Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement (C.S.E.E)" chez ORSAC
Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06919008172
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : ORSAC DIRECTION GENERALE
Etablissement : 77554456201650
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique central de l'Association ORSAC (2019-09-10)
Accord d’entreprise relatif aux commissions du Comité Social et Economique (CSE) (2019-12-19)
Accord d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel et au report de la date des élections professionnelles (2018-12-14)
Accord collectif d'entreprise relatif aux périmètres d'implantation des CSE d'établissements et à la représentation au CSE central d'entreprise (2018-12-14)
Accord d'entreprise Clinique ORSAC MONT FLEURI et EHPAD L'AIR DU TEMPS (2020-11-12)
Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif aux périmètres d'implantation des CSE d'établissements et à la représentation au CSE central d'entreprise (2021-12-06)
Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique central de l’Association ORSAC (CSEC) (2022-05-03)
Accord d'entreprise relatif aux élections professionnelles au sein de l'association ORSAC (2023-07-19)
Accord collectif d’entreprise relatif aux périmètres d’implantation des CSE (Comités sociaux et économiques) d’établissements et à la représentation au CSE central d’entreprise (2023-07-19)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10
Accord d’entreprise relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)
Entre les soussignés :
L’Association ORSAC, association loi 1901, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé à Hauteville-Lompnes (01), représentée par
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales centrales représentatives dans l'association :
CFDT représentée par
CGT représentée par
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les dernières évolutions des dispositions légales ont modifié les actuelles instances représentatives du personnel.
L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales du 22 septembre 2017 impose ainsi la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette nouvelle instance dénommée le comité social et économique (CSE) est une fusion des 3 instances représentatives du personnel connues jusqu’à maintenant (DP, CE et le CHSCT).
Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 14 décembre 2018, l’association ORSAC a décidé de mettre en place des comités sociaux et économiques d’établissements et un comité social et économique central.
Le présent accord a pour objet de définir, pour l’ensemble des établissements ORSAC, les modalités de fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE).
I. Périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)
Les établissements considérés comme établissements distincts pour la mise en place des CSEE sont ceux listés par l’accord d’entreprise du 14 décembre 2018.
II. Durée des mandats des membres des CSEE
2.1 Durée des mandats
La durée est fixée à quatre ans. Conformément aux dispositions de l’accord du 14 décembre 2018, les mandats des futurs membres des CSEE prendront effet au 1er janvier 2020, excepté pour le CSE de l’établissement Passerelles de la Dombes qui, du fait de son ouverture récente, organise des élections pour la mise en place d’un CSEE en juin 2019.
2.2 Modalités de remplacement
Le remplacement des membres titulaires au sein de chaque CSEE se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2314-37 du code du travail.
III. Composition des CSEE
3.1 Délégation du personnel
3.1.1 Nombre de membres
Le nombre de titulaires (et autant de suppléants) au CSE est fixé conformément à l’article 2314-1 du code du travail selon l’effectif en équivalent temps plein au sein de chaque périmètre CSE.
3.1.2 Secrétaire et trésorier
Lors de la première réunion de chaque CSEE, seront désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Il pourra être convenu, au sein des CSEE, la désignation d’un secrétaire adjoint et/ou d’un trésorier adjoint.
3.2 Présidence
Le CSEE est présidé par le directeur d’établissement ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté :
dans les CSEE des établissements distincts comptant au moins 50 salariés équivalent temps plein (ETP) : de trois collaborateurs ;
dans les CSEE des établissements distincts comptant moins de 50 salariés équivalent temps plein (ETP) : de collaborateurs à la condition qu’avec le représentant de l’employeur, ils ne soient pas en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
3.3 Représentant des organisations syndicales représentatives
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE, qui assiste aux séances avec voix consultative.
Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE.
