Accord d'entreprise "Mesures d’accompagnement de l’activité partielle prise dans le cadre des mesures d’urgence pour lutter contre l’épidémie de Covid19" chez DIAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIAC et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T09320004807
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : DIAC
Etablissement : 70200222100035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09

Mesures d’accompagnement de l’activité partielle prise dans le cadre des mesures d’urgence pour lutter contre l’épidémie de Covid19

Accord à durée déterminée sur juin 2020

ENTRE :

L’UES Groupe DIAC, constituée des sociétés DIAC et DIAC LOCATION représentées par Madame ---, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure le présent accord.

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives représentées par leurs Délégués syndicaux :

Pour la CFDT :

Pour la CFTC :

Pour la CGT :

Pour le SNB :

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

PREAMBULE

La crise liée au Covid19 est d’envergure mondiale et inédite. Ses conséquences sociales et économiques sont importantes et incomparables.

Depuis le 2 avril 2020, l’entreprise a recours à l’activité partielle sur autorisation de l’administration jusqu’au 31 juillet 2020. Ce recours s’explique initialement en raison de la baisse significative d’activité impactant principalement les périmètres fonctionnels de l’entreprise et de la suspension d’activité résultant de l’un des motifs visés à l’article R.5122.1 du code du travail, notamment celui des circonstances à caractère exceptionnel qui s’applique dans le cadre de la présente crise.

Cette situation perdure encore malgré le déconfinement progressif depuis le 11 mai et la reprise de l’activité sur les périmètres opérationnels constatée vers fin mai. En effet, si la crise sanitaire semble se ralentir, elle n’a pas disparu totalement en France et plus largement dans le monde et les effets de la crise sur le groupe RCI Banque (situations de crise et déconfinement différents selon les pays où RCI est implanté) et plus largement le groupe Renault impactent directement les fonctions support des périmètres corporate et DG France.

Face à ce contexte et aux incertitudes inhérentes à celui-ci, l’entreprise doit assurer sa pérennité face aux signes de reprise de l’activité opérationnelle et se concentrer sur ces activités opérationnelles et les projets et fonctions réglementaires et /ou indispensables à la poursuite de l’activité.

Il résulte de cette situation que le recours à l’activité partielle se poursuit dans les conditions initiales et selon une organisation sur laquelle le CSE est consulté, conformément à la réglementation en vigueur et adaptée aux circonstances de la crise Covid19. C’est dans ce contexte que les parties aux présentes sont convenues de prévoir les mesures d’accompagnement sur le mois de juin 2020, pour donner suite à l’accord du 3 avril arrivé à terme le 31 mai dernier et n’ayant donc plus d’effet. Elles réaffirment dans le présent accord que la santé et la protection des collaborateurs restent toujours prioritaires.

Le présent accord porte, pour les sujets qu’il traite et pour sa durée, révision temporaire de l’accord du 25 janvier 2017 sur le statut du salarié. Les dispositions de l’accord du 25 janvier 2017 compatibles avec celles du présent accord demeurent en vigueur. Il s’inscrit dans le cadre des mesures d’urgence prises par le gouvernement – notamment la Loi d’urgence du 23 mars 2020 (article 11) et son ordonnance du 25 mars 2020-323 pour faire face à l’épidémie de Covid19 et à ses conséquences économiques, financières et sociales.

Les parties sont convenues ensemble de ce qui suit après deux réunions de négociation, les 4 et 8 juin 2020.

Article 1 - Champ d’application et personnel bénéficiaire

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DIAC (CDI, CDD, apprentis).

Article 2 - Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle

Le recours à l’activité partielle a des impacts dans l’entreprise sur les fonctions support des périmètres corporate et DG France – pour ce dernier dans une moindre mesure - comme indiqué ci-dessous.

Le temps de travail effectif des salariés (tous statuts confondus) peut ainsi varier entre 50%, 80% et 100 %. Si l’activité partielle est collective, des salariés peuvent notamment en raison de leur situation individuelle (parent en garde d’enfants par ex.) être placés en activité partielle en application de la réglementation en vigueur dans l’attente d’un retour à une activité normale.

Le tableau ci-après récapitule le temps de travail effectif envisagé.

Temps de travail effectif Répartition de la suspension/semaine
50%

Du lundi au vendredi, par demi-journée à organiser

Le matin par principe

80% Une journée entière le vendredi par principe
100% Non concerné

Le pourcentage d’activité partielle est indicatif et pourra faire l’objet de modification en cas de nécessité, sur information du collaborateur par son responsable hiérarchique, par tout moyen.

Article 3 – Indemnité d’activité partielle

Pendant la durée du présent accord, l'entreprise s'engage à garantir aux salariés placés en activité partielle un salaire mensuel net équivalent à 100 % du salaire mensuel net (correspondant à la base mensuelle hors éléments variables) qu’ils auraient perçu s’ils n’avaient pas été placés en activité partielle.

Article 4 – Pose des congés et jours de repos

Chaque manager restera décisionnaire de l’organisation de son service, les salariés ne pouvant décider unilatéralement de leur date de départ et de retour.

A ce titre, si le manager estime que le départ en congé impacte l’organisation du service, alors celui-ci pourra être refusé.

Les salariés des fonctions support sur le périmètre corporate sont incités à poser leurs congés (a minima 10 jours ouvrés consécutifs en application de l’accord du 25 janvier 2017) durant la période estivale courant du 14 juillet au 31 Août 2020 pour une bonne organisation des services.

