Accord d'entreprise "Entretien professionnel" chez GELATINES WEISHARDT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GELATINES WEISHARDT et le syndicat CGT-FO le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08119000704
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : GELATINES WEISHARDT
Etablissement : 71602045800015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE (2020-06-17) Accord relatif à la mise en place d'une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité social et économique (2021-02-22) Avenant 2 Accord d'entreprise relatif aux modalités de négociation des accords collectifs d'entreprise (2021-10-12) Accord collectif relatif à l'attribution d'une prime exceptionnel de pouvoir d'achat (2022-03-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE :

Les sociétés françaises constituent l’Unité Economique et Sociale de Weishardt :

  • SA Weishardt Holding, dont le siège social est situé rue Maurice Weishardt, – 81300 GRAULHET immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification B 352 411 680 RCS Castres.

  • SASU Gélatines Weishardt, dont le siège social est situé rue Maurice Weishardt 81300 GRAULHET Cedex immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification B 716 020 458 RCS Castres.

  • Dont Weishardt International, Etablissement complémentaire de la société Gélatines Weishardt SASU, dont le siège social est sis Rond-Point Georges JOLIMAITRE 81300 GRAULHET identifiée sous le numéro B716 020 458 RCS Castres.

Représentées par agissant en qualité de Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, ayant tous pouvoirs à cet effet donnés par les présentes sociétés de l’Unité Economique et Sociale,

Egalement communément appelées ensemble « les sociétés signataires ».

D’une part,

Les Organisations Syndicales désignées ci-dessous,

- Force Ouvrière (FO), représentée par son Délégué syndical, , dûment habilité.

D’autre part,

PREAMBULE

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Compte tenu de la spécificité des effectifs de l'entreprise, et notamment de sa pyramide des âges, les parties conviennent d'adapter la périodicité de l’entretien, pour les salariés en contrat à durée indéterminée et pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée est supérieure à 12 mois.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er – CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’UES Weishardt, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont la durée est supérieure à 12 mois, et soumis au droit du travail français.

ARTICLE 2 – PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Conformément à l'article L 6315-1 du code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les trois ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2019.

Article 4 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 5 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 6 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléAccords du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Castres (81)

Fait à Graulhet, le 24 septembre 2019

Pour les sociétés signataires, Pour les Organisations syndicales,

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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