Accord d'entreprise "Accord Frais de Santé et Prévoyance Accor" chez ACCOR
Cet accord signé entre la direction de ACCOR et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09119003931
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOR
Etablissement : 60203644401934
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Accor SA et les sociétés telles que listées dans l’annexe 1 du présent accord, représentées par XXX, Directeur Général Talent & Culture, ayant reçu mandat.
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
- La fédération Nationale de l'Encadrement Hôtellerie, Restauration INOVA - C.F.E.-C.G.C., représenté par XXX, agissant en qualité de coordinateur, assisté de XXX ;
- La Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Secteurs Connexes F.O, représentée par XXX, agissant en qualité de coordinateur, assisté de XXX ;
- La Fédération des Services C.F.D.T. représentée par XXX, agissant en qualité de coordinateur, assistée de XXX ;
Ci-après collectivement désignées les « Parties ».
APRES AVOIR ESPOSE QUE :
Le 23 décembre 2015, les partenaires sociaux concluaient un accord collectif de prévoyance et frais de santé complémentaire, soucieux d’offrir une couverture de qualité à l’ensemble des salariés du Groupe Accor en France et d’assurer une mutualisation des risques entre tous les salariés du périmètre hôtelier et des sièges.
Une analyse approfondie des comptes a été réalisée pour permettre un ajustement technique, trouver un équilibre durable entre prestations et cotisations et assurer la pérennité des régimes.
En conformité avec la loi, la couverture proposée est collective, obligatoire et responsable pour l’ensemble des collaborateurs quelle que soit la nature de leurs fonctions, de leur contrat de travail ou de leur ancienneté dans l’entreprise.
Comme précédemment, il a été décidé de maintenir certaines spécificités propres aux salariés cadres et non cadres conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 2012, dans le but de tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, des évolutions de carrières et des rémunérations de chaque catégorie professionnelle.
Le présent accord de révision réaffirme que les couvertures de protection sociale sont un soutien indispensable pour chaque salarié et sa famille.
Et c’est dans ce souci de solidarité que le régime de frais de santé proposé continuera à couvrir le salarié et l’ensemble de ses ayants-droit, tels que définis par le contrat d’assurance et quel qu’en soit le nombre, sur la base d’une cotisation uniforme.
Enfin, l'évolution rapide du contexte législatif et son incertitude à court terme nécessitera une veille régulière des partenaires sociaux et un avenant d’adaptation au présent accord sera réalisé si nécessaire.
Ceci exposé, les signataires ont en conséquence conclu le présent accord.
Titre I : Dispositions Communes
Article 1er : Objet de l’Accord
Le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord ») a pour objet, par révision de l’accord du 23 décembre 2015, de définir le cadre juridique des régimes de prévoyance et de frais de santé complémentaires du Groupe ACCOR.
Le régime de prévoyance permet de couvrir les conséquences des risques liés au décès, à l’incapacité de travail et à l’invalidité.
Le régime de frais de santé permet le remboursement total ou partiel des frais occasionnés par un salarié en cas notamment d’hospitalisation, de consultations de médecins, de soins dentaires, de frais d’optique…, en complément des remboursements réalisés par la Sécurité sociale afin de limiter les frais qui restent à la charge du salarié ou de ses ayants droit.
Les régimes de prévoyance et de frais de santé instaurés par le présent Accord ont un caractère collectif et obligatoire au sens des dispositions légales et règlementaires en vigueur, et respectent le cahier des charges des contrats responsables.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des sociétés adhérentes, telles que définies à l’article 2 et à leurs salariés.
Article 2 : Champ d’application de l’Accord
2.1. Sociétés adhérentes
Sont soumises aux dispositions de l’Accord, les sociétés du Groupe ACCOR domiciliées en France et détenues directement ou indirectement pour au moins 50% par la société ACCOR SA. Les sociétés comprises dans le champ de l’Accord à sa date de signature sont listées en annexe 1.
