Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux élections professionnelles au sein de l'association ORSAC" chez ORSAC

Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06923060738
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ORSAC
Etablissement : 77554456201650

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement (C.S.E.E) (2019-09-10) Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique central de l'Association ORSAC (2019-09-10) Accord d’entreprise relatif aux commissions du Comité Social et Economique (CSE) (2019-12-19) Accord d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel et au report de la date des élections professionnelles (2018-12-14) Accord collectif d'entreprise relatif aux périmètres d'implantation des CSE d'établissements et à la représentation au CSE central d'entreprise (2018-12-14) Accord d'entreprise Clinique ORSAC MONT FLEURI et EHPAD L'AIR DU TEMPS (2020-11-12) Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif aux périmètres d'implantation des CSE d'établissements et à la représentation au CSE central d'entreprise (2021-12-06) Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique central de l’Association ORSAC (CSEC) (2022-05-03) Accord collectif d’entreprise relatif aux périmètres d’implantation des CSE (Comités sociaux et économiques) d’établissements et à la représentation au CSE central d’entreprise (2023-07-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19

Accord d’entreprise relatif aux élections professionnelles

au sein de l’Association ORSAC

Entre les soussignés :

L’Association ORSAC, association loi 1901, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé à Hauteville-Lompnes (01)

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales centrales représentatives dans l'association :

  • La CFDT Santé Sociaux 

  • La CGT 

D’autre part,


PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a fusionné les différentes institutions représentatives du personnel en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Il est rappelé que l’Association ORSAC a mis en place des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et un comité social et économique central (CSEC) à effet du 1er janvier 2020, pour un mandat de 4 ans, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise signé le 14 décembre 2018.

Les mandats des élus des CSE (au niveau des établissements et au niveau central) arriveront donc à échéance le 31 décembre 2023.

En prévision du renouvellement de l’instance, et conformément à l’accord d’entreprise signé le 19 juillet 2023 l’Association ORSAC a décidé de maintenir la représentation du personnel sous la forme d’un CSE par périmètre d’établissement distinct et d’un CSE central.

Dans ce cadre, les parties ont décidé d’initier une négociation portant sur les modalités du processus électoral, afin d’actualiser les dispositions de l’accord d’entreprise signé le 12 juillet 2019.

Le présent accord a pour objet de définir, pour l’ensemble des établissements ORSAC, les modalités d’organisation des élections professionnelles.

Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit aux stipulations de l'accord du 12 juillet 2019 et à toute autre disposition conventionnelle ayant le même objet.

I. Respect des principes fondamentaux régissant les opérations électorales

Le vote doit respecter les principes fondamentaux régissant les opérations électorales et notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance et le contrôle des opérations de vote.

Les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin devront être respectés, et notamment :

  • l’intégrité du vote : identité entre le vote émis par le salarié et le vote enregistré ;

  • l’anonymat, la sincérité du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;

  • l’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;

  • la confidentialité, le secret du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure.

Enfin, quelles que soient les modalités pratiques d’organisation du vote, une proclamation publique des résultats est requise.


II. Durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.

Conformément aux accords collectifs d’entreprise relatif à la prorogation des mandats et aux élections professionnelles respectivement des 12 juillet 2019 et 14 décembre 2018, les mandats d’une durée de quatre ans prennent fin le 31 décembre 2023.

Compte tenu des dates de congés, les prochaines élections devraient se dérouler avant le 31 décembre 2023, soit avant l’expiration des mandats en cours. En conséquence, les nouveaux mandats entreront en vigueur qu’à compter de l’expiration de ceux des élus sortants, soit au 1er janvier 2024.

III. Organisation simultanée

Depuis 2011, le principe est que les élections professionnelles se tiennent simultanément dans l’ensemble des établissements distincts de l’association ORSAC.

Le calendrier des élections est déterminé à l’avance avec les délégués syndicaux centraux.

