Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire 2019" chez DS SMITH PACKAGING CONSUMER

Cet accord signé entre la direction de DS SMITH PACKAGING CONSUMER et le syndicat Autre et CGT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T09219010535
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING CONSUMER
Etablissement : 76650001100065

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE

OBLIGATOIRE 2019

Conformément à l’article L 2212-1 du code du travail une négociation sur les salaires, l’évolution de l’emploi, l’égalité professionnelle et les conditions de travail s’est engagée :

Entre les soussignés :

- La Société DS Smith Packaging Consumer dont le siège social est sis Tour Initiale - 1 Terrasse Bellini à PUTEAUX (92800) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Général Consumer France & Espagne,

D’une part,

Et

- les organisations syndicales de l’entreprise, à savoir :

- Le syndicat C.G.T.,

Représenté par XXXX, délégué syndical,

- Le syndicat F.O.,

Représenté par XXXX, délégué syndical central,

Suite aux trois réunions qui ont eues lieu respectivement les 22 mars, 5 avril et 19 avril 2019, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Durée et champ d’application de l’accord :

Le présent accord est signé au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019 mais concernera les années 2019, 2020 et 2021.

Sauf stipulation expresse contraire, le présent accord concerne l’ensemble des salariés (cadres et non-cadres) appartenant aux effectifs des établissements de Puteaux (92), Neuville (45), Rochechouart (87) et Toury (28).

Article 2 : Objet de l’accord :

  1. Augmentations générales :

Les salaires bruts de base de l’ensemble des salariés non cadres de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord, feront l’objet des augmentations générales suivantes :

  • ANNEE 2019 : 1,5% à compter du 1er mai 2019 avec un talon garanti à hauteur de 25€ brut mensuel (base temps plein)

  • ANNEE 2020 : 1% à compter du 1er mai 2020

  • ANNEE 2021 : 1% à compter du 1er mai 2021

De plus, dès connaissance de l’indice des prix à la consommation (indice INSEE ensemble des ménages hors tabac ci-après dénommé IPC) constaté en février ou mars de l’année suivante, les dispositions suivantes seront appliquées :

  • Si l’IPC est inférieur ou égal à 1% : application des augmentations générales selon les modalités définies ci-dessus

  • Si l’IPC est strictement supérieur à 1% et inférieur ou égal à 1,7% : le pourcentage d’augmentation général est garanti au même niveau que l’IPC. Ce pourcentage sera appliqué avec effet rétroactif au 1er janvier de l’année en cours.

  • Si l’IPC est strictement supérieur à 1,7 % : les parties conviennent d’organiser de nouvelles discussions dans les semaines suivant la publication de l’IPC.

Afin de limiter l’impact du rattrapage de l’inflation effectué chaque année au mois d’avril, il est dès à présent convenu que les parties se réuniront par visio-conférence fin janvier, début février dès connaissance de l’IPC annuel afin de pouvoir déclencher le rattrapage sur la paie du mois de février mais applicable au 1er janvier.

Enfin les salariés cadres de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord, bénéficieront chaque année d’une enveloppe budgétaire équivalente distribuée sous la forme d’augmentations individuelles.

  1. Jour de carence « maladie » pour les ouvriers :

A compter du 1er mai 2019, le jour de carence du maintien de salaire appliqué sur le 1er jour d’arrêt maladie pour les ouvriers qui totalisent déjà deux arrêts sur une période de 12 mois glissants, est supprimé.

  1. Jour enfant malade :

Le jour enfant malade attribué aux pères de famille isolés dans le cadre de l’accord triennal de 2016, est généralisé à l’ensemble des salariés pères de famille non cadres de l’entreprise à compter du 1er mai 2020.

Les modalités de prise de cette journée sont les mêmes que celles prévues initialement :

  • Fourniture d’un certificat médical

  • Réservé aux enfants de moins de 13 ans

  • Fourniture d’un justificatif de situation familiale (exemple : dernière déclaration de revenus du foyer fiscal) ? est-ce toujours nécessaire

  1. Création d’une prime de poste :

A compter du 1er mai 2020, il est créé un nouvel élément de rémunération pour l’ensemble des salariés non cadres affectés à un horaire dit « de faction » ; horaire défini comme 1*8, 2*8, 3*8, 4*8, S/D, V/S/D ou tout autre horaire impliquant que le salarié effectue une journée de travail continue sur des horaires décalés par rapport aux horaires de journée.

Cette prime de poste sera déclenchée à chaque présence du salarié non cadre sur un horaire de faction et son montant est défini comme suit :

  • A compter du 1er mai 2020 : 0,70 € brut par jour travaillé

  • A compter du 1er mai 2021 : 1€ brut par jour travaillé

Article 3 : Formalités de dépôt :

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Société en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Hauts de Seine dont un exemplaire en format électronique et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Puteaux, le

Pour la société DS Smith Packaging Consumer Pour le syndicat C.G.T.

XXXX XXXX

Pour le syndicat F.O.

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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