Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SSTI03 - SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES DE L ALLIER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SSTI03 - SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES DE L ALLIER et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00323002442
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES DE L ALLIER
Etablissement : 77554775500071 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21
AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES
Le Service de Santé au Travail Interentreprises de l'Allier, 23 rue des Châtelains, 03000 MOULINS, désigné ci-après, SSTi03, n° SIREN : 775.547.755, représenté par Monsieur XXX, intervenant en qualité de Président,
D'une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Économique représentés par Monsieur XXX, Monsieur XXX, Madame XXX, Madame XXX, Madame XXX et Madame XXX,
D’autre part.
Ci-après désignées "les Parties".
Il a été conclu le présent accord
Table des matières
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION 3
ARTICLE 3 : PRINCIPES ET DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL 4
3.1 Temps de travail effectif 4
3.2 Durée quotidienne du travail 4
ARTICLE 4 : AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL 5
ARTICLE 5 : JOURS DE REPOS DITS RTT SITUATION DE L’EXISTANT MODALITÉS DE PRISE 8
ARTICLE 7 : SUPPRESSION DES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT 10
ARTICLE 9 : TEMPS DE DEPLACEMENT 11
ARTICLE 10 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES 11
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALE 11
11.5 Publicité et dépôt de l’accord 12
PRÉAMBULE
L’accord collectif conclu le 25 mai 2016 avait pour objet de définir un statut social commun à l'ensemble des salariés de la structure issu de la fusion des trois services de santé au travail existant auparavant sur le département de l’Allier.
Près de six années se sont écoulées et il est apparu nécessaire d’en adapter les dispositions au regard, notamment, de l’évolution des pratiques et des besoins, c’est l’objet du présent accord.
Il est expressément convenu entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L2261- 8 du code du travail, que le présent avenant annule et remplace, en s’y substituant :
- l’accord d’entreprise conclu le 25 mai 2016 et son avenant du 19 mai 2020,
- tout accord collectif antérieur,
- toute note, usage, décision ou engagement unilatéral de l’employeur, tout accord collectif notamment de branche, ayant le même objet que le présent avenant.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet, comme visé au préambule, d’adapter l’organisation du temps de travail aux évolutions des pratiques et des besoins.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Association SSTi03, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) ou d'un contrat d'apprentissage, à l'exception des cadres dirigeants.
ARTICLE 3 : PRINCIPES ET DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Temps de travail effectif
Les parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s'entend comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
3.2 Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. En application des dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, cette durée pourra être portée à 12H en cas notamment d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
3.3 Repos quotidien
Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, ce temps de repos quotidien peut être réduit à 9h en cas notamment de surcroît d'activité ou de prestation en horaire décalé effectuées à la demande motivée d’entreprises adhérentes. Le salarié concerné en sera informé avec un délai de prévenance minimal de 2 jours calendaires sauf urgence.
3.4 Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives.
3.5 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale de travail dans le cadre hebdomadaire ou dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égal à l'année.
Le traitement des heures supplémentaires sera déterminé dans le cadre des articles ci-après en fonction de l'organisation du temps de travail.
3.6 Temps de pause
Chaque salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée maximale de 10 mn par demi- journée soit au maximum 1h40 par semaine.
Ce temps de pause devra être pris de manière concertée afin de ne pas perturber le fonctionnement du service. Ce temps de pause qui ne constitue pas un temps de travail effectif sera néanmoins rémunéré comme tel.
3.7 Heures de nuit
Tout travail accompli entre 21h et 6h est considéré comme du travail de nuit. En cas de travail de nuit, les heures effectuées durant cette plage horaire feront l’objet de repos compensateur majorés à 25%.
ARTICLE 4 : AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL
La durée du travail pourra être individuellement organisée, pour les temps pleins comme pour les temps partiels, en application des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail sur une période d’une année correspondant à l’année civile. Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle seront compensées par l’octroi de jours de repos dit JRTT selon les modalités visées à l’article 5 ci-après.
Aucune heure ne peut être réalisée au-delà de ladite durée hebdomadaire contractuelle de travail sans recueillir l’accord préalable express du supérieur hiérarchique.
4.1 Temps pleins
La durée collective de travail effectif, à l’exception des forfaits jours pour les salariés à temps plein, est répartie sur la base de 39h heures maximum par semaine civile, elle est de 35h en moyenne sur l’année pour une durée annuelle de travail effectif qui est fixée à 1 607h par année civile.
