Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du fonctionnement du comité social et économique" chez VYV3 PDL - VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VYV3 PDL - VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T04921005253
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS
Etablissement : 77560962100070 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Harmonisation du statut collectif des salariés de la crèche "Les Petits Pas" à celui des EAJE du Pôle Enfance Famille de la MFAM (2018-05-28) ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LA PROROGATION DES ACCORDS D'ETABLISSEMENTS EN COURS SUR LE PERIMETRE DE LA PETITE ENFANCE 44-72 ET DES ETABLISSEMENTS ARTA (2019-09-13) Accord collectif relatif aux modalités des congés payés dand le cadre de l'épidémie de Covid19 (2020-04-03) Avenant à l'accord d'entreprise portant sur la prorogation des accords d'établissements en cours sur le périmètre de la petite enfance 44-72 et des établissements ARTA (2020-06-30) AVENANT N2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PROROGATION DES ACCORDS D'ETABLISSEMENTS EN COURS SUR LE PERIMETRE DE LA PETITE ENFANCE 44-72 ET DES ETABLISSEMENTS ARTA (2021-06-28) Accord collectif relatif à l'harmonisation salariale (2022-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

VYV3 PAYS DE LA LOIRE-PÔLE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS, Union régie par les dispositions du livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social se situe au 67, rue des Ponts-de-Cé, 49028 ANGERS CEDEX 1, enregistrée au Répertoire SIRET sous le numéro 775 609 621 00070,

Représentée par Madame X, en sa qualité Directrice Générale,

Ci-après désignée « L’Union »,

D’UNE part,

Et :

Le Syndicat CFDT, représenté par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CFDT, représenté par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat FO, représenté par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat UNSA, représenté par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat UNSA, représenté par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.

Preambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Un Comité Social et Economique (CSE), instance ayant vocation à se substituer aux anciennes instances élues (Comités d’entreprises, Délégués du Personnel et CHSCT) a été mis en place pour la première fois au sein de VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins suite aux élections professionnelles du 12 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de la décision unilatérale de l’employeur en date du 1er octobre 2019, il est rappelé qu’il s’agit d’un CSE unique, mis en place pour VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins dans son ensemble, l’Union ne comportant aucun établissement distinct.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins ont souhaité, à travers cet accord, se doter d’un outil permettant d’organiser à tous les niveaux de l’Union, le dialogue social et syndical, ainsi que la représentation du personnel.

Le présent Accord se donne ainsi notamment pour objectifs de :

  • Définir les moyens attribués aux membres du CSE ;

  • Définir les modalités de fonctionnement et les attributions du CSE ;

  • Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;

  • Définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE ;

  • Doter les représentants du personnel de moyens nécessaires à leurs missions ;

  • Définir les droits et devoirs de chacun, dans le respect de la loi ;

  • Rendre compatible l’exercice des mandats électifs et désignatifs avec l’exercice professionnel.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins, présents et à venir, ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’Union.

  1. TITRE 1 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

    Article 1 – COMPOSITION DU CSE

    Article 1.1 – Délégation au CSE

    Article 1.1.1 – Règles générales

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail. Il est fixé dans le protocole préélectoral au 7 octobre 2019.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs salariés de l’Union et ayant voix consultative.

Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Les membres du CSE sont soumis à l’obligation de discrétion prévue par l’article L. 2315-3 du Code du travail.

En application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, il est désigné parmi les membres du CSE un Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

  1. Article 1.1.2 – Règles spécifiques applicables aux membres suppléants

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE, par voie de courrier électronique, en même temps que les membres titulaires.

Les modalités d’information de l’employeur sur l’absence des titulaires aux réunions du CSE, donnant lieu à leur remplacement par un membre suppléant, sont les règles suivantes :

  • Information par courriel destiné au Président et Secrétaire du CSE, dans les 48 heures suivant la réception de la convocation,

  • Copie du courriel destiné aux hiérarchiques et aux planificateurs du titulaire et du suppléant concernés, mais également au secrétaire du CSE.

