Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de jours de congés payés et autres jours de repos dans le contexte de la pandémie de Covid-19" chez CA-LEASING - CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CA-LEASING - CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09220017573
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Etablissement : 69202945701126 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
Accord relatif à la prise de jours de congés payés et autres jours de repos dans le contexte de la pandémie de Covid-19 |
Entre les soussignées :
L’UES CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, dont le siège social est situé au 12 place des Etats-Unis, 92120 Montrouge, et représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Relations Humaines et du Changement, ci-après désigné « l’UES CAL&F »,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ci-après désignées « les Organisations Syndicales », à savoir :
le syndicat CFDT
le syndicat CFTC
le syndicat SNB CFE-CGC
D'autre part,
Dénommées ci-après, ensemble, « les Parties »
PREAMBULE
Depuis plusieurs semaines, de nombreux pays font face à une situation inédite et exceptionnelle due à la propagation d’un nouveau virus, le Covid-19.
Face à cette crise sanitaire sans précédent, le Gouvernement français a pris de nombreuses mesures d’urgence, telle que la fermeture des frontières, des écoles et des commerces jugés non indispensables à la vie du pays, ou encore la limitation des déplacements et même le confinement imposé de la population.
Ces mesures bien qu’indispensables pour freiner la propagation de la pandémie, entraînent inévitablement des conséquences économiques, financières et sociales importantes ; conséquences que la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 entend prévenir et limiter.
Cette dernière qui a donné lieu à la publication de nombreux décrets et ordonnances, prévoit notamment plusieurs mesures, telle que le renforcement du dispositif de l’activité partielle ou encore les dérogations aux règles de prise des congés et jours de repos.
Au sein de l’UES CAL&F et conformément aux mesures gouvernementales et aux consignes du Groupe, il a par ailleurs été décidé dès le 16 mars 2020 de recourir massivement au télétravail, afin d’assurer la continuité de ses activités tout en protégeant ses collaborateurs.
Pour autant, dans ce contexte économique difficile, l’UES CAL&F est confrontée à une baisse d’activité qui aura un impact économique sur les résultats de l’Entreprise. En effet certaines activités de l’Entreprise sont au ralenti, et de nombreux projets ont été suspendus ou reportés.
C’est ainsi que dans l’intérêt de l’Entreprise et de ses collaborateurs, les Parties ont souhaité mettre en œuvre la possibilité ouverte par l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, d’organiser temporairement les modalités de prises des jours de congés payés et autres jours de repos (JRTT, jours de repos, jours CET).
La mise en œuvre de cette possibilité vise à remplir les objectifs suivants :
permettre aux collaborateurs de déconnecter et réellement se reposer, aussi bien pour les télétravailleurs que pour les personnes devant se déplacer sur site,
préserver l’équilibre économique, en maintenant l’activité et l’emploi au sein de l’UES CAL&F,
garantir la disponibilité des équipes pour les clients lors de la reprise de l’activité, et un redémarrage soutenu du business lors de cette reprise,
et contribuer ainsi à éviter le recours au dispositif de l’activité partielle.
C’est dans ce souci d’agir en solidarité et en responsabilité, que les Parties après deux réunions de négociation en date du 3 et 9 avril 2020, sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Direction du l’UES CAL&F peut décider de la prise de congés payés ainsi que de jours de RTT /jours de repos /jours CET dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte de pandémie de Covid-19 et rappelé en préambule, en application de l’ordonnance susvisée.
Dans ce contexte économique difficile, il est rappelé que le cadre légal porte sur :
la possibilité pour la Direction de l’UES CAL&F de décider au plus de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (soit le nombre de jours ouvrés de congés payés correspondant à 6 jours ouvrables, les jours de congés payés étant décomptés en jours ouvrés au sein de l’UES CAL&F) jusqu’au 31 décembre 2020.
la possibilité pour la Direction de l’UES CAL&F de décider au plus de la prise de 10 jours de JRTT /jours de repos /jours CET, tels qu’ils existent au sein de l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET NOMBRE DE JOURS POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES CAL&F quel que soit la nature du contrat de travail et la durée applicable à celui-ci.
