Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail et dispositif d'astreinte "Gestion des Eaux - Accord à titre expérimentale à durée détrminée - Année 2022" chez CACG - CIE AMENAGEMENT COTEAUX DE GASCOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CACG - CIE AMENAGEMENT COTEAUX DE GASCOGNE et les représentants des salariés le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06522001201
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : CIE AMENAGEMENT COTEAUX DE GASCOGNE
Etablissement : 59278023300017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10
Aménagement du temps de travail
et dispositif d’Astreinte
« Gestion des Eaux »
Accord à titre expérimental
à durée déterminée
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne - Chemin de Lalette CS 50449 65004 Tarbes cedex, dénommée ci-après CACG
Immatriculation au RCS Tarbes B 592.780.233.00017
Numéro URSSAF 650000000000100522
Représentée par :
Monsieur ************, agissant en qualité de Directeur Général,
Madame ************, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
d'une part,
ET
le Syndicat CGT représenté par Monsieur ************,
d'autre part.
Préambule :
Les partenaires sociaux et la direction ont convenu fin 2018 que le dispositif d’astreinte devait être revu.
A titre d’expérimentation, un dispositif d’astreinte spécifique pour l’équipe « Gestion des Eaux » de la CACG a été mis en œuvre sur les années 2020 et 2021.
Le retour d’expérience sur ce dispositif amène les partenaires sociaux et la direction à souhaiter poursuivre l’expérience sur l’année 2022
Il est donc convenu ce qui suit :
Champ d’application – salariés concernés
La continuité de service de la gestion opérationnelle de la ressource en eau à la CACG est imposée par les missions et obligations règlementaires données à l’entreprise par des Arrêtés Préfectoraux, des décrets et le SDAGE. Ces missions et obligations imposent au gestionnaire d’effectuer tous les jours de l’année des lâchers depuis les ouvrages de réalimentation (canaux et barrages) afin de garantir en tout temps un débit réservé en pied d’ouvrage et de maintenir des débits suffisants à l’aval de chacune des rivières.
Le travail de gestion opérationnelle nécessite ainsi d’assurer un suivi actif des indicateurs de gestion (débits/volumes/météo, ...), d’assurer des actions d’ouverture et de fermeture des vannes à plusieurs moments de la journée tous les jours de l’année et de communiquer à l’extérieur et en interne des informations.
Ce travail doit être réalisé tous les jours de l’année par une ou deux personnes au travers de points de gestion le matin et l’après-midi de façon périodique et est imposé par une liste de tâches à réaliser, prédéfinies à l’avance.
Le présent accord s'applique donc aux salariés exerçant tout ou partie de leur activité dans le cadre du pilotage opérationnel de la gestion des eaux. Sont concernés : ************- ************- ************- ************ - ************- ************- ************- ************- ************- ************.
Durée de l’accord
Le présent accord est établi dans le cadre d’une expérimentation. Il est établi pour une durée déterminée, prenant effet le lundi 13 juin 2022 et se terminant le vendredi 16 septembre 2022.
Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L 3121-9 du code du travail, la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Dérogation à la règle du repos dominical
Conformément à l’article R.3132-5 du code du travail, la CACG entre dans la catégorie des établissements de « Production et distribution d'énergie, d'eau et de fluides caloporteurs » autorisés à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Période d’astreinte
Afin de garantir la continuité d’activité indispensable à la tenue de la mission de service public confiée à la CACG, les astreintes seront organisées entre les journées de travail, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche.
Organisation de l’astreinte
La période d’astreinte est organisée sur une période ne pouvant dépasser cinq (5) jours calendaires consécutifs.
Cette période démarre à 8 heures le jour un (1) d’astreinte pour se terminer à 8 heures le lendemain du dernier jour d’astreinte (au plus tard le jour six « 6 » à 8 heures).
Modalité d’aménagement du temps de travail sur une période de deux semaines
Sur la période du présent accord, soit du 13 juin 2022 au 16 septembre 2022, l’aménagement du temps de travail est porté sur une durée de référence de deux semaines consécutives.
Cet aménagement du temps de travail respectera la durée maximale quotidienne et hebdomadaire ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Heures supplémentaires :
Le décompte des heures supplémentaires se fait à la journée. Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées dans le cadre d’intervention pendant l’astreinte, en dehors de la durée journalière de travail.
Absences :
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.
Temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, les jours de repos « temps partiel » pourront être déplacés avant ou après la période d’astreinte.
Ils pourront être placés, avec l’accord du responsable hiérarchique, sur tout autre période étant entendu qu’ils devront être récupérés au plus tard le 31 décembre 2022.
Rupture du contrat sur la période du 13 juin 2022 au 16 septembre 2022 :
Pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période du 13 juin 2022 au 16 septembre 2022, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires au terme du contrat du salarié (par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures).
