Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation des relations sociales et à la valorisation des responsabilités représentatives et syndicales au sein du Groupe EGIS" chez EGIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EGIS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07819003494
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : EGIS
Etablissement : 70202737602000 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à l'impact de la négociation groupe relative à l'organisation des relations sociales sur les mandats des représentants du personnel des sociétés (2018-06-12)
Accord spécifique de renouvellement du Comité de Groupe (2020-04-10)
Avenant n°3 à l'accord de groupe Egis du 17/10/2008 portant révision de dispositions relatives au comité de groupe et à la coordination syndicale (2020-04-10)
Accord n°2 relatif à l'impact de la négociation groupe relative à l'organisation des relations sociales sur les mandats des représentants du personnel des sociétés (2019-02-14)
ACCORD RELATIF A LA MOBILITE DURABLE DU GROUPE EGIS (2021-01-21)
Accord salarial 2023 (2022-12-20)
Accord de méthode relatif au dialogue sociale des instances de représentation du personnel d'Egis dans le cadre de l'évolution managériale du Groupe (2023-03-17)
Accord de Groupe relatif à l'organisation transitoire des activités sociales et culturelles au titre de l'année 2023 (2023-08-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24
Accord relatif à l’organisation des relations sociales et à la valorisation des responsabilités représentatives et syndicales
au sein du Groupe Egis
ENTRE, D’UNE PART,
Les sociétés du Groupe Egis parties au présent Accord, représentées par , Directrice des Ressources Humaines Groupe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ET D’AUTRE PART,
Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe Egis représentées par leurs coordinateurs syndicaux :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT :
Tous les Coordinateurs syndicaux de Groupe précités ont été dûment habilités à négocier et signer le présent Accord.
Sommaire
Préambule et objectifs poursuivis 4
PARTIE I. Organisation des relations sociales au sein du groupe 5
Titre 1. règles relatives au périmètre de mise en place des Comité social et économique (cse) 5
Titre 2. Comité social et économique (cse) 5
Chapitre 1 : Le CSE dans les périmètres de moins de 50 salariés 5
Chapitre 2 : Le CSE commun ou d’entreprise dans les périmètres d’au moins 50 salariés 7
Chapitre 1. Les CSE d’établissement 10
Titre 4. commission santé, sécurité et conditions de travail (cssct) 13
Chapitre 1. Niveau de mise en place 13
Chapitre 1. Les inter CSSCT de site 17
Chapitre 2. Les inter CSSCT de projet 18
Chapitre 1. Les commissions obligatoires 19
Chapitre 2. Les commissions facultatives 20
Titre 7. les représentants de proximité 21
Chapitre 1. Désignation et nombre 21
Chapitre 3. Modalités de fonctionnement et moyens 22
TITRE 8. CONFIGURATION DANS LES DIFFERENTES BUSINESS UNIT / Sociétés DU GROUPE EGIS 22
TITRE 10. délégués syndicaux 24
Titre 1. LES Consultations du CSE dans les périmètres d’au moins 50 salariés 26
Chapitre 1. Les consultations récurrentes du CSE 26
Chapitre 2 : Consultations ponctuelles du CSE 29
Titre 2. L’Organisation des négociations 30
Chapitre 1 : Négociation sur les rémunérations et le temps de travail 30
Chapitre 3 : Négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 32
PARTIE III. Valorisation des responsabilités représentatives du personnel et syndicales 33
Titre 2. Formation des représentants du personnel 33
Chapitre 1. Formation des membres du CSE 34
Chapitre 2. Formation des membres de la CSSCT 35
Chapitre 3. Formation des représentant de proximité 35
Chapitre 4. Formations liées à l’activité professionnelle 35
Chapitre 1. Promotion de l’organisation d’actions communes paritaires 35
Chapitre 2. Communication générale à destination des collaborateurs du groupe 36
Chapitre 3. Communication à destination des managers 36
Chapitre 4. Communication à destination des nouveaux représentants du personnel et syndicaux 36
Chapitre 1. L’entretien de début de mandat 37
Chapitre 2. L’entretien en cours de mandat 37
Chapitre 3. L’entretien de fin de mandat 37
TITRE 5. Garantie d’évolution de la rémunération 38
Chapitre 1. Champ d’application du présent accord 38
Chapitre 2. Date d’entrée en vigueur, durée, effet et clause de rendez-vous 39
Chapitre 3. Commission de suivi et d’interprétation 39
Chapitre 4. Révision et dénonciation 39
Chapitre 5. Dépôt et publicité de l’accord 40
Annexe 1 Champ d’application 41
Annexe 2 PRINCIPES D’organisation des périmètres de mise en place des cse 43
Annexe 3 Modèle de compte-rendu d’entretien de début de mandat 4
Annexe 4 Modèle de compte-rendu d’entretien de fin de mandat 46
5
Préambule et objectifs poursuivis
Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui modifie en profondeur les relations sociales et l’organisation des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise.
En application de cette ordonnance, la mise en place d’un Comité social et économique devient impérative en remplacement des anciennes instances élues en place et ce, au plus tard au 1er janvier 2020.
À ce titre, les parties signataires ont souhaité saisir l’opportunité qui leur est offerte de s’approprier ces nouvelles règles pour créer, par la voie de la négociation, un cadre de référence adapté à l’organisation business du groupe et aux spécificités des entités composant le Groupe Egis.
Désireux de ne pas circonscrire cette négociation à la seule mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel au sein des entités du Groupe Egis, les parties se sont donc réunies afin de conclure un accord de groupe ayant pour objet de :
Définir l’organisation des relations sociales au sein du Groupe Egis et les moyens des nouvelles instances représentatives du personnel ;
Organiser l’agenda social des entreprises du groupe et les modalités de consultations et de négociations collectives ;
Promouvoir et valoriser les responsabilités représentatives et syndicales au sein du groupe ;
Et définir son articulation avec les protocoles d’accords préélectoraux et avec les règlements intérieurs des CSE.
Il est rappelé qu’en préparation de cette négociation, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité constituer quatre groupes de travail paritaires afin d’alimenter leurs réflexions et de faire émerger des propositions.
Au terme de la négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, conformément aux articles L.2313-2 nouveau et suivants du Code du travail.
Par le présent accord, les parties signataires marquent leur volonté de renforcer le dialogue social au sein du Groupe Egis et de ses entités en définissant une nouvelle organisation des relations sociales et en s’engageant sur l’accompagnement des salariés ayant fait le choix de s’investir dans des activités syndicales et/ou représentatives du personnel.
PARTIE I. Organisation des relations sociales au sein du groupe
et moyens des instances
Titre 1. règles relatives au périmètre de mise en place des Comité social et économique (cse)
Conscients des spécificités des différentes entités du Groupe Egis et de la pertinence d’adapter l’organisation des instances représentatives du personnel à l’organisation business du groupe, conformément à la loi, le présent accord retient le critère de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le cadre de mise en place des Comités sociaux et économiques au niveau des entités composants le Groupe Egis.
En conséquence, les principes d’organisation suivants ont été dégagés :
La mise en place d’un CSE central ou commun à plusieurs entreprises dans les périmètres business dans lesquels celle-ci présente du sens en matière de dialogue social : à savoir, mise en place d’un CSE central ou commun à une Business Unit en cas de concentration des pouvoirs de direction, de complémentarité des activités et d’intégration dans les dispositifs et fonctionnements groupe, traduisant l’existence d’une communauté de travailleurs (Unité économique et sociale) ; à défaut le CSE est mis en place au niveau de la société ;
La mise en place d’établissements distincts au sein du périmètre retenu (société ou Business Unit) en fonction de l’existence d’une autonomie de gestion du responsable d’un établissement en matière de gestion du personnel et d’au moins 2 établissements distincts d’au moins 50 salariés.
Les principes d’organisation des périmètres, tels que décris ci-dessus, sont retranscrits à travers le logigramme figurant en Annexe 2 du présent accord.
Par application de ces principes, le Titre 8 de la présente Partie définit le cadre de mise en place des CSE au niveau des entités du Groupe Egis concernées par le présent accord. Cette configuration des CSE au sein des sociétés du groupe concernées par le présent accord sera également reprise dans le cadre des Protocoles d’Accords Préélectoraux qui seront négociés au sein des périmètres retenus lors de la mise en œuvre des élections professionnelles.
Titre 2. Comité social et économique (cse)
Chapitre 1 : Le CSE dans les périmètres de moins de 50 salariés
Article 1. Composition
Le CSE dans les périmètres de moins de 50 salariés comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est fixé dans le protocole d’accord préélectoral et déterminé en fonction de l’effectif du périmètre de mise en place de l’instance, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, auquel s’ajoutent l’employeur, ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs dont le nombre ne pourra excéder celui des titulaires élus au CSE.
Par ailleurs, le CSE désigne, parmi ses membres et lors de la première réunion suivant son élection, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 2. Fonctionnement
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant, au moins une fois par mois. En cas d’urgence, ils sont reçus à leur demande.
Un calendrier prévisionnel annuel des réunions du CSE est établi au début de chaque année et après l’élection.
Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions, il en informe le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début de la réunion, la Direction des Ressources Humaines.
Les parties conviennent par ailleurs une participation des suppléants lors de la première réunion suivant l’élection des membres du CSE.
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l'employeur une note écrite exposant les réclamations présentées, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des membres de la délégation du personnel du CSE et les réponses motivées de l'employeur sont transcrites sur un registre spécial, tenu à la disposition des collaborateurs et de l’inspection du travail.
Les parties s’accordent par ailleurs sur la possibilité de recourir à la visioconférence lors des réunions du CSE, d’un commun accord entre les élus titulaires et la Direction; une telle organisation ne privant pas de la possibilité pour les participants présents sur le site d’organisation de la réunion, d’y assister physiquement.
Article 3. Attributions
La délégation du personnel au CSE mis en place dans les périmètres de moins de 50 salariés a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Les parties conviennent par ailleurs que les membres du CSE seront informés tous les 3 ans des orientations stratégiques groupe ou de la Business Unit d’appartenance susceptibles d’avoir des conséquences sur le périmètre de moins de 50 salariés dans lequel le CSE est mis en place. À ce titre, les suppléants pourront participer à cette réunion d’information.
Article 4. Moyens
Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation dont le nombre est fixé dans le protocole d’accord préélectoral au regard de l’effectif du périmètre de mise en place de l’instance, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.
