Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez STRUCTURE PETITE ENFANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRUCTURE PETITE ENFANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T05119001154
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : STRUCTURE PETITE ENFANCE
Etablissement : 77561269000195 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

STRUCTURE PETITE ENFANCE

2A, rue Marcel Thil

51100 REIMS

PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE :

L’Association STRUCTURE PETITE ENFANCE représentée par XXX en sa qualité de Directrice Générale

d’une part,

ET

Le Syndicat FO représenté par XXX

Le Syndicat CFE-CGC représenté par XXX

d’autre part.

Les réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail se sont déroulées : les 13 mars, 10 avril et 26 avril 2019.

Aussi, il est préalablement rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont renouvelé leurs engagements en faveur tant de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes que de la qualité de vie au travail, et ont été signataires de l’accord collectif conclu le 16 février 2018 pour une durée de trois ans.

Le présent procès verbal d’accord entre le syndicat FO représenté par XXXX, le syndicat

CFE-CGC représenté par XXXX et l’Association STRUCTURE PETITE ENFANCE représentée par XXXX a été établi à l’issue de la Négociation.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Association STRUCTURE PETITE ENFANCE.

ARTICLE 2 : DERNIER ETAT DES NEGOCIATIONS DE LA DIRECTION AVEC FO ET LA CFE-CGC AYANT DONNE LIEU A ACCORD

PROPOSITIONS DE LA DIRECTION

Conformément à ses orientations stratégiques, l’Association a poursuivi son plan pluriannuel de restructuration de ses établissements afin de répondre aux exigences réglementaires et aux attentes de ses financeurs.

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Aussi au fil du déploiement de ce plan de restructuration, l’équilibre financier a pu être atteint avec :

  • L’augmentation de sa capacité d’accueil permettant de couvrir les dépréciations générées par les nouveaux investissements.

  • Les aides d’Etat perçues lors des recrutements de nouveaux salariés pouvant entrer dans le dispositif (pour mémoire sur les 3 dernières années 2016 à 2018 respectivement 370 K€, 339 K€ et 220 K€).

L’Association souligne à nouveau le chemin parcouru ces dernières années à la fois dans l’aménagement de ses locaux pour le personnel et pour les enfants accueillis, ainsi que les nombreux emplois créés.

Mais, avec la fin des aides d’Etat, et l’entrée en vigueur d’une nouvelle Convention d’objectifs et de gestion pour les années 2018-2022 annonçant que la Prestation de service unique (PSU), qui participe largement aux dépenses de fonctionnement des Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), bénéficiera d’une augmentation modérée sur les années à venir ; l’Association se doit de rester vigilante.

D’ores et déjà, il fait état qu’il n’y aura pas d’évolution de la Prestation de service unique (PSU) pour l’année 2019.

Ceci a immédiatement une incidence sur l’équilibre budgétaire de l’année 2019 car si les ressources restent stables, les dépenses de fonctionnement augmentent dès janvier 2019 avec l’évolution de la masse salariale représentant 88 % des dépenses totales du fait de la hausse du SMIC de 1.52 % puis de la progression de la prime ancienneté de 1% par an.

Sur l’année 2018, plusieurs mesures sociales ont été mises en œuvre par le gouvernement pour accorder une augmentation du pouvoir d’achat des salariés :

  • La suppression de cotisations salariales chômage et maladie à hauteur de 1.45 % pour l’ensemble des salariés.

  • La possibilité aux employeurs de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) en exonération de cotisations et d’impôt sur le revenu.

Ainsi, par le biais d’une décision unilatérale en date du 28 janvier 2019, l’Association s’est engagée à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à l’ensemble de ses salariés. Celle-ci représente un montant significatif avec 0.82 % d’un salaire de base annuel au SMIC.

L’Association réaffirme son objectif premier de sa politique sociale qui est de pérenniser ses emplois.

Sur l’année 2018, l’Association se félicite d’avoir confirmé à nouveau en contrat à durée indéterminée

16 emplois dont 5 en contrats aidés ce qui porte à 24 emplois créés ayant bénéficié de ce dispositif sachant que 13 emplois en contrats aidés sont encore recensés à l’effectif au 31 décembre 2018.

L’Association souhaite poursuivre son investissement dans le développement des compétences de ses salariés en valorisant la validation des acquis de l‘expérience (VAE) et permettre à ceux qui le souhaitent de postuler à un emploi référencé à un coefficient supérieur tant par la mobilité interne qu’externe.