Les Parties sont convenues que le nombre de jours de repos (congés payés /jours de RTT /jours de repos) pouvant être imposé ou modifié par l’Entreprise :
du 30 mars au 31 mai 2020 est fixé à 8 jours ouvrés maximum selon les modalités définies
à l’article 3
du 1er juin au 31 décembre 2020 est fixé à 5 jours ouvrés maximum selon les modalités définies à l’article 4
ARTICLE 3 - PRISE DES JOURS SUR LA PERIODE DU 30 MARS AU 31 MAI 2020
Dans le prolongement de la communication adressée à l’ensemble des collaborateurs le 27 mars 2020, ces derniers pourront être invités à poser de leur propre initiative sur ladite période, 8 jours ouvrés au maximum sur la base des jours de congés annuels et/ou des jours de RTT/jours de repos, à des dates choisies et soumises à la validation du manager :
avec nécessairement un minimum de 5 jours ouvrés sur la période du 30 mars au 15 mai 2020
et la prise de ces jours pourra être portée jusqu’à 8 jours ouvrés sur l’intégralité de la période sur décision du manager et du Directeur de la Direction concernée, au regard notamment du rythme de l’activité au sein d’un service, Département...
Les collaborateurs seront invités à saisir ces jours dans l’outil Galatée au plus tard le 22 avril 2020.
A défaut, l’entreprise pourra imposer ou modifier à des dates déterminées, la prise au minimum de 5 jours de RTT /jours de repos, et au plus de 3 jours de congés annuels sur ladite période.
Cette décision sera communiquée par le manager, par mail au salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de deux jours francs.
Pour des raisons d’organisation du service, le manager ne sera pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’UES CAL&F.
Article 3.1 : Modalités de prise de ces jours
Les jours déjà posés et validés sur la période du 30 mars au 31 mai 2020 seront pris en compte dans le décompte des jours.
L’ensemble de ces jours doivent être acquis et pourront être pris de manière continue, ou discontinue, par journée complète ou demi-journée, en fonction des besoins de l’Entreprise.
Article 3.2 : Attentions particulières– situations collectives et individuelles
Il pourra être dérogé à la décision de prise de ces 8 jours ouvrés maximum sur ladite période, notamment dans les situations suivantes :
en raison d’impératifs de continuité de l’activité,
en raison de la prise importante de jours de repos depuis le 1er janvier 2020, de sorte que le solde de jours restant (congés payés, JRTT, jours de repos) à l’issue de la période du 31 mai 2020 ne peut être inférieur à 20 jours ouvrés,
en raison du nombre de jours important déjà pris à compter du 17 mars (démarrage du confinement)
en raison de l’absence de droit acquis au titre de congés payés ou/et jours RTT /jours de repos ou de jours suffisants
en raison de l’embauche récente d’un collaborateur,
en cas de modification des jours, une attention particulière sera apportée au regard de la situation familiale du collaborateur notamment présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, d’enfants en bas âge, d’obligation pour le conjoint - concubin ou partenaire lié par un PACS - de travailler,
…
Pour appréhender ces situations particulières, le manager devra agir avec pragmatisme et bienveillance, les dérogations seront accordées sur autorisation du Directeur de la Direction concernée.
ARTICLE 4 - PRISE DES JOURS SUR LA PERIODE DU 1ER JUIN AU 31 DECEMBRE 2020
Dans l’hypothèse d’une prolongation du confinement et/ou en fonction des contraintes d’activité, l’Entreprise aura la possibilité d’imposer ou de modifier la prise au maximum de 5 jours ouvrés de jours RTT /jours de repos à des dates déterminées.
Cette possibilité ne pourra intervenir qu’après avoir invité les collaborateurs à poser de leur propre initiative des jours de congés annuels et/ou jours RTT /jours de repos, à des dates choisies et soumises à la validation du manager.
