Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionelle entre les femmes et les hommes" chez ETABLISSEMENTS JOSEPH MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS JOSEPH MARTIN et le syndicat CFTC le 2019-12-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07419002116
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS JOSEPH MARTIN
Etablissement : 60702071600017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

ACCORD COLLECTIF

portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre les soussignés,

La société Joseph MARTIN SA, située 491 rue des Fontaines 74130 VOUGY, dont le numéro d’identification est le 607 020 716 000 17, représentée par XX pour la Direction d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires d'autre part représenté par :

- YY, Délégué Syndical CFTC

Préambule

Depuis plusieurs années, l’entreprise Joseph MARTIN inscrit la lutte contre les discriminations de quelque nature que ce soit au cœur de ses pratiques ressources humaines.

A ce titre, la Direction a notamment œuvré pour la promotion des métiers du décolletage auprès du public féminin.

Les parties au présent accord entendent aujourd’hui affirmer leur engagement visant à promouvoir la mixité des salariés et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cette diversité représente pour l’entreprise une source de richesse et de complémentarité indispensable à son fonctionnement.

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Par ailleurs, les informations remises dans la base de données économiques et sociales en application de l’article L. 2323-8 du code du Travail, font apparaître que :

Les femmes bénéficient de moins d’heures de formation que les hommes :

En 2018 : sur les 1789 h de formations dispensées et une population globale constituée de 40% de femmes et 60% d’hommes :

  • 68% des heures de formation ont été suivies par des hommes

  • 32% des heures de formation ont été suivies par des femmes

Les femmes sont moins représentées dans les postes intermédiaires et avec de l’encadrement :

  • 14% des femmes (11 sur 76 femmes) sont positionnées sur un coefficient égal ou supérieur à 225

  • 41% des hommes (46 sur 110 hommes) sont positionnés sur un coefficient égal ou supérieur à 225

Concernant la qualification et la mixité des métiers : on constate que certains secteurs et métiers sont sur-représentés au niveau d’un sexe :

  • Le secteur tri est composé à 93% de femmes

  • Le secteur production (décolletage, reprise) est composé à 78% d’hommes

A la lecture des comparaisons de salaires entre les hommes et les femmes, il est constaté que :

  • En moyenne, les femmes gagnent 26% de moins que les hommes

  • Par catégorie : « Ouvriers » : 17% de moins ; « Agent de Maitrise » : 5% de moins ; « Administratif et Technicien » : 15% de moins

Ces écarts s’expliquent notamment par :

  • Pour la catégorie « Ouvrier » : une faible représentation du sexe féminin dans les métiers d’ouvriers qualifiés (régleur) et une forte représentation sur les postes les moins qualifiés (OS tri/contrôle)

  • Pour la catégorie « Agent de maitrise » : des métiers différents composants cette catégorie qui sont difficilement comparables

  • Pour la catégorie « Administratif et Technicien » : la diversité des métiers composants cette catégorie.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-17,
L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Après discussion avec les partenaires, il est convenu que 5 domaines d’actions sont retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-8 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

La Direction de l’entreprise Joseph MARTIN réaffirme que les salaires d’embauche à même niveau de : poste, classification, compétences, expériences, niveau de responsabilité, sont identiques.

D’autre part, la Direction veillera à maintenir et vérifier la bonne application d’égalité salariale lors de la revue annuelle des salaires.

Aucun écart significatif de rémunération n’ayant été constaté, l’entreprise souhaite maintenir cette absence d’écart.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de Rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Garantir l’égalité de rémunération en neutralisant l’impact de certains congés

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Lorsque le salarié est compris dans le champ d’application d’une augmentation générale, il bénéficie à son retour de congé maternité, parental ou d’adoption, de l’augmentation générale dans les mêmes conditions que les autres salariés concernés, ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Suivi du nombre de salariés en retour de congé maternité parental ou d’adoption ayant bénéficié de l’augmentation générale et de la moyenne des augmentations individuelles perçues

Article 2-2 - Formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de Formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Garantir le même accès à la formation professionnelle pour les femmes et les hommes

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Des actions de sensibilisation auprès des publics féminins sur les possibilités de formation pour favoriser la montée en compétences des femmes et notamment leur accès aux postes d’encadrement

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre d’heures annuelles par sexe et par CSP

Article 2-3 – La classification

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de Classification, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Favoriser la mixité des métiers, notamment en féminisant les secteurs et les postes occupés majoritairement par des hommes.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Dispenser une formation/sensibilisation à l’ensemble des managers de ces secteurs visant à lutter contre les stéréotypes féminins et masculins

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre de managers ayant suivi la formation

Article 2-4 – La promotion professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de Promotion professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Réduire l’impact des effets du congé maternité, parental d’éducation ou d’adoption concernant l’évolution de carrière

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Réaliser pour chaque salarié en état de grossesse ou en congé parental ou d’adoption, un entretien avec son supérieur hiérarchique avant son départ en congé et un entretien à son retour.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Le nombre d’entretiens avant et après chaque congé de ce type

Article 2-5 - Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Assurer une meilleure prise en compte des contraintes de vie familiale

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Accorder une autorisation d’absence d’un jour non fractionnable rémunéré à 100% par an et par parent dont la présence est rendue indispensable auprès d’un enfant malade de moins de 12 ans et de moins de 14 ans pour un enfant handicapé (uniquement sur justificatif médical)

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre de jours d’absences de ce type pris par an

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 01/01/2020 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31/12/2023. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

Article 4 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du Comité Social et Economique lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 5 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 4 (quatre) exemplaires.

A Vougy, le 06/12/2019

Pour l’organisation syndicale Pour la Direction

YY, Délégué Syndical CFTC XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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