2.2. Adhésion des nouvelles sociétés
Toute nouvelle société du Groupe ACCOR entrant dans le périmètre du Groupe tel que défini à l’article 2.1 pourra adhérer à l’Accord. Cette adhésion sera formulée selon les dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail.
Les sociétés bénéficieront du régime de prévoyance et de frais de santé dès réalisation des formalités d’adhésion.
Les Comités d’entreprise des nouvelles sociétés du Groupe ACCOR seront préalablement informés.
Les sociétés ayant adhéré à l’Accord seront soumises à l’ensemble des dispositions de celui-ci ainsi qu’au régime et aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance.
2.3. Sociétés sortant du Groupe ACCOR
Dans l’hypothèse où le capital d’une société adhérente cesse d’être détenu directement ou indirectement pour au moins 50 % par ACCOR SA, l’application du présent accord, à l’égard de cette société, est remise en cause, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. Les dispositions du présent Accord continuent à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution et au plus pendant la durée du préavis de 3 mois à laquelle s’ajoute une période de survie d’une durée maximale de 21 mois.
A la date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou au plus tard au terme de la période de survie, le présent accord cesse de s’appliquer.
Conformément aux articles 7 et 7 bis de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, le service des prestations immédiates ou différées, garantissant les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, nées ou acquises avant la résiliation du contrat de prévoyance auprès de l’organisme assureur sera poursuivi par cet organisme.
La sortie d’une ou plusieurs sociétés du groupe est en principe sans conséquence quant à l’application de l’Accord aux entreprises demeurant dans le périmètre de ce dernier, sauf si l’équilibre des régimes devait être compromis.
Article 3 : Caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance et de frais de santé
L’Accord réaffirme le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place dans les sociétés qui y sont soumises.
Dès lors, les régimes de prévoyance et de frais de santé s’appliquent de plein droit à l’ensemble des salariés de ces sociétés.
Sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance et frais de santé, le présent accord met en place des régimes distincts entre les salariés de statut « Cadre » et les salariés de statut « Non cadre » selon des critères objectifs définis par la réglementation en vigueur et notamment, sur la base des catégories définies par la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et ce, afin de tenir compte notamment des conditions d’exercice des fonctions, des évolutions de carrières et des rémunérations de chaque catégorie professionnelle.
Article 4 : Bénéficiaires
4.1. Généralités
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés - y compris les mandataires sociaux lorsqu’ils sont assimilés à des salariés au sens de l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale dès lors qu’une délibération conforme de l’instance de gouvernance les y autorise - des entreprises adhérentes visées par l’Accord, bénéficiant à titre obligatoire d’un régime de base de Sécurité sociale française. Ainsi, les expatriés, ne relevant pas à titre obligatoire d’un régime de base de la Sécurité sociale française, ne sont pas concernés par le présent régime.
Les salariés cotisent et bénéficient des garanties dès leur embauche, sous réserve des dispositions des articles 13.1 et 13.2 ci-après.
Les garanties de prévoyance et de frais de santé cessent de produire leurs effets, sous réserve des dispositions de l’article 9.2, ci-après :
- à la date de rupture définitive du contrat de travail des salariés bénéficiaires sans préjudice de l’article 16,
- à la date de cessation d’effet du présent Accord.
4.2. Suspension du contrat de travail
Les garanties sont suspendues pendant les périodes de suspension du contrat de travail qui ne donnent pas lieu à maintien de rémunération par l’employeur ou indemnisation de la Sécurité sociale.
Article 5 : Financement des régimes
5.1. Principe de financement des régimes
Il est rappelé que l’obligation des sociétés du Groupe ACCOR porte sur le paiement des cotisations sur la base des montants et taux arrêtés à la date de l’Accord.
Les garanties et le service des prestations en résultant relèvent du seul engagement des organismes assureurs, qui est pris en contrepartie du paiement des cotisations définies dans l’Accord, au titre des contrats d’assurance.