Il est rappelé que le temps passé en réunion avec l’employeur par les membres du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif et qu’il ne se déduit pas, dans ces circonstances, du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
Le matériel existant dans l’entreprise (ordinateur, imprimante…) ainsi que les moyens permettant les réunions à distance sont par ailleurs mis à disposition des membres du CSE pour leur permettre d’accomplir leurs missions.
À ce titre, les membres du CSE bénéficient notamment des outils de communication dématérialisés mis à leur disposition, conformément à l’accord de groupe relatif aux moyens de communication dématérialisés des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales dans les sociétés du Groupe Egis du 10 avril 2018, qui conserve tous ses effets.
Chapitre 2 : Le CSE commun ou d’entreprise dans les périmètres d’au moins 50 salariés
Article 1. Composition
Le CSE dans les périmètres d’au moins 50 salariés comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est fixé dans le protocole d’accord préélectoral et déterminé en fonction de l’effectif du périmètre de mise en place de l’instance, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, auquel s’ajoutent l’employeur, ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum.
Par ailleurs, en application de l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau du périmètre de mise en place du CSE peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé qu’un salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu au CSE et de représentant syndical au CSE ; ces deux mandats étant incompatibles.
Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, les personnes extérieures suivantes doivent également être invitées :
Le médecin du travail ou son délégataire parmi son équipe pluridisciplinaire ;
Le responsable interne du service de santé, sécurité et conditions de travail, ou à défaut la personne en charge de la sécurité et des conditions de travail ;
L’Inspecteur du travail et les agents des services de la sécurité et des conditions de travail doivent également être invités aux réunions du CSE consécutives à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie à caractère professionnel.
Ces personnes ont vocation à être présentes durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées et n’ont qu’une voix consultative.
La direction peut également inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du sujet traité en séance.
Enfin, il est rappelé que le bureau du CSE est obligatoirement composé :
D’un secrétaire qui établit conjointement avec l’employeur les ordres du jour et rédige les procès-verbaux ;
D’un trésorier qui règle les dépenses, encaisse les chèques et présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le CSE et l'un de ses membres.
Ces membres du bureau sont désignés parmi les membres titulaires du CSE.
Lorsque l’importance du périmètre et de l’instance le justifient, et afin de faciliter l’exercice des attributions du secrétaire et du trésorier, le CSE peut désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, sous réserve que le règlement intérieur de l’instance le prévoit. Ce même règlement intérieur devra définir la répartition des rôles entre les membres titulaires et suppléants du bureau du CSE, de sorte que chacun joue un rôle actif dans l’administration de l’instance.
Par ailleurs, le CSE désigne, parmi ses membres et lors de la première réunion suivant son élection, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 2. Fonctionnement
Le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois dans les périmètres d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés hors consultations récurrentes ou ponctuelles nécessitant l’organisation de réunions supplémentaires.
Il se réunit au moins une fois par mois dans les périmètres d’au moins 300 salariés.
Un calendrier prévisionnel annuel des réunions du CSE est établi au début de chaque année et après l’élection.
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.
Le CSE peut tenir une réunion exceptionnelle demandée à la majorité de ses membres.
En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE est réuni :
Après tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
À la demande motivée de deux de ses membres représentant du personnel.
Les suppléants ne participent aux réunions qu’en cas d’absence d’un membre titulaire ou lorsqu’ils assument le rôle de secrétaire adjoint ou de trésorier adjoint dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’instance. Ils peuvent également être amenés à participer aux réunions du CSE en leur qualité éventuelle de membre d’une commission obligatoire, lorsque le sujet traité par cette commission est abordé dans l’ordre du jour de la réunion. Les parties conviennent par ailleurs une participation des suppléants lors de la première réunion suivant l’élection des membres du CSE ainsi que lors des réunions de consultation sur les orientations stratégiques.
Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes : lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions, il en informe le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début de la réunion, la Direction des Ressources Humaines.
Les membres titulaires et suppléants du CSE sont convoqués aux réunions ordinaires et extraordinaires. Les convocations aux réunions peuvent se faire par courrier électronique.
L’ordre du jour est établi conjointement par l’employeur et le secrétaire. Il est communiqué 3 jours avant la date de réunion (sauf urgence).
À l’ordre du jour, sont joints le cas échéant les documents s’y rapportant ; ces documents pouvant être complétés par la direction lors de la réunion.
Les modalités de fonctionnement de l’instance sont précisées dans son règlement intérieur, qui ne peut imposer à l’entreprise sans l’accord de la direction de sujétions ou d’obligations non prévues par la loi.
Les parties s’accordent par ailleurs sur la possibilité de recourir à la visioconférence lors des réunions du CSE, d’un commun accord entre le Secrétaire et la Direction ; une telle organisation ne privant pas de la possibilité pour les participants présents sur le site d’organisation de la réunion, d’y assister physiquement.
Le recours à la visioconférence ne pouvant être envisagé lorsqu’un point inscrit à l’ordre du jour de la réunion nécessite un vote à bulletin secret.
Article 3. Moyens
Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation dont le nombre est fixé dans le protocole d’accord préélectoral au regard de l’effectif du périmètre de mise en place de l’instance, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.
Il est rappelé que le temps passé en réunion avec l’employeur par les membres du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif et qu’il ne se déduit pas, dans ces circonstances, du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier, le secrétaire et trésorier adjoints du CSE, lorsqu’ils existent, disposent d’un crédit d’heures supplémentaires dans les périmètres d’au moins 300 salariés, et dont le nombre est fixé à 20 heures par mois par membre du bureau. Ce volume d’heures se distingue des heures de délégation mutualisables attachées au mandat d’élu au CSE.
Dans les autres périmètres, l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire pourra faire l’objet d’une négociation dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Le matériel existant dans l’entreprise (ordinateur, imprimante…) ainsi que les moyens permettant les réunions à distance sont par ailleurs mis à disposition des membres du CSE pour leur permettre d’accomplir leurs missions.
À ce titre, les membres du CSE bénéficient notamment des outils de communication dématérialisés mis à leur disposition, conformément à l’accord de groupe relatif aux moyens de communication dématérialisés des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales dans les sociétés du Groupe Egis du 10 avril 2018, qui conserve tous ses effets.
Titre 3. Comité social et économique d’établisement (csee) et comité sociaL et économique central (csec)
Chapitre 1. Les CSE d’établissement
Article 1. Mise en place
Les parties conviennent de la création d’établissements distincts au sein du périmètre retenu (société ou Business Unit) dès lors que s’y trouve au moins deux établissements distincts d’au moins 50 salariés disposant d’une autonomie de gestion des responsables en matière de gestion du personnel.
Dans cette hypothèse, un CSE d’établissement sera mis en place au sein de chaque établissement distinct constitué au niveau du périmètre. La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole d’accord préélectoral, conformément à l’article L.2316-8 du Code du travail.
Les principes d’organisation des périmètres, justifiant selon le cas la création d’établissements distincts, sont retranscrits à travers le logigramme figurant en Annexe 2 du présent accord.
Le Titre 8 de la présente Partie définit le périmètre des établissements pour l’organisation des élections professionnelles, lorsqu’ils ont lieu d’exister, en considération de l’organisation et du fonctionnement de chaque Business Unit ou Société, compte tenu des principes précités.
Le nombre et le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des évolutions de périmètre des Business Unit ou des sociétés, qui peuvent notamment résulter d’acquisition ou de cession ; ces évolutions seront prévues le cas échéant par avenant au présent accord.
Article 2. Composition, fonctionnement et moyens
Le CSE d’établissement est présidé par le chef d’établissement ou par son représentant, ayant qualité pour représenter l’établissement.
Il est composé de la même manière que le CSE d’entreprise et se voit attribuer les mêmes moyens dans les établissements en fonction de l’effectif représenté. Il suit également le même fonctionnement, sous réserve de sa nécessaire articulation avec le CSE central évoquée dans la Partie II du présent accord.
Il a également les mêmes attributions que le CSE d’entreprise en fonction de son effectif, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement.
Chapitre 2. Le CSE central
Article 1. Mise en place et composition
Un CSE central est constitué dès lors qu’il existe au sein du périmètre retenu (Business Unit ou Société) au moins deux établissements distincts d’au moins 50 salariés.
Le CSE central est présidé par une personne ayant qualité pour représenter le périmètre de mise en place de l’instance. Le Président du CSE central pourra être assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative. La direction peut également être accompagnée de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la réunion.
Conformément à l’article L.2316-4 du Code du travail, le CSE central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.
Chaque établissement est représenté au CSE central par au moins un représentant du personnel titulaire et au moins un représentant du personnel suppléant du CSE d’établissement dans la limite totale de 25 titulaires et 25 suppléants siégeant au sein du CSE central.
Une répartition différente des sièges entre les différents établissements et les différents collèges peut fait l’objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées dans le protocole préélectoral.
L'élection a lieu après chaque cycle électoral ayant conduit à l'élection générale des membres des CSE d'établissement du périmètre. Les mandats des membres du CSE central prennent fin par la perte du mandat de membre au CSE d’établissement.
Les membres du CSE central sont ainsi élus par les membres de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. L’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s ) membre(s ) titulaire(s ) et/ou suppléant(s ) qui représentera l’établissement.
Un élu du CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central.
L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin de liste à un tour. Deux scrutins séparés, titulaire et suppléants, sont organisés, si l’établissement est représenté au CSE central par au moins un titulaire et un suppléant. En cas de partage des voix, le plus ancien des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE d’établissement.
Après proclamation, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Chaque syndicat représentatif au niveau du périmètre retenu peut désigner un représentant syndical au CSE central. Ce représentant syndical est choisi, soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein de ces comités.
Le mandat de représentant syndical au CSE central et de membre élu de cette instance ne sont pas compatibles. Les formalités de désignation du représentant syndical au CSE central demeurent identiques à celles du représentant syndical au CSE d’entreprise ou d’établissement. Le nom du représentant syndical au CSE central est porté par l’organisation syndicale représentative à la connaissance de la direction et de la Direction des Ressources Humaines du périmètre par courriel électronique ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative. Il dispose des mêmes informations que les membres titulaires et suppléants de l’instance.
Dans les périmètres de plus de 500 salariés dont aucun établissement n'atteint ce seuil, les représentants syndicaux au CSE central bénéficient du crédit d'heures de 20 heures par mois.
Lors des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes extérieures suivantes doivent également être invitées :
Le médecin du travail ;
L’inspection du travail ;
L’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale ;
Le responsable interne du service de santé, sécurité et conditions de travail, ou à défaut la personne en charge de la sécurité et des conditions de travail ;
Le comité désigne, lors de la première réunion de l’instance, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Article 2. Fonctionnement
Le CSE central se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du Président, hors consultations récurrentes ou ponctuelles menées à ce niveau et nécessitant l’organisation de réunions supplémentaires. Il peut tenir des réunions exceptionnelles soit en raisons des sujets le nécessitant, soit à la demande de la majorité de ses membres.