Pour mémoire sur les 3 dernières années 2016 à 2018, 22 salariés ont engagé une démarche de VAE (6 en 2016, 6 2017 et 10 en 2018), dont 10 ont déjà obtenu un diplôme d’Etat (5 pour Auxiliaire de puériculture, 2 pour CAP Petite Enfance, 3 pour Educateur de Jeunes Enfants).

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I)CONCERNANT LES SALAIRES

1°) Catégorie des salariés visés par la Convention Collective du 31 octobre 1951 :

L’Association STRUCTURE PETITE ENFANCE applique à ce jour la Convention Collective du 31 octobre 1951 des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif pour sa seule partie étendue non rénovée ainsi que pour :

  • Les coefficients de référence de la convention collective rénovée au 1er juillet 2003 (Classement des salariés par filière, liste des emplois de cadres et de maitrise).

  • La valeur du point agréée par le Ministère.

  • L’avenant n°2003-03 du 25 novembre 2003 agréé le 23 février 2004.

  • L’avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017 agréé le 4 juin 2017 comportant un volet relatif aux classifications, et ce pour la seule réévaluation du coefficient de référence des auxiliaires de puériculture des deux premières étapes soit passage à 359 points au 1er août 2017 et 367 points au 1er août 2018.

Suite à la dénonciation partielle de cette convention collective, l’Association STRUCTURE PETITE ENFANCE non adhérente à la fédération patronale signataire de celle-ci, rappelle qu’elle reconduit le maintien dans les conditions du présent accord les modalités d’application énumérées ci-dessus (à savoir une évolution au titre de l’ancienneté de 1% par an pendant 30 ans).

VALEUR DU POINT

Il n’y a pas de revalorisation de la valeur du point annoncée à ce jour.

Toute revalorisation de la valeur du point aurait pour effet de diminuer d’autant la rubrique « indemnité SMC » et la rubrique « complément de salaire ».

REEVALUATION DU COEFFICIENT DE REFERENCE DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE

Pendant toute la période de blocage de la valeur du point (1/12/2010-1/7/2017), l’Association a accordé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, des augmentations générales qui, couplées à l’évolution du SMIC, a conduit à un effet d’écrasement de la grille de salaires.

L’avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017 comporte un volet relatif aux classifications, dont la réévaluation du métier d’auxiliaire de puériculture en trois étapes. Celui-ci n’est pas opposable à l’Association, non adhérente à la FEHAP.

Toutefois, pour la reconstitution de la grille de salaires, l’Association a par décision unilatérale appliqué la première étape de la réévaluation du coefficient de référence des auxiliaires de puériculture soit 359 points au 1er août 2017.

Afin de conforter un rétablissement d’une grille de salaire, il a été accordé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année passée d’attribuer la deuxième étape du coefficient de référence des auxiliaires de puériculture soit 367 points au 1er août 2018 d’où une augmentation du salaire de 0.74 % pour les emplois « employé(e) auxiliaire de puériculture et employé(e) de crèche ».

A nouveau, l’évolution de 1.52 % du SMIC au 1er janvier 2019 vient impacter la hiérarchisation entre les différents emplois référencés SPE.

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Aussi, pour le maintien de cette hiérarchisation entre les différents emplois référencés SPE, il est décidé d’attribuer la troisième étape du coefficient de référence des auxiliaires de puériculture soit 376 points au 1er août 2019 qui aura pour effet une nouvelle augmentation du salaire de 1.67 % pour les emplois « employé(e) auxiliaire de puériculture et employé(e) de crèche ».

PRIME CUISINE

La Direction tient à mettre en avant l’évolution du niveau de professionnalisation de l’emploi « cuisinier(ère) » nécessitant des connaissances métier plus importantes.

La Direction souhaite donc valoriser l’emploi « cuisinier(ère) » en accordant une prime mensuelle nommée « prime cuisine » à compter du 1er juin 2019.

  • Conditions d’attribution de la prime :

    • En fonction du nombre de jours travaillés par le salarié dans le mois.

    • N’est pas due sur chaque jour d’absence du salarié.

  • Montant de la prime : 25 € brut sur la base de 20 jours travaillés.

Pour information, sur la base de 208 jours travaillés par an, cette prime représente une augmentation de 1.42 % du salaire brut mensuel de l’emploi « cuisinier(ère) ».

Les salariés employés sur un emploi d’un coefficient égal ou inférieur à celui de l’emploi « cuisinier(ère) » et ayant été formés pour le remplacement du (de la) cuisinier(ère) absent(e) bénéficie de cette prime pour chaque journée complète de remplacement.