Les salariés du périmètre DG France des directions opérationnelles ayant une activité en lien avec le business veilleront aussi à planifier autant que possible les congés estivaux notamment en tenant compte des contraintes de l’activité opérationnelle. Cette organisation est laissée à la main des managers.

Enfin, pour les départs en congé, les salariés ayant eu une activité à 100% durant la période d’activité partielle seront prioritaires.

Article 5 – Garantie complémentaire : acquisition des congés et des RTT

L’acquisition des droits à congés et RTT est maintenue pendant la durée du présent accord.

Article 6 – Prise en charge de frais internet dus au travail à distance

Les parties conviennent ensemble que la situation du travail à distance mise en place dans le cadre de cette crise n’est pas assimilable aux modalités de télétravail régulier ou occasionnel tel que négociées et visées dans l’accord du 5 juillet 2018.

Toutefois, à titre exceptionnel et pendant la durée de cet accord, l’entreprise accepte de prendre en charge les frais internet dus au travail à distance sur les jours de travail effectif.

Cette prise en charge correspond aux frais réels internet engagés sur présentation de la facture, dans la limite suivante :

  • 25€/mois pour les salariés en activité à 100%

  • 15€/ mois pour les salariés à 80% et 50%.

Cette prise en charge se fera sur note de frais présentée et validée par le manager au titre du mois de juin 2020.

Ce montant est proratisé en cas de mois incomplet et de congés. En cas d’activité partielle qui se poursuit par une reprise d’activité à 100% ou en cas de changement de taux d’activité partielle au cours du même mois, la prise en charge restera acquise selon les limites maximales définies ci-dessus et en application de la plus favorable, toujours sur la base de frais réels.

Cette prise en charge ne se cumule pas avec une autre prise en charge de quelque nature qu’elle soit et ayant le même objet, qui aurait pu être versée dans le cadre d’un autre accord.

Article 7 – Transmission des tracts par les organisations syndicales représentatives

La communication aux salariés est un point particulièrement important et les canaux habituels de communication des organisations syndicales sont toujours difficilement mobilisables durant cette période de reprise progressive, la majorité des salariés n’étant pas de retour sur site de manière continue. C’est pourquoi, il est convenu de permettre aux organisations syndicales de transmettre, une fois par mois, un tract syndical /organisation auprès des salariés par un mail de la direction.

La transmission par la Direction se fera le jour où toutes les organisations syndicales représentatives auront communiqué leur tract au service des relations sociales et au plus tard le 3 juillet. Au-delà de cette date, la transmission par email de la Direction ne sera plus assurée.

Article 8 – Suivi de l’accord avec les organisations syndicales signataires

Une commission de suivi du présent accord, composée de la direction et de 3 délégués syndicaux de chaque organisation syndicale signataire, est créée.

Elle se réunit à deux reprises pendant la période d’activité partielle en juin 2020 : le 18 juin et le 25 juin 2020.

Les sujets de suivi concerneront le suivi du présent accord soit :

  • Les modalités de reprise d’activité ;

  • La situation de l’activité partielle ;

  • Les difficultés qui seraient rencontrées au niveau individuel ;

  • Le suivi des mesures gouvernementales, de la réglementation et de la situation sanitaire.

Lors de la réunion du 25 juin 2020, les parties conviennent d’évoquer la situation de l’entreprise pour examiner les suites de l’activité partielle sur juillet si l’entreprise devait être contrainte de poursuivre le recours à l’activité partielle. Dans l’affirmative, les parties conviennent de se réunir de nouveau et d’envisager comment accompagner cette décision en application de la réglementation en vigueur.

Il est indiqué que ces discussions par les parties ne remettraient pas en cause la capacité de la Direction à prendre les mesures unilatérales que la réglementation lui permettrait dans le cadre de la gestion de cette crise et dans l’intérêt de l’entreprise.

Article 9 - Dispositions générales

Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée, à savoir jusqu’au 30 juin 2020 pour les dispositions d’accompagnement tenant à l’activité partielle (articles 2,3,5,6). Les dispositions relatives aux incitations à la pose de congés payés sont applicables pour la période estivale en application de la réglementation dans la mesure où aucun autre accord ne serait conclu sur ce sujet après le 30 juin 2020 (article 4).

Révision de l’accord et avenant complétant cet accord

Le présent accord peut être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Les parties conviennent de se réunir pour compléter cet accord par un avenant en cas de besoin, par exemple si des nouvelles mesures sanitaires d’envergure devaient être envisagées notamment vers le 10 juillet date de la fin de l’état d’urgence sanitaire ou pour décider ensemble des suites de l’activité partielle au-delà du 31 juillet 2020 et de ses conditions. Un premier point de situation est d’ores et déjà fixé au 25 juin.

L’avenant de révision ou de complément fera l’objet des formalités de notification, de publicité et de dépôt dans les conditions légales et réglementaires applicables au jour de sa signature.

Enfin, en cas d’évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum d’une semaine afin d’adapter les dispositions en cause et ce, par un avenant à cet accord.

Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de publicité et de dépôt dans les conditions légales et réglementaires applicables au jour de sa signature.

Il est consultable sur l’Intranet DRH.

Fait à Noisy-le-Grand, le 9 juin 2020, en 9 exemplaires originaux.

L’UES Groupe DIAC, constituée des sociétés DIAC et DIAC LOCATION représentées par Madame ---, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure le présent accord.

Les Organisations syndicales représentatives, représentées par leurs Délégués syndicaux :

Pour la CFDT :

Pour la CFTC :

Pour la CGT :

Pour le SNB :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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