Tout élu titulaire ou suppléant se doit de prévenir dans les meilleurs délais à la fois la RH mais également sa hiérarchie locale. Cela relève de sa responsabilité personnelle, tout en veillant à la continuité de service.

  1. Article 1.2 – Les Représentants syndicaux au CSE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'Union et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Dans le cadre de sa mission de représentant syndical au CSE, ce dernier pourra bénéficier d’un crédit mensuel de 20 heures de délégation. L’utilisation de ce crédit d’heures se fait conformément aux dispositions légales.

Les Représentants syndicaux au CSE qui travaillent au forfait jours voient leur décompte du crédit d'heures fractionné en demi-journées de 4 heures. Si le crédit d’heures de délégation restant est inférieur à 4 heures, les salariés concernés disposent d’une demi-journée complète de délégation venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Le crédit mensuel peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette annualisation est mise en œuvre de janvier à décembre. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant syndical doit informer la Direction au plus tard quatre jours avant la date prévue.

L’information se fait par un document écrit précisant l’identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées.

  1. Article 2 – fonctionnement DU CSE

    Article 2.1 – Convocation aux réunions

Il est rappelé que l'ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.

Les membres du Comité sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique, ou par tout autre moyen de transmission, l'ordre du jour trois jours au moins avant la tenue de la réunion.

Les membres titulaires élus empêchés s'attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du Comité Social et Économique en mesure de les remplacer.

Le temps passé aux réunions du CSE par les membres titulaires est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail, certaines réunions du CSE pourront être tenues en visio-conférence en respectant les dispositions de convocation du présent accord.

  1. Article 2.2 – Réunions préparatoires

Avant chaque réunion ordinaire du CSE, les représentants du personnel ont la possibilité de se réunir. Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures de délégation.

  1. Article 2.3 – Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par la Direction selon la périodicité d'une réunion mensuelle, sauf situation extraordinaire.

Quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ces quatre réunions s’agencent de la façon suivante :

  • Au 1er trimestre : une réunion a pour objet de faire le bilan des actions et des statistiques en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Au 2ème trimestre : une réunion est consacrée à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ;

  • Au 3ème trimestre : une réunion a pour objet de faire le bilan des visites faites par la commission SSCT ;

  • Au 4ème trimestre : une réunion est dédiée à la présentation du plan d’actions et des orientations stratégiques de la politique sécurité.

Lors de ces réunions, assisteront avec voix consultative le médecin du travail, le Référent sécurité et un représentant des moyens généraux.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à une activité de l'Union, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Les réunions se tiendront de manière générale à Angers, au siège de l’Union, 67 rue des Ponts de Cé.

Un calendrier annuel sera communiqué au mois de décembre de chaque année pour l'année suivante.

  1. Article 2.4 – Procès-verbaux

La rédaction matérielle des procès-verbaux des délibérations du Comité Social et Économique peut être confiée à un prestataire extérieur, cela reste du ressort du CSE.

L'établissement final du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction restent de la responsabilité du secrétaire, y compris lors des réunions extraordinaires.

Les procès-verbaux des réunions du Comité Social et Économique sont établis et transmis à l'employeur et aux membres du CSE par le Secrétaire du Comité Social et Économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.

La diffusion du procès-verbal est assurée conformément aux dispositions du Règlement intérieur du CSE.

Le procès-verbal de chaque réunion est soumis à approbation lors de la réunion suivante.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du Code du travail.

  1. Article 3 – ATTRIBUTIONS DU CSE

    Article 3.1 – Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’Union ;

  • La situation économique et financière de l’Union ;

  • La politique sociale de l’Union, les conditions de travail et l’emploi.

3.1.1 – Consultation sur les orientations stratégiques

La périodicité de la consultation est annuelle.

Les parties au présent accord conviennent que la consultation relative aux orientations stratégiques de l’Union aura lieu au quatrième trimestre de l’année civile.

Dans un délai de deux semaines précédant la réunion au cours de laquelle les membres du CSE vont être consultés sur les orientations stratégiques de l’Union, les informations seront mises à disposition ou actualisées au sein de la base de données économiques et sociales.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s'agit d'une réunion ordinaire.