PRIME RELAIS

Pour l’emploi « auxiliaire de puériculture relais et employé(e) de crèche relais », la Direction souligne que le(a) professionnel (elle) doit être polyvalent(e) pour assurer la continuité de service des référents auprès des enfants, des employés(es) de service et du (de la) cuisinier (ère) lors des absences planifiées.

La Direction souhaite donc valoriser l’emploi « auxiliaire de puériculture relais et employé(e) de crèche relais » en accordant une prime mensuelle nommée « prime relais » à compter du 1er juin 2019.

  • Conditions d’attribution de la prime :

    • En fonction du nombre de jours travaillés par le salarié dans le mois.

    • N’est pas due sur chaque jour d’absence du salarié.

  • Montant de la prime : 15 € brut sur la base de 20 jours travaillés.

Pour information, sur la base de 208 jours travaillés par an, cette prime représente une augmentation de 0.84 % du salaire brut mensuel « employé auxiliaire de puériculture relais et employé(e) de crèche relais ».

CHEQUE DEJEUNER

Pas de changement.

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PRIME DECENTRALISEE

Elle est versée, sans considération d'ancienneté, y compris aux salariés à temps partiel et aux contrats à durée déterminée ou à ceux qui quittent l'entreprise en cours d'année (à l’exclusion des salariés non qualifiés, embauchés en contrat emplois jeunes pour lesquels la rémunération intègre cet élément).

Le montant de la prime décentralisée est égal à 5% de la masse salariale individuelle de chaque salarié.

Son assiette étant constituée des salaires correspondant aux périodes de travail effectif ou assimilé, son montant subit donc une réduction proportionnelle aux absences.

La prime décentralisée fait l'objet d'un versement annuel. En décembre 2019, le versement concernera la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

La prime décentralisée est reconduite pour l’année 2019.

De plus, l’Association a offert à des jeunes l’opportunité d’accéder à un premier emploi dans le cadre de dispositif sous contrats aidés. Ainsi la Direction souhaite encourager les jeunes en les faisant bénéficier de la prime décentralisée sous les mêmes conditions que les autres salariés.

2°) Catégorie des salariés sous le statut des assistantes maternelles (loi n°2005-706 du

27 juin 2005) :

Comme confirmé par l’étude initiée par la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), les crèches familiales connaissent une diminution récurrente du nombre de places et doivent faire face à des difficultés financières grandissantes compte tenu de l’érosion du taux d’occupation au fil des années.

De plus les crèches familiales sont confrontées à des difficultés de recrutement.

L’Association se trouve elle-même dans cette situation et de plus les demandes de mode garde formulées par les familles auprès du guichet de préinscription de la Ville de Reims sont en déclin voire même pratiquement nulles.

L’Association continue à tout mettre en œuvre pour essayer de contenir la dégradation de l’activité de sa crèche familiale afin de maintenir les emplois actuels des assistantes maternelles.

PRIME DE FIN D'ANNEE

La prime de fin d'année est reconduite pour l’année 2019. Elle est attribuée à l'ensemble du personnel sous le statut des assistantes maternelles (loi n°2005-706 du 27 juin 2005).

Cette prime fait l'objet d'un versement annuel. En décembre 2019, le versement concernera la période du

1er janvier au 31 décembre 2019.

Elle concernera les périodes de travail effectif ou assimilé. Elle est aussi versée aux salariés qui quittent l’Association en cours d’année.

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II) CONCERNANT L’INDEMNISATION MALADIE, LE REGIME DE PREVOYANCE ET LE REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE

INDEMNISATION MALADIE

Pas de changement concernant l’indemnisation maladie.

REGIME DE PREVOYANCE

Pas de changement.

Le régime de prévoyance est collectif et obligatoire pour l’ensemble des salariés dès le 1er jour de l’embauche. Les risques garantis et les taux de cotisation avec taux de participation employeur sont remis à chaque salarié.

REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE

Conformément à la Loi 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les salariés bénéficient d’une complémentaire « frais de santé » collective.

III)CONCERNANT LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

A ce jour, l’Association ne dégage pas d’excédents suffisants pour l’envisager sachant qu’elle doit déjà être capable d’absorber l’évolution de sa charge de personnel.

