondent à un crédit annuel de jours pouvant être pris par le salarié en cas de nécessité en lien avec le handicap de la personne concernée (conjoint, enfant à charge…).
Le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail à sa hiérarchie.
Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 du Code du travail et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivants la dénonciation.
Article 8. Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Il sera ensuite déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,
ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Article 9. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et signataires.
Fait à Paris, le 28 octobre 2021,
Pour BIF, Pour les SYNDICATS :
Directrice des Affaires Sociales BI en France, Le délégué syndical CFDT
Le délégué syndical CFE CGC
Le délégué syndical CFTC
Le délégué syndical FO
Le délégué syndical UNSA
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