Accord d'entreprise "Protocole d'accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez EMSA - SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMSA - SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, l'intéressement, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, diverses dispositions sur l'emploi, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, l'égalité salariale hommes femmes, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T59L19005493
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND
Etablissement : 67880074900023 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

PROTOCOLE D’ACCORD

CONCLU DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

La société des Eaux Minérales de Saint Amand représentée par Monsieur XXX, Directeur Général.

Ci-après désignée par « la direction », « L’entreprise »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT représentée par Monsieur XXXX accompagné de XXXX

  • CGT représentée par Monsieur XXXX accompagné de XXXX

  • FO représentée par Monsieur XXXX accompagné de XXXX

  • CFE-CGC représenté par Monsieur XXXX accompagné de XXXX

Ci-après désignée par « l’organisation syndicale »,

De seconde part,

Les deux pouvant être autrement désignées individuellement par « la Partie » et collectivement par « les Parties » ou autrement par « les partenaires sociaux ».

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

La NAO est une négociation obligatoire dans les entreprises où il existe au moins une section syndicale d’une organisation reconnue comme représentative.

La NAO porte notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prévoyance maladie, l’épargne salariale, les travailleurs handicapés.

Le calendrier des négociations a été le suivant :

  • Ouverture de la NAO le 25 février 2019

  • Suivie d’une Réunion du 23 mars 2019

  • Et d’une réunion le 8 avril 2019

Les partenaires sociaux ont fait parvenir différentes demandes. Les thèmes obligatoires sont examinés par la Direction de l’entreprise sur la base d’informations communiquées aux partenaires sociaux. Les thèmes « hors sujet » ne sont pas repris dans le présent accord.

Les parties reconnaissent et acceptent le principe d’un mode de bienveillance et de respect mutuel dans les discussions.

En outre, il convient de préciser qu’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail a été signé le 9 avril 2019. Négocié avec les partenaires sociaux, cet accord vise d’une part à apporter des précisions sur l’organisation du temps de travail pour les salariés en forfait jours.

Cet accord traite de thèmes qui relèvent des NAO comme suit :

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail sous forme de forfait jours ;

  • Le droit à la déconnexion des salariés ;

Ayant été négocié dans le cadre de l’accord d’entreprise, les parties n’ont pas renégocié ces thèmes dans le cadre des présentes.

Chacune des délégations syndicales fait part de ses revendications. La CFDT, CGT et FO présentent une liste de revendications communes.

Celles-ci se rejoignent sur plusieurs points :

  • Augmentation générale des salaires ;

  • Revalorisation des tickets restaurants ;

CFE-CGC :

  • Augmentation de salaire de 2.5%

  • Abondement des heures sup, RTT et CP mis dans le compte épargne ;

  • Augmenter la part employeur pour la mutuelle ;

  • Augmenter le nombre de RTT à 12 jours fixes par an ;

  • Augmentation à 20% de la majoration des jours travaillés au-delà du forfait 218 jours ;

  • Suppression de carence pour les assimilés cadres.

CFDT/CGT/FO :

  • Augmentation de salaire de 5%

  • Heures supplémentaires payées ou récupérées comptabilisées dans le contingent des heures supplémentaires obligatoires.

  • Augmentation des primes rendements et application automatique de la minimale si objectif non atteint durant la période juin, juillet et août.

  • Dotation de 2 sweat-shirts à col roulés et de 5 tee-shirts par an ;

  • Application d’une prime exceptionnelle aux salariés ayant effectués les heures au-dessus des heures supplémentaires obligatoires ;

  • Maintien de la prime assiduité en cas d’accident du travail

  • Augmentation de la prime transport à 300€.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  :

Article 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Il a été convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019 les mesures suivantes :

  1. Les salaires effectifs

La Direction rappelle l’octroi de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat en janvier 2019 d’un montant de 600€.

La prime de saison est renouvelée pour l’année 2019, pour les salariés qui seront absents moins de 4 jours consécutifs (toutes absences confondues) sur la période allant du 1er mai au 31 août 2019, percevront une prime de 150€ brut versé sur la paie de septembre 2019. Pour rappel les salariés doivent poser 2 semaines consécutives avant le 31 octobre de chaque année.

En mars 2019, la direction propose une augmentation générale à hauteur de 2,30 %.

Les parties sont d’accord pour cette augmentation de salaire, avec effet, à la date ci-dessus indiquée.

  1. La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties ont négocié ce thème de négociation dans le cadre de l’accord d’entreprise sur le forfait jours signé le 8 avril 2019.

La direction est d’accord pour fournir 2 sweat-shirts, 5 tee-shirts par an et un tour de cou.

  1. L’épargne salariale, l’intéressement et la participation

Un accord d’intéressement, ainsi qu’un accord de participation existent au sein de la société depuis longtemps et a fait l’objet d’avenants régulièrement depuis.