Chaque salarié est destinataire de l’information individuelle de son horaire de travail soit par affichage soit par note remise en mains propre ou par tout autre moyen.
Les changements de durée ou d'horaire de travail pour les temps plein seront communiqués par tous moyens dans un délai de prévenance de sept jours. En cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours.
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à 35H est lissée et calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée base 151h67 mensuelles.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures réel d’absence par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis, au regard du rapport entre les heures réellement travaillées et les heures réelles du mois.
4.2 Temps partiel
Pour les salariés à temps partiels, les horaires seront communiqués par une note écrite remise en mains propres ou par tout autre moyen.
La répartition de la durée du travail sera mentionnée dans le contrat de travail ou dans une annexe à ce contrat.
Des modifications de la répartition de la durée du travail pourront intervenir en cas de modification de l’organisation, de surcroit de travail, d’absence au sein des services, de survenance de situations particulières.
Cette modification pourra conduire à organiser la répartition de la durée du travail par demi- journée, par journée entière certains jours, d’autres journées ou demi- journées pouvant être non travaillées, par un nombre inférieur ou supérieur à celui précédemment en vigueur pour chaque journée.
Les modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail seront communiquées par note d'information individuelle remise en mains propres ou adressée par tout autre moyen en respectant un délai de prévenance de sept jours. En cas d'urgence, le délai sera réduit à deux jours.
La rémunération des salariés à temps partiel sera lissée selon les même dispositions que celles applicables aux salariés à temps plein.
Des heures complémentaires peuvent être accomplies à la demande de la direction dans la limite du tiers des heures et sans que la durée annuelle totale de travail effectif puisse atteindre 1 607 heures. Le volume d’heures complémentaires se constate en fin de période, le taux de majoration est fixé à 10%.
En cas d'absence, en cas de départ ou d'embauche en cours d'année, il sera fait application aux salariés à temps partiel des mêmes dispositions que celles applicables aux salariés à temps plein.
Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne seront comptabilisées individuellement et donneront lieu à attribution de repos selon les dispositions de l’article 5 ci-dessous.
ARTICLE 5 : JOURS DE REPOS DITS RTT SITUATION DE L’EXISTANT MODALITÉS DE PRISE
Avant prise d’effet du présent accord des salariés, notamment recrutés avant 2014, peuvent bénéficier de jours dits de récupération ou de jours dits RTT.
Les jours dits de récupération correspondaient à un cumul d‘heures accomplies ponctuellement, au cas le cas, au-delà de la durée contractuelle de travail effectif.
Le présent accord met un terme définitif à cette modalité, aucune heure de travail effectif ne pourra être accomplie à la seule initiative du salarié qui devra recueillir préalablement l’accord express de son supérieur hiérarchique.
Les jours dits RTT correspondaient à l’accomplissement structurel et donc permanent d’un nombre d’heures de travail effectif supérieur au nombre d’heures de travail effectif moyen sur la période annuelle de référence. L’écart donnant lieu au bénéfice de jours de repos.
Il est également mis un terme à la pratique en vigueur jusqu’alors pour lui substituer celle-ci après définie :
Chaque salarié, à temps plein ou à temps partiel se verra proposer :
Hypothèse 1 : accomplir une durée contractuelle de travail effectif de 35h pour un temps plein ou d’une durée moindre pour un temps partiel qui ne comporte donc structurellement aucune heure de nature à générer des JRTT. Il est précisé, qu’en dessous de 17h30 hebdomadaire, il n’y a aucun jour de RTT.
Par ailleurs, seule la réalisation d’heures en sus des durées en question, accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable express, donneront lieu au bénéfice de jours de repos dits JRTT.
Hypothèse 2 : Les salariés qui accomplissent une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif comprise entre 17h30 et 24h ont la possibilité de choisir soit le bénéfice d’acquérir 7 jours de repos dits JRTT sur la période annuelle de référence soit l’attribution d’aucun JRTT.
Hypothèse 3 : Les salariés qui accomplissent une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif comprise entre plus de 24h et 35h ont la possibilité de choisir soit le bénéfice d’acquérir 10 jours de repos dits JRTT sur la période annuelle de référence soit l’attribution d’aucun JRTT.
Hypothèse 4 : Bénéficier de 12 JRTT. Cette hypothèse pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail effectif est comprise entre plus de 35h et moins de 39h conduira les intéressés à réduire leur durée contractuelle moyenne de travail hebdomadaire de façon à générer un total de 12 JRTT.
