Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés imposés" chez STRUCTURE PETITE ENFANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRUCTURE PETITE ENFANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05120002220
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : STRUCTURE PETITE ENFANCE
Etablissement : 77561269000195 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2018-04-27) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2020-04-30) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2019-04-26) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-04-30) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2022-05-02)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PRISE DES CONGES PAYES DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE LIE AU COVID-19

ENTRE :

L’Association STRUCTURE PETITE ENFANCE, dont le siège social est situé à Reims (51), 2A, rue Marcel Thil, immatriculée sous le numéro 775 612 690, représentée par

XXX en sa qualité de Directrice Générale

d’une part,

ET

Le Syndicat FO représenté par XXX

Le Syndicat CFE-CGC représenté par XXX

d’autre part.

Préambule

Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité d’assurer :

  • Une continuité d’activité partielle pour accueillir les enfants des professionnels du secteur sanitaire et médico-social dont le travail est indispensable à la gestion de cette crise sanitaire ;

  • Un accompagnement de nos usagers pour leur permettre d’envisager la reprise de leur activité professionnelle à l’issue de cette longue période de confinement.

Les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.

Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à la prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.

Afin de répondre à ce double objectif, les mesures envisagées permettront :

  • D’imposer aux salariés la prise de jours de congés payés ;

  • De modifier les dates des congés déjà posés.

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

Article 2 – Périodes d’acquisition de congés payés visées

Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :

  • Soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 30 avril 2020 (CCN 51) ou le 31 mai 2020 (Statut assistante maternelle) ;

  • Soit sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2020.

Article 3 – Personnels concernés

Compte tenu de l’activité partielle mise en place actuellement au sein de toutes le crèches et en vue d’assurer pleinement la reprise d’activité, pour toutes les catégories professionnelles de ces établissements, il est envisagé d’imposer à ces derniers des congés payés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.

Afin d’être en mesure d’assurer la continuité de service, il est envisagé d’imposer pour les salariés affectés au siège ou service de maintenance des congés payés par roulement dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.

Article 4 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé

Le nombre de jours pouvant être imposé est de 6 jours ouvrables.

Article 5 – Modalités de fixation des jours de congés payés

La prise de congés payés imposés implique un fractionnement des congés payés par l’employeur, qui ne donnera pas lieu à des jours de fractionnement.

La période de congés payés imposée ou modifiée prend effet sur la période de confinement pour tous les salariés des établissements en activité partielle, jusqu’au 30 juin 2020 pour les salariés dont l’activité professionnelle s’est poursuivie pour des raisons de services, et au plus tard au 31 octobre 2020 pour les salariés dont le contrat de travail est actuellement totalement suspendu à la signature du présent accord.

Les jours de congés payés imposés seront répartis selon les modalités suivantes soit sur une semaine complète ou 6 jours consécutifs (incidence des jours fériés).

Article 6 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

6.1 – Délai de prévenance

Les salariés seront informés des dates imposées de congés payés dans un délai minimum d’un jour franc.

6.2 – Modalités d’information

L’information sera diffusée collectivement sur le tableau affichage direction.

L’information sera transmise individuellement à chaque salarié et confirmée par mail.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa signature et prendra fin au plus tard au 31 octobre 2020.

Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Fait en cinq exemplaires originaux,

Reims, le 20 avril 2020

La Directrice Générale La Déléguée Syndicale FO La Déléguée Syndicale CFE-CGC

XXX XXXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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