Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SSTI03 - SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES DE L ALLIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SSTI03 - SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES DE L ALLIER et les représentants des salariés le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00323002648
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES DE L ALLIER
Etablissement : 77554775500071 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30
COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
SSTi03
Représentée par Mr xxxxxxxx agissant en qualité de Président
D’une part
ET :
Les élus titulaires du CSE : Mme xxxxxxxxx, Mme xxxxxxxxx, Mme xxxxxxxxx, Mme xxxxxxxxx, M. xxxxxxxxx, M. xxxxxxxxx
D’autre part
PREAMBULE
Il est préalablement exposé que la mise en place d’un CET est motivée par la volonté de répondre aux souhaits des salariés de capitaliser des temps de repos et des temps de travail selon les modalités ci- après.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Définitions
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos définis plus avant.
Par an : cette expression désigne l’année civile.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de SSTi03
2.2. Salariés bénéficiaires
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps
2.3. Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages ou droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail.
Le salarié pourra consulter l’état de son compte sur le logiciel de gestion de congés.
Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que SSTi03, le cas échéant, pourra confier la gestion administrative du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du délégué syndical et du CSE. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 – Monétarisation du CET
Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de SSTi03 peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
5.1.: Alimentation en temps :
Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
Des jours de congés acquis exclusivement au titre de la 5° semaine
Des jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder dix jours par année avec un compteur maximum de 30 jours.
5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines via le logiciel de gestion des congés.
Pour les congés payés la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 31 mai de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.
Pour les JRTT la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les JRTT ont été acquis.
A défaut, les JRTT non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.
Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
5.3 : Information du salarié
Le salarié pourra consulter son solde en temps réel via le logiciel de gestion des congés.
Article 6 - Congés indemnisables, monétarisation, transfert sur un compte retraite
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.
6.1 : Les congés indemnisables
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
L’un des congés prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sans solde, sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit :
- Trois mois avant le début du congé si le congé est inférieur ou égal à cinq jours,
- Six mois avant le début du congé si le congé est supérieur ou égal à 5 jours et inférieure ou égale à 10 jours,
- Douze mois avant le début du congé si le congé est supérieur ou égal à 10 jours.
L’employeur doit répondre dans le mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.
Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de six mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues ci-après.
6.2 : La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale d’une semaine.
La durée d’indemnisation de ces congés ne peut être supérieure à trois mois.
6.3 : Cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié :
- Trois mois avant le début du congé si le congé est inférieur ou égal à cinq jours,
- Six mois avant le début du congé si le congé est supérieur ou égal à 5 jours et inférieure ou égale à 10 jours,
- Douze mois avant la date du congé si le congé est supérieur ou égal à 10 jours.
Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après.
6.4 : Monétisation des jours placés au CET
Le salarié peut choisir de transformer tout ou partie des droits placés sur le CET en complément de rémunération dit « monétisation », à l'exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine).
Modalités de transformation en rémunération
Le collaborateur effectue la demande de monétisation lors de la sollicitation annuelle.
La demande de monétisation ne peut concerner que des journées complètes dans la limite de 5 jours monétisés annuellement.
Montant de la rémunération
Le montant versé correspond à la conversion monétaire des jours au taux horaire du salarié et en fonction de son horaire contractuel, au moment de la monétisation. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.
Paiement de la rémunération
Le paiement est effectué au plus tard dans un délai maximum de 3 mois suivant la demande.
Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET
7.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.2 : Liquidation - garantie
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail
8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture
de la cessation d’activité de l’association.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
9.2 : Cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis
le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 10 jours suivant la fin de son contrat de travail ;
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.
Article 10 - Dispositions finales
10.1 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation
10.1.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
10.1.2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
10.1.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, les droits inscrits dans le CET dénoncé (ou remis en cause) seront transférés dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, la liquidation sera effectuée sous forme de congés dans le délai de six mois sans que les durées minimales soient opposables.
10.2 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
10.3 : Notification - Dépôt
SSTi03 déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de MOULINS.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent avenant.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication intégrale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.
Fait à MOULINS.
Le 30 mars 2023,
En 5 exemplaires originaux.
POUR SSTi03
Le Président, M. xxxxxxxxx
LES ELUS TITULAIRES DU CSE
Mme xxxxxxxxx | |
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Mme xxxxxxxxx | |
Mme xxxxxxxxx | |
Mme xxxxxxxxx | |
M. xxxxxxxxx | |
M. xxxxxxxxx |
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