3.1.2 – Consultation sur la situation économique et financière

La périodicité de la consultation est annuelle.

Les parties au présent accord conviennent que la consultation relative à la situation économique et financière de l’Union aura lieu au deuxième trimestre de l’année civile.

Dans un délai de deux semaines précédant la réunion au cours de laquelle les membres du CSE vont être consultés sur la situation économique et financière de l’Union, les informations seront mises à disposition ou actualisées au sein de la base de données économiques et sociales.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s'agit d'une réunion ordinaire.

3.1.3 – Consultation sur la situation politique sociale de l’Union, les conditions de travail et l’emploi

La périodicité de la consultation est annuelle.

Les parties au présent accord conviennent que la consultation relative à la situation politique sociale de l’Union, les conditions de travail et l’emploi de l’Union aura lieu au premier trimestre de l’année civile.

Dans un délai de deux semaines précédant la réunion au cours de laquelle les membres du CSE vont être consultés sur la situation politique sociale de l’Union, les conditions de travail et l’emploi de l’Union, les informations seront mises à disposition ou actualisées au sein de la base de données économiques et sociales.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s'agit d'une réunion ordinaire.

Article 3.2 – Consultations ponctuelles

Le CSE est également informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • La restructuration et compression des effectifs ;

  • Le licenciement collectif pour motif économique ;

  • Les opérations de concentration ;

  • Les offres publiques d'acquisition ;

  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Dans un délai de deux semaines précédant la réunion au cours de laquelle les membres du CSE vont être consultés, l'entreprise communiquera les informations nécessaires à la tenue de la réunion.

Article 3.3 – Délais de consultations

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 30 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

À défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

L’avis est rendu en séance, ou à défaut sous forme de courriel adressé à la Direction.

Article 3.4 – La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

  1. Article 3.4.1 – Mode d’emploi

La BDES est constituée au niveau de VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins.

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires comme suppléants), ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE.

Au sein de VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins, la BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

  1. Article 3.4.2 – Contenu

La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail. Sauf disposition spécifique contraire, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an.

Les parties conviennent que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour l’année précédente et l’année en cours.

Article 4 – MOYENS DU CSE

  1. Article 4.1 – Crédit d’heures

    Article 4.1.1 – Nombre d’heures et bénéficiaires

Membres titulaires

Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSE est fixé à 24 heures par mois, conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Par ailleurs, les signataires du présent accord conviennent qu’afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE et pour mener à bien les missions qui leur incombent, le Secrétaire et le Trésorier du CSE – ou, en cas d’indisponibilité de leur part, le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint, s’ils ont été désignés lors de la mise en place du CSE, – disposent d’un crédit d’heures supplémentaire comme suit :

Pour le Secrétaire et Trésorier du CSE, celui-ci s’élève à :

  • 14 heures par mois, pouvant être réparties librement avec le Secrétaire/ Secrétaire adjoint, le cas échéant.

  • 10 heures par mois, pouvant être réparties librement avec le Trésorier/Trésorier adjoint, le cas échéant.

Ces heures sont reportables d’un mois sur l’autre.

  1. Article 4.1.2 – Cumul et répartition du crédit d’heures des membres du CSE

En application des dispositions des articles L. 2315-8 et R. 2315-5 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité d'utiliser cumulativement leurs heures de délégation acquises chaque mois, dans la limite de douze mois. Cette périodicité s’entend sur l’année civile de janvier à décembre.

Les membres titulaires pourront, également, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne pourra toutefois conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.

En cas de mutualisation et/ou de cumul des heures, les membres titulaires et suppléants concernés devront informer par écrit leur responsable hiérarchique direct, dans un délai préalable de quatre jours, en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures visées.

Il est rappelé que cette information ne constitue pas une demande de validation préalable.

  1. Article 4.2 – Budgets du CSE

    Article 4.2.1 – Budget des Activités Sociales et Culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé en application des conventions collectives appliquées au sein de l’entreprise.