Un calendrier prévisionnel annuel des réunions est transmis en début d’année et après l’élection aux membres du CSE central afin de faciliter l’articulation entre leur activité professionnelle et leurs mandats de représentant du personnel. Ce calendrier devra nécessairement tenir compte des dates des comités d’établissement (et inversement) et éviter qu’une réunion du CSE central ne se déroule en même temps que celle d’un CSE d’établissement.
L'ordre du jour des réunions du CSE central est arrêté par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.
À l’ordre du jour, sont joints le cas échéant les documents s’y rapportant ; ces documents pouvant être complétés par la direction lors de la réunion.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE central.
Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes : lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions, il en informe le plus tôt possible, et en tout état de cause avant le début de la réunion, la Direction des Ressources Humaines, sachant que priorité est donnée au suppléant du même établissement.
Les parties s’accordent par ailleurs sur la possibilité de recourir à la visioconférence lors des réunions du CSE central, d’un commun accord entre le Secrétaire et la Direction ; une telle organisation ne privant pas de la possibilité pour les participants présents sur le site d’organisation de la réunion, d’y assister physiquement.
Le recours à la visioconférence ne pouvant être envisagé lorsqu’un point inscrit à l’ordre du jour de la réunion nécessite un vote à bulletin secret.
Le CSE central détermine, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.
Article 3. Moyens
Il est rappelé que le temps passé en réunion avec l’employeur par les membres du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Bien que les membres du CSE central ne disposent pas d’un crédit d’heures de délégation spécifique le règlement intérieur de l’instance pourra en définir un, en accord avec la Direction.
Le matériel existant (ordinateur, imprimante…) ainsi que les moyens permettant les réunions à distance sont par ailleurs mis à disposition des membres du CSE central pour leur permettre d’accomplir leurs missions.
À ce titre, les membres du CSE central bénéficient notamment des outils de communication dématérialisés mis à leur disposition, conformément à l’accord de groupe relatif aux moyens de communication dématérialisés des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales dans les sociétés du Groupe Egis du 10 avril 2018, qui conserve tous ses effets.
Titre 4. commission santé, sécurité et conditions de travail (cssct)
Chapitre 1. Niveau de mise en place
Une CSSCT est instituée dans chaque périmètre de mise en place d’un CSE d’au moins 300 salariés et une CSSCT centrale dans chaque périmètre de mise en place d’un CSE central d’au moins 300 salariés.
Le périmètre concerné pouvant représenter, au sens du présent accord, soit une unité économique et sociale, soit une entreprise, soit un établissement distinct.
Au-delà des obligations légales, les parties souhaitent insister sur la nécessité d’être attentif aux questions de sécurité et de conditions de travail.
En conséquence, il est convenu que des sous-CSSCT puissent être créées dans des activités ou domaines présentant des risques spécifiques dans le périmètre de mise en place de la CSSCT.
La mise en place d’une ou plusieurs sous-CSST dans le cadre défini précédemment sera actée dans le règlement intérieur du CSE du périmètre, ce point devant nécessairement être accepté par la direction.
Chapitre 2. Composition
La CSSCT et CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister, en tant que de besoin, par des collaborateurs appartenant au périmètre de mise en place, en fonction des points traités par la commission.
La sous-CSSCT, lorsqu’elle existe, est quant à elle présidée par un représentant de la Direction du périmètre ayant toute légitimité pour apporter des réponses aux risques particuliers.
Cette présidence est actée dans le règlement intérieur du CSE.
Le représentant de la Direction peut être assisté en tant que de besoin, par 2 collaborateurs du domaine ou de l’activité.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel, membres de la commission ou sous-commission.
La CSSCT et la CSSCT centrale sont composées au minimum de trois membres élus titulaires ou suppléants au CSE, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Il est convenu de laisser la possibilité aux CSE de désigner, dans ces commissions, des salariés du périmètre n’ayant pas la qualité d’élus. Outre les élus titulaires et suppléants au CSE, peuvent donc être membres de la CSSCT ou sous-CSSCT :
Les représentants de proximité lorsqu’ils existent ;
Des salariés du périmètre de compétence de la commission ou sous-commission, sensibilisés aux questions de santé et de sécurité, qui bénéficieront dès lors, sous contrôle de l’inspection du travail, de la protection attribuée aux représentants de proximité et prévue à l’article L.2411-1 du Code du travail.
Aussi et afin de tenir compte du nombre de sujets pouvant être traités, le nombre de membres de la CSSCT et de la CSSCT centrale varie en fonction du nombre de salariés appartenant au périmètre relevant de sa compétence, à savoir :
De 300 à 399 : 3 membres élus au CSE ou CSE central
De 400 à 499 : 4 membres dont au moins 3 élus au CSE ou CSE central
De 500 et 1 499 salariés : 6 membres dont au moins 3 élus au CSE ou CSE central
À partir de 1 500 salariés : 9 membres dont au moins 3 élus au CSE ou CSE central
Dans ce cadre la répartition des sièges entre les élus et non élus sera réglée dans le règlement intérieur du CSE.
Les membres de la CSSCT et, le cas échéant de la sous-CSSCT, sont désignés par le CSE du périmètre au cours de sa première réunion, par une résolution adoptée à la majorité des titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ou le cas échéant, de leur propre mandat de membre du CSE. Les membres de la CSSCT centrale sont désignés, de la même manière, par le CSE central au cours de sa première réunion.
La perte de la qualité de représentant du personnel au CSE d’un membre de la CSSCT ou de la sous CSSCT entraine de facto la fin de sa participation à la commission ou sous-commission si le nombre minimal d’élus du CSE prévue dans le règlement intérieur du CSE n’est plus respecté, le CSE pourvoyant à son remplacement par délibération prise à la majorité des membres titulaires présents.
Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre du CSE a la possibilité de désigner un représentant syndical à la CSSCT et à la CSSCT centrale dans des conditions et formes identiques à celles concernant le représentant syndical au CSE. Ce mandat de représentant syndical prend fin en même temps que celui des membres de la CSSCT ou CSSCT centrale.
Conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou l’agent de la sécurité et des conditions de travail ;
L’inspection du travail ;
Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.
La sous CSSCT, lorsqu’elle existe, comprend trois membres dont au moins un élu au CSE également membre de la CSSCT ; les deux autres sièges pouvant être pourvus indifféremment par des représentants de proximité et ou des salariés du domaine ou de l’activité sensibilités aux questions de la santé et de la sécurité. La composition de la ou des sous CSSCT est définie dans le règlement intérieur du CSE du périmètre.
Ses membres sont désignés par le CSE par une résolution adoptée à la majorité, pour une durée dont les règles sont identiques à celles de la CSSCT.
Les parties conviennent par ailleurs de la possibilité d’inviter aux réunions de la CSSCT et/ou de la sous-CSSCT, lorsque cela est pertinent :
1 représentant de proximité dans les périmètres où ils existent pour les sujets locaux
1 « sachant » technique
Chapitre 3. Fonctionnement
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an, avant chacune des réunions du CSE portant en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé et de sécurité. La CSSCT centrale se réunit au moins 2 fois par an.
La CSSCT et la CSSCT centrale désigne parmi ses membres un rapporteur chargé de présenter au CSE les conclusions de la CSSCT afin de lui permettre de rendre au terme de la réunion où le point est inscrit à l’ordre du jour, un avis éclairé. Ce rapporteur doit être par ailleurs élu au CSE ou CSE central.
La CSSCT est convoquée par son président au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation s’effectue par courrier électronique.
Concernant les sous-CSSCT, celles-ci seront réunies au moins deux fois par an ainsi que, sur initiative du représentant de la Direction ou à la demande de la majorité des représentants du personnel du CSE du périmètre lorsqu’un point à l’ordre du jour lié à la santé et à la sécurité relève de son domaine ou de son activité.
Les parties s’accordent par ailleurs sur la possibilité de recourir à la visioconférence lors des réunions des CSSCT, CSSCT Centrales et sous-CSSCT, d’un commun accord entre le Rapporteur de la commission et la Direction ; une telle organisation ne privant pas de la possibilité pour les participants présents sur le site d’organisation de la réunion, d’y assister physiquement.
Chapitre 4. Attributions
Par délégation du CSE, la CSSCT se voit confier toute les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Il s’agit notamment des sujets relevant du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), du bilan des risques professionnels et du plan de prévention, la réalisation des enquêtes et inspections.
La CSSCT peut également être amenée à intervenir en appui du CSE en matière de prévention ou de réflexions dans les domaines relevant de sa compétence.
Chapitre 5. Moyens
Les membres des CSSCT, sous CSSCT et CSSCT centrale bénéficient d’un crédit d’heure mensuel spécifique variant en fonction de l’effectif qu’elle recouvre, à savoir :
De 100 à 299 salariés : 5 heures
De 300 à 399 salariés : 8 heures
De 400 à 499 salariés : 10 heures
De 500 à 1499 salariés : 15 heures
À partir de 1500 salariés : 20 heures
Ces heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres de la CSSCT, CSSCT centrale et sous CSSCT ou avec les élus titulaires ou suppléants du CSE.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures précité.
Les frais de déplacements inhérents à leur mission sont remboursés par la société selon les règles de prise en charge des déplacements professionnels en vigueur au sein du périmètre de compétence de la commission.
Le matériel existant dans l’entreprise (ordinateur, imprimante…) ainsi que les moyens permettant les réunions à distance sont par ailleurs mis à disposition des membres de la CSSCT pour leur permettre d’accomplir leurs missions.
Titre 5. Les inter CSSCT
Afin d’assurer aux collaborateurs et aux instances représentatives du personnel des entités du Groupe Egis le même niveau d’information concernant des sujets communs à plusieurs périmètres en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, impactant notamment les locaux, les parties conviennent de créer :
Des inter CSSCT de site, instances pérennes instituées sur les sites les plus importants des entités du Groupe Egis ;
Des inter CSSCT de projet, instances temporaires instituées en fonction des projets en cours, communs à plusieurs périmètres.
Une telle organisation en lien avec les CSE et les CSSCT des différents périmètres permettra ainsi d’adresser l’ensemble des sujets en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail avec les collaborateurs et leurs instances représentatives du personnel, et de poursuivre ainsi notre objectif de prévention des risques.