3.4 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par chaque CSEE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
IV. Heures de délégation
Le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail. Il est précisé que pour les établissements distincts comptant moins de 50 salariés équivalent temps plein (ETP), chaque élu titulaire au CSE dispose de 16 heures de délégation par mois.
Le temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois appréciés sur l’année civile ; il peut également être réparti entre les membres titulaires et/ou suppléants du CSEE. Il est précisé que ces possibilités de report et de mutualisation du temps de délégation ne sauraient conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Par dérogation aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, pour l'utilisation des heures ainsi reportées et/ou mutualisées, les membres du CSEE informent l'employeur selon les conditions définies au sein de l’établissement pour l’utilisation des heures de délégation.
Par ailleurs, il pourra être décidé d’accorder des crédits d’heures spécifiques pour tout ou partie des membres du bureau du CSEE.
Il est rappelé que chaque établissement peut mettre en place des bons de délégation après consultation du CSEE.
V. Fonctionnement des CSEE
5.1 Périodicité des réunions
Le nombre de réunion est fixé à 11 par année civile.
Des réunions extraordinaires peuvent par ailleurs se tenir à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE.
Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
5.2 Convocation, ordre du jour et tenue des réunions
L’ordre du jour de chaque réunion du CSEE est élaboré conjointement par le président et le secrétaire du CSEE.
La convocation et l’ordre du jour sont communiqués au moins 8 jours calendaires avant la réunion, de même que les éventuels documents afférents à l’ordre du jour.
Si les documents susvisés n’étaient pas communiqués dans ce délai, le CSEE pourra reporter son avis à la réunion suivante.
L’ordre du jour, la convocation et les documents afférents sont communiqués selon des modalités définies par chaque directeur d’établissement aux membres du CSEE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) ainsi qu’aux éventuels autres participants listés à l’article 5.3 du présent accord.
Il est précisé que la transmission aux suppléants de l’ordre du jour, la convocation et les documents afférents a seulement pour objet de les informer de l’ordre du jour afin qu’ils puissent le cas échéant assurer le remplacement d’un élu titulaire absent.
5.3 Participants aux réunions
Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel et les représentants syndicaux assistent aux réunions du CSEE ; les suppléants n’assistant aux réunions qu’en l’absence du titulaire.
Il est toutefois convenu qu’une partie des élus suppléants puisse assister aux réunions du CSEE (hors le cas du remplacement d’un titulaire), dans les conditions suivantes :
certains suppléants pourront assister aux réunions du CSEE dans le cadre de l’utilisation des heures de délégation (mutualisation des heures avec les titulaires) ; ainsi, pour les suppléants assistant aux réunions, le temps de réunion sera décompté comme des heures de délégation ; lorsque le suppléant ne travaille pas sur le site où a lieu la réunion, le temps de trajet pour se rendre aux réunions sera payé comme du temps de travail ;
seule une partie des suppléants pourra assister simultanément aux réunions du CSEE dans ce cadre :
pour les CSE comptant entre 1 et 5 titulaires : 2 suppléants maximum de présent par réunion ;
pour les CSE comptant entre 6 et 9 titulaires : 3 suppléants maximum de présents par réunion ;
pour les CSE comptant entre 10 et 15 titulaires : 4 suppléants maximum de présents par réunion ;
pour les CSE comptant 16 titulaires et plus : 6 suppléants maximum de présents par réunion.
En sus des membres du CSEE tels que mentionnés à l’article III du présent accord, les personnes ci-après assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux 1er et 2ème alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Par ailleurs, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont convoqués :
Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSEE, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;
Aux réunions du CSEE consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Les participants visés aux deux paragraphes précédents assistent aux réunions du CSEE uniquement pendant la partie de la réunion afférente aux points pour lesquels ils sont convoqués.
Il est également précisé que le directeur d’établissement informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSEE consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
En dehors des cas prévus par le Code du travail, il est possible d’inviter des tiers aux réunions du CSEE par accord entre le président du CSEE et la majorité de ses membres titulaires élus.