A date, le calendrier envisagé est le suivant, sous réserve de la disponibilité du prestataire qui sera retenu pour l’organisation du vote électronique :

  • 1er tour : du mardi 14 novembre 2023 au mardi 21 novembre 2023

  • 2ème tour : du mardi 5 décembre 2023 au mardi 12 décembre 2023

IV. Collèges électoraux

L'article  L. 2314-11 du code du travail prévoit que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus :

  • d'une part, par les ouvriers et employés, qui constituent le « premier collège » ;

  • d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, qui constituent le « deuxième collège ».

Par ailleurs, il est obligatoire de mettre en place un troisième collège réservé aux cadres lorsque le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 de la constitution ou du renouvellement de l'instance.

Enfin, dans les établissements n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

Concernant la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le code du travail prévoit qu’elle fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales.

L’Association ORSAC et les organisations syndicales représentatives ont ainsi souhaité déterminer la répartition du personnel entre les collèges électoraux au niveau de l’ensemble de l’association. Cela permettra une meilleure cohérence de la représentativité syndicale au niveau de l’association ORSAC car tous les établissements de l’association appliqueront les mêmes critères de répartition du personnel entre les collèges.

Ainsi, pour les élections professionnelles à venir, il est convenu la répartition suivante :

  • Collège 1 : Ouvriers – Employés

Ce collège regroupe les salariés suivants :

  • Dans les établissements appliquant la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (dite CCN 51) : tous les salariés dont la classification est strictement inférieure au coefficient 432 (compléments encadrement, métier et diplôme inclus).

La classification prise en compte s’entend du coefficient de base auquel s’ajoutent les compléments encadrement, métier et diplôme prévus par la CCN ; à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité (notamment hors prime fonctionnelle).

  • Dans les établissements appliquant la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (dite CCN 66) : tous les salariés dont le coefficient de base est strictement inférieur au coefficient 434.

Le coefficient de base s’entend hors ancienneté et hors sujétion internat.

  • Dans les établissements appliquant les accords collectifs de travail applicables dans les Centres d'Hébergement et de Réadaptation. Sociale et dans les services d'insertion pour les adultes (dits accords CHRS) : tous les salariés relevant des groupes 1 à 4 inclus de la grille de classification.

  • Dans les établissements appliquant la convention collective nationale de la plasturgie : tous les salariés dont le coefficient de base est strictement inférieur au coefficient 800.

  • Collège 2 : ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés

Ce collège regroupe les salariés suivants :

  • Dans les établissements appliquant la CCN 51 : tous les salariés dont la classification est égale ou supérieure au coefficient 432 (compléments encadrement, métier et diplôme inclus).

La classification prise en compte s’entend du coefficient de base auquel s’ajoutent les compléments encadrement, métier et diplôme prévus par la CCN ; à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité (notamment hors prime fonctionnelle).

  • Dans les établissements appliquant la CCN 66 : tous les salariés dont le coefficient de base est égal ou supérieur au coefficient 434.

Le coefficient de base s’entend hors ancienneté et hors sujétion internat.

  • Dans les établissements appliquant les accords CHRS : tous les salariés relevant des groupes 5 à 9 inclus de la grille de classification.

  • Dans les établissements appliquant la convention collective nationale de la plasturgie : tous les salariés dont le coefficient de base est égal ou supérieur au coefficient 800.

Pour les établissements (ou regroupements d’établissements) au sein desquels un 3ème collège serait mis en place, ce collège regroupera uniquement le personnel cadre selon la convention collective applicable, c'est-à-dire :

  • Dans les établissements appliquant la CCN 51 : les salariés relevant des regroupements de métier suivants :

    • Cadres de santé

    • Cadres sociaux et éducatifs

    • Cadres administratifs et de gestion

    • Cadres logistiques

    • Cadres médicaux

    • Directeur général, directeur, directeur-adjoint, gestionnaire

  • Dans les établissements appliquant la CCN 66 : tous les salariés relevant de l’annexe n° 6 de la convention collective « Dispositions particulières aux cadres ».