Chapitre 1. Les inter CSSCT de site
Une inter commission santé, sécurité et conditions de travail (inter CSSCT) est instituée sur chaque site du Groupe Egis situé en France regroupant au moins 500 salariés Egis appartenant à au moins deux périmètres différents dotés d’un CSE.
À la date de signature du présent accord, trois inter CSSCT seront dès lors créées à la suite des process électoraux des CSE et des CSSCT organisés au sein des différents périmètres du groupe :
Une inter CSSCT sur le site de Guyancourt (78)
Une inter CSSCT sur le site de Montreuil (93)
Une inter CSSCT sur le site de Lyon (69)
L’inter CSSCT a vocation à partager les projets d’évolution importants concernant le site considéré, tels que les réaménagements et mouvements collectifs. Elle traite également des difficultés pouvant être rencontrées par les salariés dans l’usage des locaux. Si elle ne se substitue pas aux attributions des CSE et CSSCT, elle est destinée à fournir aux représentants du personnel des périmètres concernés un même niveau d’information sur les sujets en cours ; les participants à l’inter CSSCT ayant pour rôle de relayer à leurs instances représentatives du personnel les informations reçues et les réponses apportées.
L’inter CSSCT est présidée par le Responsable du site ou par un Représentant de la Direction des Achats et des Moyens Généraux, lequel peut être accompagné de collaborateurs de la Direction des Ressources Humaines ainsi que de toute personne ayant qualité pour répondre aux questions ou apporter son expertise. Ensemble, les participants représentant la Direction ne peuvent se trouver en nombre supérieur à celui de la délégation du personnel.
Chaque CSE ou CSE d’établissement présent sur le site désigne, par une délibération, le représentant du personnel qui participe à l’inter CSSCT de site. Ce représentant est choisi parmi, soit ses membres élus titulaires ou suppléants travaillant régulièrement sur le site, soit son ou ses représentants de proximité du site, s’ils existent.
À défaut de représentant du personnel présent sur le site, le CSE ou CSE d’établissement pourra désigner un collaborateur ou une collaboratrice travaillant dans les locaux.
L’inter CSSCT de site se réunit au moins 2 fois par an, sauf projets ou circonstances justifiant l’organisation de réunions supplémentaires.
La convocation et l’ordre du jour de la réunion sont adressés par le Président aux membres de l’inter CSSCT au moins 8 jours avant la réunion.
Un calendrier prévisionnel annuel des réunions de l’inter CSSCT de site sera fixé en début d’année.
À l’issue de chaque réunion de l’inter CSSCT de site, chaque représentant des CSSCT rapportera les informations échangées dans cette instance à leurs CSE et CSSCT respectifs.
Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif.
Chapitre 2. Les inter CSSCT de projet
Lorsqu’un projet important impactant les conditions de travail des salariés de périmètres différents est envisagé ou mis en oeuvre, les Directions peuvent organiser de manière temporaire une inter-CSSCT chargée d’examiner et d’échanger sur le projet, afin d’assurer la coordination de l’information des différents CSE et CSSCT concernés.
Ce projet doit nécessairement impacter au moins deux périmètres de mise en place d’un CSE et 5 collaborateurs dans chacun de ces périmètres.
Il peut s’agir notamment d’un projet de déménagement, de réaménagement des locaux alors qu’aucune inter CSSCT de site n’est constituée, ou encore de la constitution d’un plateau projet.
Une telle commission peut également être organisée pour échanger et assurer le suivi de la mise en œuvre d’un tel projet.
En tout état de cause, la constitution d’une inter-CSSCT ne prolonge pas le délai de consultation des CSE saisis du projet.
Lorsque la mise en place d’une telle commission est décidée, chaque Secrétaire des CSE compétents au regard de la nature du projet, en est informé par le Président de l’instance.
Le Secrétaire procède alors, en concertation avec les autres élus, à la désignation du représentant qui participera aux réunions de l’inter-CSSCT, choisi parmi les membres élus titulaires ou suppléants de l’instance et en informe la Direction.
Compte tenu de la spécificité de cette commission, la composition de la délégation patronale de l’inter CSSCT dépendra de la nature des projets ayant justifié sa création ; le responsable de site, le service des moyens généraux et/ou un membre de la direction des ressources humaines de chaque périmètre concerné pouvant ainsi être amenés à y participer en fonction du projet.
Si elle ne se substitue pas aux attributions des CSE et CSSCT existants, les représentants du personnel à l’inter CSSCT ont pour rôle de relayer les informations reçues et les réponses apportées à leurs instances représentatives du personnel afin d’alimenter la procédure de consultation ou de faciliter le suivi du projet mis en œuvre.
Lorsqu’une inter CSSCT de projet est mise en place lors de la phase de consultation des CSE sur un projet, le traitement par une CSSCT du projet soumis n’est possible qu’à la demande expresse du/des CSE compétent(s). Dans un tel cas le représentant du personnel siégeant à l’inter CSSCT de projet en rapporte à sa CSSCT d’appartenance.
Il est également convenu, dans une telle hypothèse, de la possibilité pour les CSE compétents d’organiser une expertise commune, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et dont le rapport pourra bénéficier à l’ensemble des instances concernées par le projet.
Une fois créée, l’inter CSSCT se réunit en tant que de besoin et en tout état de cause avant toute réunion des CSE ou CSSCT au cours de laquelle le projet est inscrit à l’ordre du jour. Elle cesse une fois les avis rendus sur le projet.
Si l’inter- CSSCT se trouve chargée d’examiner les suites de la mise en œuvre d’un projet, la durée de sa constitution ainsi que la périodicité de ces réunions est fixée au cours de sa première réunion.
À l’issue de chaque réunion de l’inter CSSCT de projet, chaque représentant rapportera les informations échangées dans cette instance à leurs CSE et CSSCT respectifs.
Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation.
Les parties s’accordent par ailleurs sur la possibilité de recourir à la visioconférence lors des réunions des inter-CSSCT de projet.
Titre 6. Les AUTRES commissions
Chapitre 1. Les commissions obligatoires
Les parties conviennent de mettre en place les commissions obligatoires suivantes dans les périmètres de mise en place d’un CSE d’entreprise, d’un CSE commun ou d’un CSE d’établissement d’au moins 300 salariés.
Le temps passé par les membres des commissions obligatoires est rémunéré comme temps de travail et n’est pas déduit du crédit d'heures accordé aux représentants du personnel élus.
Commission économique :
La commission économique est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.
Elle comprend 5 membres désignés par le CSE ou le CSE d’établissement, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.
L’ouverture de cette commission à des personnes non représentantes du personnel doit être fixée dans le règlement intérieur du CSE, en accord avec la Direction.
Le rôle de rapporteur de la commission économique sera porté par un membre titulaire du CSE.
Commission de l’égalité professionnelle
La commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lors de la consultation annuelle de cette instance sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Elle comprend 3 membres désignés par le CSE ou le CSE d’établissement.
L’ouverture de cette commission à des personnes non représentantes du personnel doit être fixée dans le règlement intérieur du CSE, en accord avec la Direction.
Le rôle de rapporteur de la commission sera porté par un membre du CSE.
Commission formation
La commission formation est notamment chargée :
- de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
- d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
Elle comprend 3 membres désignés par le CSE ou le CSE d’établissement.
L’ouverture de cette commission à des personnes non représentantes du personnel doit être fixée dans le règlement intérieur du CSE, en accord avec la Direction.
Le rôle de rapporteur de la commission sera porté par un membre du CSE.
Commission d'information et d'aide au logement
La commission d'information et d'aide au logement des salariés facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
À cet effet, la commission :
- Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
- Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Elle comprend 3 membres désignés par le CSE ou le CSE d’établissement.
L’ouverture de cette commission à des personnes non représentantes du personnel doit être fixée dans le règlement intérieur du CSE, en accord avec la Direction.
Le rôle de rapporteur de la commission sera porté par un membre du CSE.
Commission de la politique sociale
Le CSE ou le CSE d’établissement disposent de la faculté de substituer une commission de la politique sociale aux commissions de l’égalité professionnelle et d’information et d’aide au logement. Cette substitution devra être prévue dans le règlement intérieur de l’instance.
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale ou de toute question relevant de ce domaine.
Elle comprend 5 membres désignés par le CSE ou le CSE d’établissement.
L’ouverture de cette commission à des personnes non représentantes du personnel doit être fixée dans le règlement intérieur du CSE, en accord avec la Direction.
Le rôle de rapporteur de la commission sera porté par un membre du CSE.
Chapitre 2. Les commissions facultatives
Outre les commissions obligatoires prévues au titre 6, chapitre 1 du présent accord, chaque CSE dans les périmètres d’au moins 50 salariés peut prévoir dans son règlement intérieur la possibilité de créer des commissions supplémentaires.
Les membres de ces commissions facultatives seront nécessairement désignés parmi les représentant du personnel au CSE ou parmi les représentants de proximité du périmètre, le temps passé en réunion étant imputé sur leur crédit d’heures sauf accord contraire de la Direction.
La participation d’un représentant de la Direction à ces commissions supplémentaires ainsi que l’attribution d’un crédit d’heures spécifique seront subordonnées à l’accord express de la Direction.
Titre 7. les représentants de proximité
Même si la loi n’impose aucunement l’existence d’une représentation de proximité, les parties ont convenu de mettre en place des représentants de proximité en fonction de l’importance du périmètre.
Chapitre 1. Désignation et nombre
Il est prévu la mise en place de représentants de proximité tel que l’autorise l’article L.2313-7 du code du travail destiné à assurer le maillage de la représentation du personnel.
Si le périmètre d’un établissement distinct ou en l’absence d’établissements distincts, d’une entreprise ou d’une unité économique et sociale, occupe plus de 50 salariés, il est convenu de mettre en place des représentants de proximité sur les sites du périmètre d’au moins 25 salariés.
Ce nombre varie en fonction de l’effectif du site comme suit :
Site occupant de 25 à 74 salariés : 1 représentant de proximité
Site occupant de 75 à 124 salariés : 2 représentants de proximité
Site occupant de 125 à 174 salariés : 3 représentants de proximité
Site occupant de 175 à 224 salariés : 4 représentants de proximité
Site occupant de 225 à 274 salariés : 5 représentants de proximité
Etc., à raison d’1 représentant de proximité par tranche supplémentaire de 50 salariés
Tout élu titulaire et/ou suppléant du CSE travaillant ou étant rattaché au site concerné a nécessairement la qualité de représentant de proximité, de sorte que leur nombre vient en déduction des représentants de proximité pouvant être désignés par le CSE. Toutefois, dans l’hypothèse où le nombre d’élus sur un site de plus de 100 salariés serait au moins égal au nombre de représentants de proximité, il est convenu que l’un des mandats de représentant de proximité puisse être exercé par un salarié du périmètre non élu au CSE.
