Accord d'entreprise "Avenant 16.10.2020 accord d’adaptation AXA France 08.04.2005 organisation et aménagement du temps de travail" chez AXA FRANCE IARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AXA FRANCE IARD et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09220021083
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Avenant
Raison sociale : AXA FRANCE IARD
Etablissement : 72205746001971 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-16

Avenant à l’accord d’adaptation AXA France

du 8 avril 2005 sur l’organisation

et l’aménagement du temps de travail

Entre, les sociétés AXA France IARD et AXA France Vie, ci-dessous dénommées l’Entreprise AXA France, représentée par XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

et les organisations syndicales représentatives signataires,

d'autre part,

il est convenu des dispositions suivantes.

PREAMBULE

Le processus de restructuration des Branches professionnelles a incité les partenaires sociaux de la profession à élargir le champ conventionnel de la convention collective nationale du 27 mars 1972 relative aux « producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances » à celui de la convention collective nationale du 13 novembre 1967 relative aux « échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ».

Dans ce cadre ont été conclus :

  • le 20 décembre 2018 et le 12 février 2019, un protocole d’accord définissant le champ d’application de la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurances par élargissement du champ de la convention collective nationale du 27 mars 1972 relative aux producteurs salariés de base, aux producteurs salariés des échelons intermédiaires à qui s’applique historiquement la convention collective nationale du 13 novembre 1967.

  • le 12 novembre 2019, un protocole d’accord définissant les dispositions générales de la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurances.

Pour tenir compte de l’évolution des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail, les parties signataires ont souhaité les transposer dans AXA France et en conséquence sont convenues des dispositions ci-après.

SOMMAIRE

Article 1. Transposition de la Convention Collective des salariés commerciaux des sociétés d’assurance au sein d’AXA France 5

Article 1.1. Ajustement de la partie II de l’accord du 8 avril 2005 5

Titre VI. Champ d’application 5

Titre VII. Définition des catégories de salariés 5

Article 19. Les salariés commerciaux dont le temps de travail est décompté en jours 5

Article 20. Les salariés commerciaux dont le temps de travail est décompté en heures 5

Article 23.1. Principe et volume du forfait jours 5

Article 29. Indemnisation des JRI et JRA 7

Article 1.2. Modalités d’application 8

Article 2. Durée, entrée en vigueur et publicité 8

Annexe 9 9

Annexe 9 bis 10


Article 1. Transposition de la Convention Collective des salariés commerciaux des sociétés d’assurance au sein d’AXA France

Article 1.1. Ajustement de la partie II de l’accord du 8 avril 2005

Les parties signataires conviennent de :

  • remplacer dans l’ensemble de l’accord du 8 avril 2005 les termes « Echelon de Base » et « Echelons Intermédiaires » par les termes « salariés commerciaux non-cadres ».

  • substituer respectivement aux titres VI et VII de la partie II de l’accord du 8 avril 2005 relatif à l’OATT dans AXA France les titre VI et VII ci-après :

    Titre VI. Champ d’application

La deuxième partie du présent accord s’applique :

  • aux salariés commerciaux non cadres visés à l’article 2 de la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurances du 12 novembre 2019.

  • ainsi qu’aux salariés relevant de la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992 hormis ceux qui relèvent du champ d’application de la première partie du présent accord.

    Titre VII. Définition des catégories de salariés

    Article 19. Les salariés commerciaux dont le temps de travail est décompté en jours

Les salariés commerciaux cadres et non cadres visés au titre VI ci-dessus, relèvent d’un décompte de leur temps de travail effectif en jours, compte-tenu de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leurs activités et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Article 20. Les salariés commerciaux dont le temps de travail est décompté en heures

Les salariés commerciaux non-cadres dont le temps de travail est décompté en heures à la date d’entrée en vigueur du présent avenant et qui n’optent pas pour un décompte en jours de leur temps de travail, continueront de relever d’un décompte en heures de leur temps de travail.

Les parties conviennent également de substituer respectivement aux articles 23-1 et 29 les articles 23-1 et 29 suivants.

Article 23.1. Principe et volume du forfait jours

Est considérée comme journée de travail effectif la période journalière durant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement à temps plein de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de l’entreprise et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.


La durée annuelle de travail repose sur :

  • un nombre de jours de travail fixé à 215 jours (journée de solidarité incluse) par année calendaire pour le salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de leurs congés payés.

  • l’attribution de jours de repos appelés « Jours de Repos d’Autonomie » (JRA). Ce nombre de JRA s’élève par année calendaire :

  • Pour les cadres à 11 en moyenne 1), compte tenu d’un nombre de jours fériés moyen égal à 8 et de l’attribution de 28 jours ouvrés de congés payés conventionnels.

  • Pour les non cadres à 14 en moyenne 22), compte tenu d’un nombre de jours fériés moyen égal à 8 et de l’attribution de 25 jours ouvrés de congés payés conventionnels

Ce nombre de JRA a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier notamment des jours fériés, aux fins d’assurer le maintien du forfait annuel tel que défini à l’alinéa précédent.

La journée de solidarité prévue à l’article L.3133-7 du code du travail correspond à un JRA.

La durée forfaitaire en jours du temps de travail telle que décrite ci-dessus s’applique à l’ensemble des salariés définis à l’article 21 du présent accord.

Ces dispositions feront l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait, dans le cadre du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Les salariés commerciaux non-cadres bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures. Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.

