Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez CENPAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENPAC et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T09522005809
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : CENPAC
Etablissement : 65205183001079 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société CENPAC, S.A.S. au capital de 13 821 892 euros,
RCS PONTOISE B 652 051 830
Dont le Siège Social sis 161-165, rue de la Belle Etoile – Bât 1A – ZI PN2 – 95 912 Roissy CDG Cedex,
Représentée par, en sa qualité de Directeur général
D’UNE PART
Les Organisations Syndicales représentées par :
CFE-CGC : (Délégué Syndical)
CFTC : (Délégué Syndical)
D’AUTRE PART
À la suite des réunions de négociation des 23 mars, 7 avril, 27 avril, 10 mai, 1er juin, 8 juin et 21 juin 2022, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la politique de rémunération mise en place pour l’exercice 2022.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CENPAC.
ARTICLE 2 - AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Il a été négocié une augmentation générale des salaires, selon les principes suivants :
Totalité des rémunérations versées à l’exception des primes exceptionnelles, heures supplémentaires et hors avantage en nature | % d’augmentation générale du salaire brut mensuel de base |
---|---|
rémunération < ou = à 29 000 € | 2,5 % |
29 000 € < rémunération < ou = 34 000 € | 2 % |
34 000 € < rémunération < ou = 44 000 € | 1,6 % |
44 000 € < rémunération < ou = 50 000 € | 1,4 % |
rémunération > 50 000 € | 0,4 % |
Sans critère de rémunération et par exception aux tranches sus-évoquées : les vendeurs terrain, les chefs des ventes de régions, les commerciaux ACN et le chef des ventes ACN. | 0,2 % |
Les augmentations générales telles que décrites dans le tableau ci-dessus s’appliquent au 1er juin 2022.
ARTICLE 3 - AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES
Une enveloppe d’augmentations individuelles est dédiée aux collaborateurs tous statuts confondus pour l’année 2022. Cette enveloppe est égale à 0,37 % de la masse salariale totale, soit un montant global de 40.000 €.
La masse salariale totale s’entend par l’ensemble des salaires de base toutes populations confondues incluant les éventuels compléments de salaire, hors DG, arrêtée au 31 mars 2022.
Les collaboratrices et collaborateurs sans augmentation individuelle depuis plus de 3 ans pourront solliciter un entretien auprès de leur manager avant la fin de l’année 2022.
ARTICLE 4 – PERIODICITE DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Pour l’exercice 2022, les augmentations individuelles prévues à l’article 3 seront distribuées majoritairement sur la paie du mois de juillet. Des augmentations individuelles pourront donc être versées à une autre date avec possibilité d’effet rétroactif.
ARTICLE 5 - PRIMES EXCEPTIONNELLES
Une enveloppe de primes exceptionnelles est mise en place pour l’ensemble des collaborateurs pour l’année 2022. Cette enveloppe est fixée à 0,23 % de la masse salariale, soit un montant global de 25.000€.
La masse salariale totale s’entend par l’ensemble des salaires de base toutes populations confondues incluant les éventuels compléments de salaire, hors DG, arrêtée au 31 mars 2022.
ARTICLE 6 – REVALORISATION DU SALAIRE MINIMUM D’EMBAUCHE
Les Parties conviennent de revaloriser le salaire minimum d’embauche à 1700 € à compter du 1er juillet 2022 (valeur applicable antérieurement à la date de prise d’effet du présent accord : 1.670 €).
Consécutivement, les collaboratrices et collaborateurs dont le salaire serait inférieur au salaire minimum d’embauche bénéficieront d’une réévaluation de leur salaire.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES DELEGUES SYNDICAUX
Les Parties conviennent de se réunir sur le dernier semestre de l’année civile 2022 afin de définir les informations et données qui seront mises à disposition des Délégués syndicaux dans le cadre des futures négociations annuelles obligatoires.
À cette fin, elles élaboreront une trame qui recensera l’ensemble de ces informations et données, et qui se substituera de plein droit aux documents antérieurs ayant le même objet.
ARTICLE 8 – REOUVERTURE DE LA NEGOCIATION
Dans le cas où une nouvelle revalorisation du SMIC interviendrait au cours de l’année civile 2022, les Parties conviennent de la réouverture de la négociation du présent accord.
ARTICLE 9 – MOBILITE DES COLLABORATEURS
Les Parties ont, à l’occasion de leur négociation, échangé sur les modalités de prise en charge, par l’entreprise, des frais de carburant des collaboratrices et collaborateurs de la société CENPAC au titre de l’accord d’entreprise conclu en date du 19 mars 2012.
L’engagement a été pris de renégocier cet accord du 19 mars 2012 relatif à la prise en charge des frais de transport personnel.
Afin de tenir compte des tensions inflationnistes et plus particulièrement de la hausse conjoncturelle des prix du carburant, les Parties ont souhaité acter dans le présent accord leur souhait de se réunir sur le dernier semestre de l’année civile 2022 afin :
D’une part, d’identifier les solutions permettant à l’entreprise de soutenir partiellement l’impact de ces hausses de prix conjoncturelles pour ses collaboratrices et collaborateurs, le cas échéant en mettant en œuvre des mécanismes et dispositifs élaborés par l’Administration et/ou le Législateur.
D’autre part, d’engager une démarche de réflexion globale sur la mobilité des salariés, notamment à la lumière de l’accord d’entreprise précité.
ARTICLE 10 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
La commission de suivi de mise en œuvre de l’accord NAO, composée des délégués syndicaux et du représentant de l’entreprise, se réunira en mars 2023 (bilan au 31/12/2022).
ARTICLE 11 - PRISE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord est applicable et valable pour l’exercice 2022.
ARTICLE 12 - REVISION ET DENONCIATION
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-5 et 2261-7 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.
ARTICLE 13 - DEPOT DE L’ACCORD ET INFORMATION
En application des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, via la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Roissy en 4 exemplaires originaux, le 23 juin 2022
Signataires :
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Pour la Direction :
Directeur Général
Pour les Partenaires Sociaux :
CENPAC – Délégué Syndical CFE-CGC CENPAC – Délégué Syndical CFTC
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