Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'harmonisation temps de travail en date du 06/07/2007" chez SEVEAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEVEAL et les représentants des salariés le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004388
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : UES SEVEAL
Etablissement : 75780368900079 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-26

Avenant n° 7 à l’accord d’harmonisation du temps de travail

signé le 26 avril 2022

Entre les soussignés :

UES SeVeal

Composée des sociétés SeVeal SA immatriculée au RCS Reims : 757 803 689 et SeVeal Union immatriculée au RCS Reims : 495 082 083, dont les sièges sociaux sont situés 12 Boulevard du Val de Vesle- 51100 REIMS

Représentée par son directeur général, Monsieur XX

Ci-après dénommée « l’UES »,

D’une part,

XX,

Déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CFDT,

D'autre part,

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’harmonisation du temps de travail.

Objet du présent avenant

Les parties conviennent que les dispositions à l’accord d’harmonisation et d’organisation du temps de travail prévues ci-dessous :

  • L’article 4 de l’avenant 1 du 30 juin 2009 relatif à la prime de douzième,

  • L’article 2 de l’avenant 1 du 30 juin 2009 relatif à l’organisation pratique et la mise en place du temps de travail concernant les cadres autonomes et non cadres autonomes,

  • L’article 1 de l’avenant 2 du 20 décembre 2013 relatif au cumul des jours de repos complémentaires,

  • L’article 1 de l’avenant 2 du 20 décembre 2013 relatif à l’alimentation du compte épargne temps,

Sont modifiées comme suit :

Article 1 - Prime de douzième

A compter du 1er juillet 2022, la prime de treizième mois versée sous forme de prime de douzième n’est attribuée qu’aux salariés justifiant d'une durée d'appartenance à l'entreprise de 6 mois continus ou de 6 mois discontinus dans les 12 mois précédant la rupture du contrat, à la date de versement. Le versement effectué le 6ème mois se fera sur la base des 5 mois précédents et du mois en cours.

Article 2- Organisation pratique et mise en place du temps de travail

  • Cadres autonomes et non-cadres autonomes

A compter du 1er juin 2022, le personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours dispose de 15 jours de repos complémentaires par an dont l’acquisition est déterminée de la manière suivante : 1,25 jour acquis chaque mois.

La période d’acquisition de ces jours de repos complémentaires étant définie du 1er juin au 31 mai.

Les parties conviennent que ces jours de repos peuvent être cumulables d’un mois sur l’autre sans limite sur la période du 1er juin au 31 mai.

Etant entendu que la prise de ces congés devra obligatoirement suivre la procédure d’autorisation par la Direction applicable pour les autres congés.

Pour permettre la transition entre les deux systèmes d’acquisition et le fait de ne pas sur-percevoir de jours de repos complémentaires, les parties ont convenu l’acquisition d’1 jour de repos complémentaire par mois entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 au lieu de 1,25 jour.

Au 31 mai 2022, les compteurs de repos complémentaires seront soldés. Les jours non posés seront versés à concurrence de 4 jours dans le CET de manière automatique.

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps

Il est convenu que le compte de chaque salarié bénéficiaire du présent accord pourra être alimenté par le report de congés annuels dans la limite de 5 jours par an et de 4 jours RTT ou de 28 heures de modulation.

Cette attribution dans le compteur CET se fera de manière automatique pour les congés annuels et les RTT restants au 31 mai, dans la limite prévue ci-dessus, et de manière volontaire à la même date pour les 28 heures de modulation.

Dans ce dernier cas, l’alimentation sera effectuée par la remise aux services Ressources Humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Article 4- Durée d’application de l’accord et dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé par avenant selon les dispositions en vigueur à la date de révision.

Les parties signataires pourront ainsi prendre l’initiative de demander la révision de tout ou partie du présent accord, par LR/AR. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront alors ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Marne, sur la base nationale de dépôt des accords d’entreprise, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de la Marne.

Le présent avenant à l’accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article D 2231-2 du code du travail.

Fait à Reims, le 26 avril 2022

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’UES SEVEAL Pour l’organisation syndicale CFDT

XX, XX Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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