Sous cette réserve, le CSE peut désigner Représentant de proximité, tout salarié du site concerné justifiant d’une ancienneté minimale de 3 mois et volontaire, par une délibération majoritaire.
Lorsque le nombre d’élus titulaires et suppléants excède le nombre de représentants de proximité correspondant à l’effectif du site, le CSE procède alors à la désignation par délibération majoritaire des élus du site assumant le rôle de représentation de proximité.
Les représentants de proximité sont désignés pour la durée des mandats des élus du CSE sachant qu’un remplacement pourra s’avérer nécessaire dans les cas suivants :
fin anticipée du mandat de représentant de proximité
rupture du contrat de travail
changement pérenne de site
révocation par le CSE
Par ailleurs le CSE pourra procéder au remplacement temporaire d’un représentant de proximité en cas d’absence prévisible d’une durée au moins égale à 3 mois.
Chapitre 2. Attributions
Les représentants se voient déléguer les attributions du CSE suivantes :
La prise en charge des réclamations individuelles et collectives de leur site d’appartenance et qu’ils traitent, selon le cas, avec le management, le responsable du site ou l’équipe Ressources Humaines. S’il l’estime nécessaire le représentant de proximité pourra informer le secrétaire du CSE de la réclamation ainsi que de la réponse apportée ;
La réalisation de certaines missions en matière de santé et de sécurité comme par exemple la réalisation des enquêtes et inspections ;
L’animation et le déploiement des activités sociales et culturelles définies par le CSE
Le rôle et les modalités d’exercice des missions que le CSE entend donner aux représentants de proximité du périmètre seront précisés par l’instance dans son règlement intérieur.
Chapitre 3. Modalités de fonctionnement et moyens
Afin de mener à bien leurs missions les représentants de proximité bénéficient chacun d’un crédit d’heures mobilisable.
Ce crédit est égal à 10 h par mois. Il est également accordé aux élus titulaires et suppléants qui assument ce rôle de représentant de proximité.
Ce crédit peut être annualisé et mutualisé avec celui des titulaires au CSE selon les modalités définies dans le règlement intérieur du CSE.
TITRE 8. CONFIGURATION DANS LES DIFFERENTES BUSINESS UNIT / Sociétés DU GROUPE EGIS
Le périmètre de mise en place des CSE au sein du groupe correspond soit à la société, soit à une unité économique et sociale, soit à un établissement distinct, en application des principes et règles énoncés précédemment dans le présent accord.
Le présent accord reconnait dès lors les unités économiques et sociales (UES) et établissements distincts suivants :
Unité économique et sociale BU GO3E composée des sociétés :
Egis Structures et Environnement
Egis Eau
Egis Industries
Egis Ports
Impliquant la mise en place d’un CSE commun à ces 4 sociétés
Unité économique et sociale BU Aviation composée des sociétés :
Egis Avia
Egis Airport Operation
Impliquant la mise en place d’un CSE commun à ces 2 sociétés
Unité Economique et sociale BU Bâtiment composée des sociétés :
BTM
Bâtiments
Bâtiments Antille-Guyane
Bâtiments Centre-Ouest
Bâtiments Grand-Est
Bâtiments International
Bâtiment Management
Bâtiments Méditerranée
Bâtiments Nord
Bâtiments Océan indien
Bâtiment Rhône-Alpes
Bâtiments Sud-Ouest
Egis Concept
Holding Bâtiments
EBI
Ingesud
Avec pour établissements distincts :
Bâtiments et Bâtiments Management
BTM
Bâtiments Antille-Guyane
Bâtiments Centre-Ouest
Bâtiments Grand-Est
Bâtiments International
Bâtiments Méditerranée
Bâtiments Nord
Bâtiments Océan indien
Bâtiment Rhône-Alpes
Bâtiments Sud-Ouest
Egis Concept
Holding Bâtiments
EBI
Ingesud
Impliquant la mise en place d’un CSE d’établissement pour chacun de ces 15 établissements distincts et d’un CSE central.
Unité économique et sociale BU Conseil composée des sociétés :
Egis Conseil
Egis Data et Solutions
Impliquant la mise en place d’un CSE commun à ces 2 sociétés.
Unité économique et sociale BU VRM et BU RI composée des sociétés :
Egis Villes et Transports
Egis International
Avec pour établissements distincts :
BU VRM
BU Régions Internationales
Impliquant la mise en place d’un CSE d’établissement pour chacun de ces 2 établissements distincts et d’un CSE central.
Concernant les autres sociétés du groupe comprises dans le champ d’application du présent accord, la société constitue le cadre de mise en place du CSE.
En cas d’évolution, une négociation de révision du présent accord sera engagée.
TITRE 9. Organisations des élections
Les parties conviennent que l’organisation des élections au sein des différents périmètres visés au présent accord fera l’objet d’un accord groupe spécifique qui sera conclu consécutivement à la conclusion du présent accord.
TITRE 10. délégués syndicaux
Le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale des organisations syndicales représentatives du personnel est fixé, selon la configuration du périmètre, soit par entreprise, soit par unité économique et sociale, soit par établissement distinct.
Les parties conviennent dès lors de fixer le nombre de délégués syndicaux maximal par organisation syndicale représentative comme suit, en fonction de l’effectif soit de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale, soit de l’établissement distinct :
de 50 à 499 salariés : 1 délégué ;
de 500 à 1 500 salariés : 2 délégués ;
de 1 500 à 2499 : 3 délégués ;
etc., à raison d’un délégué syndical supplémentaire par tranche supplémentaire de 1000 salariés
Les parties conviennent toutefois qu’en cas d’abaissement du seuil d’effectif d’un périmètre qui ferait perdre un mandat de délégué syndical, cette perte de mandat ne sera effective qu’à l’issue d’un délai de 12 mois à compter du franchissement du seuil ; sauf à ce que le mandat concerné arrive à terme avant cette date.
Les conditions à remplir pour pouvoir être désigné(e) délégué(e) syndicale(e) ainsi que les modalités de cette désignation par les organisations syndicales représentatives sont définies par les textes en vigueur.
Ces délégués syndicaux disposent d’un temps nécessaire à l’exercice de leur mandat. Ce crédit mensuel d’heures de délégation prévu à l’article L2143-13 du Code du travail, et pouvant être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, s’établit à :
12 heures par mois dans les UES, entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés;
18 heures par mois dans les UES, entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
24 heures par mois dans les UES, entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés.
Lorsque plusieurs délégués syndicaux sont désignés au sein d’un même périmètre en application des règles du présent titre, ceux-ci peuvent se répartir entre eux leur crédit d’heures individuels sous réserve d’en informer préalablement la direction et leur manager.
En cas de désignation d’un délégué syndical central, celui-ci dispose d’un crédit d’heures de 20 heures par mois, porté à 24 heures dans les périmètres de plus de 2000 salariés, pour l’exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
Étant précisé par ailleurs que la désignation d’un délégué syndical central peut intervenir sans préjudice de l’existence des coordinateurs syndicaux du groupe, créées par Accord groupe du 17 octobre 2008 qui reste pleinement applicable.
Lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié au forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel élu ou désigné dispose d’une demi-journée.
En cas de négociation, la délégation syndicale, nécessairement composée du ou des délégués syndicaux de l’organisation syndicale, peut être complétée de salariés participants dont le nombre ne peut dépasser celui des délégués. À titre dérogatoire, la délégation d’une organisation syndicale peut accueillir 2 salariés participants lorsqu’un seul délégué syndical est désigné.
Pour la préparation de la négociation, chaque section syndicale dispose au profit de son ou de ses délégués syndicaux appelés à négocier d'un crédit annuel de 20 heures quelle que soit la taille du périmètre. Cette enveloppe globale se répartit entre les intéressés, à charge pour eux d'en informer l'employeur et leur manager.
Ce crédit s’ajoute à celui dont disposent les délégués syndicaux pour l'exercice de leurs missions.
Le temps passé à la négociation avec la Direction est payé comme temps de travail à échéance normale et ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont disposent les membres de la délégation pour l'exercice de leur mission. Les frais de déplacement pour participer à la réunion de négociation sont pris en charge selon les règles du périmètre applicable en cas de déplacement professionnel.
Sous réserve d’une situation de fin anticipée, le mandat de délégué syndical expire en même temps que celui du CSE du périmètre de désignation.
PARTIE II. organisation de l’agenda social des entreprises et modalités des consultations et des négociations collectives
Titre 1. LES Consultations du CSE dans les périmètres d’au moins 50 salariés
Le CSE des périmètres d'au moins 50 salariés a pour mission d'assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
À ce titre, le CSE est consulté de manière récurrente et ponctuelle sur les thématiques évoquées ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre 1. Les consultations récurrentes du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, un accord collectif peut définir le contenu, les modalités, la périodicité, le niveau, les thèmes et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.
Pour rappel le comité social et économique est consulté sur :
La situation économique et financière
La politique sociale et les conditions de travail et l’emploi
Les orientations stratégiques
Fortement impactées par l’architecture de l’organisation des relations et du dialogue social au niveau du groupe, les partenaires sociaux ont souhaité, dans le cadre du présent accord, s’emparer de cette possibilité offerte par la loi pour adapter les consultations récurrentes des instances représentatives du personnel dans les périmètres d’au moins 50 salariés de la manière suivante.
Article 1. Consultation sur la situation économique et financière
La consultation sur la situation économique et financière aura lieu annuellement dès la disponibilité des informations permettant de la réaliser. Ces informations correspondent à celles prévues à l’article L.2312-25 du Code du travail. À celles-ci s’ajoutent les éléments et données de suivi de l’intéressement et de la participation en application des dispositions des accords en vigueur.
La consultation porte également sur la politique de recherche et de développement technologique déployée au sein du périmètre.
Ces informations sont communiquées aux représentants du personnel préalablement selon le cas, à la première réunion de consultation du CSE, soit à la réunion de la commission économique si elle existe.
En pratique cette consultation se déroule après l’approbation des comptes par l’assemblée générale de la société, généralement entre mars et mai de pour l’ensemble des sociétés du groupe.
Elle est organisée au niveau de la société en l’absence d’unité économique et sociale. En cas de mise en place d’une UES en application du présent Accord, elle est organisée au niveau de l’établissement distinct, lorsqu’ils existent, ou, à défaut, au niveau du CSE commun mis en place au niveau de l’UES.
