Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et le temps de travail du personnel des ateliers Frappe, Roulage, Lavage, Outillage, Magasin secondaire et qualité" chez PTB - AGRATI LA BRIDOIRE SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PTB - AGRATI LA BRIDOIRE SARL et le syndicat CGT et CFTC le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T07321002827
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : AGRATI LA BRIDOIRE SARL
Etablissement : 74552107000011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ATELIERS FRAPPE, ROULAGE, LAVAGE, OUTILLAGE, MAGASIN SECONDAIRE ET QUALITE
Entre :
La Société Agrati La Bridoire S.A.RL., dont le Siège est situé 640, route du lac – 73520 LA BRIDOIRE, désignée ci-après par le terme « la Société », représentée par agissant en qualité de Directeur de site,
Et, pour les organisations syndicales
Le Délégué Syndical C.F.T.C, |
Le Délégué Syndical C.G.T, |
Préambule
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées le 17 décembre 2020 et le 12 janvier 2021 pour engager une négociation sur l’organisation du temps de travail des Ateliers Frappe, Roulage, Lavage, Outillage et magasin secondaire.
Cette négociation fait suite à l’accord à durée déterminée relatif à l’organisation et au temps de travail du 2 décembre 2019 et ses avenants dans lesquels il était convenu que les parties se réunissent à nouveau pour décider de la reconduction ou non de cet accord.
La Direction avait accepté la mise en place d’un nouvel aménagement des horaires postés pour les ateliers concernés dans un premier temps avec une période probatoire pour vérifier que ce nouvel aménagement était compatible avec les exigences de production et de performance attendues.
Suite au constat positif partagé en réunion, les parties à la négociation ont décidé d’officialiser la mise en place de ce nouvel aménagement.
Cette négociation vise à permettre aux salariés d’améliorer leur qualité de vie au travail en optant pour un aménagement individuel de leur temps de travail mais aussi de donner plus de flexibilité en adaptant l’organisation de leur temps de travail à leurs contraintes personnelles.
Les dispositions du présent accord :
- se substituent à l’ensemble des dispositions issues des accords collectifs suivants :
Accord relatif à l’organisation et le temps de travail 2020 du 2 décembre 2019 et ses avenants ultérieurs.
Mettent fin et remplacent les usages / décisions unilatérales / accord atypiques applicables antérieurement sur les thèmes ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est institué pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du 1er janvier 2021.
ARTICLE 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés postés Opérateur, Employés, Techniciens et Agents de Maitrise (OETAM), relevant de la Convention Collective de la métallurgie de la Savoie et de ses avenants, des établissements de la société AGRATI LA BRIDOIRE SAS situés 640 route du lac 73 520 LA BRIDOIRE et Allée Val Guiers 73240 AVRESSIEUX.
Il concerne le personnel affecté aux services Frappe, Roulage, Lavage, Outillage, Magasin Secondaire et Qualité.
article 3. ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR ATELIERS CONCERNES
Il est convenu pour le personnel posté concerné de définir un aménagement du temps de travail de référence qui s’appliquera au personnel présent à la date de la signature du présent accord et aux futurs embauchés.
3.1 Horaires de référence
La durée moyenne hebdomadaire de présence est fixée à 36 heures.
Conformément à la Convention Collective du 29 décembre 1975 applicable aux Mensuels de la Métallurgie de la Savoie et ses avenants, le temps de pause est de vingt minutes dès que le temps de travail effectif par poste excède six heures.
Le temps de pause n’étant pas considéré comme temps de travail effectif, le temps de travail effectif moyen hebdomadaire est de 34 heures et 31 minutes.
3.2 Cycle de travail
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle.
La nouvelle organisation du travail se définit comme suit :
Le temps de travail pour les équipes 2x8 et l’équipe de nuit fixe est organisé selon un cycle de 2 semaines selon le roulement défini comme suit :
Equipes 2x8 :
- 5 postes matin : de 5h à 13h
- 4 postes après-midi : de 13h à 21h
Equipe nuit
- 5 postes nuit : de 21h à 5h
- 4 postes nuit : de 21h à 5h
Ces cycles seront fixes dans le temps et ne seront pas modulables en fonction des aléas du calendrier (jours fériés, ponts…). Par ailleurs, les cycles continueront leur roulement sans changement en début d’année, ni d’arrêt pendant les périodes de fermeture de l’entreprise (ex : équipe de matin en semaine 52, d’après-midi en semaine 53 et de matin en semaine 01 même si fermeture de l’entreprise). Il n’est donc plus question de se référer aux semaines paires et impaires.
Il est convenu par les parties que le travail du vendredi se fera selon les horaires suivants : de 16h à 00h. Ces heures seront majorées au même titre que les heures de nuit à 25%. Il est noté que cette organisation d’horaires pour l’équipe de nuit est acceptée avec l’organisation du temps de travail décrite ci-dessus. En cas de changement ou de mise en place d’une équipe de suppléance, les horaires de travail du vendredi de l’équipe de nuit seront amenés à être modifié selon les horaires du cycle habituel.
3.3 Heures supplémentaires ou de récupération
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà du temps de travail effectif.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires conventionnels.
