Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE SPECIFIQUE A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 MESURES EXCEPTIONNELLES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DURANT LA PHASE DE DECONFINEMENT" chez CESML - COOP. ELECTRIQUE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES
Cet accord signé entre la direction de CESML - COOP. ELECTRIQUE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T03420003629
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Etablissement : 77558846000060
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22
ACCORD D’ENTREPRISE SPECIFIQUE A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19
MESURES EXCEPTIONNELLES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DURANT LA PHASE DE DECONFINEMENT
La Coopérative d’électricité de Saint Martin de Londres, n° SIRET : 775 588 460 00060, dont le siège social est situé route du Littoral – 34380 SAINT MARTIN DE LONDRES, représentée par en sa qualité de , dûment habilité à l’effet des présentes,
d’une part,
et
- L’organisation syndicale FO, représentée par , délégué syndical,
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par , délégué syndical,
d’autre part,
Il a été arrêté ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre de la crise sanitaire, économique et sociale qui frappe notre pays, engendrée par la propagation du virus COVID-19, et en regard des mesures exceptionnelles décidées par notre Gouvernement pour faire face à cette situation inédite et aux nombreux impacts induits, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies afin d’échanger sur les mesures sociales qui seraient à prendre pour accompagner la reprise d’activité dès l’entrée dans la phase de déconfinement et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les parties conviennent que la crise sanitaire du COVID-19 et le placement en confinement de la population depuis le 17 mars 2020 ont affecté profondément l’activité de l’entreprise aussi bien en ce qui concerne les missions réalisables que les sollicitations de la clientèle qui sont extrêmement réduites.
Aussi et dans le contexte de reprise de l’activité dès le début de la phase de déconfinement, il apparaît aux parties la nécessité d’envisager cette reprise en intégrant de la flexibilité dans l’organisation et dans la gestion du temps de travail et ce pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2020.
En effet, à date, le scénario de la reprise de l’activité économique et de la sollicitation clientèle sont totalement inconnus et il est impossible de se projeter sur une reprise forte et continue ou sur une reprise qui alternerait des périodes de forte activité et de sous activité.
C’est la raison pour laquelle un accord d’entreprise spécifique a été envisagé. Celui-ci présente les mesures exceptionnelles relatives à l’organisation du travail et, le cas échéant, se substitue, jusqu’au 31 décembre 2020, à certaines dispositions contenues dans les accords sur la Réduction du Temps de Travail et sur le Compte Epargne Temps en vigueur dans l’entreprise.
En revanche, cet accord ne sera pas applicable dans le cadre d’une nouvelle période de confinement.
ARTICLE 1 : MESURES CONCERNANT LES CONGES PAYES ET d’ancienneté
Chaque salarié et sous réserve des droits ouverts dont il dispose bénéficiera de 4 semaines de congés maximum sur la période allant du 11 mai 2020 au 31 décembre 2020.
Ces 4 semaines pourront être utilisées à raison de 3 semaines maximum sur les mois de juillet et août 2020 et la 4ème semaine sur une période postérieure à la précédente, soit entre septembre et décembre 2020.
Le bénéfice de ces congés sera soumis à l’accord préalable de la hiérarchie en regard notamment de la bonne gestion des nécessités de service ou agence.
Dans un contexte de sous activité, la hiérarchie pourra inviter les salariés à poser des jours de congés payés pour pallier cette situation.
ARTICLE 2 : MESURES CONCERNANT LES CONGES pris sur le 13eme mois
Pour les congés déjà accordés avant le 17 mars 2020, les salariés bénéficiaires sont invités à faire preuve de discernement dans leur utilisation dans la mesure où l’activité du service ou de l’agence auquel ils appartiennent nécessiterait une mobilisation forte et soutenue du personnel.
Aucune nouvelle demande de prise de congés sur le 13ème mois ne sera accordée d’ici le 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 : MESURES CONCERNANT LES JOURS DE RTT
(Substitution à l’article 1 de l’avenant n°1 à l’accord sur la Réduction du Temps de Travail et au 5ème alinéa du point 1.13 « aménagement par service » de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail.
Pour l’accord d’entreprise sur le compte épargne temps, substitution au point c) du paragraphe 3.2. « Report de droits à congés payés, de congés d’ancienneté ou à repos », et à l’article 4 « Abondement »)
Dans un contexte d’activité soutenue ponctuellement ou durablement, la hiérarchie pourra décider de surseoir à l’octroi de jours de RTT sur la période concernée.
A l’inverse, dans une période de sous activité, la hiérarchie pourra imposer la prise de jours de RTT durant cette période (dans la limite de 17 jours). Cette utilisation imposée des jours de RTT pourra se faire par le positionnement de plusieurs jours RTT consécutifs ou non sur une même semaine.