La masse salariale brute est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

  1. Article 4.2.2 – Budget de fonctionnement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel défini par les conventions collectives régissant les activités de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-61 du Code du travail, la masse salariale brute est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  1. Article 4.2.3 – Versement des subventions

Les subventions sont versées par l’Union chaque début d’année à hauteur de 60% du montant global. Il s’agit de versements prévisionnels établis sur la base de la masse salariale de l’année N-1.

Le versement des 40% restants s’effectuera au courant de l’été de l’année N.

Une fois que la masse salariale de l’année au titre de laquelle sont versées les subventions est définitivement connue, il est procédé à une régularisation. Si les versements prévisionnels sont supérieurs aux versements auxquels pouvait légitimement prétendre le CSE, une compensation avec les versements de l’année suivante est opérée. A l’inverse, si les versements prévisionnels sont inférieurs, l’employeur versera le solde correspondant de subventions.

Les versements des subventions seront effectués par virement sur des comptes bancaires du CSE distincts, soit le compte bancaire dédié au budget des Activités Sociales et Culturelles et celui dédié au budget de fonctionnement du CSE.

  1. Article 4.2.4 – Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315 -61 du Code du travail.

  1. Article 4.3 – Expertises

Les parties conviennent que le CSE peut, dans le cadre des consultations récurrentes, recourir à 2 expertises maximum par an.

Les CSE peut également recourir à une expertise dans le cadre des consultations ponctuelles.

Lorsque le CSE, décide de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les conditions prévues aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail, les frais d'expertises sont pris en charge par l'employeur ou le CSE, ou les deux conjointement conformément aux textes en vigueur.

Lorsque le CSE fait appel à une expertise dite « libre » pour la préparation de ces travaux, le coût de cette expertise est totalement pris sur son budget de fonctionnement.

Lorsque le CSE fait appel à une expertise en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ou dans le cadre des consultations ponctuelles – (à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur en application des dispositions légales), le coût est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 % du montant de l’expertise.

Il est convenu que l’expertise doit avoir lieu pendant le délai de consultation du CSE, le cas échéant.

  1. Article 4.4 – Formation des membres du CSE

    Article 4.4.1 – Formation économique

A l’occasion de leur premier mandat, les élus titulaires bénéficient d’un stage de formation économique conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que la durée de ce stage ne puisse dépasser 5 jours.

Le financement et l’organisation de cette formation est pris en charge par le CSE.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

La formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

  1. Article 4.4.2 – Formation santé et sécurité

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.

Le financement et l’organisation de cette formation est pris en charge par la Direction.

La formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

  1. TITRE 2 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL

A la date de conclusion du présent accord, l'effectif de VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins lui a fait obligation de mettre en place au sein du CSE, une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (commission SSCT), en application des dispositions de l'article L. 2315-36 du code du travail.

Aussi, une telle commission est ainsi instituée au sein du CSE de l’Union.

  1. Article 5 – COMPOSITION DE LA COMMISSION SSCT

    Article 5.1 – Membres de la Commission SSCT

La commission SSCT sera composée de 8 membres désignés parmi les membres élus du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Il est convenu qu’au moins 1 des membres désignés devra faire partie du 3ème collège (collège Cadres).

Les membres de la commission SSCT pourront être soit des membres élus titulaires, soit des membres élus suppléants du CSE.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission SSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs ou experts de l'Union ou du groupe. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

  1. Article 5.2 – Mode de désignation des membres de la Commission SSCT

Les membres de la commission SSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Les candidats doivent présenter leur candidature à la Direction au moins 7 jours avant la réunion du CSE prévue à cet effet.

Les votes ont lieu à bulletin secret.

Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est désigné.

Dans l’hypothèse d’une cessation anticipée du mandat de membre de la commission SSCT, il sera procédé à la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise en réunion du CSE, selon le même processus.

  1. Article 6 – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SSCT

    Article 6.1 – Crédit d’heures

Chaque membre de la commission SSCT bénéficiera en sus des heures de délégation attribuées le cas échéant au titre de son mandat d'élu au CSE, de 14 heures de délégation mensuelles afin d’exercer ses fonctions. Ces heures sont reportables d’un mois sur l’autre.