Compte tenu des obligations incombant aux sociétés signataires de l’Accord, lesquelles ont choisi de mutualiser l’ensemble du périmètre du Groupe ACCOR en France et d’externaliser son engagement auprès des organismes assureurs, le Groupe ACCOR est l’interlocuteur juridique de ces derniers, ainsi que de leurs mandataires désignés.
Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part salariale de cotisations.
5.2. Répartition et montant des cotisations
Les régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé sont financés par des cotisations patronales et salariales dont le montant et la répartition sont fixés en annexe 2 du présent Accord.
Le montant des cotisations pourra évoluer selon les modalités définies à l’article 7 de l’Accord.
Les bénéficiaires de l’Accord reconnus invalides au sens de la Sécurité sociale et ne percevant plus de salaire de la part de l’entreprise, seront exonérés de toute cotisation au titre du régime collectif obligatoire de frais de santé. Toutefois, s’ils souhaitent conserver le bénéfice du régime sur-complémentaire frais de santé, ils devront continuer à s’acquitter des cotisations relatives à ce régime directement auprès de l’organisme gestionnaire du régime, le siège social étant 51 avenue Hoche – 75008 Paris.
Par ailleurs, les bénéficiaires de l’Accord indemnisés au titre des garanties incapacité de travail et invalidité seront exonérés de toute cotisation au titre du régime de prévoyance à l’expiration d’un délai de franchise de 90 jours.
Article 6 : Commission de prévoyance
Une Commission de pilotage et de suivi de l’application de l’Accord, dénommée « Commission de prévoyance », constituée par l’accord collectif de 2008, est reconduite dans l’ensemble de ses missions.
Pour rappel, la Commission est composée de représentants de la direction de l’Entreprise, d’une part, et de deux représentants par organisation syndicale représentative au sens de la loi du 20 août 2008 et signataire de l’Accord, d’autre part.
La Commission a pour objet d’intervenir sur l’ensemble des questions relatives au fonctionnement des régimes de prévoyance et de frais de santé des sociétés du Groupe ACCOR.
En particulier, pour permettre le pilotage du régime, la Commission sera préalablement consultée sur toute adaptation des garanties ou des prestations, ainsi que de toute évolution des taux de cotisations.
Elle bénéficiera d’une information relative à l’état financier des régimes, ainsi qu’à toute problématique liée à la gestion des régimes.
La Commission de prévoyance se réunira au moins deux fois par an.
Indépendamment de la mission de la Commission de prévoyance, il est rappelé que le présent Accord ne peut être modifié que dans des formes identiques à celles ayant présidé à sa mise en œuvre, à savoir par accord entre les organisations syndicales et la direction du Groupe, sauf exceptions prévues par l’Accord.
Article 7 : Evolution des régimes
7.1. Evolution des rapports cotisations – prestations
Périodiquement, et au minimum une fois par an, les comptes de résultats du régime incluant le rapport cotisations - prestations devront être analysés et commentés par le courtier conseil et intermédiaire du Groupe (JP Colonna dont le siège social est 51 avenue Hoche – 75008 Paris) devant la Commission de prévoyance qui en effectuera également le suivi.
En cas de déséquilibre du régime, ou en cas de désengagement des régimes de base de la Sécurité sociale, les régimes de prévoyance et de frais de santé résultant du présent Accord devront être réétudiés dans le cadre de la Commission de prévoyance pour rétablir un équilibre durable entre prestations et cotisations.
7.2. Evolution des taux de cotisation
Il est expressément convenu que les taux de cotisations pourront évoluer afin de tenir compte des résultats techniques et financiers du régime établis par les assureurs et d’assurer l’équilibre pérenne du régime. Une telle modification ne pourra intervenir qu’après consultation de la Commission de prévoyance, sans que la conclusion d’un avenant à l’Accord ne soit nécessaire, sous réserve que l’augmentation (non comprises les augmentations liées aux indexations sur le plafond de la Sécurité sociale) ne dépasse pas 8% du taux de la cotisation de l’année précédente. Une telle évolution matérialisera une application normale du présent accord.
