Accord d'entreprise "Avenant 2 Accord collectif FS Prévoyance 2020" chez ACCOR

Cet avenant signé entre la direction de ACCOR et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T09122008284
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Avenant
Raison sociale : ACCOR
Etablissement : 60203644401934

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-07

avenant n°2 à l’accord

Frais de Santé et Prévoyance

Groupe Accor

Mars 2022

AVENANT N°2 A L’ACCORD FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

Entre les soussignés

  • Le Groupe Accor, représentée par XXX agissant en sa qualité de Responsable Talent & Culture

d'une part,

  • Les organisations syndicales représentatives, à savoir :

- La fédération Nationale de l'Encadrement Hôtellerie, Restauration INOVA - C.F.E.-C.G.C., représentée par XXX ;

- La Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Secteurs Connexes F.O, représentée par XXX ;

- La Fédération des Services C.F.D.T. représentée par XXX ;

d'autre part,

Ci-après, les Parties.


PREAMBULE

Un régime de remboursement frais de santé et prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » a été mis en place au sein du Groupe ACCOR par accord collectif du 16 décembre 2019.

Différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues.

D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifiée par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire.

D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

En conformité avec les évolutions réglementaires et soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés dont le contrat est ainsi suspendu, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de modifier le régime de remboursement de frais de santé mis en place au sein de la société.

Dès lors, l’accord du 16 décembre 2019 est révisé comme suit :

MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

Le présent avenant à l’accord collectif a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord du 16 décembre 2019. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

L’article 3 de l’accord du 16 décembre 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’Accord réaffirme le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place dans les sociétés qui y sont soumises.

Dès lors, les régimes de prévoyance et de frais de santé s’appliquent de plein droit à l’ensemble des salariés de ces sociétés.

Sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire, le présent avenant met en place des dispositifs de prévoyance et frais de santé distincts entre :

  • Les salariés cadres relevant de l’article 2.1. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (salariés de statut « Cadre »);

  • les salariés ne relevant pas de l’article 2.1. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (salariés de statut « Non Cadre ») ;

afin de tenir compte notamment des conditions d’exercice des fonctions, des évolutions de carrières et des rémunérations de chaque catégorie professionnelle.

  1. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 4.2 de l’accord du 16 décembre 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée [Le cas échéant : sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation]. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

  1. REPARTITION ET MONTANT DES COTISATIONS

Les régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé sont financés par des cotisations patronales et salariales dont le montant et la répartition sont fixés en annexe 2 de l’Accord du 16 décembre 2019.

Le montant des cotisations pourra évoluer selon les modalités définies à l’article 7 de l’Accord du 16 décembre 2019.

Les bénéficiaires de l’Accord reconnus invalides au sens de la Sécurité sociale et ne percevant plus de salaire de la part de l’entreprise, seront exonérés de toute cotisation au titre du régime collectif obligatoire de frais de santé. Toutefois, s’ils souhaitent conserver le bénéfice du régime surcomplémentaire frais de santé, ils devront continuer à s’acquitter des cotisations relatives à ce régime directement auprès de l’organisme gestionnaire du régime.

Par ailleurs, les bénéficiaires de l’Accord indemnisés au titre des garanties incapacité de travail et invalidité seront exonérés de toute cotisation au titre du régime de prévoyance à l’expiration d’un délai de franchise.

  1. EVOLUTION DES RAPPORTS COTISATION-PRESTATION

L’article 7.1 de l’Accord du 16 décembre 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :

Périodiquement, et au minimum une fois par an, les comptes de résultats du régime incluant le rapport cotisations - prestations devront être analysés et commentés par le courtier conseil et intermédiaire du Groupe devant la Commission de prévoyance qui en effectuera également le suivi.

En cas de déséquilibre du régime, ou en cas de désengagement des régimes de base de la Sécurité sociale, les régimes de prévoyance et de frais de santé résultant du présent Accord devront être réétudiés dans le cadre de la Commission de prévoyance pour rétablir un équilibre durable entre prestations et cotisations.

DISPOSITIONS DIVERSES

  1. AVENANT DE REVISION

Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord du 16 décembre 2019.

  1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prendra effet le 8 mars 2022.

  1. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord, dans les meilleurs délais.

  1. DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, et de tous les Conseils de prud’hommes compétents dans le ressort des sociétés entrant dans le périmètre d’application du présent accord.

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis, dans chaque société entrant dans le périmètre d’application du présent accord, aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et
R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Le présent accord est fait à Evry, le 7 mars 2022.

En deux (2) exemplaires pour les formalités de dépôt.

Pour le Groupe Accor, XXX agissant en sa qualité de Responsable Talent & Culture

Pour les organisations syndicales représentatives :

- La fédération Nationale de l'Encadrement Hôtellerie, Restauration INOVA - C.F.E.-C.G.C., représenté par XXX ;

- La Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Secteurs Connexes F.O, représentée par XXX ;

- La Fédération des Services C.F.D.T. représentée par XXX ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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