Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CENPAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENPAC et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T09518000298
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : CENPAC
Etablissement : 65205183001079 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CENPAC
Société par Action Simplifiée au capital de 13 821 892 €
RCS PONTOISE B 652 051 830
Dont le siège social est au 161-165, rue de la Belle Etoile - Bât 1A - ZI PN 2 - 95 912 ROISSY CDG CEDEX
Représentée par , en sa qualité de Directeur Général
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentées par :
F.I.B.O.P.A. /C.F.E./C.G.C. : (Délégué Syndical),
C.F.T.C. : (Délégué Syndical),
C.G.T : (Délégué Syndical),
D’AUTRE PART,
Suite aux réunions de négociation des 4 et 26 avril, 17 mai, 4 et 21 juin 2018, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la politique de rémunération mise en place pour l’exercice 2018.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Cenpac, à l’exception de l’article 2 qui s’applique aux collèges Employés et Agents de maîtrise et de l’article 3 qui s’applique au collège Cadres.
ARTICLE 2 - AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DES EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE
Il a été négocié une augmentation générale des salaires à compter du 1er Juin 2018, selon les principes suivants :
Salaires annuels de base (+ le variable pour les commerciaux itinérants) |
% d’augmentation générale du salaire brut de base mensuel |
< ou = 25 999 € | 1,7 % |
26 000 € < salaire < ou =30 999 € | 1,5 % |
31 000 € < salaire < ou = 40 999 € | 1 % |
41 000 € < salaire < ou = 50 000 € | 0,5% |
ARTICLE 3 - AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES CADRES
Une enveloppe d’augmentations individuelles est dédiée aux cadres, pour l’année 2018. Cette enveloppe est égale à 1 % de la masse salariale des cadres, soit de 31 000 euros.
La masse salariale des cadres s’entend par l’ensemble des salaires de base incluant les éventuels compléments de salaire, hors DG, arrêtée au 31 mars 2018.
Les cadres sans augmentation individuelle depuis plus de 3 ans seront reçus en entretien par leur manager avant la fin de l’année 2018.
ARTICLE 4 – PERIODICITE DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Pour l’exercice 2018, les augmentations individuelles seront distribuées sur la paie du mois de juillet.
ARTICLE 5 - PRIMES EXCEPTIONNELLES
Une enveloppe de primes exceptionnelles est mise en place pour l’ensemble des collaborateurs pour l’année 2018. Cette enveloppe est égale à 0,3 % de la masse salariale totale de Cenpac, soit de 29 000 euros.
La masse salariale totale s’entend par l’ensemble des salaires de base toutes populations confondues incluant les éventuels compléments de salaire, hors DG, arrêtée au 31 mars 2018.
ARTICLE 6 – PRIME TRANSPORT
La prime transport est réévaluée et passe de 16,66€ à 18,18€ à compter du 1er juin.
ARTICLE 7 – TICKETS RESTAURANT
La valeur faciale du ticket restaurant est réévaluée et passe de 8,95€ à 9,05€ à compter du 1er juin.
Les taux respectifs des parts patronales et salariales demeurent inchangés.
ARTICLE 8 – SALAIRE D’EMBAUCHE
Le salaire minimum d’embauche est réévalué et passe de 1650€ à 1670€ à compter du 1er juin.
ARTICLE 9 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
La commission de suivi de mise en œuvre de l’accord NAO, composée des délégués syndicaux et du représentant de l’entreprise, se réunira selon le planning suivant :
Pour le suivi du présent accord :
Octobre 2018 : bilan au 30/09/2018
Février 2019 : bilan au 31/12/2018
Les parties conviennent de reporter les indicateurs de suivi définis en 2017, en annexe du présent accord, qui seront analysés à chaque commission.
ARTICLE 10 - PRISE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord est applicable à compter du 1er juin 2018, et valable pour l’exercice 2018.
ARTICLE 11 - REVISION ET DENONCIATION
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-5 et 2261-7 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.
ARTICLE 12 - DEPOT DE L’ACCORD ET INFORMATION
En application des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Roissy en 6 exemplaires originaux, le 21 juin 2018
Signataires :
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Pour la Direction :
Directeur Général
Pour les Partenaires Sociaux :
CENPAC - Délégué Syndical FIBOPA/CFE-CGC CENPAC - Délégué Syndical, CFTC
CENPAC – Délégué Syndical, CGT
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