  • Dans les établissements appliquant les accords CHRS : les salariés relevant des groupes 6 à 9 inclus.

  • Dans les établissements appliquant la convention collective nationale de la plasturgie : tous les salariés dont le coefficient de base est égal ou supérieur au coefficient 900.

Au sein de l’association ORSAC, le nombre de collèges électoraux sera déterminé au niveau de chaque établissement distinct, lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral. Le nombre de collèges pourra ainsi être augmenté ou diminué à la condition que l’accord soit signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’établissement distinct ou à défaut dans l’entreprise.

Le collège spécial réservé aux cadres, dont la mise en place est obligatoire pour l'élection du CSE lorsque qu’il y a au moins 25 cadres, ne peut pas être supprimé par voie d'accord, même unanime.

Selon la situation de chaque structure, le nombre de collège pourra donc varier de 1 à 3.

A défaut d’accord, le nombre de collège sera déterminé selon les dispositions légales.

La répartition des salariés entre les collèges se fera ensuite obligatoirement dans le respect des dispositions du présent accord.

V. Protocoles pré-électoraux

Un protocole pré-électoral sera signé au sein de chaque établissement distinct ; il devra être signé à la double majorité, c'est-à-dire par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise).

Pour rappel, certains points du protocole préélectoral nécessitent un accord unanime avec l'ensemble des syndicats représentatifs, notamment :

  • La modification du nombre des collèges électoraux ;

  • L’organisation du scrutin hors temps de travail.

Le protocole préélectoral indiquera, à minima :

  • Le nombre de collèges ;

  • La répartition des sièges dans les différents collèges ;

  • Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (date de dépôt des candidatures, lieu du déroulement du scrutin, date et heures du scrutin, matériel de vote, règles de vote, composition du bureau de vote, organisation éventuelle du vote par correspondance ou électronique …).

La direction de l’établissement (ou du regroupement d’établissements) remettra aux organisations syndicales une estimation du nombre de salariés compris dans chaque collège (collèges 1 et 2 ou collèges 1, 2 et 3 pour les établissements comptant au moins 25 cadres) et précisant la proportion de femmes et d’hommes.

VI. Représentativité syndicale 

Depuis la loi du 20 août 2008 pour avoir le droit de négocier et signer un accord collectif un syndicat doit avoir fait la preuve de sa représentativité au niveau où se mène la négociation.

L’article L.2122-1 du Code du travail prévoit que sont considérées représentatives au niveau de l’entreprise ou de l’établissement les organisations syndicales qui répondent aux critères définis par l’article L.2121-1 du Code du travail et qui, en termes d’audience électorale, ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique quel que soit le nombre de votants.

Au vu des résultats des élections, chaque directeur d’établissement communiquera aux organisations syndicales ayant présenté des candidats la représentativité (en pourcentage) de chaque organisation syndicale, ainsi qu’à chaque délégué syndical central.

La représentativité syndicale au niveau de l’Association ORSAC sera déterminée par consolidation des résultats de chaque établissement distinct, dans la semaine suivant la clôture des élections simultanées. Les résultats seront communiqués à chaque organisation syndicale ayant présenté des candidats par la Direction Générale de l’ORSAC.

VII. Durée – Agrément – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, il est soumis à l'agrément.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de la parution au journal officiel de l'arrêté d'agrément.

VIII. Révision – Dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent régime forme un tout indissociable.


IX. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est conclu suite aux réunions de négociation qui se sont tenues les 11 mai, 5 juin, 3 juillet et 19 juillet 2023. Il a été signé par l’ensemble des parties le 19 juillet dans les locaux de la Direction Générale de l’Association ORSAC à Lyon.

La Direction Générale de l’ORSAC notifiera par courrier remis en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux Centraux ou par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ORSAC.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera remise au CSE de chaque établissement de l’Association ORSAC.

Fait à Lyon, en cinq exemplaires le 19 juillet 2023

Pour L’Association ORSAC 

Pour les organisations syndicales :

. CFDT Santé Sociaux :

. CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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