7.3. Désengagement de la Sécurité sociale
En cas de suppression ou suspension des prestations de la Sécurité sociale, les prestations prévues par l’Accord, dont le rôle est d’intervenir en complément de celles versées par la Sécurité sociale, seront supprimées ou suspendues, sauf volonté contraire des parties, sans qu’un avenant à l’Accord ne soit conclu.
En cas de diminution des prestations de la Sécurité sociale, une concertation sera engagée dans le cadre de la Commission de prévoyance.
7.4. Evolution du contexte légal ou règlementaire
En cas de modifications impératives fixées par la loi ou le règlement, elles devront être apportées, y compris dans les contrats d’assurance concernés, sans qu’un avenant à l’Accord ne soit conclu.
Article 8 : Information des salariés
8.1. Notice d’information
L’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information. Cette notice comportera des informations pratiques et didactiques sur l’étendue des garanties, les conditions auxquelles leur mise en œuvre est subordonnée, ainsi que les formalités à accomplir par le salarié pour obtenir la liquidation et le service des prestations auxquelles il a droit.
Les salariés des sociétés soumises à l’Accord seront individuellement informés, par la même méthode, de toute modification des garanties et du montant des cotisations.
8.2. Contrôle médical
Il est rappelé que des contrôles médicaux pourront être mis en œuvre par les organismes assureurs selon les modalités propres à chaque contrat d’assurance.
Ces modalités seront précisées aux salariés dans la notice d’information qui leur sera remise individuellement.
L’objet de ces contrôles est de vérifier la réalité de l’état de santé du salarié au regard de la mise en œuvre de la garantie par l’organisme assureur. En cas de résultat non probant, le salarié concerné pourra se voir privé du bénéfice de la garantie.
Article 9 : Organismes Assureurs
9.1. Choix de l’organisme assureur
Les garanties de prévoyance sont assurées, à la date d’effet de l’accord :
d’une part, par KLESIA PREVOYANCE, institution de prévoyance dont le siège est -22, rue Marie-Georges Picquart – 75017 Paris et l’OCIRP Union d’Institutions de prévoyance dont le siège est 17 rue de Marignan – CS 50 003 75008 PARIS qui intervient pour les salariés cadres et non cadres bénéficiant de la CCN des Hôtels Cafés Restaurants (HCR) à hauteur des garanties définies par ladite CCN ;
et d’autre part, par UNIPREVOYANCE, institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale dont le siège social est situé 10, rue Massue – 94307 VINCENNES Cedex qui intervient pour la partie des garanties non couvertes par KLESIA PREVOYANCE / OCIRP (les remboursements UNIPREVOYANCE sont réalisés sous déduction des remboursements KLESIA PREVOYANCE / OCIRP).
Les garanties de frais de santé sont assurées, à la date d’effet de l’accord :
d’une part, par MALAKOFF-MEDERIC PREVOYANCE, institution de prévoyance dont le siège est -21, rue Laffitte – 75009 Paris, qui intervient pour les salariés non cadres bénéficiant de la CCN des HCR à hauteur des garanties définies par ladite CCN ;
et d’autre part, par UNIPREVOYANCE, institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale dont le siège social est situé 10, rue Massue – 94307 VINCENNES Cedex qui intervient pour la partie des garanties non couvertes par MALAKOFF-MEDERIC PREVOYANCE (les remboursements UNIPREVOYANCE sont réalisés sous déduction des remboursements MALAKOFF-MEDERIC PREVOYANCE).
9.2. Changement de l’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux devront, tous les 5 ans à compter de la date d’effet de l’Accord, réexaminer le choix des organismes assureurs désignés ci-dessus. A cet effet, ils se réuniront 6 mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.
L’entreprise peut décider de souscrire tous contrats d’assurance en complément ou en substitution aux contrats mentionnés à l’article 9.1, après consultation de la Commission de prévoyance, sans que le choix de l’assureur n’entraine une modification du présent accord, dès lors que les droits et obligations des salariés ne seront pas modifiés.