Le recours à l’utilisation des jours RTT sera privilégié dans la mesure où les droits ouverts pour chaque salarié concerné le permettent.
L’usage de cette disposition ne saurait remettre en cause les accords donnés aux salariés avant le 17 mars 2020 pour le paiement ou le placement sur le CET de jours de RTT.
Concernant l’abondement des jours RTT placés sur le Compte Epargne Temps, les dispositions suivantes sont arrêtées avec une application jusqu’au 31 décembre 2020 :
► Les jours de RTT qui auront fait l’objet d’une demande de placement sur le CET avant le 17 mars 2020 bénéficieront d’un abondement de 15% sur les droits réellement ouverts au 31 décembre 2020 et dans la limite de la demande initiale (plafonnement au scénario 1 figurant dans l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps).
► Les jours de RTT qui n’auront pas été utilisés au 31 décembre 2020 à la demande de la hiérarchie pour faire face à l’activité et qui seraient placés sur le Compte Epargne Temps ne bénéficieront pas de l’abondement.
Afin de traiter les éventuels soldes conséquents de jours de RTT non pris au 31 décembre 2020 en raison d’une mobilisation forte du personnel pour satisfaire l’activité, il est décidé que pour l’année 2020, le nombre de jours RTT pouvant être monétisés ou placés sur le Compte Epargne Temps est porté à 27 jours.
Par ailleurs, au 31 décembre 2020, le solde du compteur « jours RTT » sera calculé et communiqué à chaque salarié et dans la mesure où ledit solde serait positif et dans la limite des 27 jours précités, le salarié devra impérativement exprimer un choix parmi les trois possibilités suivantes :
► demander la monétisation du solde ;
► demander le placement du solde sur le Compte Epargne Temps qui ne bénéficiera pas de l’abondement comme précisé ci-avant ;
► demander pour partie la monétisation du solde et pour l’autre partie le placement sur le Compte Epargne temps sans bénéfice de l’abondement.
Pour les cas exceptionnels pour lesquels le solde de jours de RTT serait potentiellement supérieur à 27 jours au 31 décembre 2020, les jours excédentaires à cette dernière valeur devront être impérativement pris avant le 31 décembre 2020.
Pour respecter cette exigence, et comme cela est fait chaque année, le Service Comptabilité communiquera aux hiérarchiques dans le courant du mois d’octobre 2020, les situations prévisionnelles qui pourraient être exposées, ce qui permettra d’anticiper les actions à mener.
Egalement, il est précisé que la majoration de 50% appliquée aux jours de RTT placés sur le Compte Epargne Temps ou monétisés reste acquise aux salariés.
ARTICLE 4 : MESURES CONCERNANT LES heures supplementaires
(Substitution au troisième alinéa du paragraphe 1.14. « La réduction des heures supplémentaires » de l’accord sur la Réduction du temps de Travail)
Dans la mesure où l’activité le nécessiterait et sous couvert de la hiérarchie, des heures supplémentaires pourront être accomplies pour satisfaire les différents besoins.
Dans ce contexte, il a été décidé que le compteur actuel de 35 heures de récupération dont peut bénéficier chaque salarié ne sera plus observé et écrêté trimestriellement mais mensuellement.
Ainsi, tous les mois de l’établissement de la paie, il sera procédé systématiquement au paiement des heures excédant le plafond de 35 heures.
Cette application s’imposera de manière uniforme à l’ensemble des salariés et dès le premier mois qui suivra l’entrée en phase de déconfinement et jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 5 : MESURES CONCERNANT LES heures de recuperation
L’utilisation des heures de récupération disponibles reste conditionnée à l’accord préalable de la hiérarchie qui prendra sa décision en regard de l’activité à satisfaire et des contraintes de service.
Ceci étant et dans un contexte de sous activité, la hiérarchie pourra demander aux salariés d’utiliser les heures de récupération disponibles (dans la limite de 35 heures) pour pallier cette situation et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 6 – Date d’effet
Le présent accord prend effet le 11 mai 2020 et restera applicable jusqu’au 31 décembre 2020. A compter du 1er janvier 2021, cet accord deviendra caduque et l’ensemble des dispositions des accords mentionnés précédemment reprendront pleinement leurs effets.
ARTICLE 7 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le Personnel.
Fait à SAINT GELY DU FESC, en CINQ exemplaires originaux
Le 22 juin 2020
Pour l’entreprise,
Pour le Syndicat CFDT,
Le Délégué Syndical
Pour le Syndicat FO,
Le Délégué Syndical
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