Les heures supplémentaires doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra les valider.
Le salarié effectuant des heures supplémentaires détermine le mode de compensation de ces heures (rémunération ou repos compensateur) selon le mode déclaratif en vigueur dans l'entreprise.
Le repos doit être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
Lorsque ce délai a pour effet de le reporter à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, il recommence à courir au terme de celle-ci. Les absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle reportent d’autant ce délai.
ARTICLE 4. Modalité de prise et décompte des congés payés
Les congés payés acquis à la date du 1er juin de l’année N doivent être pris du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
4.1 Décompte des congés payés
Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un salarié à temps complet travaillant sur 5 jours est fixé à 25 jours ouvrés. Tous les salariés, indépendamment de l’organisation du temps de travail pratiquée, acquièrent les mêmes droits à congés payés.
Les modalités de décompte des jours de congés sont également les mêmes. De ce fait, les jours de congés payés sont décomptés sur les jours ouvrés que ceux-ci soient travaillés ou non. Les congés sont décomptés du premier jour ouvré pendant lequel le salarié aurait dû travailler au dernier jour ouvré travaillé inclus dans la période de congé.
En conséquence, les vendredis non travaillés durant la semaine de 32 heures seront donc comptabilisés comme une journée de congés payés.
4.2 Modalités de prise de congés payés
Le personnel concerné doit prendre, dans la limite des droits acquis, la totalité de ses congés payés entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 selon les modalités suivantes :
Les fermetures obligatoires d’été et d’hiver seront communiquées en Comité Social et Economique selon les délais prévus par la réglementation.
Une fraction continue de 10 jours ouvrés doit obligatoirement être posée pendant cette période de fermeture d’été. 5 jours ouvrés supplémentaires devront être pris de façon accolée ou non sur la période de congé principal du 1er juin au 31 octobre.
Les congés payés et d’ancienneté devront être soldés dans leur totalité à fin mai.
Il est demandé que l’ensemble des salariés concernés prenne 5 vendredis de congés payés sur la période de référence.
Les salariés sont invités à poser leurs souhaits de vacances avant le 31 mars de chaque année, de façon à organiser le planning des départs en congés payés. Les dates de congés seront validées par le responsable hiérarchique dans le respect des règles en vigueur dans chaque secteur.
4.3 Congés de fractionnement
Les parties conviennent que les jours de congés pris en dehors de la période légale, soit du 1er novembre N au 30 avril N+1 ne donneront pas lieu à congés de fractionnement. Cette disposition étant fixée par accord, celle-ci s’impose et ne requiert pas le consentement individuel des salariés.
ARTICLE 5. Contreparties à l’aménagement de cette nouvelle organisation du temps de travail
Les parties s’accordent sur le fait que cette nouvelle organisation des équipes postés entraîne une réduction du temps travaillé par rapport à l’accord précédent.
Les parties ont convenu de compenser cette réduction du temps de travail par des gains de productivité.
Les contreparties sont donc les suivantes :
Les opérateurs devront laisser fonctionner les machines pendant les temps de pause. Si nécessaire, les pauses devront être organisées en roulement pour ne pas perturber le fonctionnement des machines.
Les opérateurs devront également laisser les machines en fonctionnement pendant les changements d’équipes.
Le non-respect de ces contreparties entraînerait une remise en cause de cette nouvelle organisation du temps de travail, et pourrait entraîner la révision ou la dénonciation du présent accord.
article 6. JOURS FERIES ET PONTS
6.1 Jours Fériés
Pour le personnel en cycle, le travail des jours fériés se fera par appel au volontariat, excepté le 1er mai, jour non travaillé obligatoirement.
Si les résultats de productivité ne sont pas atteints ou en cas de retards de production ou de livraison, la Direction organisera de manière unilatérale, le travail au cours des journées prévues non travaillées. Bien que privilégiant le volontariat, la direction pourrait organiser le travail d’équipes complètes, qui s’imposerait à tous. Ceci sera annoncé lors de la réunion du Comité Social et Economique le mois précédent.
Modalités : Il s’agit d’heures rémunérées avec la majoration de jour férié. Par le présent accord, une prime de 51 € est attribuée au personnel qui commence un poste un jour férié.
6.2 Ponts
Dans la mesure où les contraintes du service et la charge de production le permettent, chacun aura la possibilité de poser un jour d’absence (congés, RTT, ancienneté, RC ...).
La mise en place de ces mesures sera confirmée lorsque les prévisions d’activité seront présentées lors de la réunion du Comité Social Economique du mois précédent.
article 7. JOURNEE DE SOLIDARITE
Il est convenu par les parties que l’ensemble du personnel AGRATI LA BRIDOIRE réalisera la journée de solidarité. La journée de solidarité sera travaillée le lundi de pentecôte. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont les suivantes :
soit à la prise volontaire d’un jour de congés payés ou d’ancienneté.
soit une journée travaillée de 8h. Une régularisation de 40 minutes sera effectuée sur les compteurs de récupération du mois de Juin pour le personnel concerné.
Article 8. REVISION ET denonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE et à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 9. formalités de dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la Savoie, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Chambéry.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE de la Savoie.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à La Bridoire, le 12 janvier 2021
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