Accord d'entreprise "LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CAF 14 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 14 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur la participation, le plan épargne entreprise, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01421004190
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
Etablissement : 77556134300010 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION,

AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

A LA CAF DU CALVADOS

Entre d’une part,

La Caisse d’Allocations Familiales du Calvados, représentée par son directeur,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales soussignées,

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L. 2242-15 du Code du travail relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les négociations se sont déroulées au cours de 5 réunions les :

  • 7 septembre 2020

  • 15 septembre 2020

  • 24 septembre 2020

  • 1er octobre 2020

  • 13 octobre 2020.

CHAPITRE 1 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

La sécurité sociale est une branche professionnelle qui fait reposer la négociation collective sur deux dispositifs, l’un relevant du Code du travail et l’autre du Code de la Sécurité sociale, marquant ainsi sa spécificité.

La Caf du Calvados répond à la définition de l’article L. 2211-1 du Code du travail et entre dans le champ d’application de la négociation collective.

Toutefois, les articles L. 123-1 et L 123-2 du Code de la Sécurité sociale posent, d’une part, le principe du caractère national de la convention collective et subordonnent, d’autre part, l’application des accords collectifs, qu’ils soient nationaux ou locaux, à leur agrément par les autorités de tutelle.

S’agissant du partage de la valeur ajoutée, les salariés de la Caf sont couverts par les protocoles d’accord conclus au niveau de la branche :

  • L’accord du 23 juin 2020 relatif à l’intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale

  • Le protocole d’accord du 23 juin 2020 relatif à la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises dans le régime général de la sécurité sociale

  • Le protocole d’accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif interentreprises dans le régime général de sécurité sociale.

CHAPITRE 2 : REMUNERATIONS

Article 1 – Niveau de rémunération lors de l’embauche des salariés

En fonction des marges de manœuvre budgétaires, les salariés nouvellement recrutés, sous forme de contrat à durée déterminée ou indéterminée, sont rémunérés a minima au premier niveau de la cible de rémunération prévue pour l’emploi.

Cette disposition ne concerne pas les emplois pour lesquels l’obtention d’un diplôme ou d’une certification est obligatoire pour l’exercice du métier, ou les emplois qui bénéficient de dispositions particulières (par exemple : les contrats de professionnalisation dont la rémunération est déterminée par le protocole d’accord national du 19 décembre 2019).

CHAPITRE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Un protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu le
19 septembre 2001.

Un groupe de travail est actuellement en cours pour réfléchir à la gestion du temps à la Caf du Calvados et proposer un projet de protocole d’accord sur cette thématique en fin d’année 2020.

Les parties conviennent d’attendre les conclusions du groupe de travail avant d’ouvrir cette négociation.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 2 – Entrée en vigueur

Le présent avenant s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la Sécurité sociale.

Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, à compter de sa date d’agrément.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. La demande de révision est adressée par courrier en recommandé avec accusé de réception. La demande de révision est inscrite d’office à l’ordre du jour de la réunion suivante de négociations avec les organisations syndicales, si elle est programmée. A défaut, les syndicats représentatifs sont convoqués dans un délai maximal de 2 mois.

Article 3 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord est réalisé auprès du Cse lors de la présentation du bilan social et par la réalisation d’un bilan annuel des mesures salariales.

Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé dans les conditions prévues aux articles L 2231-5-1 et 2231-6 du Code du travail, à savoir :

  • Dépôt d’un exemplaire auprès de la Direccte par voie électronique accompagné d’une copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, d’une version anonymisée du présent accord et de l’éventuel acte de publication partielle.

  • Remise d’un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il sera porté à la connaissance des salariés par note de direction et sera déposé dans Cafcom.

CAEN, le 14 JANVIER 2021

Le directeur,

Les organisations syndicales

C.G.T.
F.O.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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