Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez ASSOCIATION DE LA BRETECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE LA BRETECHE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03519002534
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE LA BRETECHE
Etablissement : 77559148000048 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre

Ci-après désignée par l’« Association »

D’une part

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES REPRESENTEES PAR :

L’Organisation Syndicale, C.F.D.T.,

L’Organisation Syndicale, C.G.T.,

L’Organisation Syndicale, F.O

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les parties »

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif :

PREAMBULE

Suite aux annonces du gouvernement demandant « aux entreprises qui le peuvent » de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle dans le but d’améliorer leur pouvoir d’achat, l’association a exprimé son intérêt de prendre une décision en ce sens, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

L’association souhaite que cette prime soit négociée au travers d’un accord collectif induisant une négociation avec les partenaires sociaux de l’association. De ce fait ne relevant pas d’une DUE, la négociation peut donc se poursuivre au-delà du 31 janvier 2019.

Le présent accord collectif d’entreprise a donc pour objet de définir les modalités d’octroi et de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’année 2018.

  1. CADRE JURIDIQUE - PORTEE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales et des instructions ministérielles n° DSS/5B/5D/2019 du 4 janvier 2019 et n° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 modifiant l’instruction n° DSS/5B/5D/2019 du 4 janvier 2019

  1. Durée

En raison de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, il cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir. Il ne se substitue non plus à tout élément de rémunération antérieurement versé.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature de l’accord soit le 26 mars 2019.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé suivant les dispositions légales.

  1. CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 5.1 – CONDITION TENANT A LA REMUNERATION DU BENEFICIAIRE

Sont bénéficiaires de la prime de pouvoir d’achat les salariés (CDD ou CDI) ainsi que les intérimaires de l’ensemble des établissements et services de l’association dont le coefficient est inférieur ou égal à 800 points mensuel au regard des grilles de classification de la Convention Collective Nationale des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 Mars 1966 actuellement applicable à l’A.D.L.B.

Cette prime exceptionnelle n’est exonérée d’impôt et de cotisations que pour les seuls salariés dont la rémunération en 2018 est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, soit inférieure à 53.945 euros bruts.

ARTICLE 5.2 – CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS

Peuvent seuls bénéficier de la prime, les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date du 31 décembre 2018, que l’exécution de ce contrat soit suspendue ou non.

  1. MONTANT DE LA PRIME

Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant est fonction du salaire mensuel brut perçu par le bénéficiaire.

Le montant de cette prime est ainsi défini :

Coefficients Montant de la prime
<= 411 400 €
> 411 <= 464 320 €
> 464 < = 513 240 €
> 513 < = 557 200 €
> 557 < = 600 120 €
>600 <= 800 80 €

Ce montant est modulé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire pendant l’année 2018. L’unique paramètre de calcul est le temps de travail effectif. En cas d’absence non assimilée légalement à du travail effectif au cours de l’année 2018, il est appliqué un abattement à due proportion du temps réel d'absence. Il est entendu que les absences légalement assimilées à du travail effectif ne donneront pas lieu à abattement.

Conformément à l’article II.3 de la circulaire DSS/5B/5D/2019 du 4 janvier 2019, la prime ne sera pas proratisée du fait des absences suivantes : congés maternité, congés paternité, congé d’accueil ou d’adoption d’un enfant, congé d’éducation parentale, congés pour la maladie d’un enfant et congé de présence parentale, absences pour maladie professionnelle ou suite à un accident du travail, congés payés, congés trimestriels, jours d’ARTT, congés exceptionnels tels que définis à l’article 24 de la convention collective du 15 mars 1966.

Bien entendu, les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ainsi que les intérimaires en bénéficieront dans les mêmes conditions, au prorata de leur temps de présence entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.

  1. VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée aux bénéficiaires visés à l’article 5 avec la paye du mois de MARS 2019.

Pour rappel, ces primes seront exonérées d’impôt sur le revenu pour les salariés et ne seront pas de ce fait soumises au prélèvement à la source.

  1. suivi de l’accord – RENDEZ vous

Afin de mesurer l’opportunité et la pertinence de cet accord, les parties prévoient de réaliser un bilan chaque année, afin de réétudier l’ensemble des mesures du présent accord.

De même, en fonction des évolutions législatives réglementaires ou conventionnelles, les parties prévoient la possibilité de se revoir afin d’en examiner les conséquences sur le présent accord et la suite de l’accord.

  1. signature et notification

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 26 mars 2019, en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

  1. Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’Association auprès de la DIRECCTE de Bretagne.

Devra être jointe à ce dépôt une copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de RENNES.

Il fera l'objet de publicité.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Symphorien

En 6 exemplaires,

Le 26 mars 2019

Pour le (s) syndicat (s) Pour l'entreprise ()

Pour l’Association Pour le Syndicat
C.G.T.

Pour le Syndicat

F.O.

Pour le Syndicat C.F.D.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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