Cette décision sera communiquée par mail, par le manager, et sur autorisation du Directeur de la Direction concernée, aux salariés en faisant application d’un délai de prévenance minimum de deux jours francs.
Ces jours pourront être pris selon les modalités prévues à l’article 3.1 du présent accord.
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE L’UES CAL&F
Dans ce contexte de crise sanitaire, l’UES CAL&F prend l’engagement jusqu’au 31 mai 2020 :
de maintenir la rémunération brute mensuelle fixe habituelle (y compris la prime d’ancienneté le cas échéant) de tous les salariés actifs dont le contrat de travail n’est pas suspendu pour quel que motif que ce soit - hors arrêts de travail (cf-ci-dessous) - quel que soit le rythme de travail actuel du collaborateur
de maintenir la rémunération brute mensuelle pour les arrêts de travail en lien ou non avec le covid 19, dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur
de ne pas recourir au dispositif d’activité partielle
de maintenir ses engagements au-delà du 31 mai 2020 en cas d’application de l’article 4 pour une période restant à déterminer entre le 1er juin et le 31 décembre 2020
ARTICLE 6 - MESURES DEROGATOIRES AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Afin d’anticiper la disponibilité des équipes lors de la reprise de l’activité et garantir un redémarrage soutenu du business lors de cette reprise, les Parties reconnaissent que certains salariés pourraient ne pas être en mesure de prendre la totalité des jours de congés payés, jours RTT ou jours de repos qui leurs sont octroyés pour l’année 2020, d’ici le 31 décembre 2020.
Dans ces conditions, les Parties conviennent de mesures dérogatoires à l’Accord relatif au CET du 5 juillet 2010.
Par dérogation à l’article 3.1 dudit Accord, les jours CET pourront être utilisés pour convenance d’ordre personnel au minimum par bloc d’un jour ouvré à compter du 1er juillet 2020 sous réserve d’avoir au préalable épuisé les jours de congés payés et à titre pérenne.
Pour les deux mesures précitées, un avenant à l’Accord en vigueur sur le CET sera signé rétroactivement.
Enfin, la Direction s’engage à réaliser un état des lieux à la mi-septembre 2020 des compteurs de congés payés et jours de repos, afin d’étudier au cas par cas l’opportunité ou non de relever de manière exceptionnelle au titre de l’année 2020 le plafond maximal annuel de jours épargnés dans le CET.
Ces réflexions seront partagées avec les délégués syndicaux.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 : Modalités de suivi de l’accord
Les Parties conviennent qu’un suivi du présent accord sera établi avant mise en œuvre éventuelle de l’article 4 du présent accord et à l’occasion de l’état des lieux visé à l’article 6 avec les délégués syndicaux.
Article 7.2 : Entrée en vigueur, durée, effet
En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES CAL&F.
Il est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet rétroactivement à compter du 30 mars 2020, et cessera automatiquement de produire ses effets au 31 décembre 2020.
Article 7.3 : Révision
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision totale ou partielle conformément aux prescriptions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, la demande de révision peut intervenir à tout moment :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte,
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Elle doit être notifiée à l’initiative de l’une des parties, par courrier électronique avec accusé de réception aux autres parties.
Les négociations au sujet de la demande de révision seront alors initiées au plus tard dans un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 7.4 : Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé sur le site « TéléAccords », conformément aux dispositions des articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du travail.
En outre, un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie signataire.
Enfin, le présent accord figurera sur l’intranet de CAL&F dans l’espace réservé à la communication de la Direction des Relations Humaines et du Changement.
Fait à Montrouge, le 14 avril 2020 en 1 exemplaire électronique
Pour l’UES Crédit Agricole Leasing & Factoring représenté par | Pour le Syndicat CFTC représenté par |
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Pour le Syndicat CFDT représenté par | Pour le Syndicat SNB CFE- CGC représenté par |
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