Accord d'entreprise "Accord relatif à la mep d'une indemnité compl. d'activité partielle dans le cadre de la crise Covid19" chez FP - ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FP - ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-06-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T07920001675
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE SAS
Etablissement : 65203961100049 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23
Accord relatif à la mise en place d’une indemnité complémentaire d’activité partielle dans le cadre de la crise induite par la pandémie de Covid-19
ACS France SAS
Entre les soussignés :
Advanced Comfort Systems France SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro B 652 039 611 dont le siège social est à Bressuire, Zone Industrielle n°2, 5-7 rue du Moulin Jacquet, représentée par, Directeur des Ressources Humaines, et Directeur Financier, ci-après désignée « L’entreprise » ou « ACS »,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :
CFDT représentée,
FO représentée,
CFE/CGC représentée.
D’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Suite à la propagation du Covid-19 sur le territoire français et aux mesures prises par le gouvernement, l’activité économique de notre entreprise a été brutalement ralentie à partir du 17 mars 2020.
Suite au comité social et économique du 19 mars 2020 qui s’est prononcé favorablement sur la demande de mise en activité partielle, l’entreprise a reçu une notification de décision tacite d'autorisation au titre du dispositif d'activité partielle le 7 avril dernier. Cette autorisation porte sur une période allant du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020.
Plusieurs échanges avec le CSE et les organisations syndicales ont montré une demande des salariés appartenant aux catégories des ETAM et des ouvriers de bénéficier d’une indemnité complémentaire de l’employeur afin de réduire les pertes de pouvoir d’achats inhérentes à cette mise en activité partielle.
Un accord avait alors été trouvé pour couvrir la période allant jusqu’au 1er juin, date à laquelle le Gouvernement français a revu les conditions d’indemnisation de l’activité partielle en réduisant l’effort consenti dans le cadre de la crise Covid-19 de 70% à 60%. Compte tenu du calendrier de paie appliqué sur le bulletin de juin 2020, l’indemnisation complémentaire prévue dans l’accord du 28 avril 2020 avait été maintenu sur cette période paie.
Suite au CSE du 3 juin, la Direction ACS a informé que l’accord du 28 avril 2020 devenait caduc au motif de la modification des conditions d’indemnisation de l’Etat conformément à l’article 5 de cet accord.
Lors du CSE du 18 juin 2020, les élus ont demandé à ce que la Direction puisse trouver un nouvel accord avec les organisations syndicales. Une réunion de négociation a ainsi été planifiée en date du 23 juin avec les trois organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il a alors été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités du calcul du montant de l’indemnité complémentaire d’activité partielle dans le cadre de la mise en activité partielle autorisée le 7 avril 2020 par la DIRECCTE suite à l’évolution des conditions d’indemnisation de l’Etat des heures d’activité partielles.
Cet accord prend ainsi le relai de l’accord signé le 28 avril dernier devenu caduc à compter du 1er juin 2020 pour les périodes de paies précisées à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 2 – Principe fondateur du calcul de l’indemnité complémentaire
Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction s’étaient accordées en date du 28 avril pour une indemnité complémentaire des heures en activité partielle. Cet accord prévoyait une indemnisation à 92% du salaire net quand l’obligation d’indemnisation de l’entreprise des heures d’activité partielle correspond à environ 84% du salaire net. Compte tenu de la baisse de la prise en charge de l’indemnisation des heures d’activité partielle par l’Etat, il a été convenu de fixer le nouveau seuil d’indemnisation à 90% du salaire net.
ARTICLE 3 - Calcul de de l’indemnité complémentaire
Les mois de février et mars 2020 ont été retenus comme étant la période de référence à prendre en compte pour calculer le taux horaire permettant d’établir la rémunération nette à maintenir. En effet cela permet un lissage des éléments variables de rémunération et notamment des primes et majorations relatives aux équipes alternantes. Le mois de janvier a en revanche été exclu de cette période de référence au motif qu’il intègre des versements au titre des heures supplémentaires effectuées à l’issue de la période de modulation annuelle du temps de travail 2019.
Tous les éléments de rémunération entrent dans le calcul de ce taux horaire net de référence à l’exclusion de la prime transport.
Le salaire net à maintenir est donné par la formule :
SNM = 90% x THN x H
Où
SNM désigne le Salaire Net à Maintenir
THN désigne le Taux Horaire Net calculé à partir des rémunérations nettes versées en février et mars 2020 (à l’exclusion de la prime transport)
H : le nombre d’Heures de suspension de contrat au titre de l’activité partielle
L’indemnité complémentaire de l’employeur brute est calculée de façon à obtenir le montant du salaire net à maintenir en considération des règles d’écrêtement de la CSG/CRDS.
Article 4 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’indemnité complémentaire décrite dans cet accord sont les salariés appartenant aux catégories des « Employés, Techniciens et Agent de Maîtrise » et des « Ouvriers ».
Article 5 – Durée et validité
Le présent accord est conclu pour les périodes de paie suivantes :
du 1er au 31 juillet 2020
du 1er au 31 aout 2020
du 1er au 30 septembre 2020
ARTICLE 6 – Dépôt et Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé, par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dans le ressort duquel il a été conclu via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces justificatives, conformément à l’article D. 2231-7. du Code du Travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Thouars.
Fait en 6 exemplaires, à Bressuire le 23 juin 2020.
Directeur des Ressources Humaines Directeur Financier
Organisation Syndicale CFDT, Organisation Syndicale FO, Organisation Syndicale CFE-CGC,
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