  1. Article 6.2 – Formation

Les membres de la commission SSCT bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée aux articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du Code du travail, d’une durée de 5 jours.

La Direction est en charge de l’organisation de cette formation, laquelle a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Ce congé de formation est pris en une fois.

L’organisme compétent pour dispenser la formation, sera, conformément aux dispositions de l’article R.2315-12 du Code du travail :

– soit un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

– soit un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail après avis des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles à vocation statutaire nationale et interprofessionnelle ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés aux élections servant la détermination de la représentativité à ce niveau.

Conformément à la législation et réglementation en vigueur, la Direction de l’Union prendra en charge la formation en rémunérant les organismes de formation à concurrence d’un montant ne pouvant excéder par jour et par stagiaire l’équivalent de 36 fois le montant horaire du SMIC. Ce financement comprend les frais de déplacement et de séjour.

Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans. Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Il n'est pas déduit des heures de délégation.

  1. Article 7 – ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail, les parties décident de confier, par délégation du CSE, une partie des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la commission SSCT, à l'exception des attributions consultatives et liées au recours à un expert.

Les membres de la commission SSCT sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévues aux dispositions de l'article L. 2315-3 du Code du travail.

Article 7.1 – Délégation de certaines missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission SSCT les missions suivantes :

  • la mise à jour des documents uniques d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;

  • l’analyse des risques professionnels et des éventuelles enquêtes intervenues ;

  • les visites d’établissements et services de l’Union Mutualiste Enfance Famille Handicap Soins Pays de la Loire ;

  • les modifications importantes de l’environnement de travail (changement de concept, modification conséquente de l’organisation des sites administratifs…).

  • la formulation et l’examen à la demande de l’employeur de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle en matière de sécurité des salariés ;

  • la préparation des réunions spécifiques du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail ;

  • la proroposition d’ actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes tels que définis à l’article L.1142-2-1 du Code du travail.

  1. Article 7.2 – Les enquêtes

Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du Code du travail et en vertu de la délégation qu'elle a reçue du CSE, la commission SSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  1. Article 7.3 – Les visites et inspections d’établissements et services

Conformément à l'article L. 2312-13 du Code du travail, par délégation du CSE, la commission SSCT peut procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections d’établissements et services feront l'objet d'un calendrier pluriannuel discuté entre le président et les membres de la commission SSCT et diffusé par le Président de la commission aux différents établissements et services visités.

  1. Article 7.4 – Les analyses d’accidents du travail

Dans le cadre des actions de prévention en matière de santé et sécurité au travail, l'analyse des accidents du travail contribue au processus d'amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

Aussi, à chaque fois qu'elle le jugera nécessaire, la Direction associera les membres de la commission SSCT à l'analyse des causes des accidents et maladies à caractère professionnel.

  1. TITRE 3 – LES AUTRES COMMISSIONS

Les signataires du présent accord décident de mettre en place les autres commissions suivantes :

  • une commission de la formation professionnelle ;

  • une commission d'information et d'aide au logement ;

  • une commission de l'égalité professionnelle.

  • une commission économique

  • une commission des marchés

  • une commission sociale et culturelle

Les membres de ces commissions sont désignés parmi les membres du CSE, pour la durée de leur mandat.

Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

Les membres des commissions sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus par l'article L. 2315-3 du Code du travail.

  1. Article 8 – COMMISSION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette commission comprend 6 membres, dont un représentant de la Direction qui la préside.

Ses membres, hors président, sont désignés par le CSE parmi ses membres, par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Les votes ont lieu à bulletin secret

Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est désigné.

Cette commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du CSE en matière de formation, soit préparer la consultation sur le bilan et le plan de formation ;

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.

Cette commission se réunit deux fois par an :

  • Une 1ère fois pour effectuer un bilan du plan de développement des compétences de l’année N-1 ;

  • Une 2nde fois pour exposer les orientations stratégiques de l’année N+1 ainsi que le projet de plan de développement des compétences.