En cas de changement d’organisme assureur, la revalorisation des rentes éducation ou de conjoint substitutives, incapacité de travail et invalidité en cours de service sera poursuivie selon les modalités définies dans les contrats d’assurance.
La garantie décès des salariés bénéficiaires sera maintenue pour ceux qui jouissent de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans cette hypothèse, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
Article 10 : Adhésion aux contrats d’assurance
Afin de gager les garanties mentionnées à l’Accord, il a été conclu des contrats d’assurance auprès des organismes assureurs désignés à l’article 9.1.
Les sociétés signataires ou adhérentes au présent Accord sont tenues de souscrire auxdits contrats d’assurance et d’y affilier leurs salariés dans les conditions définies par le présent Accord. Toute nouvelle société du Groupe ACCOR à qui le présent Accord sera opposable devra régulariser son adhésion et l’affiliation de ses salariés.
Titre II : Régime de Prévoyance et de Frais de santé
Chapitre 1 : Régime de Prévoyance
Article 11 : Bénéficiaires
Sont bénéficiaires du régime de prévoyance dont les caractéristiques techniques sont définies par le présent titre, l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail, quelle que soit sa forme (notamment les apprentis et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance), dès le premier jour de travail.
Article 12 : Caractéristiques techniques du régime de prévoyance
12.1. Principe
L’identification et la définition des garanties de prévoyance, de même que les conditions de liquidation et de service des prestations caractérisant le régime de prévoyance résultent du contrat d’assurance et sont précisément exposées par la notice d’information visée à l’article 8.1.
Les dispositions du contrat d’assurance et notamment toutes les définitions, modalités et réserves qui y figurent s’imposent aux salariés et à leurs éventuels ayants droit.
La notice et toutes adaptations de la notice rendues nécessaires par l’évolution de la réglementation ou le maintien de l’équilibre technique du régime seront opposables, après consultation de la Commission de prévoyance et communication aux salariés.
12.2. Application
L’Accord instaure des garanties complémentaires à celles de la Sécurité sociale, dont le détail figure dans la notice d’information remise à chaque salarié concerné.
Le service des prestations complémentaires est conditionné au service, par la Sécurité sociale, des prestations de base que complètent les garanties résultant du présent régime.
En aucun cas, les indemnités, rentes ou pensions versées en application des garanties incapacité de travail et invalidité mises en place par l’Accord ne peuvent, en s’ajoutant à celles de même nature servies par la Sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne) ou par tout autre organisme d’assurance facultative ou obligatoire ou éventuellement, en s’ajoutant aux salaires perçus, permettre au salarié de percevoir des revenus nets supérieurs à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Cas des assurés invalides reprenant une activité à temps partiel
Lorsque l’assuré bénéficiaire d’une rente d’invalidité reprend une activité à temps partiel avec l’accord de la Sécurité Sociale, le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la rente d’invalidité complémentaire fait l’objet d’un calcul particulier.
En effet, le salaire de référence correspond à la différence entre le salaire de référence du mois que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler (augmentations de salaire et primes comprises) et le salaire effectivement versé par l’employeur (primes comprises) dans le cadre de l’activité à temps partiel, sous déduction de la pension mensuelle d’invalidité versée par la Sécurité Sociale.
Chapitre 2: Régime de Frais de Santé
Article 13 : Bénéficiaires
13.1. Principe
Sont bénéficiaires du régime de frais de santé dont les caractéristiques techniques sont définies par le présent titre, l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail, quelle qu’en soit sa forme (notamment les apprentis et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance).
13.2. Les dispenses d’affiliation
Les salariés répondant aux conditions des articles L.911-7 et D.911-2 du code de la Sécurité Sociale peuvent, à leur initiative, renoncer à leur adhésion.
