Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures d'urgence pour lutter contre l'épidémie de Covid19" chez DIAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIAC et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T09320004527
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : DIAC
Etablissement : 70200222100035 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ENTRE :
L’UES Groupe DIAC, constituée des sociétés DIAC et DIAC LOCATION représentées par Madame ---, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure le présent accord.
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives représentées par leurs Délégués syndicaux :
Pour la CFDT :
Pour la CFTC :
Pour le SNB :
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
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PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le contexte des mesures d’urgence prises par le gouvernement
Loi d’urgence du 23 mars 2020 (article 11) et son ordonnance du 25 mars 2020-323 pour faire face à l’épidémie de Covid19 et à ses conséquences économiques, financières et sociales.
L’entreprise a, depuis le début de cette crise, privilégié la santé et la protection des collaborateurs dans le cadre des mesures mises en place depuis février - mars 2020. Compte tenu de l’organisation mise en place dans ce cadre (mesures de télétravail pour les postes pouvant y recourir et qui ne correspondent pas à 100% des postes) et pour poursuivre et préserver l’activité, l’entreprise envisage de recourir à l’activité partielle.
En effet, malgré le recours au télétravail plus élargi en raison des circonstances exceptionnelles de cette crise, il est constaté à la date de signature des présentes que l’activité de l’entreprise connaît une baisse significative sur l’ensemble des périmètres fonctionnels et, qu’à ce titre, une demande d’activité partielle sera formulée par la société DIAC. Cette demande sera faite notamment en raison de la baisse significative d’activité actuellement occasionnée et de la suspension d’activité résultant de l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du code du travail, notamment celui des circonstances à caractère exceptionnel qui s’applique dans le cadre de la présente crise. Une information consultation du CSE est organisée conformément à la réglementation en vigueur et adaptée aux circonstances de la crise Covid19.
Afin de limiter au maximum le recours à l’activité partielle au sein de la société DIAC, et comme mesure alternative, les parties au présent accord conviennent de conclure un accord d’entreprise portant sur les mesures d’urgence notamment en matière de congés payés et de jours de repos et ce, dans le cadre d’un accord à durée déterminée.
Enfin, le présent accord porte, pour les sujets qu’il traite, révision temporaire de l’accord du 25 janvier 2017 sur le statut du salarié. Les dispositions de l’accord du 25 janvier 2017 compatibles avec celles du présent accord demeurent en vigueur.
Les parties sont convenues ensemble de ce qui suit après quatre réunions de négociation les 30, 31 mars, le 1er et 3 avril 2020.
Article 1 - Champ d’application et personnel bénéficiaire
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DIAC (CDI, CDD, apprentis).
Article 2 - Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle
A titre liminaire et compte tenu de la baisse significative d’activité, le temps de travail effectif des salariés (tous statuts confondus) peut ainsi varier entre 0%, 50% et 100%.
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Le tableau ci-après récapitule le temps de travail effectif envisagé.
Temps de travail effectif |
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---|---|
0% |
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50% |
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100% |
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Le pourcentage d’activité partielle est indicatif et pourra faire l’objet de modification en cas de nécessité.
Article 3 – Indemnité d’activité partielle
Pendant la durée du présent accord et en contrepartie de la solidarité collective, l'entreprise s'engage à garantir aux salariés placés en activité partielle un salaire mensuel net équivalent à 100 % du salaire mensuel net (correspondant à la base mensuelle hors éléments variables) qu’ils auraient perçu s’ils n’avaient pas été placés en activité partielle.
Article 4 - Congés et JRTT
Il est précisé que les dispositions qui suivent concernent selon les cas :
Les jours de congés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 soit les reliquats de congés devant être pris avant le 31 mai 2020 et non placés dans le CET au 31 mai 2020.
Les jours de congés en cours d’acquisition chaque mois au titre de la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, ces congés pouvant être pris avant l’ouverture de la période de prise de ces congés soit avant le 1er mai 2020.