Pour les périmètres dotés d’une commission économique, que celle-ci résulte de l’application du présent accord ou du règlement intérieur du CSE en accord avec la Direction, l’avis rendu par l’instance est précédée à minima d’une réunion de cette commission dont l’organisation demeure à la charge de la Direction.
Cette réunion devra être programmée dans le calendrier social annuel fixé en début d’année.
Le point de départ des délais légaux de consultation se trouve fixé conventionnellement à la première réunion du CSE pour laquelle la consultation sur la situation économique et financière figure à l’ordre du jour.
Un avis unique sera rendu par le CSE au terme de la consultation.
Cette consultation annuelle peut donner lieu au recours à un expert par le CSE dont le coût est pris en charge à 100% par l’entreprise. Cette expertise se déroule sur la base d’une lettre de mission établie par l’expert après la délibération du CSE procédant à sa désignation et transmise sans délai à la Direction. L’expertise est réalisée, le rapport produit et communiqué dans les délais fixés par le Code du travail.
Article 2. Consultation sur la politique sociale
Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi regroupe les thèmes suivants :
L’évolution de l'emploi
Les qualifications
La formation professionnelle ou le plan de développement des compétences
Les conditions de travail
Les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Qualité de vie au travail et notamment le télétravail
Le handicap
Le bilan hygiène et sécurité et le programme de prévention des risques professionnels
Dans les périmètres d’au moins 300 salariés cette consultation inclut également le bilan social.
Les actions de prévention en matière de santé sécurité étant dévolues à la CSSCT, celle-ci devra avoir analysé le bilan hygiène et sécurité de l’année N-1 ainsi que le programme de prévention des risques professionnels de l’année en cours avant que le CSE ne rende son avis sur la politique sociale. Selon le moment retenu pour la consultation annuelle sur la politique sociale dans le calendrier social établi, le programme de prévention des risques professionnels peut correspondre à une période annuelle décalée, distincte de l’année civile.
Cette consultation est organisée au niveau de la société en l’absence d’unité économique et sociale. En cas de mise en place d’une UES en application du présent Accord, elle est organisée au niveau de l’établissement distinct, lorsqu’ils existent, ou, à défaut, au niveau du CSE commun mis en place au niveau de l’UES.
Concernant la formation professionnelle ou plan de développement des compétences, la Direction et le comité social et économique du périmètre peuvent décider de le sortir du présent bloc de consultation pour en faire un sujet à part traité selon son propre calendrier.
Le CSE consulté annuellement sur la politique sociale rendra un avis unique sur l’ensemble des thèmes.
Les informations nécessaires à la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi figureront dans la base de données économiques et sociales.
Pour les périmètres dotés d’une commission égalité professionnelle, d’une commission d’aide au logement ou d’une commission politique sociale, que celle-ci résulte de l’application du présent accord ou du règlement intérieur du CSE en accord avec la Direction, l’avis rendu par l’instance est précédée a minima d’une réunion de cette commission dont l’organisation demeure à la charge de la Direction.
Cette réunion devra être programmée dans le calendrier social annuel fixé en début d’année.
Le point de départ des délais légaux de consultation se trouve fixé conventionnellement à la première réunion du CSE pour laquelle la consultation sur la politique sociale figure à l’ordre du jour.
Cette consultation annuelle peut donner lieu au recours à un expert par le CSE dont le coût est pris en charge à 100% par l’entreprise. Cette expertise se déroule sur la base d’une lettre de mission établie par l’expert après la délibération du CSE procédant à sa désignation et transmise sans délai à la Direction. L’expertise est réalisée, le rapport produit et communiqué dans les délais fixés par le Code du travail.
Article 3. Consultation sur les orientations stratégiques et ses conséquences
Les orientations stratégiques du groupe s’inscrivant dans la durée, les parties conviennent de porter la périodicité de cette consultation à 3 ans que ce soit au niveau du comité de groupe ou au niveau du périmètre de mise en place du CSE. Ce périmètre, pour la présente consultation, correspond à l’unité économique et sociale, si elle existe ou, à défaut, la société.
La consultation du CSE est organisée après celle du comité de groupe sur les orientations stratégiques groupe et porte sur leur déclinaison au sein du périmètre, les orientations stratégiques propres au périmètre ainsi que sur leurs conséquences sur l’emploi.
Le point de départ des délais légaux de consultation se trouve fixé conventionnellement à la première réunion du CSE pour laquelle la consultation sur les orientations stratégiques figure à l’ordre du jour.
Une fois formalisé, l'avis du comité de groupe sur les orientations stratégiques du Groupe Egis est transmis à chaque CSE consulté.
À l’intérieur de cette périodicité triennale, un bilan annuel de la mise en œuvre des orientations stratégiques et de leurs conséquences sur l’emploi est présenté au comité de groupe ainsi qu’aux comités sociaux et économiques.
Par ailleurs, en cas de modification apportée aux orientations stratégiques intervenant dans l’intervalle de la consultation triennale ayant des conséquences sur l’emploi des salariés du périmètre, une consultation spécifique serait réalisée.
De plus, lorsque la mise en œuvre des orientations stratégiques entraine des évolutions de l’organisation ou de l’activité, des opérations juridiques impactant le périmètre (comme par exemple une fusion, absorption, acquisition ou cession), des conséquences sur l’emploi dont le ou les projets ne sont pas présentés, alors ceux-ci font l’objet d’une consultation spécifique du CSE dans le cadre des dispositions du présent accord relatives aux consultations ponctuelles de l’instance.
Cette consultation sur les orientations stratégiques peut donner lieu à la désignation d’un expert par le CSE consulté sur le projet. La prise en charge des coûts de l’expertises est intégralement assurée par la société, dérogeant ainsi aux dispositions du Code du travail en vigueur prévoyant une participation de l’instance.
Cette expertise se déroule sur la base d’une lettre de mission établie par l’expert après la délibération du CSE procédant à sa désignation et transmise sans délai à la Direction. L’expertise est réalisée, le rapport produit et communiqué dans les délais fixés par le Code du travail.
En lien avec les dispositions de l’article 2 ci-dessus, le thème de la formation professionnelle ou du plan de développement des compétences peut parfaitement constituer un sujet spécifique de consultation en accord entre le CSE et la Direction traité selon son propre calendrier.
Chapitre 2 : Consultations ponctuelles du CSE
Le CSE des entreprises d'au moins 50 salariés est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi et de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Dans ces matières, la consultation du CSE ne s'impose que si les mesures que la Direction envisage de prendre sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel.
Afin d’adopter une règle homogène dans l’ensemble des périmètres, et sauf disposition réglementaire spécifique, il est convenu que tout projet impactant soit au moins 10% de l’effectif du périmètre, soit l’intégralité d’un service ou d’une équipe, est considéré comme important et donc nécessite une consultation de l’instance représentative du personnel en place au niveau du périmètre.
Le point de départ des délais légaux de consultation est fixé à la date de la première réunion de l’instance où le point figure à l’ordre du jour.
Titre 2. L’Organisation des négociations
Concernant l'organisation des négociations, le Code du travail regroupe autour de 3 blocs les thèmes de négociations obligatoires afin de faciliter l’organisation du calendrier social, en cohérence avec les consultations obligatoires.
Compte tenu de la présence de coordinateurs syndicaux au sein du Groupe Egis, désignés dans le cadre des dispositions de l’accord de groupe modifié du 17 octobre 2008, plusieurs niveaux de négociations s’offrent aux partenaires sociaux pour négocier les dispositifs et accords structurant au sein du groupe. Compte tenu des possibilités désormais offertes par la loi, les parties au présent accord ont convenu d’adapter les négociations obligatoires de la manière suivante.
Chapitre 1 : Négociation sur les rémunérations et le temps de travail
Dans les périmètres où est désigné au moins un délégué syndical par une organisation syndicale représentative du personnel, s’engage chaque année une négociation sur les rémunérations et le temps de travail.
Cette négociation se déroule au niveau suivant :
L’établissement distinct
En l’absence d’établissement distinct, selon le cas la société ou l’unité économique et sociale
Concernant la thématique du temps de travail, cette négociation annuelle constituera, sous réserve de modalités spécifiques prévues dans l’accord collectif en vigueur au sein du périmètre de négociation, l’occasion pour les partenaires sociaux d’examiner l’opportunité de sa révision notamment lorsque la réglementation ou les conditions ayant conduit à sa conclusion de cet accord, se trouvent modifiées.
Les dates des réunions de négociation, ainsi que leur lieu, seront fixés en début d’année après échanges avec les délégués syndicaux et figureront dans le calendrier social de l’année civile communiqué à l’ensemble des représentants du personnel.
En tout état de cause au moins 3 réunions de négociations devront être prévues dès l’origine. S’il apparait, en cours de négociation, qu’une ou plusieurs réunions de négociation supplémentaires s’avère nécessaire pour finaliser la négociation, ces réunions seront fixées en séance avec l’ensemble des participants.
La négociation prend fin au terme des réunions de négociation prévues soit par la conclusion d’un accord collectif, soit par la rédaction d’un procès-verbal de désaccord actant de la fin de la négociation, des positions respectives de chacune des organisations syndicales ayant participé à la négociation jusqu’à son terme et, le cas échéant, les mesures que la Direction envisage à date de mettre en place unilatéralement.
Dans le cadre de cette négociation, les informations figurant dans la BDES ainsi que les informations de suivi minimales suivantes seront remises aux partenaires sociaux au plus tard lors de la première réunion :
L’enveloppe des augmentations réellement distribuées l’année précédente
Le % moyen des augmentations appliquées ainsi que sa répartition entre les femmes et les hommes
Ces informations seront complétées, en cours de négociations si elles ne sont pas disponibles lors de la première réunion, par les données économiques et financières pour l’année précédente du périmètre de négociation ainsi que les enveloppes d’intéressement et de participation (sous réserve du respect des attributions du comité social et économique dans ces matières).
Un bilan de ces négociations annuelles sera communiqué aux signataires du présent accord.
Ces négociations en application du présent accord se dérouleront pour la première fois en 2020.
Chapitre 2 : Négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Il est convenu entre les parties de mener tous les 3 ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Cette négociation sera réalisée au niveau du groupe avec les coordinateurs syndicaux ; l’accord conclu définissant la politique du groupe et, conformément à la réglementation en vigueur, les mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs ainsi que les indicateurs de suivi applicables à l’ensemble des sociétés comprises dans son champ d’application.