En vertu de ces articles, les personnes suivantes peuvent renoncer à leur adhésion :
bénéficiaires de l’ACS ou de la CMU-C, la dispense ne pouvant jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
salariés qui bénéficient, même en temps qu’ayants droit, d’une couverture collective conforme à celles définies dans l'arrêté du 26 mars 2012, à condition de le justifier chaque année ;
Les salariés qui en font la demande peuvent être dispensés d’être affiliés au régime frais de santé s’ils entrent dans l’un des cas visés ci-après, sous réserve que, chaque année ils justifient de cette dispense auprès de leur employeur :
salariés à temps très partiel à l’égard desquels la cotisation serait au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, dont la durée n’excède pas un mois de date à date ; la dispense peut être sollicitée par le salarié en cas de succession de CDD sans interruption, dans la limite d’un mois ;
Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’affiliation sera tenu de cotiser au régime de frais de santé dès qu’il cessera de justifier de sa situation.
Article 14 : Caractéristiques techniques du régime de frais de santé
14.1. Principe
L’identification et la définition des dépenses susceptibles d’être indemnisées, de même que les conditions des indemnisations caractérisant le régime de frais de santé résultent du contrat d’assurance et sont précisément exposées par la notice d’information visée à l’article 8.1.
Les dispositions du contrat d’assurance et notamment les définitions, modalités et réserves qui y figurent s’imposent aux salariés et à leurs ayants droit.
La notice et toutes adaptations de la notice rendues nécessaires par l’évolution de la réglementation ou le maintien de l’équilibre technique sont opposables, après consultation de la Commission de prévoyance et communication aux salariés.
14.2. Application
L’Accord instaure des garanties complémentaires à celles de la Sécurité sociale (sauf dispositions contraires prévues au contrat d’assurance), dont le détail figure dans le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les prestations réglées ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du salarié après les remboursements de toute nature, auxquels il a droit.
Les contrats d’assurance respectent les critères du contrat responsable, tels que prévus par la loi n°2004-810 du 13 août 2004 et le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et par tout autre texte qui viendrait préciser ces dispositions.
Dans l’hypothèse où de nouvelles contraintes seraient imposées aux contrats responsables par évolution de la réglementation, les garanties du régime seraient automatiquement adaptées aux nouvelles contraintes, après information de la Commission de prévoyance.
Article 15 : Le régime sur-complémentaire
A titre informatif, un régime facultatif est proposé par l’Assureur aux salariés qui en ont la charge exclusive.
Ce régime, totalement distinct du régime de base obligatoire, est couvert par un contrat d’assurance juridiquement distinct.
Chapitre 3 : La portabilité des garanties
L’Article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, créé par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, définit un dispositif de « portabilité », permettant aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein du Groupe ACCOR.
Article 16 : Conditions du maintien des garanties
16.1. Pour bénéficier du droit au maintien des garanties complémentaires de prévoyance et de frais de santé issues de l’Accord, des conditions cumulatives sont nécessaires :
le contrat de travail doit être rompu (pour un motif autre que faute lourde),
l’ancien salarié doit bénéficier d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage,
ce droit doit avoir été acquis par le salarié chez le dernier employeur.
Si les conditions précédentes sont remplies, l’ancien salarié pourra bénéficier temporairement du maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé à compter du 1er jour qui suit la rupture effective du contrat de travail.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et est égal à la durée du dernier contrat sans pouvoir excéder douze (12) mois. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur.
Le maintien des garanties cesse automatiquement dès lors que :
l’ancien salarié ne justifie plus du droit à indemnisation par l’assurance chômage ou s’il ne transmet pas les justificatifs demandés,
la durée totale du maintien a atteint sa limite maximum.
16.2. Pour les garanties complémentaires de frais de santé, la durée du maintien des garanties est portée au double de celle prévue par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, dans la limite de douze mois.
16.3. Le financement de la portabilité des droits est réalisé par les cotisations des actifs (parts patronale et salariale) dans le cadre de la mutualisation.
Titre III : Modalités d’application de l’Accord
Article 17 : Entrée en vigueur - Opposabilité – Durée d’application de l’Accord
L’Accord révisé s’applique à compter du 1er janvier 2020 et ce pour une durée indéterminée.
