Accord d'entreprise "ACCORD D'IMPOSITION DES CONGES PAYES- MESURE COVID 19" chez PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE
Cet accord signé entre la direction de PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03920000922
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE
Etablissement : 64480016100064
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
l'accord de renouvellement du Comité de Groupe (2019-09-11)
ACCORD SUR L’IMPOSITION DES CONGES PAYES – MESURE COVID 19 (2020-04-29)
ACCORD D’ÉTABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'A.P.L.D. (2021-03-10)
Avenant N°1 a l'accord d'établissement relatif a la mise en place d'un dispositif spécifique d'APDL du 09 mars 2021 (2021-07-22)
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-07-26)
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE MIBMISSE%E?NT (2022-02-09)
PV ACCORD NAO 2022 (2022-05-16)
PV ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-28)
Avenant n°2 à l'Accord d'établissement relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée signé le 20 juillet 2022 (2023-09-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28
ACCORD SUR L’IMPOSITION DES CONGES PAYES – MESURE COVID 19
ENTRE :
La Société :
La Société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE – 19 rue du Jura – Saint Lupicin - 39170 Coteaux du Lizon, immatriculée au RC de Lons Le Saunier sous le numéro 644 800 161,
Société représentée par Monsieur Vincent DE CORBIER agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
L’organisation syndicale C.F.D.T. ayant obtenu aux dernières élections du Comité Social et Economique de Saint-Lupicin du 29 novembre 2018 64.05% des suffrages exprimés, représentée par Monsieur François CAMPANINI.
L’organisation syndicale C.G.T. ayant obtenu aux dernières élections du Comité Social et Economique de Saint-Lupicin du 29 novembre 2018 35.95% des suffrages exprimés, représentée par Monsieur Ahmet YALCIN,
d'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le contexte :
Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour cinq jours ouvrés au maximum ;
Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
L’activité économique de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.
Objectif de l’accord :
Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de certains jours de repos.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Par le présent Accord, la Direction imposera 4 jours de Congés Payés avant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
La Journée de RTT Employeur du 22 mai 2020 a été maintenue.
La Journée de Solidarité est maintenue au 1er juin 2020.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE.
ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 4 jours ouvrés de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
Pour les salariés n’ayant plus de congés payés : les congés seront pris sur les congés en cours d’acquisition (période 2019-2020). Seuls les jours de congés payés déjà acquis par les salariés peuvent être concernés.
Les personnes n’ayant pas acquis la totalité de leurs congés sur la période 2019-2020 en raison de leur arrivée en cours de période pourront se voir imposer la pose de ces derniers sans que ces impositions n’amènent leur solde sous la limite de 15 jours. Ces 15 jours sont destinés à couvrir les 2 semaines d’arrêt durant l’été ainsi que la semaine d’arrêt des fêtes de fin d’année.
Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens.
A la date de signature de l’accord, la Direction imposera 4 jours de congés payés avant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Afin de garantir un traitement équitable dans l’imposition des congés, le choix des dates sera déterminé avant le 31 mai 2020.
Les journées de Congés Payés déjà posées par le personnel depuis le 17 mars 2020 viendront se déduire du nombre de jours imposables par l’employeur dans leurs catégories respectives.
Cependant, lorsque l’organisation du service le rendra nécessaire, ces congés pourront concerner des dates au-delà du 31 mai 2020. Ils pourront éventuellement être à nouveau déplacés si nécessaire. La date limite visée de pose de ces congés est fixée au 30 juin 2020.
Dans tous les cas, la période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
Dans le cadre de la négociation de cet Accord, une journée de RTT Employeur sera définie d’ici le 30 juin 2020, en plus des 22 mai et 1er juin 2020. Lors de cette journée, la société sera fermée à l’exception des services considérés comme essentiels par rapport aux clients, services dans lesquels des permanences seront organisées.
L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
L’entreprise a la volonté d’appliquer le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Néanmoins en cas de difficultés au niveau de l’organisation des congés, une analyse sera effectuée et la direction s’autorise à partager le sujet avec les salariés concernés afin de trouver la meilleure solution. A défaut d’autre solution acceptée par les salariés, la règle de prise de congés simultanés sera respectée.
ARTICLE 3 - Modalités de fixation des repos compensateurs de nuit (RCN)
Selon les modalités de l’Accord Conventionnel du 28 mai 2002 relatif à l’encadrement du travail de nuit dans les entreprises de la Plasturgie, étendu par arrêté ministériel du 28 mars 2003 publié au Journal Officiel du 9 avril 2003, reprenons les dispositions de l’Article 4-1 : Contrepartie sous forme de repos compensateur accordée au travailleur de nuit :
« Le repos compensateur de nuit est pris à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur impérativement dans les 6 mois suivant m’acquisition d’un droit représentant un poste complet. »
Dans le cadre du présent Accord valable jusqu’en fin d’année 2020, la Société va organiser la prise des jours de Repos Compensateurs de Nuit (RCN) par journées complètes, voire par demi-journées sur demande des salariés concernés.
ARTICLE 4 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail (RTT)
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, la Société pourra – de façon unilatérale - imposer ou modifier, dans les limites réglementaires (10 jours) et en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :
les dates des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail (RTT).
Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
En raison des circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire, si la charge d’activité n’est pas présente, le cumul du nombre de JRTT dans le compteur du salarié – pour l’année 2020 - pourra dépasser 5 jours consécutifs, l’objectif étant d’être à 0 au 31 décembre 2020.
ARTICLE 5 – Autres types de repos (Ancienneté – Repos Compensateur de Remplacement des heures supplémentaires)
Les autres types de repos ne seront pas imposés par l’entreprise PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE, à savoir :
les jours d’Ancienneté
les Repos Compensateur de Remplacement du paiement des heures supplémentaires appelés « heures diverses » sur les fiches paie.
Si les salariés à titre volontaire souhaitent poser des jours sur les compteurs pré cités en lieu et place du chômage partiel, l’entreprise demandera confirmation écrite aux salariés avant prise d’effet en paie.
L’entreprise privilégiera la prise de jours par les salariés sur la base du volontariat pendant les périodes de chômage partiel sans effet rétroactif.
Dans le cas où l’entreprise se retrouverait dans la nécessité d’imposer un nombre de jours au-delà de cet Accord, la Direction et les partenaires sociaux s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de renégocier les dispositions du présent accord.
ARTICLE 6 - Information du Comité Social et Économique (CSE)
Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, dès que la Direction disposera d’une information fiable.
ARTICLE 7 - Dispositions finales
7.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
7.2 Publicité
Le présent avenant sera notifié par remise en mains propres contre récépissé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D 3323-1 Code du travail, le présent accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu en version papier et version électronique, à l’adresse : franch-ut39.accord-entreprise@direccte.gouv.fr et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lons Le Saunier.
Ensuite et conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent procès-verbal d’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Saint-Lupicin, le 28 mai 2020, en 6 exemplaires originaux
Pour la Société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE :
Monsieur Vincent DE CORBIER Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales :
L’organisation syndicale C.F.D.T.
Monsieur François CAMPANINI Délégué Syndical Central C.F.D.T.
L’organisation syndicale C.G.T.
Monsieur Ahmet YALCIN Délégué Syndical Central C.G.T.
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