Aménagement du temps de travail et période d’astreinte
Organisation du temps de travail pendant la période d’astreinte incluant le samedi et le dimanche :
L’horaire collectif hebdomadaire est de 38 h 20 mn pour un salarié à temps plein. Ce temps de travail s’effectuera en moyenne sur deux semaines incluant une période d’astreinte comprenant le samedi et le dimanche.
Les heures de travail réalisées pour atteindre cette moyenne ne donnent pas lieu à majoration même si l’horaire collectif hebdomadaire est dépassé.
Avec accord du responsable hiérarchique, le temps de travail pourra être réparti sur six (6) jours calendaires étant rappelé que la période d’astreinte ne pourra dépasser les cinq (5) jours calendaires consécutifs. Cette disposition ne peut conduire le salarié à travailler plus de six (6) jours consécutifs.
Temps de travail du samedi et du dimanche et jour férié pendant une période d’astreinte :
Le temps de travail effectué les samedis, dimanches et jours fériés est de cinq (5) heures maximums par jour. Le temps réalisé au-delà sera comptabilisé comme des heures supplémentaires.
Période de repos :
Au moins un (1) jour de repos doit obligatoirement précéder puis succéder la période de cinq (5) jours calendaires travaillés comprenant un week-end (samedi et dimanche). Si ces jours de repos tombent sur des jours non travaillés (temps partiel, férié) ou imposés par l’entreprise (activité partielle, jours de pont), ces jours alimenteront le compteur jours de récupération.
Le temps de repos journalier (11 h 00 entre deux journées de travail) devra être respecté et adapté en fonction des interventions urgentes.
Illustration d’aménagement du temps de travail et période astreinte incluant le samedi et le dimanche :
Eléments de rémunération : astreinte
Prime d’astreinte sans sujétion complémentaire :
L’astreinte effectuée du lundi au jeudi sera indemnisée à hauteur de *****euros brut par jour d’astreinte
L’astreinte effectué un vendredi sera indemnisée à hauteur de *****euros brut par jour d’astreinte
L’astreinte effectué un samedi, un dimanche ou un jour férié sera indemnisée à hauteur de *****euros brut par jour d’astreinte.
Prime d’astreinte avec sujétion complémentaire :
L’astreinte effectuée du lundi au jeudi sera indemnisée à hauteur de *****euros brut par jour d’astreinte
L’astreinte effectué un vendredi sera indemnisée à hauteur de *****euros brut par jour d’astreinte
L’astreinte effectué un samedi, un dimanche ou un jour férié sera indemnisée à hauteur de *****euros brut par jour d’astreinte.
Heures supplémentaires pendant l’astreinte :
Les heures supplémentaires effectuées pendant l’astreinte seront indemnisées comme suit :
Heures supplémentaires de jour (de 7 heures à 22 heures)
Majoration de 25% pour les huit (8) premières heures
Majoration de 50% pour les suivantes
Heures supplémentaires de nuit (de 22 heures à 7 heures)
Majoration de 50% pour les huit (8) premières heures
Majoration de 75% pour les suivantes
Heures supplémentaires des dimanches et jours fériés
Majoration de 100%
Eléments de rémunération : horaire de travail pendant l’astreinte
Compensation du dimanche travaillé
Les cinq (5) heures travaillées du dimanche dans le cadre de l’horaire de travail ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront toutefois majorées à hauteur de 100 %.
Compensation d’un jour férié travaillé
Les cinq (5) heures travaillées d’un jour férié dans le cadre de l’horaire de travail ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront toutefois majorées à hauteur de 100 % et un jour de repos supplémentaire sera attribué.
Travail du samedi
Les cinq (5) heures travaillées d’un samedi ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit à majoration de salaire.
Outil de suivi des temps de travail
Un relevé d’heures devra être établi tous les lundis et reprendra le temps de travail et les temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte.
Ce relevé d’heures devra être signé par le salarié et validé par son responsable hiérarchique.
Pour un meilleur suivi du temps de travail sur deux semaines consécutives, le relevé d’heures comprendra deux semaines calendaires.
Notification
Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
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Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Cet accord sera disponible sur l'intranet de la CACG.
Confidentialité des articles mentionnant des données financières
Les articles de la version électronique, rendue publique sur le site www.legifrance.gouv.fr et traitant de données nominatives et/ou financière seront « masqués », afin d’en conserver la confidentialité.
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Fait à Tarbes, en 3 exemplaires originaux, le 10 juin 2022
Pour la CACG, Le Directeur Général, |
Pour la CACG, La Directrice des Ressources Humaines, |
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Pour la CGT, Le Délégué Syndical |
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