Les prestations en cours de service antérieurs au 1er janvier 2020 resteront assurées selon les modalités applicables avant cette date. Elles seront revalorisées dans les conditions jusqu’alors applicables.
Le présent Accord révise l’accord de 2015 en lui substituant ses propres dispositions et d’une façon générale, annule et remplace tous les accords collectifs antérieurs, référendums et usages portant :
- sur le remboursement de frais de santé et les garanties décès, incapacité de travail, invalidité et dépendance en vigueur dans chaque société adhérente à l’Accord et notamment l’accord Groupe du 23 décembre 2015 et ses avenants,
- sur toute garantie collective accordée sur le fondement de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Il constitue autant que de besoin l’accord de substitution prévu par l’article L.2261-10 du Code du travail, à l’égard des accords collectifs dénoncés.
Article 18 : Dénonciation – Révision de l’Accord
18.1. Si pendant la durée d’application de l’Accord, la législation ou les dispositions des conventions collectives de branche en vigueur à la date de signature du présent Accord, venaient à être modifiées de façon substantielle et étaient susceptibles d’affecter l’économie générale dudit accord, la Direction du Groupe et les Organisations Syndicales se réuniraient pour examiner la situation afin d’adapter les dispositions de celui-ci.
L’Accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Il est toutefois précisé que la durée du préavis de dénonciation ou de mise en cause est fixée à 2 mois afin de tenir compte des contraintes liées au contrat d’assurance.
Toute demande de révision devra être accompagnée d’un argumentaire destiné à expliquer la demande.
Il est expressément rappelé que les dispositions de l’Accord constituent un tout indivisible.
Par conséquent, l’Accord ne peut être dénoncé que globalement.
18.2. L’Accord ne peut être conclu et s’appliquer qu’à la condition expresse que des contrats d’assurance couvrent les régimes qu’il instaure. L’existence et l’application de ces contrats sont une condition d’autant plus substantielle à l’application de l’accord que le recours à l’assureur est une obligation légale (article 1 de loi n°89-1009 du 31 décembre 1989).
Dans l’hypothèse où un contrat d’assurance serait résilié et où aucun contrat d’assurance ne pourrait s’y substituer sans modifier les droits et obligations définis par l’accord, celui-ci serait nécessairement caduc pour les garanties qui seraient privées d’assurance, voire pour la totalité si l’ensemble des contrats d’assurance étaient résiliés.
L’accord cesserait alors totalement ou partiellement de s’appliquer au dernier jour d’application du contrat d’assurance.
18.3. Equilibre général de l’Accord
L’Accord a été conclu au regard des montants actuels de cotisations et de prestations de la Sécurité sociale et en fonction du régime fiscal et social des participations patronales au financement des régimes.
Si cet équilibre devait être remis en cause, les parties se réuniraient alors pour en tirer les conséquences.
Article 19 : Dépôt – Publicité de l’Accord
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et les articles D.2231-2 à D.2231-8 du Code du travail, l’Accord et ses annexes feront l’objet, après signature et notification aux organisations signataires et non signataires, d’un dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’Accord, dans les conditions fixées par la loi et par décret.
Fait à Evry en 4 exemplaires, le 16/12/2019
Pour le Groupe ACCOR :
XXX, Directeur Général Talent & Culture
Pour les organisations syndicales :
La Fédération Nationale de l'Encadrement Hôtellerie, Restauration INOVA C.F.E.-C.G.C.
XXX, délégué syndical
La Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Secteurs Connexes F.G.T.A.-F.O.
XXX, délégué syndical
La Fédération des Services C.F.D.T.