Le CSE peut mandater cette commission pour étudier tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences et effectuer le cas échéant des propositions au CSE.

  1. Article 9 – COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT

Cette commission comprend 5 membres, dont un représentant de la Direction qui la préside.

Ses membres, hors président, sont désignés par le CSE parmi ses membres, par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Les votes ont lieu à bulletin secret.

Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est désigné.

Le représentant de l’employeur qui anime cette réunion peut être accompagné par un représentant de l’organisme collecteur.

Cette commission, qui se réunit une fois par an, a pour objet de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

Elle exerce ses missions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

  1. Article 10 – COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Cette commission comprend 5 membres, dont un représentant de la Direction qui la préside.

Ses membres, hors président, sont désignés par le CSE parmi ses membres, par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Les votes ont lieu à bulletin secret.

Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est désigné.

Elle exerce ses missions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière d'égalité professionnelle, notamment s'agissant du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes. Elle est également en charge de présenter les orientations stratégiques et plans d’actions sur le thème de l’égalité professionnelle. Elle peut aussi préparer, en amont, la négociation relative à l'égalité professionnelle dans l’Union.

Cette commission se réunit une fois par an.

  1. Article 11 – COMMISSION ECONOMIQUE

    La commission économique est présidée par le représentant de la Direction de l’Union.

Elle comprend 5 membres représentants du personnel dont un au moins représente la catégorie des cadres. Ces membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Les votes ont lieu à bulletin secret.

Cette commission est chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.

Elle peut être entendue à sa demande par tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après avoir obtenu l’accord de l’employeur.

Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité dans les conditions fixées aux articles L2315-78 et L2315-19 du Code du travail.

La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

  1. Article 12 – COMMISSION DES MARCHES

La Direction franchissant deux des trois seuils fixés à l’article D.2315-29 du Code du travail, la Commission des marchés doit être mise en place.

Elle comprend le nombre de membres prévus au règlement intérieur et est présidée par un membre de la commission.

Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport annuel de gestion du comité.

  1. Article 13 – COMMISSION SOCIALE ET CULTURELLE

Il est convenu qu’une commission sociale et culturelle est mise en œuvre. Les membres de cette dernière sont nécessairement issus du CSE.

La composition et le nombre de réunions sont arrêtés dans le règlement intérieur du CSE.

  1. TITRE 4 – ORGANISATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

    Article 14 – ORGANISATION DE LA REPRESENTATION SYNDICALE

En plus des Représentants syndicaux au CSE visés à l’article 1.2 du présent Accord,

Chaque organisation syndicale reconnue représentative, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-2 du Code du travail, est autorisée à désigner un ou plusieurs délégués syndicaux, dans la limite de deux délégués.

Les personnes désignées Délégué syndical doivent répondre aux conditions légales de désignation.

Le périmètre de désignation du mandat de Délégué syndical s’apprécie sur le seul territoire national français.

  1. TITRE 5 – MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

    Article 15 – CREDITS D’HEURES : REGLES D’UTILISATION

Il est rappelé que les heures de délégation octroyées constituent un droit et que la Direction mettra tout en œuvre pour en faciliter l’exercice.

Les représentants du personnel, quel que soit leur mandat (membres élus du CSE, représentant syndical au CSE, délégué syndical) s'engagent à respecter le volume de crédit d'heures dont ils bénéficient et à l'utiliser conformément à son objet, c'est-à-dire exclusivement pour l'exercice du mandat pour lequel il est alloué.

Afin de permettre le bon fonctionnement de l'Union et en particulier d'organiser le cas échéant leur remplacement à leur poste, les représentants du personnel préviendront leur responsable de leur absence et de la durée de celle-ci, au moins quatre jours calendaires à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

La formalisation de l'information relative à la pose des heures de délégation se fera par tout moyen écrit, notamment par courriel.

Des bons de délégation seront mis en œuvre dans ce cadre, dont la trame est jointe en annexe au présent document. Ceux-ci seront transmis dans un délai minimal de 72 heures afin de permettre au service concerné par l’absence de l’élu de s’organiser en conséquence.

