Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRIME DE NAISSANCE OU D’ADOPTION" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T06919004195
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MERIAL
Etablissement : 59080021500170 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
ACCORD RELATIF A LA PRIME DE NAISSANCE OU D’ADOPTION
Entre les soussignés :
La Société MERIAL SAS, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,
Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société MERIAL SAS :
la CFE-CGC, représentée par
la CGT, représentée par
FO, représentée par
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre de l’intégration à Boehringer Ingelheim, Merial doit renégocier une partie de ses accords mis en cause au moment du « closing », dont l’accord relatif à la prime de naissance ou d’adoption.
Les parties signataires au présent accord, ayant décidé de maintenir cet accord, se sont donc rencontrées le 6 décembre 2018 notamment, afin de négocier un nouvel accord applicable au périmètre de Merial SAS.
Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Merial SAS.
Article 2. Objet de l’accord
L'entreprise verse à l'occasion de chaque naissance une prime d'un montant brut de 20% du plafond mensuel de Sécurité sociale en vigueur à la date de la naissance.
Cette prime est multipliée par deux, en cas de naissances gémellaires.
Si les parents de l'enfant travaillent tous les deux dans l’entreprise, une seule prime est allouée à la mère.
Cette prime est assujettie à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Cette prime est également versée en cas d’adoption par le participant, d'un enfant de moins de 12 ans. L’âge s’apprécie à la date de la déclaration légale de l’adoption.
Cette prime s’ajoute aux autres dispositions de même nature prévues par la loi ou la convention collective.
Article 3. Durée de l’accord / Révision / Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.
Article 4. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives puis déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail : sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Article 5. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Lyon, le 20 décembre 2018, en 6 exemplaires
Pour MERIAL SAS Directrice des Affaires Sociales |
Pour les SYNDICATS Le délégué syndical central CFE-CGC Le délégué syndical central CGT Le délégué syndical central |
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