XXX, délégué syndical
ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES ADHERENTES
ACADEMIE ACCOR (SIREN : 338 623 473)
ACCOR (SIREN : 602 036 444)
AH FLEET SERVICES (SIREN : 823 672 209)
CAH (SIREN : 414 842 922)
NEW LIFESTYLE HOTELS (SIREN : 827 924 705)
RESTAU-COMM (SIREN : 332 944 362)
ROISSYPOLE MANAGEMENT HOTELS (SIREN : 808 959 381)
SHDGA (SIREN : 521 096 248)
SHEMA (SIREN : 395 305 410)
SMI (SIREN : 402 082 366)
SNC MANAGEMENT HOTELS (SIREN : 521 096 537)
SOLUXURY HMC (SIREN : 501 623 748)
ANNEXE 2 : TAUX ET REPARTITION DES COTISATIONS
Les prestations sont assurées en contrepartie d’une part, d’une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque salarié et d’autre part, d’un montant forfaitaire calculé en pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).
La rémunération prise en compte est limitée, pour les non cadres, aux tranches A1 et B2 des salaires, et pour les cadres, aux tranches A, B, C3 et D4 des salaires.
Le régime de base Frais de santé est obligatoire pour tous les salariés.
Les salariés peuvent également cotiser à un régime sur-complémentaire facultatif proposé directement par l’Assureur.
Taux et répartition des cotisations pour les Cadres :
Ensemble des salariés Cadres | Taux de Cotisations Prévoyance * | ||
Part salariale |
Part patronale |
Total | |
TA | 0,38% | 1,50% | 1,88% |
TB/TC/TD | 0,92% | 0,92% | 1,84% |
* Pour les salariés d’une filiale relevant de la branche des HCR, les cotisations ci-dessus incluent celles versées au titre du régime conventionnel de Prévoyance.
Régime Général de Sécurité sociale |
Taux de Cotisations Frais de Santé ** | ||
Part salariale |
Part patronale |
Total | |
TA/TB | 1,35% | 1,35% | 2,70% |
Régime Alsace-Moselle de Sécurité sociale |
Taux de Cotisations Frais de Santé ** | ||
Part salariale |
Part patronale |
Total | |
TA/TB | 1,015% | 1,015% | 2,03% |
** Pour les salariés d’une filiale relevant de la branche des HCR, les cotisations ci-dessus incluent celles versées à l’Assureur au titre du régime conventionnel de Frais de -santé.
Taux et répartition des cotisations pour les Non cadres :
Ensemble des salariés Non cadres | Taux de Cotisations Prévoyance * | |||
Part salariale |
Part patronale |
Total | ||
Décès | TA | 0,24% | 0,50% | 0,74% |
TB | 0,25% | 0,49% | 0,74% | |
Incapacité | TA | 0,42% | 0,10% | 0,52% |
TB | 0,51% | 0,11% | 0,62% | |
Invalidité | TA | 0,09% | 0,15% | 0,24% |
TB | 0,26% | 0,42% | 0,68% | |
TOTAL Prévoyance | TA | 0,75% | 0,75% | 1,50% |
TB | 1,02% | 1,02% | 2,04% |
* Pour les salariés d’une filiale relevant de la branche des HCR, les cotisations ci-dessus incluent celles versées au titre du régime conventionnel de Prévoyance.
Régime Général de Sécurité sociale |
Taux de Cotisations Frais de Santé** | ||
Part salariale |
Part patronale |
Total | |
Forfait en % du PMSS | 0,835% | 0,835% | 1,67% |
TA/TB | 0,395% | 0,395% | 0,79% |
Régime Alsace-Moselle de Sécurité sociale |
Taux de Cotisations Frais de Santé** | ||
Part salariale |
Part patronale |
Total | |
Forfait en % du PMSS | 0,625% | 0,625% | 1,25% |
TA/TB | 0,295% | 0,295% | 0,59% |
** Pour les salariés d’une filiale relevant de la branche des HCR, les cotisations ci-dessus incluent celles versées à l’Assureur au titre du régime conventionnel de Frais de -santé.
La cotisation frais de santé des salariés non cadres est exprimée pour partie, sous forme de forfait mensuel non proratisable.
La cotisation mensuelle forfaitaire est intégralement due pour chaque salarié bénéficiaire, tel que défini à l’article 13, quelle que soit sa date d’entrée et sa date de sortie de l’entreprise. Les prestations sont servies pour le mois entier au cours duquel la cotisation est versée.
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