Le bon de délégation sera transmis au responsable de service, la DRH sera en copie afin d’assurer le suivi des heures de délégation.

Les signataires du présent accord rappellent que :

  • le crédit d'heures attaché au mandat ne constitue pas un nombre forfaitaire d'heures non travaillées, mais un nombre maximal d'heures susceptible d'être affecté à l'exercice du mandat ;

  • le crédit d'heures est habituellement utilisé pendant le temps de travail de l'intéressé, tout en ne faisant pas obstacle à la prise d'heures de délégation de manière ponctuelle, en dehors des heures de travail, en fonction des nécessités du mandat ;

  • le temps passé à l'exercice du mandat pendant l'utilisation d'heures de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif.

Les représentants du personnel et les organisations syndicales s’engagent à respecter le volume d’heures de délégation dont ils bénéficient et à utiliser ces heures conformément à leur objet, c’est-à-dire exclusivement pour l’exercice des fonctions représentatives et en aucun cas à des fins personnelles.

Pour les détenteurs de mandats bénéficiant d’un décompte du temps de travail en forfait jours, le barème de conversion ci-après est retenu :

  • une demi-journée : 4 heures de délégation ;

  • une journée : 8 heures de délégation.

  1. Article 16 – LOCAUX

Il est rappelé que les représentants du personnel sont responsables du bon usage des locaux qui sont mis à leur disposition, dont ils doivent faire une utilisation normale dans le cadre exclusif des attributions de l’institution représentative du personnel.

  1. Article 16.1 – Comité Social et Economique

Article 16.1.1 – Local et matériel

L'employeur met à la disposition des membres du Comité social et économique, à Angers, un local aménagé fermant à clé ainsi que le matériel nécessaire pour l’exercice de leurs missions respectives. Ce local est actuellement situé 67 rue des Ponts de Cé à Angers. Le lieu de ce local pourra être modifié après information des membres du Comité social et économique.

Ce local est équipé de tables, de chaises, d’armoires fermant à clé, d’un matériel informatique équipé de logiciels bureautiques et relié à une imprimante, d’une ligne téléphonique et d’un accès Internet (le coût des communications téléphoniques n’étant pas prises en charge par l'employeur).

Article 16.1.2 – Règles d’utilisation des moyens informatiques

Deux ordinateurs fixes Vyv Care IT, renouvelés tous les six ans, reliés au réseau interne de l’entreprise sont mis à la disposition des membres du CSE, lesquels auront accès aux boites mail professionnelles existantes des collaborateurs de VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins pour diffusion des procès-verbaux des réunions du CSE et des informations relatives aux Activités Sociales et Culturelles.

A cet effet, une adresse mail générique est créée au nom du CSE.

En tout état de cause, l’utilisation du réseau ne peut en aucun cas se faire à des fins de propagande syndicale.

Les membres du CSE s’engagent à respecter les dispositions de la Charte de bon usage du système d’information.

Il est précisé que chaque salarié a la possibilité de se désabonner des informations communiquées par le CSE, conformément à la législation en vigueur.

  1. Article 16.2 – Organisations syndicales

Pour l’exercice de leurs missions, l’employeur met à la disposition des sections syndicales représentatives au sein de l’Union un local propre à chacune d’entre elles.

Le local syndical mis à disposition directement par l’Union sera aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est équipé de tables, de chaises, d’armoires fermées à clé, d’un PC par organisation syndicale avec logiciels bureautiques et relié à une imprimante fournie par l’Union, d’une ligne téléphonique fixe et d’un accès Internet (les communications téléphoniques n’étant pas prises en charge par l’employeur).

  1. Article 17 – PANNEAUX

    Article 17.1 – Comité Social et Economique

Le Comité social et économique affiche les informations et documents qu’il revient aux membres de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements obligatoires prévus à cet effet au sein de l’Union et dans le cadre exclusif de ses attributions.

  1. Article 17.2 – Organisations syndicales

Un panneau sur lequel se trouve une affiche de format équivalent à 2 formats A4 est mis en œuvre pour chacune des organisations syndicales au sein des différents sites.