Par ailleurs, dans les périmètres de mise en place du CSE disposant d’un délégué syndical, une négociation spécifique complémentaire suivra la conclusion de l’accord de groupe permettant de déterminer si des dispositions complémentaires s’avèrent nécessaires au regard de la situation du périmètre.
Par périmètre de mise en place du CSE, il convient d’entendre : l’établissement distinct
En l’absence d’établissement distinct, selon le cas la société ou l’unité économique et sociale
À défaut d’accord conclu au niveau d’un périmètre de mise en place d’un CSE, les sociétés comprises dans le champ d’application de l’accord de groupe conclu seront réputées satisfaire à l’obligation de négociation.
Les dates des réunions de négociation sur ce thème, ainsi que leur lieu, seront fixés en début d’année après échanges avec les coordinateurs syndicaux et, le cas échéant, les délégués syndicaux.
Cette négociation en application du présent accord se déroulera pour la première fois en 2019.
Les informations remises aux négociateurs sur les thèmes prévus par la présente négociation figureront dans le base de données économiques et sociales du Groupe et dans celle du périmètre de négociateur au niveau inférieur.
Un bilan de ces négociations sera communiqué aux signataires du présent accord.
Chapitre 3 : Négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Les parties conviennent d’engager tous les 3 ans à l’échelle du groupe une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences recouvrant notamment :
la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées tels que la formation professionnelle, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, les modalités d'abondement du compte personnel de formation et l’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;
les conditions de mise en œuvre de la mobilité professionnelle ou géographique ;
les objectifs des plans de développement des compétences ou plans de formation en lien avec la cartographie des emplois définie dans l’accord GPEC et précisant celles pour lesquelles les plans sont consacrés en priorité.
Les dates des réunions de négociation sur ce thème, ainsi que leur lieu, seront fixés en début d’année après échanges avec les coordinateurs syndicaux.
Cette négociation en application du présent accord se déroulera pour la première fois en 2019.
Les informations remises aux négociateurs pour la présente négociation figureront dans le base de données économiques et sociales du Groupe.
Par ailleurs le suivi des engagements pris dans l’accord sera assuré par une commission dont l’accord en définira l’organisation.
TITRE 3. LA BDES
Concernant la base de données économiques et sociales, compte tenu du groupe de travail en cours sur le sujet, il est convenu qu’une négociation visant à réviser l’accord de méthode sur les bases de données économiques et sociales au sein du Groupe Egis du 5 décembre 2016 demeurant en vigueur, sera engagée au terme de ce groupe de travail.
titre 4. Calendrier des consultations récurrentes et des négociations obligatoires dans les périmètres d’au moins 50 salariés
Ce point également important étant nécessairement lié à la BDES, celui-ci sera traité lors de la révision de l’accord de méthode sur les bases de données économiques et sociales au sein du groupe Egis du 5 décembre 2016.
PARTIE III. Valorisation des responsabilités représentatives du personnel et syndicales
Le Groupe Egis rappelle sa volonté de créer les conditions favorables à l’exercice des responsabilités représentatives du personnel et syndicales et de contribuer à l’efficacité et au renforcement du dialogue social.
Pour ce faire, les parties ont souhaité promouvoir et valoriser les responsabilités représentatives et syndicales au sein du groupe en prévoyant, par le présent accord, des mesures visant à :
Améliorer la connaissance et valoriser le rôle et l’apport des instances représentatives du personnel à travers plusieurs actions de communication ;
Veiller au maintien du lien avec l’activité professionnelle durant le mandat, afin d’enrichir le dialogue social et de maintenir l’employabilité ;
Anticiper la fin de mandat de manière conjointe avec l’entreprise.
TITRE 1. Durée des mandats
Par application de l’Accord de groupe sur la durée des mandats des représentants du personnel du 25 juin 2015, portant révision de l’Accord du 17 janvier 2006, la durée des mandats des délégués du personnel, membres élus de la délégation unique du personnel, représentants du personnel aux comités d’entreprise et représentants du personnel au comité de groupe est fixée à 3 ans.
Pour tenir compte des groupes de travail et de la négociation du présent accord, les mandats des représentants du personnel des entités du Groupe Egis prenant fin avant le 30 juin 2019 ont été prorogés jusqu’à cette date, par accord de groupe des 12 juin 2018 et 14 février 2019.
Conformément à l’article L.2314-34 du Code du travail, il est convenu que les représentants du personnel des sociétés du Groupe Egis visées par le présent accord sont élus pour une durée de 4 ans à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles.
Les représentants du personnel concernés sont les suivants :
Membres de la délégation du personnel au CSE
Membres de la CSSCT et des sous CSSCT
Représentants de proximité
Les mandats des représentants syndicaux au CSE et des représentants syndicaux à la CSSCT prennent quant à eux fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Titre 2. Formation des représentants du personnel
Les parties rappellent que tout salarié qui souhaite participer à une formation économique et sociale ou à une formation syndicale a droit à un congé de formation économique, sociale et syndicale d’une durée de 12 jours maximum dans les conditions et limites prévues aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail.
Indépendamment de ce congé de formation ouvert à tous, des formations spécifiques sont prévues à destination des représentants du personnel, visant à leur permettre d’exercer pleinement leur mandat.
Chapitre 1. Formation des membres du CSE
Formation économique
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Les parties conviennent d’étendre le bénéfice de cette formation économique aux membres suppléants du CSE ainsi qu’aux salariés non élus lorsqu’ils sont membres de la commission économique lorsqu’elle existe.
Le salarié souhaitant bénéficier de cette formation adresse à son employeur, au moins 30 jours avant le début du stage, une demande l’informant de sa volonté d’en bénéficier et précisant la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme de formation.
Le financement de cette formation est en principe pris en charge par le CSE, conformément à la réglementation en vigueur. Les parties conviennent toutefois que l’employeur prend en charge les frais pédagogiques de cette formation pour les membres de la commission économique qui souhaitent y participer.
Cette formation est imputée sur le contingent mentionné à l’article L.2145-8 du Code du travail.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel du CSE ont également droit, dès leur première désignation, à une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail.
Cette formation est d’une durée minimale de :
Cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.
Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage.
Le congé de formation est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues aux articles R.2315-20 et suivants du Code du travail. Cette formation est imputée sur le contingent mentionné à l’article L.2145-8 du Code du travail mais permettra toutefois un dépassement du plafond l’année considérée.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Formation du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient d’un droit à une formation adaptée à ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, au même titre que les membres de la délégation du personnel au CSE et dans les conditions prévues notamment à l’article L.2315-18 du Code du travail.
Chapitre 2. Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT ont droit à la formation en santé, sécurité et conditions de travail détaillée ci-avant et prévue aux articles L.2315-18 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent d’étendre le bénéfice de cette formation aux membres de la CSSCT non élus au CSE.
Chapitre 3. Formation des représentant de proximité
Les parties conviennent de faire bénéficier aux représentants de proximité d’une formation spécifique dès le début de leur mandat, portant sur les grands principes en matière de droit du travail et leur permettant d’exercer les missions qui leurs sont confiées.
Cette formation est d’une durée d’une journée et est organisée et prise en charge par l’entreprise.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Chapitre 4. Formations liées à l’activité professionnelle
Les représentants du personnel et titulaires d’un mandat syndical bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des formations liées à leur activité professionnelle et ce, quel que soit le temps passé à l’exercice de leur activité élective et/ou syndicale.
Ces formations contribuent au maintien des compétences nécessaires à l’exercice de son métier et au maintien de son employabilité. Les représentants du personnel et titulaires d’un mandat syndical s’engagent dès lors à se libérer le temps nécessaire à ces formations.
TITRE 3. Sensibilisation DES managers et DES collaborateurs sur le rôle des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales
Chapitre 1. Promotion de l’organisation d’actions communes paritaires
En complément des formations prévues au Titre 2 précité, les parties souhaitent promouvoir l’organisation d’actions communes paritaires sur la thématique du dialogue social en entreprise.
À ce titre, il est convenu de mettre en place des temps d’échange et de rencontre entre des collaborateurs titulaires d’un mandat électif et/ou syndical et des managers ayant dans leur équipe des salariés exerçant un mandat. Au cours de ces réunions, les droits et devoirs de chacun, le rôle des instances représentatives du personnel et l’exercice des mandats seront abordés.
Ces actions paritaires seront organisées au début du cycle électoral de façon à contribuer à la bonne articulation des mandats avec son activité professionnelle.
Chapitre 2. Communication générale à destination des collaborateurs du groupe
À l’occasion de la mise en place des nouveaux CSE au sein des entités du Groupe Egis, une action d’information à destination de l’ensemble des collaborateurs sera organisée en vue de sensibiliser le personnel sur le rôle des représentants du personnel et des salariés exerçant un mandat syndical.
Cette action de communication pourra prendre la forme d’une vidéo diffusée sur le fil d’actu Egis et sur les écrans des sites équipés. La Direction des Ressources Humaines assurera le pilotage de l’organisation de cette action.
Chapitre 3. Communication à destination des managers
En complément de la communication générale prévue au Chapitre 2, la Direction des Ressources Humaines du groupe organisera une communication plus spécifique à destination des managers en vue de les sensibiliser sur le rôle et le fonctionnement des instances, et plus généralement, sur les relations sociales.
Cette action de communication prendra la forme d’un flyer qui sera diffusé et expliqué aux managers au sein de chaque entité du groupe partie au présent accord.
Chapitre 4. Communication à destination des nouveaux représentants du personnel et syndicaux
Afin d’accompagner les représentants du personnel et syndicaux, les parties conviennent également d’organiser une communication spécifique à destination des nouveaux élus en vue de leur sensibilisation sur les modalités d’exercice de leur(s) mandat(s).
Cette action sera organisée par la Direction des Ressources Humaines du groupe au début du cycle électoral des entités du groupe parties au présent accord.
Les parties conviennent en outre d’associer les signataires du présent accord à l’élaboration des supports de communication prévus aux Chapitres 2, 3 et 4 précités.
TITRE 4. Les entretiens
Les parties rappellent l’importance pour tout salarié détenteur d’un mandat syndical et/ou électif de conserver un lien avec sa ligne managériale et les Ressources Humaines en échangeant avec ces interlocuteurs lorsqu’il le souhaite. Il paraît dès lors indispensable de prévoir l’organisation d’entretiens tout au long de l’exercice du mandat.
Ces entretiens ne se substituent pas aux entretiens annuels d’évaluation qui portent exclusivement sur l’exercice de l’activité professionnelle, ni aux entretiens de parcours professionnel et de développement des compétences.