5.4 Temps de réunion
Le temps passé à une réunion du comité convoquée par l’employeur, ainsi que le temps de trajet afférent, constituent du temps de travail effectif rémunéré comme tel et n’est pas imputé sur le crédit d’heure des élus titulaires (excepté pour les suppléants ne remplaçant pas un titulaire qui assisteraient à la réunion dans le cadre de l’article 5.3 du présent accord).
VI. Attributions des CSEE
6.1 Attributions générales
Chaque CSEE exerce les missions définies aux articles L. 2312-8 et suivants du code du travail.
Ainsi, le CSEE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés de l’établissement permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSEE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.
Le CSEE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEE :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels;
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Enfin, le CSEE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Il est précisé que le CSEE n’est pas informé et consulté sur les projets et décisions pris au niveau de l’association ORSAC dans son ensemble et qui relèvent du CSE central.
Le CSEE est toutefois informé et/ou consulté sur les projets décidés au niveau de l’association qui comportent des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement.
Enfin, il revient à chaque CSEE la gestion des activités sociales et culturelles du personnel de l’établissement.
6.2 Consultations récurrentes obligatoires
Chaque CSEE est consulté annuellement sur :
sur les orientations stratégiques de l’établissement au sens de l’article L. 2312-24 du code du travail ;
sur la situation économique et financière de l’établissement au sens de l’article L. 2312-25 du code du travail ;
sur la politique sociale de l’établissement, les conditions de travail et l'emploi au sens de l’article L. 2312-26 du code du travail.
Il pourra être décidé de convier l’ensemble des membres du CSEE, y compris les suppléants, à tout ou partie des réunions au cours desquelles le CSEE sera consulté sur les sujets ci-dessus.
VII. Moyens des CSEE
7.1 Ressources
7.1.1 Subvention de fonctionnement
Dans les conditions prévues par l’article L. 2315-61 du code du travail, l’employeur verse au CSEE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute de l’établissement.
7.1.2 Contribution aux activités sociales et culturelles
L’employeur verse au CSEE une somme pour le financement des activités sociales et culturelles dont les modalités de calcul sont fixées par la convention collective applicable à l’établissement ou à défaut par les dispositions légales.
7.2 Formations
Les élus au CSEE peuvent prétendre à trois types de formation :
la formation économique pour les membres titulaires du CSEE - cette formation est organisée sur une durée maximale de 5 jours, et son financement est pris en charge par le CSEE ;
la formation santé, sécurité et conditions de travail pour les membres du CSEE et de la CSSCT - cette formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours dans les établissements distincts de moins de 300 salariés ETP et de 5 jours dans les autres établissements distincts, et son financement est pris en charge par l'employeur dans les conditions réglementaires ;
le congé de formation économique, social syndical, ouvert à l’ensemble des salariés, de 12 jours par an maximum (18 jours par an maximum pour les animateurs des stages et sessions).
VIII. Durée – Agrément – Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, il est soumis à l'agrément.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de la parution au journal officiel de l'arrêté d'agrément.
IX. Révision – Dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.
X. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est conclu suite aux réunions de négociation qui se sont tenues les 13 novembre 2018, 23 novembre 2018, 14 décembre 2018, 25 janvier 2019, 12 février 2019, 16 mai 2019, 12 juin 2019 et 12 juillet 2019. Il a été signé par l’ensemble des parties le 10 septembre 2019 dans les locaux de la Direction Générale de l’Association ORSAC à Lyon.
La Direction Générale de l’ORSAC notifiera par courrier remis en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux Centraux ou par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ORSAC.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera remise aux Comités d’Établissement et aux Délégués du Personnel de chaque établissement de l’Association ORSAC.
Fait à Lyon, en quatre exemplaires le 10 septembre 2019
Pour L’Association ORSAC par pouvoir de la Présidente : . |
Pour les organisations syndicales : . CFDT : . CGT : |
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