Ce panneau doit se trouver dans des lieux facilement accessibles aux salariés.

  1. Article 18 – TRACTS SYNDICAUX ET CONTACTS AVEC LES SALARIES

Les représentants du personnel de l’Union ont la faculté de distribuer des tracts et publications de nature syndicale, qui sont inhérentes à leur fonction représentative. Cette possibilité doit s’exercer en considération et dans le respect :

- des missions confiées aux salariés sur les différents sites des Activités, qui consistent notamment à être en contact avec la clientèle/patientèle ;

- du droit, pour un salarié, de ne pas être dérangé s’il le souhaite.

Ainsi, il est convenu de respecter les règles suivantes :

- les élus du Comité social et économique et Représentants syndicaux peuvent prendre contact avec les salariés ;

- les élus du Comité social et économique et Représentants syndicaux peuvent distribuer des tracts et publications de nature syndicale, qui sont inhérentes à leur fonction représentative uniquement en début ou fin de journée afin de ne pas perturber le travail des collaborateurs ;

- s’agissant spécifiquement de la distribution des tracts et publications de nature syndicale, il est rappelé que leur contenu est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse ;

- leur contenu demeure bien entendu sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales.

  1. Article 19 – TEMPS DE TRAJET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les temps de trajet nécessaires aux représentants pour se rendre aux réunions organisées par la Direction de l’Union sont assimilés à du temps de travail effectif lorsqu’ils sont pris sur le temps de travail. Si ce temps de trajet est pris en dehors de l’horaire normal de travail, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, sauf s’il dépasse d’une heure aller-retour le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Les frais de déplacement ne sont pris en charge que lorsqu’ils ont été engagés par les membres du CSE pour assister à des réunions organisées sur convocation de l’employeur.

L’ensemble des représentants du personnel amené à se déplacer dans le cadre de réunions organisées par l’entreprise ou prises en charge par celle-ci devront utiliser le moyen de transport le plus adapté et le moins onéreux.

A ce titre, un moyen de transport déterminé pourra être imposé aux représentants :

  • lorsque le transport par train est possible, celui-ci est privilégié et le remboursement a lieu sur une base d’un billet SNCF 2ème classe ;

  • lorsque le transport en voiture est préféré par le représentant, le remboursement des frais s’effectue en fonction d’indemnités kilométriques sans pouvoir excéder le coût du transport sur la base du tarif SNCF 2ème classe lorsqu’il existe ;

  • les autres moyens de transport utilisés doivent avoir fait l’objet d’un accord préalable de la Direction pour être remboursés.

Les réunions se déroulant à moins de 2 heures de trajet du lieu de résidence du représentant ne donnent pas lieu à un hébergement en hôtel sauf exceptions faisant l’objet d’un accord préalable, notamment en cas de réunions tôt le matin ou de réunions se terminant tard en fin de journée.

Les frais de déplacement engagés selon la procédure décrite ci-dessus sont remboursés sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs correspondants. Ils pourront faire l’objet d’une avance sur demande du représentant.

Ces frais sont pris en charge dans la limite des barèmes en vigueur au sein de l’Union.

Sauf exceptions des réunions obligatoires, et des réunions organisées par l’employeur, le temps de de trajet des représentants est déduit des heures de délégation.

  1. TITRE 6 – Dispositions finales

    Article 20 – DUREE DE L’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et se terminera à la fin de la mandature.

Il entrera en vigueur dès sa date de conclusion.

  1. Article 21 – SUIVI

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

  1. Article 22 – REVISION

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article
L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties signataires, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. Article 23 – PUBLICITE

Le présent accord a été soumis préalablement à l’information du Comité Social et Economique lors de sa réunion de janvier 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire (Unité Départementale du Maine) et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Angers.

Le présent accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Angers, le 8 octobre 2020

Pour VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins

Madame Anne-Marie LEMESSAGER, Directrice Générale

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT

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Pour le syndicat FO Pour le syndicat UNSA

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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