Chapitre 1. L’entretien de début de mandat
À l’occasion de chaque prise de mandat électif et/ou syndical, un entretien peut avoir lieu à la demande du collaborateur ou de sa ligne managériale afin d’évoquer les modalités pratiques de l’exercice du/des mandat/s au regard de son emploi et d’examiner les aménagements nécessaires à l’organisation du travail qui seraient de nature à adapter la charge et les objectifs du collaborateur.
L’article L.2141-5 du Code du travail réserve cet entretien aux membres titulaires du CSE, aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux au CSE.
Les parties souhaitent néanmoins étendre son bénéfice aux membres suppléants du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux à la CSSCT.
Cet entretien se déroule en présence d’une personne de l’équipe Ressources Humaines, qui l’organise, et du manager du collaborateur exerçant un mandat. Le collaborateur a par ailleurs la possibilité de se faire accompagner par un salarié du périmètre de son/ses mandat/s.
Cet entretien est réalisé dans le trimestre de la prise de mandat, sous réserve des possibilités de l’équipe RH ; une priorité pouvant notamment être faite aux collaborateurs qui exercent un mandat pour la première fois.
L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit dont le modèle est annexé au présent accord (Annexe 3).
Chapitre 2. L’entretien en cours de mandat
Tout salarié exerçant un mandat de représentant du personnel ou syndical peut bénéficier d’un moment d’échanges avec une personne de l’équipe Ressources Humaines, distinct de l’entretien de début ou de fin de mandat et des entretiens d’évaluation et de parcours professionnel.
Cet entretien peut être notamment l’occasion d’évoquer l’articulation du/des mandat/s détenu/s par le collaborateur avec son activité professionnelle.
Il est réalisé à la demande du collaborateur par la fonction RH de l’entreprise.
Chapitre 3. L’entretien de fin de mandat
Dans les 6 mois précédant le terme de leur(s) mandat(s), les salariés exerçant un mandat électif et/ou syndical donnant lieu à un crédit d’heures représentant au moins 30% de leur temps de travail bénéficient d’un entretien avec leur manager et une personne de l’équipe Ressources Humaines qui l’organise.
Les parties conviennent que les autres membres titulaires et suppléants du CSE, délégués syndicaux, représentants syndicaux au CSE et à la CSSCT peuvent bénéficier, à leur demande, d’un tel entretien indépendamment du nombre d’heures de délégation dont ils disposent.
Cet entretien vise à évoquer les conditions de reprise du poste, le recensement des compétences acquises au cours du/des mandat/s et permet d’informer le collaborateur sur les possibilités de valorisation de l’expérience acquise via le dispositif de certification des compétences mis en place par le Ministère du Travail.
En fonction du temps dédié au mandat et des intentions du collaborateur concernant le cycle électoral suivant, il peut être décidé d’une adaptation des missions, de l’organisation de formation spécifique ou bien d’un accompagnement individualisé afin de permettre un retour à l’activité professionnelle dans de bonnes conditions. Tel sera notamment le cas en cas de réduction prévisible du temps dédié au mandat au cours du prochain cycle électoral.
Si l’entretien de fin de mandat ne se substitue pas à l’entretien de parcours professionnel et de développement des compétences, l’employeur peut néanmoins décider de les faire coïncider dans la mesure où ces deux entretiens sont complémentaires.
L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit qui constitue un complément à l’entretien de parcours professionnel et de développement des compétences et dont le modèle est annexé au présent accord (Annexe 4).
TITRE 5. Garantie d’évolution de la rémunération
Les représentants du personnel et/ou détenteurs d’un mandat syndical visés par le présent accord dont le nombre d’heures de délégation sur l’année dépasse 30% de leur durée de travail bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable. À défaut de tels salariés, ils doivent bénéficier pendant cette période d’une évolution de rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Seules les heures de délégation individuelles et théoriques attribuées par la loi, par le présent accord collectif ou le protocole d’accord préélectoral pour l’exercice d’un mandat électif et/ou syndical sont prises en compte pour l’évaluation de l’atteinte du seuil d’heures précité.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent au terme de chaque mandat de l’instance. En cas d’exercice simultané de plusieurs mandats, ces dispositions s’appliquent au terme du mandat de membre élu au CSE.
Dispositions finales
Chapitre 1. Champ d’application du présent accord
Conformément à l’article L.2232-33 du Code du travail, les parties conviennent de mener cette négociation au niveau du Groupe Egis, pour le compte de l’ensemble des entreprises visées par son champ d’application.
Le présent accord s'applique dès lors aux sociétés du Groupe dont le siège social se trouve en France et remplissant la double condition suivante :
• être détenues directement ou indirectement à plus de 50% par Egis SA
• être expressément visées à l’annexe 1 de l’Accord.
Toute évolution de son champ d’application fera l’objet d’un avenant de révision conclu selon les conditions en vigueur, comme dans l’hypothèse où une société ne remplirait plus la condition d’être détenue directement ou indirectement à plus de 50% par Egis SA.
Chapitre 2. Date d’entrée en vigueur, durée, effet et clause de rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa conclusion.
Les dispositions du présent accord bénéficieront aux représentants syndicaux et aux instances représentatives du personnel désignées ou élues postérieurement à son entrée en vigueur et en conformité avec la configuration des Business Unit et sociétés qu’il prévoit (Partie I, titre 8 du présent accord).
Par ailleurs la Direction s’engage à réunir les parties signataires du présent accord au terme de trois années d’application afin de négocier son éventuelle révision pour le prochain cycle électoral.
Chapitre 3. Commission de suivi et d’interprétation
Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord dont l’organisation relève de la Direction.
Cette commission aura pour rôle de partager les informations relatives à la mise en œuvre du présent accord. Elle pourra également rendre un avis d’interprétation du présent accord.
Compte tenu de l’évolution importante que représente la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, cette commission se réunira 2 fois en 2020, à la fin du premier et du troisième trimestre et ensuite une fois par an.
Des réunions complémentaires peuvent être fixées.
Cette commission est composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative signataire et de la Direction.
Peuvent également être invités lors d’une réunion de la commission, sur initiative des organisations syndicales représentatives et/ou de la Direction, le secrétaire de l’une des instances régies par le présent accord ou un représentant de la Direction de l’un des périmètres.
Chapitre 4. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Il pourra également faire l’objet d’une révision notamment pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles, conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales intéressées par mail ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Chapitre 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel. Il sera également déposé sur l’Intranet du Groupe où chaque collaborateur pourra en prendre connaissance ou s’en produire une copie.
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée.
Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.
Par ailleurs, en vue de sa publication sur le site www.legifrance.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version publiable anonymisée du présent accord sera jointe au dépôt dématérialisé, dans laquelle toute mention des noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques sera supprimée.
Le présent accord sera en outre adressé par mail à la Commission permanente Paritaire de Négociation et d’Interprétation (secretariatcppni@CCN-BETIC.fr) pour enregistrement et conservation.
Fait à Guyancourt, le 24 juin 2019
Fait en 6 exemplaires originaux.
Pour EGIS :
Pour la CFE-CGC | Pour la CGT | Pour la F3C CFDT |
Annexe 1 Champ d’application
Egis SA
Egis Rail
Egis Avia
Egis Airport Operation
Egis Conseil
Egis Data et Solutions
Egis Industries
Egis Eau
Egis Ports
Egis Structures & Environnement
Egis Projects
Egis Road Operation SA
Easytrip France
Easytrip Services SA
Egis Parking
EXYZT
Egis International
Egis Villes & Transports
BTM
Egis Bâtiments
Egis Bâtiments Méditerranée
Egis Bâtiments Sud-Ouest
Ingesud
Egis Bâtiments Centre-Ouest
EBI
Egis Bâtiments Nord
Egis Bâtiments Grand Est
Egis Bâtiments Rhône Alpes
Egis Bâtiments Antilles-Guyane
Egis Bâtiments International
Egis Bâtiments Management
Egis Bâtiments Océan Indien
Egis Concept
Egis Holding Bâtiment
Seaboost
Acoustb
Sintra
Egis Managers
Annexe 2 PRINCIPES D’organisation des périmètres de mise en place des cse
Annexe 3 Modèle de compte-rendu d’entretien de début de mandat
ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT |
---|
Date de l’entretien |
Collaborateur/trice | Manager hiérarchique | Responsable RH |
---|---|---|
Mandat(s) | Temps de mobilisation mensuel : réunions et crédits d’heures* |
---|---|
Total mensuel = | |
% Temps de travail avec et hors temps de réunions= |
*En cas d’évolution de ces éléments, le collaborateur en informera son manager
Modalités pratiques et partagées d’exercice du mandat : mesures envisagées pour aménager la charge de travail, organisation des absences et anticipation des mobilisations programmées, adaptation des objectifs, voire de l’organisation, du poste, et des missions… |
---|
Signatures :
Collaborateur/trice Manager Responsable RH
Annexe 4 Modèle de compte-rendu d’entretien de fin de mandat
Entretien de fin de mandat Complément à l’entretien de parcours professionnel et de développement des compétences |
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Date de l’entretien | |
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Date de la fin du/des mandat(s) |
Collaborateur/trice | Manager hiérarchique | Responsable RH |
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Bilan de l’articulation activité professionnelle / mandat au cours du dernier cycle électoral (mesures d’organisations éventuellement mises en place en début et au cours du mandat…) |
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Collaborateur/trice : Manager / RH : |
Selon le collaborateur/trice, recensement des compétences acquises dans l’exercice du/des mandat(s) |
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Partie à renseigner dans l’entretien de parcours professionnel et de développement des compétences |
Conditions du retour à son activité professionnelle en cas de réduction prévisible du temps dédié au mandat : adaptation éventuelle des missions, besoins de formation spécifique si nécessaire, accompagnement… |
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Information sur les modalités de valorisation de l’expérience acquise : |
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Tout titulaire d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical au cours des 5 années précédant la session d’examen peut, à titre personnel, décider de s’inscrire dans une démarche de certification des compétences acquises dans l’exercice de leur(s) mandat(s). Cette certification est structurée en 6 blocs de compétences : « encadrement et animation d’équipe » « Gestion et traitement de l’information » « Assistance dans la prise en charge d’un projet » « Mise en œuvre d’un service de médiation sociale » « Prospection et négociation commerciale » « Suivi de dossier social d’entreprise ». Les modalités sont expliquées sur le site du Ministère du travail (Guide de la Certification des compétences des représentants du personnel et des mandataires syndicaux) et sur le site de l’AFPA. |
Signatures :
Collaborateur/trice Manager Responsable RH
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