IV)CONCERNANT LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

CONGES PAYES 2019 

1°) Pour le personnel des crèches collectives :

Congés d’été :

Toutes les crèches à l’exclusion de la crèche Murigny : Fermeture du lundi 5 août 2019 au dimanche

25 août 2019. La crèche Murigny sera ouverte sur les deux mois d’été.

Chaque année, au moins une crèche reste ouverte ce qui nécessite que des professionnels des structures fermées sur le mois d’août doivent prendre leurs congés sur le mois de juillet et travailler en août pour assurer le bon fonctionnement du service rendu aux familles.

En 2019, les crèches seront fermées 3 semaines sur la période du mois d’août mais les salariés continuent à prendre leurs congés sur 4 semaines. En fonction des organisations de chaque structure, les congés seront donnés aux dates suivantes :

  • du lundi 29 juillet 2019 au dimanche 25 août 2019.

  • du lundi 5 août 2019 au dimanche 1er septembre 2019.

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Congés d’hiver :

Toutes les crèches seront fermées du lundi 23 décembre 2019 au dimanche 29 décembre 2019.

Toutefois, si une forte demande de la part des parents apparaissait, certaines crèches de l’Association pourraient être ouvertes.

2°) Pour le personnel des autres services (Atelier et Service administratif) :

Les congés payés seront pris en accord avec le responsable de service.

3°) Pour le personnel de la crèche familiale et les assistantes maternelles:

Congés d’été :

Congés pour les assistantes maternelles sur la période de fermeture de la crèche du lundi 5 août au dimanche 25 août 2019.

Le personnel travaillant dans les locaux de la crèche familiale prendra ses congés sur 4 semaines :

  • du lundi 29 juillet 2019 au dimanche 25 août 2019.

ou

  • du lundi 5 août 2019 au dimanche 1er septembre 2019.

Congés d’hiver :

La crèche familiale sera fermée du lundi 23 décembre 2019 au dimanche 29 décembre 2019.

Toutefois, si une forte demande de la part des parents apparaissait, certaines assistantes maternelles seraient susceptibles de travailler.

ORGANISATION DU TRAVAIL

Journée de solidarité :

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Ainsi, tous les établissements seront fermés le lundi 10 juin 2019 par prise collective d’un jour de Réduction du Temps de Travail pour l’ensemble du personnel des crèches collectives travaillant à temps plein. Pour les professionnels travaillant à temps partiel, les heures seront déduites en fonction de leur temps de travail sur cette journée. Pour les assistantes maternelles, 7 heures sans solde leur seront déduites.

La durée moyenne annuelle du travail en heures des salariés à temps plein est fixée de la manière suivante :

  • Pour les salariés à temps plein travaillant normalement selon un horaire affiché du lundi au vendredi : durée annuelle du travail égale à 1 607 heures.

  • Pour les salariés à temps partiel ne travaillant pas le lundi de Pentecôte : un nombre d’heures devra être effectué au titre de la journée de solidarité au prorata temporis.

Le principe est celui de la non-rémunération de cette journée de solidarité dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés (au prorata temporis pour les salariés à temps partiel).

Journée pédagogique :

Une journée pédagogique est organisée au sein de chaque structure afin de permettre à l’équipe de mener une réflexion globale sur ses pratiques, de les remettre en question pour les harmoniser et mieux répondre aux besoins des enfants et familles accueillies, d’échanger et de créer du lien entre les professionnels.

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Afin de ne pas pénaliser l’activité de l’Association, la journée pédagogique est fixée au vendredi suivant le jeudi de l’Ascension.

Ainsi, tous les établissements seront fermés le vendredi 31 mai 2019 et l’ensemble du personnel sera présent cette journée.

PROPOSITIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Après négociation, les organisations syndicales FO et CFE-CGC sont arrivées aux mêmes propositions que celles contenues dans les paragraphes qui précèdent dont les titres sont :

I) CONCERNANT LES SALAIRES

II) CONCERNANT L’INDEMNISATION MALADIE, LE REGIME DE PREVOYANCE ET LE REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE

III) CONCERNANT LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
IV) CONCERNANT LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL
ARTICLE 3 : MESURES APPLICABLES

En conséquence de la coïncidence des propositions, la totalité de celles-ci est adoptée par les organisations syndicales FO et CFE-CGC à titre d’accord sur la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 4 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE

de la Marne et du Conseil de Prud’hommes de Reims.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire de cet accord est affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à REIMS, le 26 avril 2019

La Directrice Générale La Déléguée Syndicale FO La Déléguée Syndicale CFE-CGC
XXXX XXXX XXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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