Les jours de bonification acquis et issus de fractionnement en application et dans les limites de l’accord de 2017 en vigueur ainsi que les jours compensateurs.
Les jours RTT acquis des salariés cadres et non cadres.
Dans le cadre de la solidarité collective et dans la limite fixée par la réglementation en vigueur, il est convenu :
De manière exceptionnelle et dérogatoire, tous les salariés y compris les stagiaires donneront 1 jour acquis de RTT sur les deux mois de cet accord et prélevé comme suit par demi-jour sur le mois d’avril et sur le mois de mai 2020, peu importe le pourcentage de travail effectif du salarié (de 0% à 100%).
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Les deux demi-jours acquis de RTT seront automatiquement prélevés des compteurs temps (compteurs RTT) en avril et en mai 2020. Les salariés qui le souhaitent peuvent sur cette période, poser des jours RTT, en accord avec leur manager.
Respectivement sur les mois d’avril et de mai 2020, les salariés prendront des jours de congés acquis ou en cours d’acquisition, selon les règles suivantes, étant précisé que sur ces jours de congé aucune activité partielle ne sera constatée ni décomptée.
Pour les salariés en activité à 0%, il sera posé 4 jours de congés/mois respectivement sur le mois d’avril et de mai 2020, comprenant 5 congés annuels imposés acquis ou en cours d’acquisition, jours de bonification et jours compensateurs. Les salariés qui le souhaitent peuvent poser davantage de jours de congés payés, en accord avec leur manager. Pour les salariés ne disposant pas de matériel informatique, cette saisie dans le système sera effectuée par le manager.
Pour les salariés en activité à 50%, il sera imposé 2 jours de congés/mois sur le mois d’avril et de mai 2020. Ces jours seront posés par le salarié dans le système, en accord avec le manager. Les salariés qui le souhaitent peuvent poser davantage de jours de congés payés, en accord avec leur manager.
Pour les salariés en activité à 100%, il sera imposé 1 jour de congés/mois sur le mois d’avril et de mai 2020. Ces jours seront posés par le salarié dans le système, en accord avec leur manager. Les salariés qui le souhaitent peuvent poser davantage de jours de congés payés, en accord avec le manager.
Les jours posés seront déduits des compteurs temps (jours de congés payés, jours compensateurs, bonification et RTT et CET) en avril et mai 2020.
Les conditions actuelles de l’accord d’entreprise sur le statut du salarié de 2017, relatif aux congés sont maintenues dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les présentes et sans possibilité de cumul avec le présent accord, à savoir :
Les jours de bonifications dont peuvent bénéficier les salariés dans les conditions et les limites définies par ledit accord doivent être pris avant le 30/04/20. A défaut, ils seront placés automatiquement dans le Compte Epargne Temps (CET).
Les jours de congés acquis, qui doivent être soldés avant le 31/05/20 et non pris, pourront être placés dans le Compte Epargne Temps (CET) dans la limite de 10 jours. Au-delà, les jours acquis et non pris seront perdus.
Les jours compensateurs doivent être pris avant le 31/05/2020 et au-delà de cette date ils sont perdus.
Article 5 - Congés et JRTT posés à compter de la reprise d’activité et jusqu’au 31 mai 2020
A compter de la reprise d’activité et jusqu’au 31 mai 2020, chaque manager restera décisionnaire de l’organisation de son service, les salariés ne pouvant décider unilatéralement de leur date de départ et de retour.
A ce titre, pendant ladite période définie, si le manager estime que cette prise de jours de repos impacte l’organisation du service, alors la demande pourra être refusée. Il en est de même en cas de congés payés qui avaient été déjà posés à la date des présentes et pour la période de reprise jusqu’ au 31 mai 2020.
Enfin, il est précisé que sur cette période, l’employeur n’est pas non plus tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant dans l’entreprise ; de même qu’il peut imposer un fractionnement des congés sans l’accord du salarié. Ces décisions demeureront exceptionnelles et seront appliquées avec bienveillance.