Cela réduira également la rémunération mensuelle au prorata ou à réaliser des heures en sus des durées en question, accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable express, donneront lieu au bénéfice de jours de repos dits JRTT.
Hypothèse 5 : Cette hypothèse concerne les salariés à 39h de travail effectif hebdomadaire et bénéficiant de 23 JRTT qui pourront opter pour le maintien de cette durée de travail.
De manière générale, il sera proposé à chaque salarié de l’Association de choisir l’une des cinq hypothèses ci-dessus, le choix définitif fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
La période de référence d’acquisition des JRTT suit celle de l’année civile.
Les JRTT doivent obligatoirement être pris au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent et ne peuvent en aucun cas donner lieu à paiement supplémentaire ni à report sur la période annuelle suivante. Une négociation ultérieure relative à la mise en place d’un compte épargne temps sera engagée.
Il n'est pas possible de prendre un JRTT s'il n'a pas été préalablement acquis, sauf accord express de la Direction.
Le choix des jours de prise des repos JRTT est laissée à l’employeur dans la limite de six jours par année civile.
Les JRTT devront être pris au 31 décembre de l’année d’acquisition.
Les JRTT peuvent être posés par ½ journée ou journée entière.
ARTICLE 6 - CONGES PAYES
La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l'année en cours pour l'ensemble des salariés de l'Association.
Conformément à la Convention Collective Nationale, l'acquisition est de 2.08 jours ouvrés par mois de travail.
Le congé annuel principal est pris dans la période allant du 1er mai au 31 octobre avec un minimum de deux semaines consécutives.
Les périodes de fermeture d’au moins une semaine seront, sauf exception, organisées en août et décembre, les dates précises de fermeture et des ponts feront l’objet d’une consultation du CSE.
S’il devait être renoncé, exceptionnellement, à l’une et/ou l’autre de ces périodes de fermeture, le CSE serait préalablement consulté en temps utile.
Les Congés payés hors période de fermeture sont pris par journée entière ou en demi- journée.
En tout état de cause, une présence proche de 50% de l'effectif par bassin et par catégorie professionnelle pourra être exigée par la Direction.
ARTICLE 7 : SUPPRESSION DES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Conformément à la dérogation prévue au 4ème alinéa de l'article L3141-19 du Code du Travail, le bénéfice des congés supplémentaires de fractionnement est supprimé.
ARTICLE 8 : PERMANENCE
En cas de permanence nécessaire au fonctionnement de la structure, la Direction fera appel dans un premier temps au volontariat. Le recours à l'obligation sera possible si aucun volontaire ne s'est manifesté ou si le nombre de volontaires est insuffisant pour faire face à la charge de travail.
Le délai de prévenance sera de 15 jours calendaires.
ARTICLE 9 : TEMPS DE DEPLACEMENT
Conformément à l'Article L3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Si ce temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos égale à 20% du temps de déplacement duquel il sera déduit le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Les temps en question seront déterminés par référence à un site spécialisé.
ARTICLE 10 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires devront être effectuées à la demande de l'employeur avec un délai de prévenance de 3 jours, qui pourra être réduit si urgence, et/ou sur son accord selon la procédure en vigueur dans l'entreprise. Les heures de repos non prises au terme de chaque période de référence sauf maladie, accident ou circonstances exceptionnelles, seront perdues.
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALE
11.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
11.2 Entrée en vigueur
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
11.3 Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé soit par l’Association soit par le syndicat signataire, dans le respect d’une durée de préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par LRAR à chacun des signataires et fera l’objet, à la diligence de la partie qui dénonce, des formalités de dépôt.
11.4 Révision
Le présent avenant pourra être révisé, en tout ou partie.
La partie souhaitant une révision notifiera aux autres parties son souhait d’une révision, elle joindra à cette notification la description des dispositions dont elle souhaite révision de même que ses propositions rédactionnelles en substitution de celles existantes. Une négociation devra s’engager dans les deux mois à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
11.5 Publicité et dépôt de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par SSTi03.
Elle déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Moulins.
Le présent avenant sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent avenant.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication intégrale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.
En outre, des exemplaires originaux signés des parties seront remis à la Direction de l’entreprise et communiqués pour information du personnel.
Fait à Moulins,
En 4 exemplaires originaux,
Le 21/12/2022
Pour Ssti03 | M. XXX | |
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Pour les membres titulaires du CSE | M. XXX | |
M. XXX | ||
Mme XXX | ||
Mme XXX | ||
Mme XXX | ||
Mme XXX |
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