Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise négociations annuelles obligatoires" chez CENPAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENPAC et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T09520003290
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : CENPAC
Etablissement : 65205183001079 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CENPAC, S.A.S. au capital de 13 821 892 euros,
RCS PONTOISE B 652 051 830
Dont le Siège Social sis 161-165, rue de la Belle Etoile – Bât 1A – ZI PN2 – 95 912 Roissy CDG Cedex,
Représentée par en sa qualité de Directeur général
D’UNE PART
Les Organisations Syndicales représentées par :
CFE-CGC : (Délégué Syndical)
CFTC : (Délégué Syndical)
D’AUTRE PART
Suite aux réunions de négociation des 9 mars, 28 avril, 14 mai, 16 juin, 1er juillet 2020, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la politique de rémunération mise en place pour l’exercice 2020.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CENPAC, à l’exception de l’article 2 qui s’applique aux salariés percevant une rémunération brute annuelle inférieure ou égale à 29 000 € et de l’article 3 qui s’applique aux salariés ayant subi une perte de rémunération en raison de leur placement en activité partielle.
ARTICLE 2 - AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Il a été négocié une augmentation générale des salaires avec effet rétroactif au 1er juin 2020, selon les principes suivants :
Totalité des rémunérations versées à l’exception des primes exceptionnelles, heures supplémentaires et hors avantages en nature | % d’augmentation générale du salaire brut mensuel de base |
< ou = 29 000 € | 0,5% |
ARTICLE 3 – COMPENSATION DE LA PERTE DE REMUNERATION RESULTANT DU RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
Il a été convenu de neutraliser l’impact du recours à l’activité partielle sur la rémunération des salariés de la Société en versant aux intéressés une compensation financière.
Cette compensation prend la forme d’une prime exceptionnelle versée aux salariés ayant subi une perte de rémunération en raison de leur placement en activité partielle en avril et/ou mai 2020.
Son montant, fixé de façon individuelle, correspond à la différence entre les montants des deux lignes suivantes apparaissant sur les bulletins de salaire :
ABS. ACT. PARTIELLE
IND. AC. PART. LEGALE
Ces deux lignes peuvent apparaître potentiellement sur les trois bulletins de salaire des mois d’avril, mai et juin 2020.
Lorsque la perte de rémunération globale résultant du placement en activité partielle est inférieure à 20 €, le montant de la prime est fixé à 20 €.
La prime dite de « compensation activité partielle » est versée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 sous l’intitulé « COMPENS. ACT. PAR. ».
ARTICLE 4 – TICKETS RESTAURANT
La valeur faciale du ticket restaurant est réévaluée et fixée à 9,25 € à compter du 1er juillet 2020 (contre 9,05 € auparavant).
Les taux respectifs des parts patronale et salariale demeurent inchangés.
ARTICLE 5 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
La commission de suivi de mise en œuvre de l’accord NAO, composée des délégués syndicaux et du représentant de l’entreprise, se réunira en mars 2021 (bilan au 31/12/2020).
ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2020, et valable pour l’exercice 2020.
ARTICLE 7 - REVISION ET DENONCIATION
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-5 et 2261-7 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.
ARTICLE 8 - DEPOT DE L’ACCORD ET INFORMATION
En application des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Roissy en 6 exemplaires originaux, le 10 juillet 2020
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