Accord d'entreprise "Accord activité partielle longue durée" chez ELSA PROFIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELSA PROFIL et les représentants des salariés le 2022-08-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les formations, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010696
Date de signature : 2022-08-04
Nature : Accord
Raison sociale : ELSA PROFIL
Etablissement : 75269871200011 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-04

ACCORD ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE (APLD)

Entre les soussignés :

ELSA PROFIL, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro 752 698 712 et dont le siège social se trouve à 67190 DINSHEIM SUR BRUCHE - 1D rue du Général de Gaulle, représentée par Monsieur , Directeur Général.

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise représenté par les membres titulaires du CSE,

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

__________________________________________________________________________________

Le présent accord a pour objectif de mettre en œuvre le dispositif spécifique d’activité partielle au sein de l’entreprise ELSA PROFIL qui fait face à une réduction d’activité durable.

Il s’inscrit dans le cadre de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et du Décret 2020-926 du 28 juillet 2020.

Contexte de l’accord :

Prenant en compte la situation économique particulièrement dégradée et incertaine de l’entreprise ELSA PROFIL, la direction et les représentants du personnel se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD). C’est la conjoncture économique qui les conduit à mettre en œuvre cette adaptation de leurs ressources aux besoins liés aux commandes.

En effet, le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise ELSA PROFIL et sur les perspectives d’activité, qui a été partagé avec les représentants du personnel, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le début de l’année 2022, l’entreprise ELSA PROFIL fait face à une très nette baisse d’activité (chute du carnet de commandes).

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes, baisse de l’activité et résultat d’exploitation négatif.

Les prévisions les plus optimistes envisagent que cette situation est amenée à perdurer pour une période estimée au minimum à 6 mois. A cela, s’ajoute l’augmentation régulière du prix l’énergie, l’inflation en France qui augmente rapidement et la situation géopolitique en Europe. Tout cela génère un contexte défavorable à l’économie dans grands nombres de secteurs d’activité dont l’ameublement.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise ELSA PROFIL.

Date Résultats d'Exploitation
jan-22 -54 264 €
fév-22 31 852 €
mar-22 28 314 €
avr-22 -25 256 €
mai-22 -10 594 €
juin-22 -125 873 €
   

[CHART]

Le chiffre d’affaires de l’année 2021 de la société Elsa Profil était de 4.259.533 euros soit une moyenne mensuelle de 355 K€.

Pour le premier semestre 2022, nous enregistrons un chiffre d’affaires de 1.919 K€.

Concernant juillet à septembre 2022, le chiffre d’affaires est estimé à 120 K€ par mois.

En octobre, il devrait remonter vers 160-180 K€ au mois.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux et financiers, nécessaires à la compréhension de la mise en place de ce dispositif, a été faite dans le cadre de rencontres avec les représentants du personnel et le CSE de l’entreprise ELSA PROFIL lors des réunions du 13/5/22, du 14/6/22 et du 12/7/22.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise ELSA PROFIL.

Devant le caractère durable des impacts de cette baisse d’activité pour l’entreprise ELSA PROFIL et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise ELSA PROFIL, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de deux réunions d’information et consultation s’étant tenues les 28 juillet et 3 août 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle

La réduction d’activité concernera l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise ELSA PROFIL.

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires, est réduite au maximum à 21 heures hebdomadaires, lissée sur une période de 6 mois.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait mensuel actuellement égale à 173 h 33 est réduite au maximum à 104 heures, lissée sur une période de 6 mois.

La rémunération sera réduite à due proportion.

La limite maximale de réduction du temps de travail pourra être portée à 50% maximum dans les cas exceptionnels suivants :

  • Cas de force majeure non imputable à l’entreprise ELSA PROFIL

  • Difficulté temporaire d’approvisionnement

  • Baisse conjoncturelle et importante des commandes

  • Perte d’un client important

  • Déréférencement d’une gamme importante par un client

  • Perte d’un fournisseur

  • Avarie importante empêchant la production

La réduction de l’activité jusqu’à 50% doit être autorisée par décision de la DREETS.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Pendant la période d’activité partielle de longue durée, les salariés seront informés à l’avance du volume de leur horaire de travail et de l’activité partielle, de la répartition, et le cas échéant, des jours de repos en respectant un délai de prévenance suffisant.

L’application de ce dispositif peut également conduire à la suspension temporaire de l’activité.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de l’employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle, conformément à la réglementation en vigueur.

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de l’employeur sont les suivants :

- L’employeur s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

- L’employeur s’engage à proposer à chaque salarié concerné par ce dispositif un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation ou de bilans qui pourraient être engagées dans la période du dispositif.

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord. L’employeur transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

• Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera laissé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, la possibilité de poser des jours de congés payés.

• Article 6 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

• Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le Comité Social et Economique lors de la réunion de consultation qui a eu lieu le 3/8/2022.

• Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par les représentants du personnel ou en se rapprochant de leur direction. Ils pourront également s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

• Article 9 : Information des représentants du personnel et du Comité Social et Economique - suivi de l’accord

Une information des représentants du personnel signataires et du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

L’employeur transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des représentants du personnel et du Comité Social et Economique au moins tous les six mois.

• Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter de la réponse de l’administration.

Le dispositif est conclu pour une durée de six mois.

L’accord entrera en vigueur à la date de validation par l’autorité administrative.

À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 11 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des représentants du personnel sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tôt, la direction organisera une réunion avec les représentants du personnel en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

• Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié aux représentants du personnel.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Economique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Dinsheim sur Bruche, le 4 août 2022

Pour la Société ELSA PROFIL. (*) Les représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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