Le 21 avril 2015, un accord a été conclu pour l’ouverture d’un PEE. Les salariés ont le choix au moment de l’attribution de la participation et/ ou de l’intéressement soit le déblocage de cette somme, soit le placement sur le PEE avec un abondement de l’entreprise à hauteur de 30%. Il est à noter qu’un forfait social de 20% est prélevé sur le capital, à la charge de l’employeur.

Le 13 juin 2017 un accord d’intéressement a été conclu pour donner la possibilité au salarié de placer leur intéressement sur un PEE. Cet accord prévoit le blocage des sommes d’intéressement sur un PEE sauf avis contraire du salarié qui souhaite le paiement.

Le salarié peut également faire des versements volontaires tout en ne pouvant dépasser le quart de sa rémunération annuelle brute.

  1. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement carrière entre les femmes et les hommes

Il est à noter qu’une commission de rémunération et d’embauche a été créée en 2018 avec le but de donner son accord sur l’octroi des primes exceptionnelles, des hausses de salaires et des embauches en CDI. L’objectif principal est de réduire les inégalités de rémunération au sein de l’entreprise à moyen terme mais, également, de s’assurer de l’absence d’inégalité dans le déroulement de carrière entre hommes et femmes et la non-discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Article 2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

2.1 L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties ont signé le 8 avril 2019 un accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin notamment de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle. Il a été prévu le droit à la déconnexion des salariés.

Un accord signé le 30 mars 2017 a mis en place un Compte Epargne Temps et un Congé de fin de carrière.

2.2 Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties soussignées aux présentes constatent que l’égalité est respectée.

2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

En 2018, une commission de rémunération et d’embauche a été créée. Cette commission a pour rôle de contrôler l’octroi des primes exceptionnelles, des hausses de salaires et des embauches en CDI.

L’objectif principal est de faire respecter l’égalité de rémunération au sein de l’entreprise mais, également, de s’assurer de l’absence d’inégalité dans le déroulement de carrière entre les hommes et les femmes et l’absence de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

2.4 Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien des travailleurs handicapés

Cotisations année 2018 payées en 2019 :

Effectif d’assujettissement Nbre de bénéficiaires à employer Modalités mises en œuvre
           
Nbre de bénéficiaire employé Contrat signé (en unités) Stagiaire accueilli Accord spécifique ECAP Montant versé pour 2018
          (en €)
           
SEMSA 82 4 1.5 0.04 0 0 0 9 721.92€

La société s’engage à étudier, en partenariat avec l’AGEFIPH, la possibilité de pourvoir des postes accessibles aux personnes handicapées. Elle passera éventuellement certaines commandes aux CAT.

Concernant l’obligation d’emploi de 6 % des personnes en situation d’handicap, ce pourcentage n’a pas été atteint en 2018. Il paraît peu probable d’atteindre ce pourcentage sur l’année 2019.

Néanmoins, les Délégués Syndicaux se rapprocheront des responsables d’usine afin d’étudier les possibilités d’emploi des travailleurs handicapés sur les différents postes susceptibles de les accueillir avec ou sans adaptation.

2.5 Prévoyance / maladie

Au titre de la prévoyance, le régime obligatoire appliqué depuis plusieurs années est sans changement : il existe un contrat de prévoyance maladie (AG2R) et un contrat de mutuelle souscrit auprès de VERSPIEREN.

  1. L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Les parties à l’accord n’ont pas eu de proposition à formuler sur ce point. Néanmoins, les parties tiennent à rappeler que la société SEMSA est une entreprise familiale. Le service RH et le bureau du responsable de site sont toujours ouverts pour chaque salarié afin d’exprimer leurs besoins quant au contenu, aux conditions d’exercice et à l’organisation de leur travail.

2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

Les parties ont négocié ce thème de négociation dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le 8 avril 2019.

L’ensemble des organisations syndicales sont d’accord avec les propositions de la direction.

Cependant, les organisations syndicales FO, CGT et CFDT ne sont pas totalement satisfaites par les décisions, la direction aurait pu faire un effort supplémentaire :

  • La CGT aurait aussi aimé que la direction augmente les chèques déjeuners.

  • La FO voudrait que la direction réfléchisse sur la prime de rendement pour la saison. Elle accepte cependant après consultation du personnel.

  • La CFDT est déçue par les propositions, et espère que la direction sera favorable à la prime de rendement pour la saison.

Article 3 : Durée – Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

A compter du 1er janvier 2020, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Il peut en revanche faire l’objet d’un avenant.

Article 4 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 5 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

en 5 exemplaires originaux

Fait à Saint Amand Les Eaux, le 8 avril 2019.

Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T.

XXXX

Pour la Délégation Syndicale F.O.

XXXX

Pour la Délégation Syndicale C.G.T.

XXXX

Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC.

XXXX

Pour la Direction

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com