En revanche, il est convenu entre les parties que pendant l’application de la durée du présent accord soit jusqu’au 31 mai 2020, il ne sera imposé aucune prise de jour RTT pour les salariés cadres et non cadres ni aucun jour de CET de manière unilatérale en sus des conditions prévues dans cet accord.
Les parties conviennent de se réunir huit jours avant le terme du présent accord pour décider ensemble des mesures devant être prises entre le 31 mai et le 31 décembre 2020, en raison de la situation sanitaire d’urgence ou liée à la nécessité de service ou encore à la reprise de l’activité. Il est indiqué que ces discussions par les parties ne remettraient pas en cause la capacité de la Direction à prendre les mesures unilatérales que la réglementation lui permettrait dans le cadre de la gestion de cette crise et dans l’intérêt de m’entreprise, si les parties ne parvenaient pas à un nouvel accord.
Article 6 – Garantie complémentaire : acquisition des RTT
L’acquisition des droits à congés et RTT est maintenue pendant la durée du présent accord.
Article 7 – Prise en charge de frais due au travail à distance
Les parties conviennent ensemble que la situation du travail à distance mise en place dans le cadre de cette crise n’est pas assimilable aux modalités de télétravail régulier ou occasionnel tel que négociées et visées dans l’accord du 5 juillet 2018.
Toutefois, à titre exceptionnel et pendant la durée de cet accord, l’entreprise accepte de prendre en charge les frais occasionnés par ce travail à distance sur les jours de travail effectif et au prorata de la durée du travail effectif.
Cette prise en charge se fera sur note de frais validée par le manager pour les deux mois d’avril et de mai 2020, sur la base d’une prise en charge de 25€/mois pour les salariés en activité à 100% ou 15€/mois pour les salariés en activité à 50%.
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Ce montant est proratisé en cas de mois incomplet et non rétroactif à la date de mise en travail à distance le 16 mars 2020. Cette prise en charge ne se cumule pas avec une autre prise en charge de quelque nature qu’elle soit et ayant le même objet, qui aurait pu être versée dans le cadre d’un autre accord.
Article 8 – Suivi de l’accord avec les organisations signataires
Une commission de suivi du présent accord, composée de la direction et de 3 délégués syndicaux de chaque organisation syndicale signataire, est créée.
Elle se réunit toutes deux les semaines pendant la période d’activité partielle afin notamment d’échanger sur :
La situation sanitaire et son évolution ;
Les modalités de reprise d’activité ;
L’état des lieux des volumes de recours à l’activité partielle et les évolutions possibles ;
Les difficultés qui seraient rencontrées au niveau individuel et le suivi des mesures gouvernementales (réglementation, cas pratiques pour les arrêts garde d’enfants).
Article 9 - Dispositions générales
Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée, à savoir jusqu’au 31 mai 2020.
Révision de l’accord et avenant complétant cet accord
Le présent accord peut être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5,
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Les parties conviennent de se réunir pour compléter cet accord par un avenant en cas de besoin, par exemple si les durées de confinement devaient être prolongées au-delà de la durée estimée du 4 mai 2020 ou pour décider ensemble des suites de l’activité partielle au-delà du 31 mai 2020 et de ses conditions, les parties ayant souhaité limiter cet accord à 2 mois jusqu’au 31 mai 2020.
L’avenant de révision ou de complément fera l’objet des formalités de notification, de publicité et de dépôt dans les conditions légales et réglementaires applicables au jour de sa signature.
En cas d’évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de d’une semaine afin d’adapter les dispositions en cause et ce par un avenant à cet accord.
Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de publicité et de dépôt dans les conditions légales et réglementaires applicables au jour de sa signature.
Il est consultable sur l’Intranet DRH.
Fait à Noisy-le-Grand, le 3 avril 2020, en 9 exemplaires originaux.
L’UES Groupe DIAC, constituée des sociétés DIAC et DIAC LOCATION représentées par Madame ---, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure le présent accord.
Les Organisations syndicales représentatives, représentées par leurs Délégués syndicaux :
Pour la CFDT :
Pour la CFTC :
Pour le SNB :
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