L’organisation du travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un suivi régulier de la hiérarchie qui veille notamment au bon équilibre de la charge de travail et de sa bonne répartition dans le temps.

A cet effet, le manager veille au respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate une difficulté, le manager organise un entretien avec le salarié concerné pour en déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié peut également solliciter un entretien avec son manager s’il rencontre des difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient alors au manager d'organiser un entretien dans un délai maximum de 15 jours. Lors de cet entretien devront être analysées les difficultés rencontrées et décidé quelles sont les actions à mettre en œuvre pour permettre au collaborateur de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


En outre, au moins une fois par an, lors de l’entretien annuel, dans un volet spécifique, le salarié en forfait jours et son manager font le point sur :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Dans ce cadre, le manager s’assurera notamment de l’adéquation de la charge de travail avec le temps de travail de ses collaborateurs et la prise régulière des congés et de la formation professionnelle. Il sera particulièrement attentif à la variation de la charge de travail pouvant être induite par l’évolution des activités.

A l'occasion de cet entretien, au regard des échanges et des constats effectués, est examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Des actions de régulation seront, en cas de besoin, mises en place avec la hiérarchie et la RH de proximité et feront l’objet d’un suivi pour s’assurer de leurs effets.

En outre, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’accord AXA France du 01.02.2018 sur le développement de la Qualité de Vie au Travail et la prévention du stress, les collaborateurs bénéficient d’un véritable droit à la déconnexion qui vise à préserver leur vie privée et à favoriser la meilleure articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Ainsi les sollicitations par mail/SMS/contacts téléphoniques sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end et pendant les congés, et, en tout état de cause, les salariés ne sont pas tenus d‘y répondre.

Il est précisé, en application de l’article L.3141-21 du code du travail, qu’il est dérogé à la règle d’attribution de jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal prévu à l’article L.3141-23 du code du travail. Ainsi, les congés annuels pris entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année suivante, ne donneront lieu à aucun jour de congé supplémentaire.

  • substituer à l’article 29 de l’accord du 8 avril 2005 l’article 29 ci-après :

    Article 29. Indemnisation des JRI et JRA

Les 7 premiers JRI seront indemnisés par année civile selon les modalités applicables pour le calcul de l’indemnisation des jours fériés.

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent également et exclusivement, dans les mêmes conditions, aux JRA prévus à l’article 23.1 ci-dessus, dont bénéficient les Inspecteurs qui exercent une mission principale de production.

Pour les salariés commerciaux non-cadres relevant d’un décompte en jours du temps de travail, les 11 premiers JRA seront indemnisés par année civile selon les modalités applicables pour le calcul de l’indemnisation des jours fériés.


L’ensemble des JRI /JRA prévus aux articles 21.2 et 23.1 ci-dessus, donnent lieu au maintien du fixe.

En cas de réduction du nombre de JRI ou JRA octroyés, du fait par exemple, d’une arrivée en cours d’année, le nombre de JRI ou JRA indemnisés sera proratisé dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, les parties conviennent d’ajouter une annexe 9 bis et de substituer à l’annexe 9, l’annexe 9 ci-après précisant les modalités de décompte de la durée de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

En outre, elles conviennent de supprimer l’article 30 relatif au CET devenu caduc suite à la dénonciation de l’accord correspondant.

Article 1.2. Modalités d’application

Les salariés commerciaux non-cadres bénéficiaires à la date d’entrée en vigueur du présent avenant d’un décompte en heures de leur temps de travail souhaitant bénéficier d’un décompte en jours de leur temps de travail pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours au premier semestre 2021, pour une prise d’effet au 1er juin 2021, début de la période d’acquisition des congés payés.

Les salariés commerciaux non-cadres embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant bénéficieront d’un décompte en jours de leur temps de travail dans les conditions fixées au présent avenant.

Article 2. Durée, entrée en vigueur et publicité

Le présent avenant est conclu pour une durée identique à celle de l’accord du 8 avril 2005 relatif à l’OATT, il entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

Il fera l’objet dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt :

  • à l’Unité Territoriale des Hauts de Seine de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Nanterre, le 16 octobre 2020

Annexe 9

(Personnels commerciaux cadres)

LA DUREE ANNUELLE EN NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

(article 23-1)

Durée annuelle de référence: 215 jours**

Nb de jours de l’année 365
- Nb de jours de repos hebdomadaires ouvrés 104
- Nb de jours ouvrés de Congés payés 28
- Nb de jours fériés (moyenne) (1) 8
- Nb moyen de JRA 11*
= Nb de jours travaillés dans l’année 215**

*avant imputation de la journée de solidarité

**y compris la journée de solidarité

Annexe 9 bis

(Personnels commerciaux non cadres)

LA DUREE ANNUELLE EN NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

(article 23-1)

Durée annuelle de référence: 215 jours**

Nb de jours de l’année 365
- Nb de jours de repos hebdomadaires ouvrés 104
- Nb de jours ouvrés de Congés payés 25
- Nb de jours fériés (moyenne) (1) 8
- Nb moyen de JRA 14*
= Nb de jours travaillés dans l’année 215**

*avant imputation de la journée de solidarité

**y compris la journée de solidarité

Fait à Nanterre, le 16 octobre 2020

SIGNATURES

Pour AXA France :

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales (signé par CFE-CGC –UDPA-UNSA) :

CFE-CGC
UDPA-UNSA

  1. (1) Avant imputation de la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004

  2. (2) Avant application de la loi du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com